Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 déc. 2025, n° 23/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 14 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 623/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 décembre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2025
AVANT DIRE DROIT
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02412 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDFK
Décision déférée à la cour : 14 Avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTES :
Madame [F] [Y] représentée par l'[7] ès qualités de curateur
demeurant [Adresse 5]
L'[7] ès qualités de curateur de Mme [F] [Y]
ayant siège [Adresse 1]
représentées par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
INTIMÉ et APPELANT sur appel incident :
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [W] [R] épouse [Y]
demeurant [Adresse 4]
assignée à étude le 26 septembre 2023, n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE sur appels principal et incident :
Madame [O] [Y]
demeurant [Adresse 6]
assignée à étude le 3 octobre 2023, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre
M. Christophe LAETHIER, vice-président placé
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2015, laissant pour héritiers Mme [W] [R], son épouse commune en biens, et leurs trois enfants [B], [F] et [O] [Y]. [F], handicapée, est placée sous curatelle renforcée.
Par acte du 2 mai 1967, il avait fait «'donation éventuelle'» à son épouse, en cas de survie seulement, «'de l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront la succession au jour de son décès'».
Puis, par testament du 4 janvier 2001, il avait déclaré vouloir partager à son décès ses biens comme suit':
«'À mon épouse 1/4 (quotité disponible) de l’ensemble des biens avec préférence pour les biens mobiliers (comptes courants, épargne, titres).
Il est confirmé qu’elle gardera l’usufruit de la maison et des meubles meublants (').
Les 3 enfants bénéficieront chacun d’un quart de l’ensemble des biens avec une restriction pour l’enfant [B].
Celui-ci a obtenu en deux étapes un prêt de 153'000 frs (') remboursable par mensualités de 1'000 euros au taux d’intérêt de 4'% an ('). [B] n’a pas respecté ses engagements et a cessé tout remboursement depuis le 12 octobre 2000, si bien que le capital à rembourser au 1.10.2000 est de 72'078 frs.
Au jour du partage, le montant de 72'078 (1+0,04) n est à déduire de sa part et revient à ses deux s’urs (n = nombre d’années à courir entre le 1.10.2000 et la date du partage).'»
Les époux [Y] ont ensuite consenti diverses libéralités en avance d’hoirie à leur fille [O], d’abord en 2002 pour un montant de 45'734,71 euros, puis en 2006 pour des montants de 10'000 euros et 8'000 euros.
Le 26 juillet 2002, le seul [P] [Y] a donné à sa fille [F] un bien propre constitué d’une maison à [Localité 8], sous réserve d’usufruit pour lui sa vie durant, et avec réversion d’usufruit pour son épouse s’il décède avant elle.
Selon attestation de dévolution établie le 15 mars 2017 par le notaire chargé de la succession, les droits des héritiers s’établissent comme suit':
— Mme [R]': un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit';
— [B] [Y]': un quart en nue-propriété';
— [O] [Y]': un quart en nue-propriété';
— [F] [Y]': un quart en nue-propriété.
La liquidation de la succession présentant des difficultés, [B] [Y] a assigné ses trois cohéritières devant le tribunal de grande instance de Saverne afin notamment qu’il constate la prescription de la créance de remboursement du prêt qu’il avait reçu, qu’il ordonne le rapport à la succession des sommes d’argent et de la maison reçues par ses deux s’urs, et qu’il ordonne ensuite la réduction des mêmes avantages reçus par ses s’urs.
Le tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties qui a eu lieu le 5 février 2021 sans aboutir à un accord, bien que les parties se soient déclarées favorables à la recherche d’une solution amiable.
