Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 29 janvier 2024, N° 22/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1657/25
N° RG 24/00501 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VNG2
FB/GD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cambrai
en date du
29 Janvier 2024
(RG 22/00106 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 octobre 2025
M. [E] [D] a travaillé en qualité de vendeur pour la société [9] et [6] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée entre le 1er février 2018 et le 31 juillet 2018, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 32,5 heures par mois à compter du 28 août 2018.
A compter du 16 novembre 2021, la société [9] et [6] a fermé son établissement en raison d’une dégradation de l’état de santé de la gérante.
Par courrier du 7 janvier 2022, M. [D] a été convoqué, pour le 24 janvier suivant, à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle. L’entretien s’est tenu le 26 janvier 2022.
Le 3 février 2022, à l’occasion d’un nouvel entretien consacré à la proposition de rupture conventionnelle, M. [D] a fait valoir son droit de retrait et a rendu les clés du magasin.
Par courrier en date du 9 février 2022, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 21 février 2022. Aucune suite n’a été donnée à cet entretien.
Par courrier du 3 mars 2022, la société a informé le salarié qu’elle prenait acte de sa démission au 3 février 2022.
Le 1er août 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à la requalification de la rupture de son contrat de travail, ainsi qu’à l’exécution dudit contrat.
Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Cambrai a :
— prononcé la rupture du contrat de travail à la date du 29 janvier 2024, aux torts de l’employeur;
— condamné la société [10] à payer à M. [D] les sommes suivantes':
— 1'362,40 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 631,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 340,60 euros au titre du préavis ;
— 34,06 euros au titre des congés payés afférents ;
— 7'493,20 euros au titre de l’arriéré de salaire du 1er mars 2022 au 29 janvier 2024;
— 264,26 euros au titre du remboursement de décompte pour absence ;
— 78,60 euros au titre du remboursement de décompte pour absence du 23 décembre 2021;
— 1'000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [10] à communiquer à M. [D], sous astreinte de 20 euros par jour de retard et pour tous les documents et ce 15 jours suivants la notification du jugement, les fiches de paie de décembre 2021, celles des mois de mars 2022 à janvier 2024, un certificat de travail et une attestation [5], le tout rectifié ;
— débouté la société [10] de toutes ses demandes.
La société [10] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2024, la société [9] et [6] demande à la cour de':
à titre principal':
— infirmer le jugement entrepris ;
— juger que M. [D] a démissionné le 3 février 2022 ;
— débouter M. [D] de ses demandes ;
à titre subsidiaire':
— infirmer le jugement entrepris ;
— juger que la rupture du 3 février 2022 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— limiter ses condamnations aux sommes suivantes':
— 290,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 340,60 euros au titre du préavis, outre 34,06 euros au titre des congés payés afférents ;
— 681,20 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner M. [D] à lui payer 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [D] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société [10] de ses demandes ;
— condamner la société [10] à lui payer 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [10] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail'
La démission est l’acte par lequel le salarié fait connaître à l’employeur sa décision de résilier son contrat de travail. Elle doit être librement consentie, résulter d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat et ne peut se présumer.
En l’espèce, par courrier du 3 mars 2022, l’employeur a pris acte de la démission de M. [D] en date du 3 février 2022.
Ce courrier est ainsi libellé : ' Le 3 février 2022 accompagné de Mme [H], vous avez exprimé votre droit de retrait, rendu la clé du magasin en déclarant 'ne plus jamais remettre un pied dans le magasin'. Pour respecter votre décision de retrait en date du 3 février 2022, confirmé par votre courrier et ainsi vous permettre de conserver votre intégrité physique et psychologique, nous prenons acte de votre démission en date du 3 février 2022 '.
La seule évocation par l’employeur de l’exercice par le salarié de son droit de retrait tend à rendre équivoque la réalité d’une volonté concomitante de démissionner.
M. [T], associé minoritaire qui a accompagné la gérante de la société [9] et [6] ce 3 février 2022, atteste que M. [D] a alors déclaré faire usage de son droit de retrait.
Par courrier du 3 février 2022, adressé à l’employeur, M. [D] a confirmé avoir mis en oeuvre son droit de retrait en application de l’article L.4131-1 du code du travail, en faisant état de conditions matérielles de travail dégradées (manque d’hygiène de la réserve, état suspect de l’installation électrique, manque de toilettes et de vestiaire), des difficultés rencontrées lors de la négociation d’une rupture conventionnelle et de l’attitude irrespectueuse de M. [T] lors de la rencontre de ce jour, et en soulignant l’impact de cette situation sur sa santé physique et psychologique.
