Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 15 juil. 2025, n° 23/07621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 25 septembre 2023, N° 21/05426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 23/07621 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFXX
AFFAIRE :
[S], [H], [R] [F]
…
C/
S.A. [13] ([13]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/05426
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me MAIRESSE
— Me SEMERIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S], [H], [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [V], [G], [D] [L] veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentés par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164 – N° du dossier 211104
APPELANTS
****************
S.A. [13] ([13]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 2191035
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
[H] [F] est décédé le [Date décès 5] 1996, laissant pour lui succéder Mme [V] [L] veuve [F], son conjoint survivant qui a opté pour la totalité en usufruit, et ses quatre enfants issus de leur union :
' M. [O] [F],
' M. [S] [F],
' M. [A] [F],
' Mme [W] [F].
Il dépend de la succession la moitié indivise d’un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 11] (Val d’Oise), l’autre moitié appartenant en pleine propriété à Mme [L] veuve [F].
La société [13] (ci-après, autrement nommée, le '[13]') est créancière de M. [O] [F] à hauteur de 132 925,48 euros. Ce dernier a été condamné solidairement avec [B] [I] pour escroquerie et recel de bien provenant d’un délit au détriment du [13] à cette somme par le tribunal correctionnel de Pontoise le 29 mai 2021.
Par actes d’huissier de justice des 23 et 28 septembre et 4 octobre 2021, le [13], représentée par M. Semeria, a respectivement fait assigner Mme [W] [F], M. [O] [F], M. [A] [F] et M. [S] [F] (ci-après, autrement nommés, les 'consorts [F]') devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les défendeurs sur le bien immobilier à [Localité 11].
Mme [V] [L] veuve [F] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire rendu le 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
' Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la nue-propriété de l’indivision existant entre Mme [L] veuve [F], MM. [O] [F], [S] [F], [A] [F] et Mme [W] [F] sur le bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 11],
' Désigné à cet effet le Président de la [12] de [Localité 17], avec faculté de délégation,
' Dit que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise,
' Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
' Rappelé qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
* Dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un copartageant,
* Tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure ,
' Rappelé qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l’article 841-1 du code civil,
' Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du juge commis du jeudi 26 septembre 2024 à 9h30 afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la nue-propriété de l’indivision et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,
' Ordonné la licitation de la nue-propriété du bien immobilier indivis, sis [Adresse 9] à [Localité 11], cadastré CE [Cadastre 3], à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise et par le ministère de M. Semeria, appelant, et à défaut par le ministère de l’avocat dûment mandaté par la partie la plus diligente,
' Fixé la mise à prix de la nue-propriété de l’immeuble susvisé à la somme de 150.000 €, avec une faculté de baisse du prix d’un tiers puis d’un quart en l’absence d’acquéreur,
' Ordonné qu’il soit procédé à la publicité conformément aux dispositions prévues par les articles R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution,
' Désigné la SAS [14], commissaires de justice à [Localité 16], pour établir le procès-verbal de description des lieux et l’autorise, pour ce faire, à pénétrer dans les lieux, avec, si besoin est, l’assistance d’un serrurier et des services de police compétents,
' Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
' Condamné M. [O] [F] à verser à la SA [13] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté Mme [L] veuve [F], MM. [O] [F], [S] [F], [A] [F] et Mme [W] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamné M. [O] [F] aux entiers dépens, avec distraction au profit de M. Semeria, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le 9 novembre 2023, M. [S] [F] et Mme [L] veuve [F] ont interjeté appel de la décision à l’encontre du [13].
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 9 février 2024, M. [S] [F] et Mme [L] veuve [F], demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 578, 815 et 815-5 al. 2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
' Constater qu’ils s’opposent au partage et à la licitation de ce bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 11] (95), cadastré CE [Cadastre 3], dont elle détient la pleine propriété pour la moitié et l’usufruit de l’autre moitié,
' Infirmer le jugement rendu par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise le 25 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
' Déclarer la SA [13] irrecevable et mal fondée en l’intégralité de ses demandes,
En conséquence, y faisant droit,
' Débouter la SA [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu l’article 1240 du code civil,
' Condamner la SA [13] à payer à Mme [L] veuve [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
' Condamner la SA [13] à payer à Mme [L] veuve [F] la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SA [13] à lui payer aux dépens d’appel (sic) et dire qu’ils pourront être recouvrés par Mme Sandrine Mairesse, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 7 mai 2024, la SA [13] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1341-1 et 815 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par la 2e chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise le 25 septembre 2023,
' Condamner M. [S] [F] et Mme [L] veuve [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [S] [F] et Mme [L] veuve [F] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de M. Julien Semeria, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 avril 2025.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle en statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières écritures des parties.
