Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 févr. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAVL
N° de Minute : 260
Ordonnance du vendredi 07 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [D]
né le 07 Février 1995 au [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, et assisté de M. [Y] [F], interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 07 février 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le vendredi 07 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 février 2025 à 17 h 08 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [D] ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 février 2025 à 16 h 52sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [D] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le Préfet de l’ Oise le 6 décembre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 février 2025 à 17h08,ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [M] [D] , pour une durée de 15 jours;
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [M] [D] , en date du 6 février 2025 à 16h52, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel,le conseil de M [M] [D] reprend le moyen du défaut de motif légal de prolongation de la rétention.
Lors de l’audience, l’appelant fait valoir qu’il n’a pas été présenté à l’audition consulaire prévue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’appelant justifie d’éléments nouveaux survenus postérieurement à la dernière décision judiciaire de prolongation . Ainsi, il résulte des courriels de ce jour du centre de rétention qui a été sollicité au cours de l’audience , après suspension des débats , que l’ administration a oublié de présenter l’étranger à l’audition prévue au consulat d’ Egypte le 6 février avant le vol prévu le 10 février 2025, aucune autre audition n’étant à ce jour programmée . Ce manquement de l’administration à son obligation de diligence ayant pour conséquence objective de prolonger la mesure de rétention porte une atteinte substantielle aux droits de M. [M] [D] et doit être sanctionné par sa remise en liberté.
Il convient dès lors d’ infirmer l’ordonnance et de rejeter la requête en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [M] [D],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAVL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 260 DU 07 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 07 février 2025 :
— M. [M] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [M] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [M] [D] le vendredi 07 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Hubert COCQUEREZ le vendredi 07 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 07 février 2025
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAVL
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