Le tribunal judiciaire de Saverne, par jugement du 14 avril 2023, a':
— constaté la prescription de la créance invoquée à l’encontre de M. [B] [Y] dans le testament établi par «'M. [B] secrétaire'» (sic) le 4 janvier 2001';
— débouté Mme [F] [Y] assistée de son curateur, de sa demande de voir inscrire cette créance dans le règlement de la succession de M. «'[B]'» [Y]';
— débouté Mme [F] [Y], assistée de son curateur, de sa demande en paiement des intérêts de 4'% relative à cette créance';
— dit que la libéralité faite par [P] [Y] le 26 juillet 2002 à sa fille Mme [F] [Y] absorbe en totalité la quotité disponible';
— dit que M [P] [Y] a privé son épouse de l’option successorale par testament du 4 janvier 2001 en lui attribuant le quart de sa succession en pleine propriété';
— constaté en conséquence que les droits en pleine propriété du conjoint survivant ne pourront pas être délivrés du fait de l’épuisement de la quotité disponible';
— dit que Mme [F] [Y], assistée de son curateur, devra rapporter à la succession la somme de 400'000'euros';
— dit que Mme [O] [Y] devra rapporter à la succession la somme de 22'867,35'euros';
— réservé l’évaluation définitive des rapports à la réévaluation des immeubles au décès de Mme [W] [Y]';
— fixé en l’état les droits provisoires de chaque partie à la somme de 186'396,07'euros';
— fixé en l’état la soulte due par Mme [F] [Y] à la somme de 213'603,93'euros';
— réservé l’évaluation définitive des droits de chaque partie à la réévaluation des immeubles au décès de Mme [W] [Y]';
— débouté les parties de leur demande pour le surplus';
— débouté les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— déclaré le jugement commun à Mme [W] [Y] née'[R] ;
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision de plein droit';
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à hauteur d’un tiers par M. [B] [Y], par Mme [F] [Y], assistée de son curateur, et par Mme [O] [Y].
Pour statuer ainsi, le premier juge a d’abord retenu, au regard du testament, que la créance de remboursement du prêt, qui n’avait pas été abandonnée par le testateur et n’avait donc pas été remplacée par une donation rapportable, était cependant prescrite à la date du décès.
Le tribunal a ensuite considéré que l’actif se composait':
* de la part de communauté matrimoniale du défunt pour 115'212,48'euros,
* d’immeubles non bâtis pour 5'452'euros,
* des meubles pour 6'661,63'euros,
* du rapport des donations faites à [O] [Y] pour 31'867,35'euros,
* et du rapport de la donation faite à [F] [Y] pour 400'000'euros, considérant que la donation ordinaire en nue-propriété avec réserve d’usufruit au profit du donateur donne lieu à réunion fictive pour la valeur en pleine propriété du bien donné au jour du décès du donateur.
Après déduction d’un passif de 1'867,22'euros, le tribunal a calculé un actif net successoral de 557'326,24'euros. Il en a déduit que la quotité disponible était de 139'331,56'euros et la réserve héréditaire de 417'994,68'euros.
Le tribunal a ensuite estimé, au visa des articles 919-1et 923 du code civil, que les libéralités reçues par [O] et [F] devaient être imputées sur leurs parts de réserve, et ce chronologiquement en commençant par la plus ancienne. Il a ainsi considéré que':
— les sommes reçues par [O] [Y] en 2002 devaient être imputées sur sa part de réserve à hauteur de 22'867,35'euros';
— la libéralité de 400'000 euros reçue par [F] [Y] devait être imputée sur sa part de réserve, qu’elle épuisait, puis sur la quotité disponible';
— les libéralités reçues par [O] [Y] en 2006 devaient être imputées sur sa réserve.
S’agissant du conjoint survivant, le tribunal a relevé que [P] [Y] avait privé par voie testamentaire son épouse de l’option successorale, en lui léguant le quart «'en pleine propriété, avec préférence des biens mobiliers et l’usufruit de la maison et des meubles meublants'» et qu’il résultait de la libéralité consentie à [F] [Y] que le conjoint survivant ne pouvait prétendre au quart de la succession.
Calculant que la masse partageable, égale à l’actif net augmenté des rapports, s’élevait à 559'188,22'euros, le tribunal a considéré que les droits des copartageants s’élevaient à 186'396,07'euros chacun, soit le tiers de la masse partageable.
