Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association LA [ 9 ] FRANCAISE c/ CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/286
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Mai 2025
N° RG 24/00757 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPUZ
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 30 Avril 2024
Appelantes
Mme [J] [W], demeurant [Adresse 2]
Association LA [9] FRANCAISE, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentées par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
Mme [Y] [X]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Adeline MOTTET, avocat au barreau de CHAMBERY
CPAM DE LA SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 10 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 mars 2025
Date de mise à disposition : 06 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 5 août 2019, Mme [Y] [X] a subi une amputation de la jambe gauche à mi-mollet en raison d’une ischémie aigue, opéré par le M. [H] [F], chirurgien vasculaire, à la clinique [8] de [Localité 14].
Après une semaine d’hospitalisation, elle a été transférée au centre de réadaptation de La [9] Française [Adresse 11] à [Localité 14] sous la supervision du Docteur [J] [W]. Peu de temps après, des complications sont apparues, la cicatricisation évoluant défavorablement et la patiente présentant un état algique important.
Le 9 septembre 2019, Mme [X] a été retransférée à la Clinique [8] où elle a subi une deuxième intervention chirurgicale d’amputation au niveau de la cuisse.
Par acte d’huissier du 16 novembre 2023, Mme [X] a assigné La [9] Française devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry, notamment aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2023, Mme [X] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry Mme [W] aux fins d’expertise médicale.
Par acte d’huissier du 8 mars 2024, Mme [X] a assigné la CPAM de la Savoie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal judicaire de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Débouté Mme [W] de sa demande de mise hors de cause ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et de provision ad litem formulées par Mme [X] ;
— Ordonné une expertise et désigné pour y procéder : Docteur [U] [L], [Adresse 6], Tél ; [XXXXXXXX01] – Mèl ; [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— convoquer Mme [X] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation. bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention. résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’ Assurance- Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— interroger le Mme [W] et recueillir les observations contradictoires des parties,
— relater les constatations médicales Faites à I 'occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime ;
1- Circonstances de la survenue du dommage
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause.
— prendre connaissance des antécédents médicaux,
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2- Analyse médico-légale
— dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
— dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
— dans I’organisation du service et de son fonctionnement,
3- Cause et évaluation du dommage
En fonction des éléments concernant points 1 et 2 après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
— décrire l’état de santé actuel du patient,
— dire :
— si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
— ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale,
— dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d 'un aléa, préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité,
— interroger le patient sur ses antécédents médicaux el/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible cl’ avoir une incidence sur le dommage,
— procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations clans le rapport d’expertise,
— procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
— gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire : que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles, en préciser la nature et la durée,
— arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
— dommage esthétique temporaire : Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré,
— les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles : Préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée, en discuter l’imputabilité à l’événement causal,
— soins médicaux avant consolidation : Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale,
— fixer la date de consolidation,
— Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIP l)) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique, au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D 1 142-3 du Code de la santé publique),
— Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle : Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ; S’ il s’ agit d’ un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à I 'événement causal sur la formation prévue,
— Souffrances endurées : Décrire les souffrances endurées, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Dommages esthétiques permanents : Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Répercussion sur la vie sexuelle : Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient.