Selon l’attestation de M. [T], le salarié a remis les clefs du magasin dans le cadre de l’exercice de son droit de retrait. Pour sa part, l’intimé a précisé dans son courrier du 3 février 2022 avoir rendu les clefs à la demande de la gérante.
Il ne peut donc se déduire de cet acte aucune manifestation d’une volonté claire et non équivoque de démissionner.
Aucun élément n’établit que M. [D] a annoncé ce 3 février 2022 ' ne plus jamais remettre un pied dans le magasin'.
Par message électronique du 9 février 2022, M. [D] a demandé à la gérante de préciser ses intentions (réouverture du magasin ou licenciement) et lui a indiqué son intention de se présenter sur son lieu de travail dès le lendemain. Ce positionnement ne correspond pas à celui d’un salarié ayant présenté sa démission de façon claire et non équivoque.
Enfin, par courrier du 9 février 2022, la société [10] a adressé au salarié une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. L’engagement de cette procédure de licenciement (qui n’aboutira pas) révèle qu’à cette date l’employeur ne considérait pas que le salarié avait manifesté, le 3 février précédent, une volonté claire de démissionner.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que M. [D] n’a pas exprimé une décision claire et non équivoque de démissionner le 3 février 2022.
En se prévalant à tort de la démission du salarié et en adressant à ce dernier les documents de fin de contrat, l’employeur a pris l’initiative de rompre le contrat de travail le 3 mars 2022.
Cette rupture, sans notification d’une lettre en énonçant les motifs, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 29 janvier 2024, jour où le conseil de prud’hommes a statué.
Au moment de la rupture, M. [D], âgé de 50 ans, comptait 3 années et 6 mois d’ancienneté.
Son salaire s’élevait à 340,60 euros.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle ultérieure.
L’intimé est en droit de prétendre à :
— une indemnité légale de licenciement d’un montant de 298,02 euros ;
— une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 340,60 euros (dans la limite de sa demande), outre une indemnité de congés payés s’y rapportant.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer le préjudice de M. [D], résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 1 362,40 euros.
La société [10] employant moins de 11 salariés, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur la demande au titre d’une retenue pour absence le 23 décembre 2021
M. [D] sollicite un rappel de salaire au titre d’une retenue pour absence le 23 décembre 2021, opérée sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2022.
Il ressort des écritures des parties que la société [9] et [6], dont le magasin était fermé depuis le 16 novembre 2021, a tenté de rouvrir le 23 décembre 2021.
M. [T] atteste que M. [D] a refusé de travailler ce jour-là.
L’intimé admet ne pas s’être présenté en alléguant que la gérante a finalement renoncé à cette réouverture (faute de café à proposer à la vente et d’étiquetage des produits). Il n’apporte toutefois aucun élément pour étayer cette assertion.
La cour relève que le 23 décembre 2021 était un jeudi, jour où le salarié devait se tenir à la disposition de son employeur en application du contrat de travail à temps partiel (qui indique que celui-ci exécute la totalité de sa prestation les jeudis).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [D] se trouvait en absence injustifiée le 23 décembre 2021, de sorte que la retenue opérée s’avère justifiée.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient donc de débouter M. [D] de cette demande en rappel de salaire.
Sur la demande en rappel de salaire au titre du mois de février 2022
Il ressort de la fiche de paie du mois de février 2022, du certificat de travail et de l’attestation destinée à [8], que l’employeur a considéré le contrat de travail rompu à compter du 3 février 2022.
Or, il a été jugé que la rupture du contrat de travail est intervenue le 3 mars suivant.
Par message électronique du 9 février 2022, le salarié a indiqué à l’employeur qu’il se tenait toujours à sa disposition pour reprendre son activité.
M. [D] est donc en droit de prétendre au paiement de son salaire pour la période courant du 4 au 28 février 2022.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 264,26 euros à ce titre.
Sur la demande en rappel de salaire du 1er mars 2022 au 29 janvier 2024
Il résulte des développements qui précèdent que M. [D] est en droit de se voir allouer un rappel de salaire pour la période du 1er au 3 mars 2022 (le 3 mars étant un jeudi), soit la somme de 79,27 euros.
En revanche, il ne saurait prétendre au paiement de salaires pour une période postérieure à la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [7], conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [9] et [6] à payer à M. [D] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [10] à payer à M. [D] les sommes suivantes:
— 1'362,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 340,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 34,06 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 264,26 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2022,
— 1'000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 3 mars 2022 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [10] à payer à M. [D] les sommes de:
— 298,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 79,27 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 3 mars 2022,
Déboute M. [D] de sa demande en rappel de salaire au titre de l’absence du 23 décembre 2021,
Déboute M. [D] de sa demande en rappel de salaire au titre de la période postérieure au 3 mars 2022,
Condamne la société [10] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [7], conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute la société [10] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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