Enfin, le tribunal a retranché des droits de [O] et de [F] les avantages qu’elles ont obtenus et en a conclu que [O] [Y] avait droit à 163'528,72'euros à et que [F] [Y], ayant reçu 400'000'euros, devait une soulte de 213'603,93'euros.
Pour autant, le tribunal a entendu réserver l’évaluation définitive des droits de chaque partie à la réévaluation des immeubles au décès du conjoint survivant, conformément à un accord trouvé par les parties lors de leur comparution personnelle et repris dans leurs écritures.
*
[F] [Y] a interjeté appel de cette décision contre les trois autres héritiers. L’appel critique expressément le jugement en ce qu’il':
— constate la prescription de la créance invoquée à l’encontre de M. [B] [Y] dans le testament établi par M. [B] secrétaire le 4 janvier 2001';
— la déboute de sa demande de voir inscrire cette créance dans le règlement de la succession de M. [B] [Y]';
— la déboute de sa demande en paiement des intérêts de 4'% relative à cette créance';
— dit la libéralité reçue de son père le 26 juillet 2002 absorbe en totalité la quotité disponible';
— dit qu’elle devra rapporter à la succession là somme de 400'000'euros';
— fixe en l’état les droits provisoires de chaque partie à la somme de 186'396,07'euros';
— fixe en l’état la soulte due par elle à somme de 213'603,93'euros.
*
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [Y], par conclusions du 5 mars 2024, demande à la cour de':
— déclarer son appel bien fondé';
— infirmer partiellement le jugement entrepris ;
— dire que [O] [Y] devra rapporter à la succession la somme de 31'867,35'euros';
— fixer la soulte due par [F] [Y] au titre du partage de la succession de [P] [Y] à sa s’ur [O] et à son frère [B] à la somme de 115'842,77'euros';
— dire que cette soulte sera payable dans le cadre de la succession de Mme [W] [Y] née [R]';
— débouter [B] [Y] de son appel incident subsidiaire, ainsi que de l’intégralité de ses fins moyens et conclusions';
— condamner [B] [Y] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.';
Sur le prêt fait par le père à [B] et partiellement remboursé, l’appelante soutient d’abord que le non-remboursement constitue en application du testament une donation rapportable, dont le rapport n’est pas soumis à prescription et doit être opéré pour la totalité du solde non-remboursé et non pour moitié, même si le prêt avait été consenti par les deux époux.
Pour écarter la confirmation du jugement quant au prêt, demandée au motif qu’elle aurait omis de présenter des demandes de rejet de la prescription et de prise en compte de la créance de remboursement, alors qu’une demande d’infirmation non suivie d’une demande pour statuer à nouveau oblige à confirmation, l’appelante fait valoir qu’elle demande la fixation de sa soulte à un montant qui suppose la prise en compte du non-remboursement à titre de donation et l’imputation cette donation sur sa propre réserve.
Sur les donations reçues par [O], l’appelante relève une erreur de calcul du tribunal qui aurait dû les évaluer à 31'867,35'euros et non à 22'867,35'euros.
Sur la réduction de la donation faite à [F], l’appelante soutient que le tribunal a commis une erreur de raisonnement en confondant le rapport avec la réduction et qu’au lieu de réintégrer à la masse partageable à la fois le rapport de la donation et sa réduction, il aurait dû ne réintégrer que la réduction. Selon elle, le tribunal a annihilé la donation qu’elle a reçue.
L’appelante calcule ensuite l’actif net.
— part de communauté': 115'212,48'euros
— immeubles non bâtis': 5'452,00'euros
— biens meubles de 5'%': 6'661,63'euros
— donation faite à Mme [O] [Y]': 31'867,35'euros
— donation faite à Mme [F] [Y]': 400'000,00'euros
— donation faite à M [B] [Y]': 10'988,22'euros
TOTAL 570'181,68'euros
dont à déduire le passif ' 1'867,22'euros
Soit un actif net de': 568'314,46'euros
Elle en déduit une quotité disponible du quart égale à 142'078,61'euros, de même que la part réservataire de chacun des trois enfants, et considère dès lors que la donation, s’élevant à 400'000 euros, absorbe successivement sa part de réserve, puis la quotité disponible, ce qui donne lieu à réduction pour l’excédent, qui s’élève à 115'842,77'euros.
