Infirmation 10 mars 2022
Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 mai 2025, n° 24/04406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 10 mars 2022, N° 19/01181 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE : 25/292
N° RG 24/04406 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYSL
Arrêt n° 19/01181 rendu le 10 mars 2022 par la cour d’appel de Douai
SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDERESSE à la requête en omission de statuer
SAS Grenke Location prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat postulant
assistée de Me Stéphanie Thiery, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
DEFENDERESSES à la requête en omission de statuer
SARL N’co Facilities prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat postulant, assistée de Me Philippe Tack, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
SARL Absystech prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
SAS Absystech Telecom
ayant son siège social, [Adresse 3]
assignée en appel provoqué le 19 juillet 2019 à personne habilitée
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Jérôme Wallaert, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
SARL ASC Elec Nord représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Eric Debeurme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 10 mars 2022 en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré du 24 avril 2025 signé par Dominique Gilles président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt du 10 mars 2022 de la présente cour qui, statuant dans les limites de l’appel, a':
Déclaré recevable l’appel de la société N’Co Facilities ;
Rejeté la demande de mise hors de cause de la socité Absystech Télécom ;
Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le principe de la responsabilité contractuelle de la société N’Co Facilities ;
Réformé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société ASC Elec Nord de sa demande en résolution du contrat de location du 24 novembre 2015 aux torts exclusifs de la société N’Co Facilities ;
Statuant de nouveau sur ce point et y ajoutant,
Prononcé la résolution du contrat tripartite de location longue durée signé le 24 novembre 2015 entre les sociétés ASC Elec Nord, Grenke Location et N’Co Facilities, aux torts exclusifs de cette dernière société ;
Ordonné à la société N’Co Facilities de procéder à la reprise et à l’enlèvement des matériels qu’elle a fournis en vertu du contrat résolu ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société ASC Elec Nord de sa demande en résolution du contrat de prestation de service du 12 novembre 2015 non établi entre la société ASC Elec Nord et la société Absys Tech pour la mise en place de la téléphonie ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité contractuelle des sociétés Absystech et Absystech Télécom ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ASC Elec Nord à payer à Grenke Location la somme de 4 325,21 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, et en ce qu’il a condamné la société ASC Elec Nord à restituer le matériel à Grenke Location à ses frais et risques ;
Statuant de nouveau sur ce point, déboute la société Grenke Location de sa demande en paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation ;
Réformé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société N’Co Facilities à payer à la société ASC Elec Nord 5 316,75 euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouté la société ASC Elec Nord de sa demande en dommages-intérêts formée à hauteur de 8'605,23 euros ;
Réformé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société N’Co Facilities à payer à la société ASC Elec Nord une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de désorganisation ;
Statuant de nouveau sur ce point,
Condamne la société N’Co Facilities à payer à la société ASC Elec Nord une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné partiellement la société ASC à des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Débouté les sociétés Absystech et Absystech Télécom de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre la société ASC Elec Nord ;
Confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamné la société N’Co Facilities à payer à la société ASC Elec Nord une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire';
Vu la requête en omission de statuer du 3 juillet 2024 de la société Grenke Location demandant à la cour de compléter cet arrêt à l’effet de voir':
— prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre la requérante et la société N’Co facilities,
— condamner cette société à lui payer 7'11780 euros TTC outre «'intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir'»';
Vu les observations du 24 septembre 2024 de la société N’Co Facilities sollicitant l’irrecevabilité de la requête en omission de statuer du 3 juillet 2024, au moyen fondé sur l’article 463 du code de procédure civile et pris de sa tardiveté pour avoir été formée plus d’un an après que l’arrêt a été passé en force de chose jugée';
Vu les conclusions du 25 septembre 2024 de la société Grenke Location maintenant la demande et réclamant en outre 1'000 euros à la société N’Co Facilities en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la demande tendant à faire rectifier la décision par laquelle le juge a omis de statuer sur une chose demandée, s’est prononcée sur des choses non demandées ou a accordé plus qu’il n’a été demandé, doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Cependant la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.
En l’espèce, il est affirmé par la requérante et non contesté que l’arrêt du 10 mars 2022, par ailleurs prononcé par mise à disposition au greffe, n’a pas été notifié.
Par conséquent, l’irrecevabilité alléguée est mal fondée sur les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile.
Mais la société Grenke Location a mis dans les débats les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile, exposant que le délai d’un an de l’article 463 n’aurait pu courir qu’à compter du 10 mars 2024, affirmant que l’arrêt du 10 mars 2022 n’avait pu passer en force de chose jugée avant cette date, en l’absence de toute notification de l’arrêt objet de la requête en omission de statuer.
Toutefois, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Ces dispositions, loin de fixer le point de départ d’un délai de recours, fixent au contraire le terme au-delà aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu, peu important la date à laquelle cette partie a eu connaissance effective de la décision.
Ce délai étant relatif à l’exercice des voies de recours, son inobservation constitue une fin de non-recevoir dont l’inobservation doit être relevée d’office par le juge.
En l’espèce, la société Grenke Location a comparu dans la procédure d’appel au terme de laquelle l’arrêt du 10 mars 2022 a été rendu selon la procédure avec représentation obligatoire.
Par conséquent, la requête en omission de statuer du 3 juillet 2024 est irrecevable.
Les frais de cette requête seront laissés à la charge de la requérante qui sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en omission de statuer de la société Grenke Location,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l’instance en omission de statuer à la charge de la société Grenke Location.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
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