— Répercussion sur les activités d’agrément : Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement,
— Soins médicaux après consolidation : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale. en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, C’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
— En cas de perte d’autonomie ; aide à la personne et aide matérielle : Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d*une journée (sur 24H) ; Préciser les besoins et les modalités de raide à la personne nécessaire pour pallier l’ impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ; Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à celte aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure. la qualification professionnelle éventuelle ; Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ; Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
Le cas échéant, en cas de séquelles neuropsychologiques graves :
— Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les Facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
— Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’ initiative ou de troubles du comportement ;
— De manière générale, dire si l’état de Mme [X] est susceptible de modification en aggravation,
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission. – manière plus générale, Faire toute constatation ou observations propres à éclairer le juge du fnd dans la résolution du litige en cause ;
— Dit que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Chambéry sur la plateforme Opalexe s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, service du contrôle des expertises dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
— Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant I 'expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d éventuel les mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
— Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
— Dit que I 'expert pourra recueillir l’avis un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
— Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles. présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
— Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
— Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
— Ordonné la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Chambéry par l’association La [9] Française avance de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX012]) ;
— Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande de l’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
— Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— Dit que la présente ordonnance est commune et opposable à la CPAM de la Savoie ;
— Débouté Mme [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que Mme [X] conserve la charge des dépens de la présente instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Sans préjuger des responsabilités encourues ou des réparations à intervenir en fonction de l’atteinte à Mme [X], la demande d’expertise présentée dans le cadre de la présente instance répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, y compris au contradictoire de Mme [W] dans la mesure où, sa qualité de salariée limite les conditions de sa responsabilité, l’appréciation d’une éventuelle faute de ce médecin relève de l’appréciation du Juge du fond et excède la compétence du juge des référés ;
' En l’absence de faute non sérieusement contestable et alors qu’en cas d’infection nosocomiale ou d’accident médical, la solidarité nationale doit indemniser le patient victime en fonction de son taux d’atteinte permanente lequel doit être fixé par l’expertise, il existe, au stade des référés, des contestations sérieuses à l’obligation de Mme [W] et/ou l’association La [9] Française d’indemniser Mme [X].
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 30 mai 2024, l’association La [9] françaises et Mme [W] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Débouté Mme [W] de sa demande de mise hors de cause ;
— Ordonné une expertise et désigné pour y procéder : Docteur [U] [L], [Adresse 6], Tél ; [XXXXXXXX01] – Mèl ; [Courriel 10]
— Ordonné la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Chambéry par l’association La [9] Française avance de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX012]).
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 6 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la CPAM de la Savoie par acte d’huissier du 13 septembre 2024, l’association La [9] françaises et Mme [W] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Et statuant à nouveau,
— Mettre hors de cause le Mme [W], salariée de la [9] Française,
— Ordonner une mission d’expertise judiciaire Aredoc dans les termes suivants :
I. Sur la responsabilité :
— convoquer toutes les parties ;
— entendre tous sachants ;
— se faire communiquer par la victime tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient ;
— prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,
— retracer son état médical avant les actes critiqués ;
— procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
— décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé :
— s’agissant d’une infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en 'uvre la thérapeutique,
— préciser quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments clinique, para cliniques et biologiques retenus,
— dire le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, et quel type de germe a été identifié,
— préciser en fonction de tous ces éléments :
— quelle est l’origine de l’infection présentée, si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au(x) lieu(x) où a été dispensé le(s) soin(s).
quelles sont les autres origines possibles de cette infection '
s’agit-il de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé '
— quels sont les critères la permettant de la qualifier nosocomiale '
— réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; préciser
— si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée,
— si les moyens en personnel et matériel mis en 'uvre aux moments du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
— si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
— si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire), – si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en 'uvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
— si cette infection présentait un caractère inévitable,
— si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés, En cas de réponse négative à cette dernière question :
— faire la part entre l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement.
II. Sur le préjudice de la victime :
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
— décrire tous les soins médicaux et para médicaux mis en 'uvre, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation, le nom de l’Etablissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales, liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de la consolidation,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
— abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— consolidation
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Perte de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable.
— L’évaluer selon l’échelle habituelle à 7 degrés ;
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne
— Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
Dépenses de santé futures
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
— Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Perte de gains professionnels futurs
— Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
— Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
Dommage esthétique
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
Préjudice sexuel
— Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
Préjudice d’agrément
— Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives, ou de loisirs, effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
— Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient(e) et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
— Les conclusions du rapport d’expertise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Il plaira au Juge des référés de confier l’instruction à un collège d’experts qui aura la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien et ce, après en avoir avisé les parties et recueilli leur accord ;
Le collège d’experts saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 173 et suivants du code de procédure civile ;
Le collège d’experts adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaitre leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 279 du code de procédure civile) ;
Subsidiairement, si la Cour ne devait pas ordonner une mission Aredoc,
— Ordonner une mesure d’expertise conforme à la mission habituelle de la Cour d’appel de céans.
