Irrecevabilité 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 19 févr. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO25/003
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 19 Février 2025
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVDC
Appelante
Mme [M] [D]
née le 25 Mai 1996 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée au CHS [8]
assistée de Me Mokrane OUAR, avocat désigné d’office inscrit au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
M. [P] [D] – tiers demandeur à l’admission (père)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 19 février 2025 à 10h10 devant Madame Laëtitia BOURACHOT, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au mercredi 19 février 2025 dans la journée,
***
Exposé du litige
Le 11 octobre 2024, Mme [M] [D] a été admise, par décision du même jour du directeur du Centre Hospitalier [8] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, sur la demande d’un tiers en urgence.
Le certificat médical d’admission rédigé par le Docteur [Y] [H] en date du 11 octobre 2024 à 19h40 mentionnait que 'Madame [D] est connue de notre établissement pour une pathologie psychiatrique chronique. Elle est en rupture de suivi et de traitement depuis mai 2024. Elle présente une décompensation psychiatrique aigüe associant des éléments délirants et dissociatifs envahissants. C’est dans ce contexte qu’elle a inquiété son entourage et a été emmenée par les pompiers aux urgences, dont elle a fugué, ce qui a nécessité une intervention du SAMU à son domicile. ll existe un déni massif de sa symptomatologie psychiatrique et de la nécessité des soins en milieu hospitalier. L’état de Mme [M] [D] impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Son état de santé présente un risque grave pour son intégrité'.
Le certificat médical des 24h du 12 octobre 2024 à 10h42 mentionnait que 'Madame [M] [D] est en rupture de soins (traitement et suivi) depuis plusieurs mois. Ce jour, elle présente des symptômes délirants à thème persécutoire, une désorganisation majeure de la pensée, ainsi qu’un état dissociatif. Elle est également totalement anosognosique, ne reconnaissant absolument pas être malade. Bien qu’elle manifeste une certaine ambivalence, se disant rassurée d’être hospitalisée et désirant se reposer, son état nécessite une surveillance constante en milieu spécialisé. Elle n’est pas en mesure de consentir de manière éclairée à ses soins'.
Le certificat médical des 72 heures du 14 octobre 2024 à 11h30 indiquait que 'la patiente connue est suivie pour une psychopathologie chronique sensible à la thérapeutique, mais dont les décompensations sont rythmées par des ruptures intempestives de la prise en charge. C’est dans ce contexte d’arrêt des soins depuis trois mois que madame [D] a été hospitalisée via les urgences. Ce jour à l’entretien, très amaigrie et apparemment assez calme, exprime des propos incohérents et les réponses aux questions sont tangentielles, les thématiques aproductives à type persécutoire qui semblent émerger dans son discours sont fragmentaires et peu compréhensibles.
Une désorganisation majeure de la pensée est appréciable associée à une instabilité de l’humeur
vraisemblablement en lien avec les convictions délirantes. La patiente, anosognosique tout en ne s’opposant pas à l’hospitalisation activement, refuse avec tenanicité tout traitement nécessaire depuis son admission dans le service'.
Le 14 octobre 2024, le directeur du Centre Hospitalier [8] maintenait la mesure de soins sans consentement de Mme [M] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du 17 octobre 2024 retenait que 'patiente suivie pour une pathologie psychotique hospitalisée à la suite d’une décompensation en rupture thérapeutique depuis trois mois. La patiente est accessible à l’echange mais l’entretien est peu contributif par la présence d’une désorganisation psychique et une exacerbation du vécu délirant et interprétatif à thématique de persécution. On note tout au long de l’entretien un maniérisme associé à une hypoesthésie affective. La patiente demeure anosognosique avec des capacités d’insight réduites, par conséquent ne comprend pas l’intérêt de l’hospitalisation ainsi que la nécessité des traitements.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cours, sont justifiés et doivent se poursuivre en hospitalisation complète'.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [M] [D] au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5].
La décision a été notifiée le jour même à Mme [M] [D].
Par courrier motivé reçu au greffe de la cour d’appel le 10 février 2025, Mme [M] [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d’audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
L’avis médical prévu par l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 17 février 2025. Il mentionne que Mme [M] [D] « est suivie pour une psychopathologie chronique dont les décompensations sont rythmées par des ruptures intempestives de la prise en charge. Hospitalisée depuis plusieurs mois et malgré la réintroduction des traitements psychotropes, le tableau clinique demeure particulièrement fragile. La symptomatologie délirante, toujours active, peut soudainement devenir envahissante et est associée à une instabilité émotionnelle. Les troubles du comportement (comme la fugue récente) émaillent le séjour. Le déni des troubles est toujours présent ce qui rend l’adhésion aux soins indispensables inexistantes (sic), justifiant ainsi la poursuite de sa prise en charge sous mesure et en hospitalisation complète ».
A l’audience, Mme [M] [D] indique qu’elle veut retourner vivre dans son appartement à [Localité 3] et conteste être atteinte de troubles de la personnalité. Elle refuse le traitement de clozapine.
M. [P] [D], père de l’appelante et tiers ayant sollicité l’hospitalisation, a été entendu.
Le conseil de Mme [M] [D] expose que la déclaration d’appel est irrecevable et que la situation fragile de sa cliente qui n’adhère aux soins que de manière aléatoire nécessite une poursuite de la mesure.
Le directeur du centre hospitalier n’était ni présent ni représenté.
Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 13 février 2025 l’irrecevabilité de l’appel. Les réquisitions ont été mises à la disposition des parties avant l’audience.
Sur ce,
En vertu de l’article R.3211-18 alinéa 1er du code de la santé publique, le délai d’appel est de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance statuant sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
En l’espèce, l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Chambéry a été notifiée à Mme [M] [D] le 22 octobre 2024. Mme [M] [D] a relevé appel de cette ordonnance par courrier reçu au greffe le 10 février 2025, soit plus de trois mois après la notification de l’ordonnance.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’appel de Mme [M] [D].
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire au siège de la Cour d’Appel de Chambéry,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Mme [M] [D],
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 19 février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Laëtitia BOURACHOT, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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