Confirmation 25 février 2026
Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 févr. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 80
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WK3N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Février 2026 à 15h46 par Me OUESLATI conseil de :
M. [X] [S]
né le 03 Janvier 1979 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Février 2026 à 18h56 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 février 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [S], par visioconférence assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Février 2026 à 10h00 l’appelant assisté son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté de M. le Préfet de l’Eure du 18 février 2026, notifié à M. [X] [S] le 18 février 2026 une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l’égard de monsieur [X] [S];
Par arrêté de M. le Préfet de l’Eure du 18 février 2026 notifié à M. [X] [S] le 18 février 2026 ce dernier a été placé en rétention administrative ;
Par requête introduite par M. [X] [S] celui-ci a entendu contester l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de l’Eure du21 février 2026, reçue le 22 février 2026 à 11h11 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention a été sollicitée en application des dispositions des articles L. 741- I et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (« CESEDA ») ;
Par ordonnance rendue le 23 février 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de monsieur [X] [S] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 24 février 2026 à 15h 46, par l’intermédiaire de son conseil, monsieur [X] [S] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative s’agissant du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet, l’irrecevabilité de la requête en prolongation s’agissant d’un défaut de pièces justificatives utiles, l’irrégularité de la procédure en raison du défaut d’information des droits de l’intéressé au cours de son audition libre. Enfin Monsieur [X] [S] avance le caractère déloyal de son placement en rétention administrative et le défaut de diligences du Préfet.
Monsieur le Procureur Général, suivant avis écrit du 24 février 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture de l’Eure a, par le biais d’un mémoire écrit reçu au greffe de la cour le 25 février 2026 à 09h15, sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience en visioconférence monsieur [X] [S] était présent assisté de son conseil qui plaide et sollicite 1.000 euros en application de l’art 37 de la loi du 10 juillet 1991 et d’un interprète. Il a eu la parole en dernier
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’appel a été interjeté dans le délai et la forme il sera déclaré recevable.
Sur la procédure
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 18 février 2026 à 15h30 et pour une durée de 96 heures.
Monsieur [X] [S], a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative en date du 18 février 2026 édicté par le préfet de l’Eure.
Sur le fondement de l’article L. 741-10 du CESEDA, il a formé un recours contre cet arrêté, le 19 février 2026 à 10h54. L’intéressé a entendu se prévaloir de trois moyens tendant à faire constater l’illégalité de cet acte administratif, en l’occurrence l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut d’examen complet et approfondi de sa situation et l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure.
Le préfet de l’Eure a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolonger cette mesure de rétention pour une durée de 26 jours en date du 22 février 2026 à 11h11.
Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Il ressort de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, aucune motivation ne figurant dans la requête et ce moyen n’ayant pas été développé à l’audience, il convient de constater l’irrecevabilité de ce moyen pourtant soulevé dans la requête écrite dirigée contre l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le conseil de Monsieur [X] [S] soutient que le Préfet n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé le conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative, en ce que l’intéressé dispose d’un domicile et en justifie, outre qu’il a deux enfants en France dont un mineur et qu’il est toujours titulaire de l’autorité parentale sur ce dernier. Par ailleurs, il rappelle que le tribunal administratif de Rouen a annulé en date du 02 novembre 2022 une précédente obligation de quitter le territoire français au regard de sa situation personnelle, enjoignant au Préfet la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « 'vie privée et familiale ». Ainsi, une assignation à résidence était suffisante.
Sur le moyen pris en ses deux branches, tiré du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Il sera rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741-l du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente "
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du même code
« Le risque mentionné au 3 0 de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants .
1 0 L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
0 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ,
0 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
0 L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
0 L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ,
0 L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
0 L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
0 L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 0 de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. Ainsi, la légalité d’un acte administratif doit être appréciée à la date où il a été pris (CE, 22 juillet 1949, no 85735 et 86680, publié au Recueil Lebon).
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (Cass. Civ. 1ère 8 mars 2023, n021-23.986).
En l’espèce, Monsieur [X] [S] fait l’objet d’une obligation portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour du 18 février 2026 régulièrement notifiée le jour même et par suite, exécutoire, indépendamment de la précédente décision du tribunal administratif citée par le conseil de l’étranger.
Concernant le moyen relatif à l’atteinte portée à la situation familiale de l’intéressé, il sera rappelé que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet.
Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
Il n’est pas démontré que la mesure de rétention décidée, dont la durée est nécessairement limitée dans le temps, porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé.
Concernant l’hébergement de l’intéressé, le Préfet rappelle que l’intéressé est domicilié au [Adresse 1] à [Localité 2] (27), sans être en mesure de le justifier.
En outre, il est démuni de tout document d’identité et de voyage en cours de validité et alors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire national le 23 avril 2011 et refuse explicitement de retourner dans son pays d’origine.
Le risque de fuite est ainsi caractérisé au regard des critères de l’article L. 612-3 précité, étant rappelé qu’une assignation à résidence ne peut sembler opportune pour le [X] qu’à condition que l’étranger accepte de se conformer à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, la personne assignée à résidence ayant pour obligation de mettre en 'uvre les conditions nécessaires à son départ.
En tout état de cause, la mesure de rétention peut encore être justifiée au regard de l’existence d’une menace pour l’ordre public, critère autonome et indépendant des garanties de représentation comme le prévoit l’article L. 741 -l du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi et concernant la menace pour l’ordre public, dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Il sera en l’espèce relevé que monsieur [X] [S] a été condamné le 29 avril 2019 pour des faits d’exhibition sexuelle à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis et le 16 mai 2022 pour des faits de violence conjugale à une peine de 5 mois d’emprisonnement.