Les droits de [O] sont évalués par l’appelante, par imputation de 31'867,35'euros au titre des donations, à une attribution de 110'211,26'euros.
Les droits de [B], après imputation de 10'988,22'euros au titre de la donation correspondant au prêt non-remboursé, correspondent selon l’appelante à une attribution de 131'090,40'euros.
La masse partageable s’élève selon l’appelante à l’actif net successoral (part de communauté + biens immobiliers non bâtis + meubles ' passif, soit 125'458,89'euros), augmenté de l’indemnité de réduction (115'842,77'euros), soit au total 241'301,66'euros.
Elle en déduit que [O] doit recevoir 110'211,26'euros et [B] 131'090,40'euros.
M. [B] [Y], par conclusions du 15 décembre 2023 portant appel incident, demande à la cour de':
— rejeter l’appel';
— débouter Mme [F] [Y] et l'[7] de l’intégralité de leurs fins et conclusions';
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant devant être rapporté à la succession par Mme [O] [Y]';
à titre subsidiaire, si la cour estimait la créance de prêt non prescrite';
— dire qu’il devra rapporter à la succession la somme de 5'494,11 euros';
— condamner Mme [F] [Y] et l'[7] ès qualités de curateur aux entiers dépens d’appel';
— condamner Mme [F] [Y] et l'[7] ès qualités à lui payer une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
sur l’appel incident,
— déclarer l’appel incident recevable et bien fondé';
— dire que Mme [O] [Y] devra rapporter à la succession la somme de 31'867,35 euros';
— condamner Mme [O] [Y] aux entiers frais et dépens de l’appel incident.
sur une rectification d’erreur matérielle,
— ordonner la rectification du jugement en ce qu’il constate la prescription de la créance invoquée à l’encontre de M. [B] [Y] dans le testament établit par «'M. [B] secrétaire'» le 4 janvier 2001 et en ce qu’il déboute Mme [F] [Y] assistée de son curateur de sa demande de voir inscrire cette créance dans le règlement de la succession de «'M. [B] [Y]'», alors que l’auteur du testament est [P] [Y] et que la succession est celle du même [P] [Y].
L’intimé expose d’abord que le défunt laisse pour héritiers sa veuve pour un quart en pleine propriété et pour trois quarts en usufruit des biens dépendants de la succession, et chacun de ses trois enfants pour un quart en nue-propriété.
Il considère en effet qu’il résulte de la combinaison du testament et de la donation du 2 mai 1967 en faveur de l’épouse, que [P] [Y] souhaitait que son épouse bénéficie d’un quart de sa succession correspondant à la quotité disponible et en outre de l’usufruit des trois autres quarts, et que chacun de ses trois enfants bénéficie d’un quart de sa succession en nue-propriété, c’est-à-dire qu’il y a entre eux une parfaite égalité, sauf imputation du solde du prêt sur la part de son fils, avec report sur les parts de ses filles.
L’intimé expose encore que les héritiers se sont accordés, lors de leur comparution personnelle devant le premier juge, pour':
— préserver le droit de Mme [W] [Y] née [R] à se maintenir dans le domicile conjugal sa vie durant';
— fixer les droits de chaque héritier quant à l’immeuble composant le domicile conjugal des époux [Y] jusqu’au décès de Mme [Y].
Sur le solde du prêt dont il a bénéficié, qu’il ne conteste pas, [B] [Y] soutient que la dette est prescrite par application des dispositions de l’article 2224 du code civil et des dispositions transitoires en la matière de prescription.
Il s’oppose en outre à la requalification de la dette impayée en donation rapportable, faisant valoir les termes du testament qui visent expressément le remboursement d’une dette par retranchement sur la part de succession, et non une donation.