— Mettre à la charge de Mme [X] la consignation à expertise ;
— Ordonner la restitution de la consignation de 3.000 euros par la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire de Chambéry à la [9] française ;
— A défaut d’ordonner cette restitution, condamner Mme [X] à rembourser à la [9] française la somme de 3.000 euros, correspondant au montant consignée par cette dernière ;
— Débouter Mme [X] de toute demande formulée à leur encontre ;
— Confirmer l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry en ses autres dispositions ;
Sur l’appel incident de Mme [X],
— Rejeter l’appel incident formulé par Mme [X], notamment au titre de la provision ad litem, de la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [X] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [X] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, l’association La [9] françaises et Mme [W] font notamment valoir que :
' La responsabilité personnelle de Mme [W] ne peut être engagée en raison d’actes commis dans le cadre de son activité salariée, en vertu de la jurisprudence « [T] » dès lors que son éventuelle faute ne pourrait en tout état de cause engager sa responsabilité personnelle, mais engagerait la responsabilité de son commettant ;
' La mission confiée au Dr [L] apparaît contestable, au regard de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, la communication du dossier médical de Mme [X] ;
' Mme [X] était demanderesse aux opérations d’expertise, les frais de consignation doivent donc être mis à sa charge ;
' Leur responsabilité se heurte dans son principe à d’évidentes contestations sérieuses, dès lors, la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Mme [X] devra être rejetée.
Par dernières écritures du 23 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [X] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du 30 avril 2024 en ce qu’elle a :
— Débouté Mme [W] de sa demande de mise hors de cause ;
— Ordonné une expertise et désigné pour y procéder : Docteur [U] [L], [Adresse 6], Tél ; [XXXXXXXX01] – Mèl ; [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— convoquer Mme [X] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation. bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention. résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’ Assurance- Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas dc difficulté,
— interroger Mme [W] et recueillir les observations contradictoires des parties,
— relater les constatations médicales Faites à I 'occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime ;
Circonstances de la survenue du dommage
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause.
— prendre connaissance des antécédents médicaux,
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2- Analyse médico-légale
— dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations cl du traitement,
— dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
3- cause et évaluation du dommage
En fonction des éléments concernant points 1 et 2 après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
— décrire l’état de santé actuel du patient,
— dire :
— si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
— ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène. infection nosocomiale, dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d 'un aléa, préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible
— de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité, interroger le patient sur ses antécédents médicaux el/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible cl’ avoir une incidence sur le dommage,
— procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations clans le rapport d’expertise,
— procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
— gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire : que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles, en préciser la nature et la durée,
— arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée ct les conditions de reprise,
— dommage esthétique temporaire : Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré,
— Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles : Préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée, en discuter l’imputabilité à l’événement causal,
— Soins médicaux avant consolidation Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale,
— fixer la date de consolidation,
Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent :
— Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIP l)) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique. au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D 1 142-3 du Code de la santé publique),
Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle :
— Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ; S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue,
Souffrances endurées : Décrire les souffrances endurées, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Dommages esthétiques permanents : Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Répercussion sur la vie sexuelle : Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient.