En l’espèce, le [13] qui, au fondement de l’article 524 du code de procédure civile, soutient que la demande de M. [S] [F] et de Mme [V] [L] veuve [F] tendant à sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts pour préjudice moral serait une demande nouvelle, partant irrecevable à hauteur d’appel, de sorte qu’ils ne pourront qu’être déboutés de celle-ci, ne formule cependant aucune demande de ce chef au dispositif de ses conclusions.
La cour, qui n’est pas saisie de cette demande, ne saurait statuer sur ce point.
Sur l’objet de l’appel,
Les appelants poursuivent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
L’intimée poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation-partage et de licitation
Se fondant sur les dispositions des articles 815 et 815-17 du code civil, constatant que sur le bien litigieux, soit l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 11], il n’existait une indivision entre Mme [V] [L] veuve [F] et les consorts [F] que sur la moitié du bien, pour laquelle les consorts [F] étaient nus propriétaires et leur mère usufruitière ; que pour le surplus, soit l’autre moitié du bien, Mme [V] [L] veuve [F] était propriétaire en pleine propriété ; rappelant que les dispositions de l’article 815 du code civil ne s’appliquent qu’aux indivisions et non au démembrement de propriété, le tribunal a retenu que le partage par application de l’article 815-17 du code civil sera limité à la nue propriété indivise du bien. En conséquence, il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision en nue propriété existant entre Mme [V] [L] veuve [F] et les consorts [F] sur le bien litigieux et nommé à cet effet un notaire.
Se fondant sur les dispositions des articles 1686, 815-5, 817, 818 du code civil, 1377, 1271 à 1281 du code de procédure civile, constatant que Mme [V] [L] veuve [F], usufruitière du bien immobilier, s’opposait à sa vente, le tribunal a ordonné la licitation de la seule nue-propriété du bien indivis. Il a ensuite fixé la mise à prix de la nue-propriété du bien à la somme de 150 000 euros selon des modalités définies au dispositif de sa décision.
Moyens des parties
M. [S] [F] et Mme [V] [L] veuve [F] poursuivent l’infirmation du jugement et soutiennent, au fondement de l’article 815-5 du code civil, que :
* le créancier d’un indivisaire ne peut tirer plus de droit que ce dernier dans le cadre de l’action oblique qu’il exerce ;
* conformément à l’article 815-17 du code civil, la licitation de la pleine propriété d’un bien ne peut être ordonnée contre la volonté de l’usufruitier ;
* le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’un usufruit contre la volonté de l’usufruitier ;
* Mme [V] [L] veuve [F], usufruitière, s’oppose au partage et à la licitation de ce bien immobilier.
Par voie de conséquence, les appelants soutiennent que le [13] ne peut qu’être débouté de sa demande.
Le [13] poursuit la confirmation du jugement déféré et fait valoir, se fondant sur les articles 815 et 1341-1 du code civil, que :
* le créancier d’un seul indivisaire est fondé à provoquer l’ouverture des opérations de partage au lieu et place de son débiteur pour parvenir au règlement de sa créance ;
* lorsqu’il existe des droits d’usufruit et de nue-propriété, la vente aux enchères publiques de la nue-propriété reste possible (Cass civ 1ère 14 mai 1996, n° 94-15.028) ;
* la Cour de cassation a également jugé que le partage entre nue-propriétaire et usufruitier devient possible lorsque l’usufruitier est également propriétaire en pleine propriété de la moitié du bien puisqu’il y a bien indivision quant à la propriété de ce bien ; par voie de conséquence, le partage peut être demandé par le nu propriétaire pour faire déterminer sa part en nue-propriété (Cass civ 1ère 6 février 1996, n° 94-12.085, Bulletin 1996 I N° 64 p. 42 ; Cass civ 1ère 2 mars 2004, n° 01-17.708 Bulletin 2004 I N° 68 p. 54) ;
* la haute juridiction a également jugé, par exemple, que le liquidateur d’un débiteur en liquidation judiciaire, nu propriétaire indivis d’un immeuble, qui exerce les droits et action du débiteur dessaisi, est recevable à agir en partage de l’indivision (Cass civ 1ère 12 janvier 2011, n° 09-17.298, Bulletin 2011, I, n° 10) ;
* le créancier de l’indivisaire, tel le [13], est bien fondé à provoquer le partage de l’indivision existant entre les consorts [F] et Mme [V] [L] veuve [F] de sorte que c’est à tort qu’elle prétend que son refus, en qualité d’usufruitier, serait de nature à faire échec à cette action.