Il soutient du reste que les chefs de jugement relatifs au prêt ne peuvent qu’être confirmés, l’appelante en ayant demandé l’infirmation sans rien demander ensuite dans le dispositif de ses premières écritures, qui seul saisit la cour.
Subsidiairement, il fait valoir que le prêt lui avait été accordé par ses deux parents, de sorte que la succession du seul père ne peut donner lieu à rapport du solde que pour moitié.
Sur le rapport des donations reçues par [O], l’intimé relève, comme l’appelante, que le juge l’a calculé en omettant une partie des sommes reçues et que le montant du rapport doit être porté à 31'867,35 euros.
Sur la réduction, l’intimé fait sien le raisonnement du premier juge, et répond à l’appelante que la donation a été faite en avancement d’hoirie et qu’elle est donc rapportable.
Il rappelle ensuite qu’aux termes de l’article 825 du code civil la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort et qu’elle se trouve augmentée des valeurs soumises à rapport. Il soutient que les articles 826 et 827 du code civil précisent que le partage de cette masse opère ensuite par tête et à égalité de valeur entre les copartageants.
Il valide le calcul de la masse partageable par le tribunal, sauf à le corriger de l’erreur sur la valeur des donations reçues par [O].
Il valide ensuite le calcul par le tribunal de la réduction de la donation faite à [F], ainsi que la soulte de 213'603,93 euros revenant pour moitié à lui-même et pour moitié à [O], mais sous réserve de réévaluation future,
Il ajoute, à titre subsidiaire, que les calculs de [F] sont inexacts en ce qu’ils intègrent la somme de 10'988,22 euros correspondant à ce qu’elle estime être la donation qu’il aurait reçue au titre du prêt, alors que le tribunal a constaté la prescription de la créance correspondante et a débouté sa s’ur [F] et son curateur de sa demande tendant à inscription de cette créance dans le règlement de la succession.
Enfin, il demande la rectification du jugement, entaché d’erreur matérielle quant au nom de son père.
Mmes [W] [R] veuve [Y] et [O] [Y] n’ont pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant leur ayant été signifiées à domicile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 9 octobre 2025, les parties ont été invitées à prendre position sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable, ce qu’elles ont refusé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prêt fait à [B] [Y]
Il résulte de la combinaison de l’article 562 du code de procédure civile, suivant lequel l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, et de l’article 954 alinéa 3 du même code, suivant lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une demande, et accueillir cette demande, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel, à défaut de quoi la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement de ce chef (en ce sens Civ 2e, 4 février 2021, n° 19-23.615).
Or, Mme [F] [Y], appelante, demande l’infirmation du jugement en ce que, constatant la prescription de la créance invoquée contre son frère [B], il l’a déboutée de ses demandes tendant à l’inscription de cette créance dans le règlement de la succession et au paiement d’intérêts sur cette créance. Cependant, elle ne réitère aucune demande permettant à la cour de statuer à nouveau des mêmes chefs.
Ne sont pas équivalentes aux demandes manquantes la demande d’infirmation du jugement, qui permet à la cour d’anéantir la disposition critiquée mais non d’y substituer une nouvelle disposition, ni la demande de fixation d’une soulte à un montant supposant la prise en compte de la dette, qui se borne à tirer les conséquences des demandes omises au cas où la cour y aurait fait droit, mais ne les remplace pas.
En conséquence, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a constaté la prescription de la créance invoquée à l’encontre de M. [B] [Y] dans le testament établi par [P] [Y] le 4 janvier 2001, en ce qu’il a débouté Mme [F] [Y] de sa demande de voir inscrire cette créance dans le règlement de la succession, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’intérêts relatifs à cette créance.
Sur le rapport des sommes reçues par [O]
Conformément aux demandes de l’une et l’autre partie, qui s’accordent pour relever que le premier juge a omis de prendre en compte une partie des avantages reçus par [O] [Y], la cour infirmera le jugement en ce qu’il a dit que Mme [O] [Y] devra rapporter à la succession la somme de 22'867,35 euros, et dira que Mme [O] [Y] devra rapporter à la succession de son père la somme de 31'867,35 euros.