Répercussion sur les activités d’agrément : Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement,
Soins médicaux après consolidation : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale. en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, C’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
En cas de perte d’autonomie ; aide à la personne et aide matérielle : Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d*une journée (sur 24H) ; Préciser les besoins et les modalités de raide à la personne nécessaire pour pallier l’ impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ; Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à celte aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure. la qualification professionnelle éventuelle ; Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ; Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
Le cas échéant, en cas de séquelles neuropsychologiques graves :
— Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les Facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
— Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement ;
— De manière générale, dire si l’état de Mme [X] est susceptible de modification en aggravation,
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Faire toute constatation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Dit que I 'expert pourra recueillir l’avis un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
— Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
— Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
— Ordonné la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Chambéry par l’association La [9] Française avance de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX012]) ;
— Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande de l’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
— Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— Dit que la présente ordonnance est commune et opposable à la CPAM de la Savoie ;
— L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— Condamner l’association [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice et Mme [W] solidairement, in solidum ou qui mieux d’entre elles le devra à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Condamner l’association [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice et Mme [W] solidairement, in solidum ou qui mieux d’entre elles le devra à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Voir condamner l’association La [9] Francaise et Mme [W] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise médicale ;
— Débouter l’association La [9] Française et Mme [W] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] fait notamment valoir que :
' La présence du Dr [W] dans la cause est indispensable, dès lors qu’elle est la principale protagoniste qui permettra de déterminer l’existence d’une faute de sa part, nonobstant sa qualité de salariée ;
' Mettre à sa charge la provision à valoir sur les frais d’expertise reviendrait à remettre en cause le principe même de l’expertise, dès lors qu’elle ne serait
pas en mesure de régler le montant de la provision ;
' Elle a dû exposer depuis le 9 septembre 2019 un nombre important de frais au titre, notamment, de soins psychologiques et de véhicule adapté, alors même qu’elle dispose de revenus très modestes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 10 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025.
MOTIFS ET DECISION
La mesure d’expertise en son principe n’est pas contestée, deux chefs de mission devant être réexaminés, le déficit permanent et les souffrances endurées. Sont également soumis à la présente juridiction la soumission de la communication du dossier médical de la victime à son accord et la présence au sein des opérations d’expertise du docteur [W], chef du service dans lequel Mme [X] était hospitalisée, et enfin les demandes de provision et de consignation.
I – Sur la mise de hors de cause du docteur [W]
L’article R 4121-69 du code de la santé publique prévoit que 'l’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes'. Il est toutefois constant, dans les suites de l’arrêt [T] du 25 février 2000 (Ass. Pl., pourvoi n°97-17378), que le préposé qui agit dans le cadre de la mission qui lui est impartie par son employeur sans en dépasser le cadre bénéficie d’une immunité. Ainsi, le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient (1ère Civ, 9 novembre 2004, n°01-17.098).
L’association la [9] française et Mme [W] demandent à ce que cette dernière soit mise hors de cause aux motifs qu’il existe un lien de subordination entre elles, et que le médecin a agi dans l’exercice de ses fonctions.
Il est en l’espèce établi par le dossier que Mme [X] a été prise en charge le 9 septembre 2019 par la clinique [8], et en provenance du centre de réadaptation de [Localité 14] géré par l’association la [9] française, plus particulièrement du service du docteur [W], en fin d’après-midi, dans un état « très algique » selon l’infirmière Mme [K] et que le lendemain matin, Mme [K], Mme [D] et M. [F], chirurgien, constataient « un pansement nauséabond avec une multitude d’asticots qui grouillent dans la plaie », la cicatrice étant qualifiée de délabrée.
Il est également certain que des soins ont été prodigués à Mme [X] dans le service du centre de réadaptation, sans qu’il soit à ce stade, possible de déterminer si ses soins sont conformes aux données de la science, s’il y a eu des manquements, voire une faute du médecin ayant excédé les limites de sa mission.
Dans la mesure où le docteur [W] était chef de service supervisant le rétablissement de Mme [X] après une amputation transtibiale, sa présence dans les opérations expertales paraît indispensable, les données écrites contenues dans le dossier médical de la patiente pouvant être complétées par les souvenirs qui n’auraient pas été transcrits.