La gravité de ces infractions, ainsi que la circonstance de commission de nouveaux faits après une première condamnation pénale démontrent une absence de prise en considération des avertissements de l’autorité judiciaire et permet au préfet de conclure, sans qu’il ne puisse lui être reproché une erreur manifeste d’appréciation, que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Dès lors, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de l’édiction de l’acte querellé et ce sans qu’une mesure restrictive de liberté ne puisse être jugée suffisante tant pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement que pour préserver l’ordre public.
Le recours contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative
Sur la recevabilité de la requête
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de pièce justificative utile
Le conseil de monsieur [X] [S] fait valoir que la requête de la préfecture serait irrecevable en ce que les pièces de procédure relatives à l’audition libre qui a précédé la mesure de retenue n’ont pas été communiquées, ne permettant pas de connaître le motif de la convocation initiale ni de s’assurer de l’effectivité de ses droits au cours de cette mesure. En outre, l’irrecevabilité résulte également de l’absence de mention sur le registre du recours pendant devant le tribunal administratif contre la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. "
Exceptée la copie du registre, la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives, qui doivent néanmoins comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Il sera rappelé qu’il appartient au juge, saisi par le préfet, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l’étranger, des mesures précédant immédiatement sa rétention administrative (Cass. Civ. 1ère 1 1 juillet 2019, no 18-21.316).
Ainsi, le juge judiciaire, à l’occasion du contrôle de la procédure préalable à une mesure de rétention administrative ne saurait, sans excéder son office, apprécier la régularité de mesures non privatives de liberté.
En l’espèce, si l’intéressé a fait l’objet d’une audition libre avant son placement en retenue, il y a lieu de considérer que cette audition libre n’a pas à être contrôlée dans le cadre de la présente procédure, ne s’agissant pas d’une mesure privative de liberté.
Ainsi, les pièces afférentes à cette audition libre n’avaient pas à être communiquées et l’éventuelle atteinte aux droits de monsieur [X] [S], par ailleurs nullement établie, ne saurait avoir une incidence sur la rétention administrative dont il fait l’objet.
En outre et concernant l’actualisation du registre, seule la décision du tribunal administratif permet au juge d’exercer son contrôle et non le recours exercé contre la mesure d’éloignement. Par suite, l’absence d’indication de ce recours ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la requête du préfet et alors qu’il est clairement établi qu’un recours a été formé.
Toutes les pièces utiles ayant été communiquées, la requête sera jugée recevable.
Sur le caractère déloyal de la mise en 'uvre d’une retenue judiciaire
Le conseil de monsieur [X] [S] soutient que la mise en 'uvre d’une procédure de retenue est irrégulière dès lors que cette mesure a fait suite à une convocation à laquelle l’intéressé s’est volontairement rendu.
Selon l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes:
10 En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu
0 A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
0 En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
En l’espèce, convoqué pour une audition, en exécution d’une Commission Rogatoire délivrée par un juge d’instruction, monsieur [X] [S] a été auditionné.
A l’occasion de cette audition et ainsi que cela ressort du procès-verbal du 17 février 2026, l’intéressé a déclaré qu’il n’était pas détenteur de papiers administratifs.
Cette déclaration constitue nécessairement et objectivement un élément de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger justifiant d’une part le contrôle effectué par les services de police et la mesure de retenue qui a suivie en conséquence de ce contrôle.
Le fait que cette découverte ait eu lieu à l’occasion d’une audition ne saurait être analysée sous l’angle d’une quelconque déloyauté.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Au fond,
Sur le moyen tiré du défaut de diligence du Préfet
Le conseil de Monsieur [X] [S] soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’accomplissement des diligences utiles permettant d’éloigner l’intéressé en ce que la preuve d’envoi effectif n’est pas rapportée, faute de produire les accusés de réception. En outre il est reproché l’absence de demande de laissez-passer consulaire.
Il ressort de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Concernant les diligences, l’absence de saisine du consulat, même durant le week-end, constitue un manquement à l’obligation de diligences (Cass. Civ. 1ère 23 septembre 2015, 14-25.064 et Cass. Civ. 1ère 9 novembre 2016, 15-28.794). Ainsi, il appartient au préfet qui prononce un arrêté de placement en rétention administrative d’en aviser le consulat étranger le jour-même dudit placement ou au plus tard le lendemain.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’administration et les consulats étrangers qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, aucune disposition légale ou réglementaire ne précise la teneur des diligences à accomplir, ni s’agissant de la forme à adopter, ni s’agissant du contenu.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] a été placé en centre de rétention administrative le 18 février 2026. Dès le lendemain à 09h20, les services de la préfecture ont écrit au consulat de Turquie en transmettant de nombreuses pièces utiles à l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Si une demande en ce sens n’est pas expressément formalisée dans le corps du mail, ce qui peut être effectivement et légitimement déploré, force est de constater que l’objet du mail est le suivant : " demande de LPC – [S] [X] " et que rapporté au contexte des échanges entre une préfecture et un consulat étranger informé du placement de l’un de ses ressortissants en centre de rétention administrative, il n’y a pas lieu de douter que la demande de laissez-passer consulaire est effective.
Enfin, cet envoi même sans preuve d’accusé de réception suffit à s’assurer de l’effectivité de la diligence.
Toutes les diligences utiles ayant été réalisées et la procédure étant régulière, il sera fait droit à la demande du préfet de l’Eure en prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [S] pour une durée de 26 jours.
Sur la demande indemnitaire et les dépens
L’intéressé succombant dans le cadre de l’instance la demande au titre de l’art 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 février 2026 concernant monsieur [X] [S].
Rejetons toute autre demande.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3] le 26 février 2026 à 09h30.
LE GREFFIER Par DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
le greffier
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