Sur le rapport et la réduction de la donation de la maison à [F], et sur la soulte
L’une des premières étapes de la liquidation d’une succession est la reconstitution de la masse partageable, composée de l’ensemble des éléments d’actif et de passif qui sera partagée entre les héritiers, et dont la valeur permettra de fixer le montant de la part de chacun d’eux à proportion de ses droits, part qu’il recevra ensuite au partage par l’attribution de lots, éventuellement ajustée par le paiement de soultes.
En application de l’article 843 du code civil, la masse partageable se compose non seulement des biens présents au décès, mais aussi des libéralités déjà reçues par les héritiers en avance d’hoirie, afin de respecter l’égalité entre tous les héritiers. C’est pourquoi ces libéralités sont rapportées à la succession.
Le rapport signifie seulement que la valeur du bien reçu est ajoutée à celle des biens présents au décès pour calculer la masse partageable. Mais il ne signifie pas que le bien reçu doive être restitué, ni sa valeur, contrairement à ce que déplore l’appelante.
La réduction des libéralités, en revanche, régie à l’article 922 du code civil, entraîne une restitution lorsque l’héritier a reçu un avantage si élevé qu’il porterait atteinte à la réserve héréditaire des autres héritiers et les priverait d’une partie de leurs droits s’il n’était pas réduit. C’est ainsi que [F] [Y] est susceptible de devoir à la succession une somme au titre d’une réduction de la libéralité par laquelle son père lui a donné des droits dans la maison de [Localité 8], dans le cas où la valeur de ces droits, trop élevée, absorberait la quotité disponible de la masse partageable et porterait atteinte à la réserve des autres héritiers.
Le premier juge a fait une exacte application de l’article 843, précité, en disant que [F] [Y] doit rapporter à la succession les droits qu’elle a reçus de son père par donation en avance d’hoirie.
En revanche, il a fixé la valeur de ce rapport à 400'000 euros, par une évaluation susceptible de porter préjudice à [F] [Y] dès lors qu’elle correspond, selon le projet liquidatif, à la valeur de la maison en pleine propriété, et alors qu’en réalité [F] [Y] n’en a reçu que la nue-propriété, l’acte de donation réservant l’usufruit à son père, avec réversion au profit de son épouse survivante.
Ainsi, l’usufruit n’étant pas encore éteint par le décès de l’usufruitière, l’avantage à rapporter devrait être égal à la valeur de la nue-propriété et non à celle de la pleine propriété. Certes, la valeur de la nue-propriété grandit avec l’écoulement du temps, qui rapproche progressivement du jour où le décès de l’usufruitière, en l’espèce née en 1934 et âgée de 91 ans, éteindra finalement l’usufruit et donnera la pleine propriété à la nue-propriétaire. Pour autant, le rapport en pleine propriété plutôt qu’en nue-propriété est actuellement susceptible de majorer indûment la masse partageable de plusieurs dizaines de milliers d’euros, au détriment de [F] [Y].
Les parties n’apportent pas de véritable explication sur le fait que le rapport doive être fixé définitivement à la valeur du bien en pleine propriété bien que l’usufruitière soit encore en vie, et ce au préjudice de la nue-propriétaire, alors qu’il résulte au contraire du procès-verbal de comparution des parties devant le premier juge que les héritiers s’accordaient sur la volonté de protéger [F], qui est handicapée et sous curatelle renforcée.
[F] [Y] elle-même conclut en ces termes «'S’il peut par ailleurs être retenu comme l’a fait le premier juge que la concluante a bénéficié d’une donation de 400'000'euros'''», bien qu’elle produise l’extrait d’un ouvrage juridique expliquant au contraire que le rapport est fait pour la valeur de la seule nue-propriété lorsque l’usufruit a été constitué sur la tête d’un tiers toujours vivant, telle en l’espèce l’épouse du défunt.