Il aparaît ainsi nécessaire que les opérations d’expertise soient menées de manière contradictoire à son égard, dans l’optique d’une action judiciaire éventuelle qui ne peut être totalement exclue à ce jour, même si elle paraît peu probable au regard de la situation de subordination juridique. La demande de mise hors de cause formée par le docteur [W] et l’association la [9] française sera donc rejetée.
II – Sur le secret médical
L’ordonnance entreprise est critiquée par les appelants en ce qu’elle a subordonné, dans les chefs de la mission confiée au docteur [L], la communication des pièces médicales à l’expert à l’accord préalable de la victime.
Il convient de souligner qu’aucune observation n’a été formée à ce titre par Mme [X] et qu’en cause d’appel, cette dernière ne s’oppose nullement à ce que l’expert puisse se faire communiquer tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose :
'I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.'
L’article 4 du décret du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale, devenu l’article R. 4127-4 du Code de la santé publique, prévoit quant à lui que :
'Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris'.
La violation du secret médical se trouve par ailleurs pénalement incriminée à l’article 226-13 du code pénal.
Au visa de ces dispositions, il a ainsi été jugé que « le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l’accord de la personne concernée ou de ses ayants droit , le secret médical constituant un empêchement légitime que l’établissement de santé a la faculté d’invoquer ; il appartient alors au juge saisi sur le fond d’apprécier, en présence de désaccord de la personne concernée ou de ses ayants droits, si celui-ci tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d’en tirer toute conséquence » (Cour de cassation, Civ 1ère, 7 décembre 2004, n°01-02.338).
De même, il a été jugé que l’assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical (expertise médicale réalisée par l’un de ses médecins-conseils et d’un compte-rendu d’hospitalisation) intéressant le litige qu’à la condition que l’assuré ait renoncé au bénéfice de ce secret, et qu’il appartient au juge, en cas de difficulté, d’apprécier, au besoin après une mesure d’instruction, si l’opposition de l’assuré tend à faire respecter un intérêt légitime (Cour de cassation, Civ 2ème, 2 juin 2005, n°04-13. 509).
Il est constant qu’aucune disposition législative spécifique ne permet à un médecin dont la responsabilité est recherchée de communiquer dans le cadre d’une expertise judiciaire, sans l’accord de son patient, des informations couvertes par le secret médical. Plus particulièrement, celles de l’article 275 du code de procédure civile, qui imposent aux parties de 'remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission’ n’instituent pas, en elles-mêmes, une dérogation au secret médical (voir notamment sur ce point : Cour de cassation, Crim, 16 mars 2021, n°20-80.125 et Conseil d’Etat, 15 novembre 2022).
Le caractère absolu du secret médical, qui est destiné à protéger les intérêts du patient, outre les dérogations qui y sont limitativement apportées par la loi, peut cependant entrer en conflit avec le principe d’égalité des armes consacré à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel une partie doit pouvoir être en mesure de faire la preuve des éléments essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions (voir notamment, pour une application de ces principes: Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 Mai 2007, n° 06-10.606, publié, cour d’appel de Paris, 17 février 2023, RG 22/10322, et cour d’appel de Paris, 19 janvier 2024, RG 23/13817).
De manière générale, il est jugé que 'le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi» (Cour de cassation,1ère Civ., 25 février 2016, n°15-12.403, publié).
Force est de constater qu’en l’espèce, le fait de soumettre la production de pièces médicales par le praticien et le centre de réadaptation, dont la responsabilité se trouve recherchée, à l’accord préalable de leur patiente, et ce alors que ces pièces peuvent s’avérer indispensables à la réalisation de la mesure d’instruction ordonnée, constitue une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense de Mme [W] et de l’association la [9] française.
Il convient d’observer, en outre, que l’expertise a été confiée à un médecin, et qu’elle constitue un élément de preuve essentiel dans le cadre du litige qui oppose les parties.
