Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 nov. 2024, n° 21/05804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05804 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXX7
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG-EN-BRESSE au fond
du 27 mai 2021
RG : 20/00994
S.A.S. VICENTE RENOVATION DU LEMAN
C/
[N]
[Z] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Novembre 2024
APPELANTE :
SAS VICENTE RENOVATION DU LEMAN, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n° 794 637 678 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
M. [O] [N]
né le 31 Octobre 1970 à [Localité 7]
demeurant chez Monsieur [R] [N], [Adresse 2]
Mme [I] [Z] [B] épouse épouse [N]
née le 22 Novembre 1972 à [Localité 6]/SENEGAL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Vincente Rénovation du Léman s’est vue confier les travaux de rénovation de leur maison située à [Localité 5] par M. [O] [N] et Mme [I] [N], selon devis établi et accepté le 12 septembre 2017, pour un montant total de 87 512,12 € TTC portant sur des travaux de démolition, plâtrerie, maçonnerie, peinture, carrelage, parquet et aménagement de salle de bains.
Ces travaux ont donné lieu à l’émission de quatre factures entre décembre 2017 et juin 2018.
Des travaux complémentaires ont été confiés à la société Vincente Rénovation du Léman selon devis des 9 mars et 4 avril 2018 ayant donné lieu à deux factures émises en juillet 2018 pour des montants de 3 003,00 € TTC et de 4 136,66 € TTC.
Le montant total des travaux commandés s’élève ainsi à la somme de 94 651,82 € TTC non intégralement payée par M. et Mme [N], le dernier paiement étant intervenu le 20 mars 2018.
Le 5 avril 2018, le maître d’ouvrage a signé le courrier établi par l’entreprise le 4 avril 2018 rappelant les termes d’un accord par lequel il s’engageait à payer le solde dû de 46 883,00 € TTC le 19 mai 2018, à la suite de quoi la société Vincente Rénovation du Léman a repris les travaux.
M. et Mme [N] ont pris possession de la maison en mai 2018, sans qu’une réception ne soit organisée et alors que les travaux n’étaient pas terminés.
Le 1er août 2018, M. et Mme [N] ont fait établir non contradictoirement un procès-verbal de «réception d’ouvrage», par le cabinet EXPERT 01 et communiqué à la société Vincente Rénovation du Léman par courrier du 3 septembre 2018 dans lequel ils indiquaient : «nous acceptons la fin de chantier en l’état et nous en restons là».
Par acte d’huissier du 27 novembre 2018, la société Vincente Rénovation du Léman a fait assigner M. [O] [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins de désignation d’un expert à l’effet de déterminer l’état d’avancement des travaux et de condamnation de M. [N] au paiement d’une provision de 30 000,00 €.
Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [L] et débouté la société Vincente Rénovation du Léman de sa demande de provision.
Par arrêt du 24 septembre 2019, la cour d’appel de Lyon a infirmé l’ordonnance à ce titre et condamné M. [N] au paiement de la somme provisionnelle de 30 000,00 €.
L’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2019.
Par actes d’huissier des 17 et 20 avril 2020, la société Vincente Rénovation du Léman a fait assigner M. et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en fixation de la réception judiciaire au 28 mai 2018 et en paiement du solde de sa créance.
M. et Mme [N] ont soulevé la nullité du rapport d’expertise et conclu au débouté de la société Vincente Rénovation du Léman de ses demandes.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Débouté M. et Mme [N] de leur demande de nullité du rapport d’expertise,
Prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 25 mai 2018 avec les réserves constituées des désordres ou non-façons décrits par l’expert judiciaire,
Condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la société Vincente Rénovation du Léman la somme de 14 425,90 € TTC au titre du solde de travaux, déduction faite de la provision de 3 000,00 € allouée, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018,
Débouté M. et Mme [N] de leur demande de délai de paiement,
Condamné la société Vincente Rénovation du Léman à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000,00 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Les juges de première instance retiennent en substance que :
l’expert s’est contenté, au regard des constatations réalisées contradictoirement, d’émettre un avis technique objectif,
M. et Mme [N] ont pris possession des lieux le 25 mai 2018 signifiant qu’ils acceptaient l’ouvrage malgré les travaux de finition qui restaient à faire,
l’expert a considéré à juste titre que du montant total du prix des travaux convenus entre les parties, c’est à dire 94 255,6 € TTC, il convenait de retrancher la valeur des travaux non réalisés pour 3 700,00 € TTC ainsi que le coût des travaux de finition que la société Vincente Rénovation du Léman n’a pas été en mesure de reprendre à hauteur de 5 500,00 € TTC,
du solde restant dû, il convenait également de retrancher la provision de 30 000,00 € allouée par arrêt de la cour d’appel de Lyon,
la société Vincente Rénovation du Léman qui n’a pas exécuté correctement les travaux qui lui avaient été confiés est la partie perdante.