Ainsi les parties, l’une en demandant et l’autre en acceptant de fixer le rapport de la nue-propriété de l’immeuble reçu par [F] [Y] à la valeur non pas de la nue-propriété, mais de la pleine propriété, se comportent comme si l’usufruit reçu par la mère était déjà éteint par le décès de celle-ci.
De même, pour demander la fixation du montant des droits de chacun des héritiers, de la réduction de la donation et de la soulte qui serait due par [F] [Y] pour avoir reçu un avantage supérieur à ses droits, les parties divisent la masse partageable par trois, soit une part pour chacun des trois enfants, alors que les héritiers sont quatre, soit les trois enfants et leur mère toujours vivante.
De plus, les parties évaluent les droits des trois enfants en pleine propriété, comme si Mme [R] était déjà décédée, alors que selon l’attestation de dévolution établie le 15 mars 2017 par le notaire chargé de la succession, les droits des héritiers s’établissent comme suit':
— Mme [R]': un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit';
— [B] [Y]': un quart en nue-propriété';
— [O] [Y]': un quart en nue-propriété';
— [F] [Y]': un quart en nue-propriété.
Également, les parties considèrent que la soulte, résultant de l’attribution à [F] d’une maison valant plus que ses droits, serait due moitié à son frère et moitié à sa s’ur, comme si la quatrième héritière était déjà disparue.
De telles demandes dépassent la liquidation de la succession du seul [P] [Y] et s’étendent en réalité à la liquidation anticipée de la succession de Mme [R].
Or, aux termes de l’article 720 du code civil, la succession s’ouvre par la mort.
Il en résulte que sont susceptibles d’être irrecevables, comme portant partiellement sur la succession de leur mère qui n’est pas ouverte, les demandes des parties tendant d’une part au rapport de la donation reçue par [F] [Y] en pleine propriété, d’autre part au calcul de la masse partageable, des droits des héritiers et de la réduction de la donation précitée, et enfin à la fixation d’une soulte due par [F] à ses frère et s’ur.
Le fait que les parties aient pu s’entendre pour vouloir déterminer dès à présent leurs droits sur l’immeuble donné à [F] [Y] n’implique pas nécessairement qu’ils soient recevables à demander cette fixation en justice, sur le fondement de règles successorales qui ne pourront être appliquées comme ils l’entendent qu’au décès de leur mère.
Les débats seront donc rouverts pour permettre le débat contradictoire des parties sur ce point.
Sur l’étendue des droits successoraux
Les parties seront également invitées à préciser quels sont les droits des héritiers dans la succession au regard de la divergence que la cour observe entre les dispositions du testament et celles retenues par le notaire.
En effet, le testament du 4 janvier 2001 stipule que l’épouse aura le quart de l’ensemble des biens, tout en conservant l’usufruit de la seule maison et des meubles meublants, et que les enfants auront chacun l’un des trois autres quarts de l’ensemble des biens, alors que l’acte de dévolution établi par le notaire mentionne que l’épouse a droit au même quart de la succession en pleine propriété mais, différemment, à l’usufruit des trois quarts du reste et non plus seulement de la maison et des meubles meublants, et que les enfants ont droit chacun à un quart en nue propriété, alors que le testament leur donnait à chacun un quart en pleine propriété, sauf pour la maison et les meubles meublants dont ils ne recevaient que la nue propriété.
Il apparaît ainsi nécessaire, pour prévenir de nouvelles difficultés liquidatives, que les parties s’accordent expressément sur l’étendue de leurs droits dans la succession de feu [P] [Y], ou, à défaut, qu’elles envisagent de faire trancher ce point.
Sur la rectification d’erreur matérielle
L’intimé observe exactement que le jugement est entaché d’erreurs matérielles, d’une part en ce qu’il constate la prescription de la créance invoquée à l’encontre de M. [B] [Y] dans le testament établit par M. «'[B] secrétaire'», alors qu’il s’agit de [P] [Y], et d’autre part en ce qu’il déboute Mme [F] [Y] de sa demande de voir inscrire cette créance dans le règlement de la succession de M. «'[B]'» [Y], alors qu’il s’agit là encore de [P] [Y].