La Cour de cassation a ainsi jugé, que 'si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties ; qu’il en résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation sociale, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise’ (Civ, 2ème, 22 novembre 2007, n°06-18.250, Bull. 2007, II, n° 261).
L’application de ces principes au litige doit nécessairement conduire la présente juridiction à infirmer l’ordonnance de référé du 30 avril 2024 en ce qu’elle a, dans la mission qui a été confiée au docteur [L], conditionné la transmission de pièces médicales à l’expert à l’accord préalable de Mme [X]. Et il sera dit que l’expert pourra se faire communiquer, tant par la Caisse de Sécurité Sociale que par les professionnels de santé concernés, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles à l’accomplissement de sa mission.
III -Sur le contenu de la mission d’expertise
Mme [X] sollicite la confirmation de la mission d’expertise confiée à l’expert, mais ne formule aucune observation précise sur les prétentions de l’association [9] française et Mme [W] à voir modifier la mission concernant le libellé de deux point, portant sur les souffrances endurées (à évaluer avant consolidation) et sur le déficit fonctionnel permanent (devant être évalué en fonction de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique et non en fonction du barême de l’annexe 11-2 code de la santé publique).
Le barème susvisé, issu de l’annexe 11-2 précité, prévoit l’évaluation des atteintes permanentes à l’intégrité physique et/ou psychique des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, et prévoit l’évaluation en classant les atteintes en trois catégories, neurologiques, psychiatriques, ophtalmologiques. Or, les séquelles de Mme [X], telles que sommairement décrites consistent en une amputation complémentaire et des troubles psychiques, et doivent être évalués selon le barème classique, de la même façon qu’il y a lieu de préciser que les souffrances endurées sont à évaluer avant consolidation.
La mission expertale sera modifiée, selon des modalités qui seront précisées au dispositif.
IV – Sur la consignation
L’article 269 du code de procédure civile dispose « Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. »
Il n’y a en l’espèce, pas d’élément permettant de remettre en cause l’appréciation discrétionnaire du premier juge qui a estimé pertinent de mettre à la charge de l’association la [9] française la charge de la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, le service du centre de réadaptation n’étant pas dépourvu d’intérêt à ce qu’il soit étudié les conditions de prise en charge de Mme [X] et si la seconde amputation en urgence aurait pu être évitée.
V – Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 2 : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que :
— si l’état de santé de Mme [X] à son arrivée au centre de rédaptation de [Localité 14] a nécessité une seconde intervention en urgence, le dossier médical communiqué préalablement produit par l’association [9] n’est pas vide et comporte la mention de soins réguliers ;
— Mme [X] présente un tableau clinique regroupant plusieurs pathologies complexes, notamment un diabète type II, une fibromylagie, des antécédents de cancer au niveau gynécologique avec hystérectomie et ovariectomie, des précédents d’anévrysme de l’aorte abdominale sous rénale, et de l’artère sous claviaire droite, des antécédents de cure d’hernie discale, avec une surcharge pondérale lors des opérations ;
— le compte-rendu opératoire de l’intervention du 10 septembre 2019 relève une « désunion de la cicatrice suite à un échec de vacthérapie », sans émettre aucun avis sur une mauvaise prise en charge de la patiente ;
et a rejeté les demandes de provision et provision ad litem, le principe de l’obligation des appelantes d’indemniser Mme [X] étant sérieusement contestable au stade du référé et en l’absence d’analyse médicale sur les soins prodigués par le centre de réadaptation.
VI – Sur les mesures accessoires
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance de référé du 30 avril 2024 en ce qu’elle a, dans la mission confiée à l’expert judiciaire, au point 3, dit que ce dernier pourra 'se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation. bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention. résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’ Assurance- Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté '.
Et statuant à nouveau de ce chef,
Dit que l’expert pourra, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation. bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention. résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’ Assurance- Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
Modifie et Complète la mission confiée au docteur [P], en ajoutant les chefs suivants au point n°5 de sa mission :
— Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 mai 2025
à
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
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