Confirmation 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 2 mai 2026, n° 26/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01599 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYSV
N° de minute : 26/168
ORDONNANCE
Nous, Gurvan LE QUINQUIS, conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [P] [N] [M]
né le 05 Décembre 1999 à [Localité 1] (SOMALIE)
de nationalité somalienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 15 octobre 2025 par 23ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, prononçant à l’encontre de M. X se disant [P] [N] [M] une interdiction du territoire français de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er avril 2026 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X. se disant [P] [N] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 14 h 50 ;
VU l’ordonnance rendue le 6 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [P] [N] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 30 avril 2026, reçue le même jour à 15 h 55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X. se disant [P] [N] [M] ;
VU l’ordonnance rendue le 1er mai 2026 à 12 h 00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [N] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [P] [N] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 mai 2026 à 10 h 12 ;
VU les avis d’audience délivrés le 2 mai 2026 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Mme [Z] [T], interprète en langue anglaise , à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 2 mai 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [P] [N] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de Mme [Z] [T], interprète en langue anglaise ayant prêté serment, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu , et à nouveau la personne retenue qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [M] [P], le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a constaté que la mesure d’éloignement n’avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat de Somalie malgré les diligences de l’administration qui a adressé une demande de laissez-passer consulaire le 02 avril 2026 et qui a adressé une relance le 27 avril 2026. Il a par ailleurs considéré que la deuxième prolongation de la rétention était de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’aucun élément ne permettait de faire présumer une carence définitive des autorités somaliennes saisies et qu’il restait raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, la délivrance d’un laissez-passer dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de M. X se disant [N] [M] [P] d’ici à la fin de la période maximale de rétention.
A l’appui de son appel, M. X se disant [N] [M] [P] demande à la cour d’appel de vérifier la compétence du signataire de la requête et s’il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il conteste la réalisation des diligences nécessaires par l’administration en faisant valoir qu’aucune demande d’audition consulaire n’a été faite alors qu’il est dépourvu de documents d’identité et qu’il doit faire l’objet d’une identification avant la délivrance d’un laissez-passer. Il ajoute que, compte tenu de son bornage positif à la borne EURODAC mentionnant l’Allemagne et l’Autriche, l’administration aurait dû entreprendre des diligences auprès de ces deux pays.
Le préfet du Bas-Rhin a conclu le 02 mai 2026 à la confirmation de l’ordonnance déférée. Il soulève l’irrecevabilité du moyen relatif à la régularité de la requête au motif que l’appelant n’explique pas en quoi la requête serait irrégulière et fait valoir, au fond, que la requête est bien régulière. Il constate également que l’appelant ne justifie d’aucun élément permettant de démontrer que des diligences auraient dû être effectuées à l’égard d’autres pays européens et que ce moyen tend en fait à remettre en cause la fixation du pays de renvoi choisi par l’administration, ce qui relève du contrôle du juge administratif. Il soutient par ailleurs que les perspectives d’éloignement subsistent à ce stade.
A l’audience, M. X se disant [N] [M] [P] a repris oralement les termes de sa déclaration d’appel,visant à l’infirmation de l’ordonnance et à sa remise en liberté.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. X se disant [N] [M] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er mai 2026 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 02 mai 2026 à 10h12, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Sur la régularité de la requête en prolongation
Aux termes de l’ article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel. Il convient donc d’examiner cette demande, même si elle n’a pas été invoquée devant le premier juge.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l’espèce, la requête du 30 avril 2026 a été signée par [B] [X], secrétaire administratif. Le préfet du Bas-Rhin produit l’arrêt du 06 février 2026 portant délégation de signature à M. [D] [Q], directeur des migrations et de l’intégration, qui donne par ailleurs délégation à M. [B] [X] notamment pour signer les requêtes au juge judiciaire à l’effet d’obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d’éloignement. Il s’ensuit que la requête a été signée par un fonctionnaire qui avait reçu délégation pour le faire et qu’elle est régulière.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes des articles L. 742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-six jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Le texte n’impose aucune condition à cette prolongation, si ce n’est que, conformément à l’article L. 741-3 du code susvisé, l’administration effectue toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, en temps utile.
Par ailleurs, l’article L.742-4 prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. X se disant [N] [M] [P] ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il aurait été enregistré auprès de l’Allemagne ou de l’Autriche et que l’administration aurait dû effectuer des diligences auprès de ces pays. L’administration justifie par ailleurs des démarches effectuées auprès des autorités consulaires somaliennes par l’envoi de demandes en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire le 02 et le 27 avril 2026. L’Administration précise à ce titre qu’elle reste dans l’attente d’une réponse de la part de la part des autorités somaliennes. En l’absence d’une telle réponse, il ne peut par ailleurs pas être reproché à l’administration de ne pas avoir adressé à ces mêmes autorités une demande d’audition de M. X se disant [N] [M] [P]. Aucun élément ne permet en outre de considérer qu’il ne serait pas possible de faire aboutir le départ effectif de M. X se disant [N] [M] [P] dans le délai de prolongation de la mesure de rétention.
Il ne ressort donc de l’examen du dossier aucun défaut de diligence imputable à l’administration et il n’apparaît pas que l’intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ. L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [N] [M] [P] recevable en la forme;
Au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 1er mai 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [N] [M] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 2 mai 2026 à 17 heures, en présence de :
— l’intéressé par visio-conférence
— Me LHOTE, conseil de M. X se disant [N] [M] [P],
— de l’interprète, laquelle a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
La greffière Le conseiller,
reçu notification et copie de la présente,
le 02 mai 2026 à 17 heures
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. [P] [N] [M]
par visioconférence
l’interprète
Mme [Z] [T]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [P] [N] [M]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
La greffière
M. [P] [N] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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