Le jugement sera rectifié en ce sens.
Sur l’orientation en audience de règlement amiable
La réouverture des débats étant susceptible d’entraîner un report important de l’issue du litige pour les points restant à trancher, il apparaît opportun de proposer de nouveau aux parties de mettre à profit ce délai supplémentaire pour rechercher une issue rapide et amiable dans le cadre d’une audience de règlement amiable (ARA).
Dans le cadre de cette procédure, régie aux articles 1528 et suivants du code de procédure civile, un magistrat réunit les parties et leurs avocats, ainsi que, le cas échéant et avec l’accord des précédents, les autres personnes concernées par le litige qui n’ont pas constitué avocat, tels en l’espèce les autres héritiers, afin de les accompagner rapidement dans l’élaboration de solutions d’accord mutuellement profitables.
Cette démarche est particulièrement adaptée aux litiges qui, comme en l’espèce, mêlent les dimensions patrimoniale, juridique et affective, et auxquels la réponse judiciaire contentieuse classique risque de ne pouvoir apporter une issue satisfaisante pour les personnes concernées.
Si une ARA a déjà été proposée aux parties en cours de délibéré, ce qu’elles ont refusé, la réouverture des débats, de même que les difficultés qui la motivent et l’allongement de la procédure qui peut en résulter, modifient la situation et justifient que cette proposition soit renouvelée.
En conséquence, la cour demandera aux parties un nouvel avis sur l’opportunité de tenter une résolution amiable du litige devant le juge de l’ARA, à charge pour le conseiller de la mise état de recueillir cet avis et, le cas échéant, d’ordonner le renvoi de l’affaire en ARA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Saverne le 14 avril 2023 d’une part en ce qu’il constate la prescription de la créance invoquée à l’encontre de M. [B] [Y] dans le testament établit par M. «'[B] secrétaire'», ces mots étant remplacés par les mots «'[P] [Y]'», et d’autre part en ce qu’il déboute Mme [F] [Y] de sa demande de voir inscrire cette créance dans le règlement de la succession de M. «'[B]'» [Y], ce mot étant remplacé par le mot «'[P]'»';
CONFIRME le jugement en ce qu’il a constaté la prescription de la créance invoquée à l’encontre de M. [B] [Y] dans le testament établi par [P] [Y] le 4 janvier 2001, en ce qu’il a débouté Mme [F] [Y] de sa demande de voir inscrire cette créance dans le règlement de la succession, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’intérêts relatifs à cette créance';
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que Mme [O] [Y] devra rapporter à la succession la somme de 22.867,35 euros
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que Mme [O] [Y] devra rapporter à la succession de son père la somme de 31'867,35 euros';
Avant dire droit sur le surplus,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture';
ROUVRE les débats';
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 mai 2026 à 9 heures';
INVITE les parties à présenter à nouveau leurs observations sur le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable (ARA), au plus tard le 05 janvier 2026';
DIT que l’affaire sera transmise au conseiller de la mise en état le 06 janvier 2026 pour décision sur le renvoi de l’affaire en ARA';
INVITE les parties à conclure sur la recevabilité de leurs demandes tendant, par le calcul de la masse partageable, des droits des héritiers et de la réduction d’une donation reçue par Mme [F] [Y] en pleine propriété, fait comme si Mme [R] veuve [Y] était déjà décédée, à la fixation d’une soulte due par celle-ci à ses frère et s’ur';
INVITE les parties à conclure sur l’étendue des droits des héritiers au regard de la divergence que la cour observe entre les dispositions du testament et celles retenues par le notaire';
DIT que M. [B] [Y] devra conclure au plus tard le 5 février 2026 et Mme [F] [Y] au plus tard le 5 avril 2026';
La greffière, Le président,
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