Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 nov. 2024, n° 24/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1162
N° RG 24/01157 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSVF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 05 novembre à 15h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 à 18H53 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [P]
né le 19 Juillet 1980 à ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 04 novembre 2024 à 14 h 02 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 novembre 2024 à 11h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[S] [P]
assisté de Me Morgane BANQUET, avocat au barreau de Toulouse, substituant Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 octobre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [S] [P] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Me Elodie BAYER le 4 novembre 2024 à 14h02, conseil de M. [S] [P], soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans la mesure où l’Algérie, depuis plusieurs mois, ne réadmet pas ses ressortissants.
Le conseil de l’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 5 novembre 2024,
En l’absence du préfet, non représenté à l’audience,
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. [S] [P] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-4 du CESEDA autorise le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Le conseil de M. [S] [P] fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans la mesure où l’Algérie depuis plusieurs mois ne réadmet pas ses ressortissants.
Dans la mesure où M. [S] [P] ne dispose d’aucun document de voyage, un laissez-passer consulaire est requis. La préfecture des Pyrénées-Orientales a sollicité dès le 2 octobre 2024 auprès des autorités consulaires algériennes que M. X se disant [S] [P] soit présenté auprès du consulat d’Algérie à [Localité 1]. Ce dernier a été auditionné le 16 octobre 2024 par les autorités consulaires algériennes.
Par télécopie du 30 octobre 2024, la Préfecture des Pyrénées-Orientales a relancé les autorités consulaires. Elle est dans l’attente d’une réponse.
Les diligences effectuées par l’administration sont utiles en ce qu’elle a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires. L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [S] [P], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement. En effet, les relations diplomatiques avec l’Algérie peuvent reprendre à tout moment et il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [S] [P] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 octobre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [S] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère.
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