Le [13] rappelle que le bien litigieux, en indivision entre les consorts [F], appartient pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit à Mme [V] [L] veuve [F] et pour moitié en nue propriété aux consorts [F] (chacun des coindivisaires en nue propriété de 1/8ème chacun) ; que les premiers juges ont ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision en nue-propriété existant entre les consorts [F] ; que la licitation du bien indivis a donc été exactement ordonnée.
Le [13] sollicite donc la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
' Appréciation de la cour
L’article 815 du code civil dispose que 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.'
Aux termes de l’article 815-5, alinéa 2, du même code, 'Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.'
L’article 827 du code civil précise que 'Le partage de la masse s’opère par tête. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à représentation. Une fois opéré le partage par souche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche.'
Selon l’article 1341-1 du même code, 'Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.'
Il est de jurisprudence constante que l’article 815-5 précité, qui interdit au juge d’ordonner, à la demande d’un nu-propriétaire, la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier, ne saurait contraindre les nus-propriétaires à demeurer dans l’indivision existant entre eux, de sorte que si des immeubles indivis ne peuvent être commodément partagés ou attribués en nature, il doit, aux termes de l’article 827 du code civil, être procédé à la vente par licitation devant le tribunal, laquelle ne portera que sur la nue-propriété (par exemple, Cass civ 1ère 14 mai 1996, n° 94-15.028).
Ainsi, en application de l’article 815 du code civil, dès lors que le droit en pleine propriété d’un immeuble ne porte que sur une quote-part de l’universalité des biens de la communauté, que des droits concurrents de nu-propriétaire et d’usufruitier s’exercent sur le surplus de ce bien, il existe bien une indivision entre les intéressés quant à la nue-propriété de sorte qu’un des nus-propriétaires est en droit de provoquer le partage pour faire déterminer les biens composant sa part en nue-propriété dans la communauté et dans la succession (Cass civ 1ère 6 février 1996, n° 94-12.085, Bulletin 1996 I N° 64 p. 42 ; Cass civ 1ère 2 mars 2004, n° 01-17.708 Bulletin 2004 I N° 68 p. 54 ; Cass civ 1ère 12 janvier 2011, n° 09-17.298, Bulletin 2011, I, n° 10).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [V] [L] veuve [F] est propriétaire en pleine propriété d’une partie du bien litigieux et usufruitière de l’autre partie ; qu’elle s’oppose à la vente de la pleine propriété du bien grevé d’un usufruit.
Par ailleurs, il est vrai que le créancier d’un indivisaire ne peut tirer plus de droit que ce dernier à l’occasion de l’action oblique. Cependant, le [13], créancier de M. [O] [F], coindivisaire, en sollicitant la vente par licitation de la seule nue propriété indivise du bien, ne fait qu’exercer les droits qu’il tient des articles 815 et 1341-1 du code civil.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les parties ne critiquent pas le tribunal en ce qu’il a fixé à la somme de 150 000 euros la mise à prix du bien ainsi que les dispositions découlant de la licitation.
Ces dispositions seront dès lors confirmées.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [F] et Mme [V] [L] veuve [F] en réparation de leur préjudice moral
Cette demande sera rejetée car non seulement la demande du [13] est fondée, mais les appelants ne démontrent pas la faute de leur adversaire et enfin, ils ne justifient pas l’existence du préjudice qu’ils allèguent.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, parties perdantes, supporteront les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Ils seront condamnés à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au [13].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [F] et Mme [V] [L] veuve [F] aux dépens ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [F] et Mme [V] [L] veuve [F] à verser à la société [13] ([13]) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [S] [F] et de Mme [V] [L] veuve [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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