Par déclaration enregistrée le, la société Vincente Rénovation du Léman a interjeté appel du jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le11 février 2024, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu l’article 1231-2 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Déclarer bien fondé l’appel de la société Vincente Rénovation du Léman à l’encontre du jugement rendu le 27 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu’il a :
' Limité la condamnation solidaire de M. et Mme [N] à payer à la société Vincente Rénovation du Léman la somme de 14 425,90 € TTC au titre du solde des travaux déduction faite de la provision d’ores et déjà allouée outre intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2018,
' Condamné la société Vincente Rénovation du Léman à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné la société Vincente Rénovation du Léman aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.
L’infirmer de ces chefs et le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
Débouter M. et Mme [N] de leur appel incident ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. et Mme [N] de leur demande de nullité du rapport de M. [L], expert désigné par ordonnance du juge des référés du 12 mars 2019 ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. et Mme [N] solidairement au paiement de la somme T.T.C. de 49 925,90 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 24 juillet 2018 ;
Débouter M. et Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes comme infondées ;
Condamner M. et Mme [N] solidairement au paiement de la somme de 5 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [N] solidairement au paiement des entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Par conclusions régularisées au RPVA le 15 février 2022, M. et Mme [N] ont fait appel incident et demandent à la cour :
Vu l’article 954 du Code de procédure civile,
Vu l’article 809 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 27 mai 2021,
Déclarer M. et Mme [N] recevables et bien-fondés dans leurs demandes ;
Y faisant droit :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la nullité du rapport d’expertise judiciaire pour des motifs affectant la qualité du rapport ;
Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire fondant les demandes de la société Vincente Rénovation du Léman ;
En conséquence,
Débouter la société Vincente Rénovation du Léman de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le Jugement en ce qu’il a dit que M. et Mme [N] n’ont commis aucune faute qui offrirait à la société Vincente Rénovation du Léman le loisir de réduire le coût de la réparation des malfaçons commises par ses soins ;
Infirmer le jugement et dire que les sommes versées par M. et Mme [N] à la société Vincente Rénovation du Léman sont entièrement satisfactoires et couvrent la totalité des diligences effectuées par cette dernière ;
En conséquence,
Débouter la société Vincente Rénovation du Léman de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas constaté les paiements spontanés de M. et Mme [N] déjà intervenus à hauteur de 35 629,22 € au profit de la société Vincente Rénovation du Léman ;
Accorder les meilleurs délais de paiement aux époux [N] ;
En tout état de cause,
Condamner la société Vincente Rénovation du Léman à verser à M. et Mme [N] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Vu l’ordonnance du 23 septembre 2022 ordonnant la clôture des débats,
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de M. et Mme [N] seront déclarées recevables.
Sur l’exception de nullité du rapport d’expertise
Rappelant que la demande en nullité d’un rapport d’expertise judiciaire est soumise aux dispositions régissant la nullité des actes de procédure, la société Vincente Rénovation du Léman estime que M. et Mme [N] ne font la démonstration d’aucun grief susceptible de caractériser l’existence d’une nullité pour vice de forme ou d’une nullité pour vice de fond et se livrent à une critique du rapport à la fois tardive – puisqu’ils n’ont formulé aucun dire pendant les opérations d’expertise, ni développé aucune contestation sur l’avis de l’expert ou la manière dont les opérations ont été conduites – et injustifiée, dès lors qu’il a, pour chaque point litigieux donné son avis sur les causes des désordres, malfaçons ou non-façons retenus sans partialité en exposant que les maîtres d’ouvrage ont pris possession des lieux et changé les clés rendant tout accès au chantier impossible et en retenant essentiellement des désordres nécessitant des reprises d’aspect esthétique et de finition, à l’instar du procès-verbal non contradictoire du cabinet EXPERT01.
M. et Mme [N] font valoir que l’expert n’a pas répondu à sa mission, relevant des malfaçons sans en expliquer les causes et en les minimisant systématiquement sans analyse technique préalable, faisant ainsi preuve de partialité, prenant systématiquement position en faveur du demandeur, manquements de nature à nuire à leurs intérêts. Ils estiment qu’il ne maîtrise pas sa matière, se trompant dans l’utilisation des termes techniques et les solutions proposées et se contredisant, erreurs systématiquement commises à leur préjudice.
La cour rappelle que si l’article 238 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert de donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par ce texte, étant rappelé que les conclusions de l’expert ne lient pas le juge.
L’article 237 du Code de procédure civile lui impose d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. La méconnaissance du principe d’impartialité par l’expert peut être sanctionnée par la nullité conformément aux dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile afférentes aux nullités des actes de procédure.
Il ne saurait être sérieusement soutenu qu’en l’espèce l’expert judiciaire n’a pas répondu à sa mission alors qu’il a méthodiquement traité les 74 désordres allégués par M. et Mme [N], les rattachant pour leur grande majorité à des non-finitions dont il a déduit le coût du chiffrage des sommes dues, de même qu’il a déduit les désordres correspondant à des reprises non réalisées et ce, après avoir effectué des constatations techniques contradictoires ne suscitant aucun dire des intimés. Il a ainsi donné un avis objectif fondé sur ces constatations et rien ne permet de conclure à un défaut d’impartialité que M. et Mme [N] ne caractérisent nullement, procédant par voie d’affirmations et se bornant à remettre en cause cet avis. En outre, aucune incompatibilité n’existe entre les différentes constatations de l’expert, s’agissant des risques évoqués, en lien avec l’absence de garde-corps de la mezzanine qui ne relève pas des prestations de la société Vincente Rénovation du Léman.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée.
Sur la demande en paiement du solde
La société Vincente Rénovation du Léman observe que l’expert qui avait pour mission de fournir les éléments techniques permettant de dire si les travaux étaient en état d’être réceptionnés et dans l’affirmative depuis quand, a indiqué que les travaux auraient pu faire l’objet d’une réception avec réserves qu’il aurait été préférable de reprendre avant la prise de possession des lieux, a confirmé que l’ouvrage était conforme à l’usage auquel il était destiné et que sa solidité n’était pas compromise et retenu que les travaux nécessaires à la reprise des désordres étaient essentiellement des travaux d’aspect esthétique et de finition. Si elle est d’accord pour que le coût des travaux non réalisés (3 700,00 € TTC) soit déduit du chiffrage du solde à payer par M. et Mme [N], elle conteste en revanche la déduction du montant des travaux non réalisés (5 500,00 € TTC) par l’expert et les juges de première instance, dès lors qu’ils résultent du comportement fautif des maîtres d’ouvrage qui n’ont pas réglé les travaux réalisés, ont pris possession des lieux le 25 mai 2018 et interdit à la société Vincente Rénovation du Léman l’accès au chantier en changeant les serrures, ce qui a justifié le prononcé d’une réception judiciaire.
Elle chiffre ainsi la somme due à 49 925,90 € TTC, après déduction des règlements effectués par M. et Mme [N] à hauteur de 40 629,26 € TTC et s’oppose à la déduction de la somme de 30 000,00 € allouée à titre de provision qui n’a pas été payée par eux.
M. et Mme [N] contestent l’existence d’une faute leur étant imputable alors que c’est la société Vincente Rénovation du Léman qui n’a pas exécuté correctement les travaux qui lui avaient été confiés et qui les a privés de la jouissance de leur domicile en refusant d’effectuer les travaux pendant plusieurs mois, accumulant ainsi les retards et malfaçons comme constaté par le cabinet EXPERT01 et par l’expert judiciaire qui retient notamment la non fourniture et pose de 5 portes intérieures, 2m² de parquet à terminer sur la mezzanine et la non réalisation des travaux de finitions définitifs sur la souche de cheminée, outre des reprises d’ordre esthétique et des finitions d’embellissement à effectuer.
La cour constate qu’avant la prise de possession des lieux par M. et Mme [N] le 25 mai 2018, c’est la cessation des paiements par ces derniers qui est à l’origine du retard dans l’avancement des travaux et non l’inverse, raison pour laquelle un accord était intervenu entre la société Vincente Rénovation du Léman et M. [N] qui s’engageait à payer le solde dû de 46 883,00 € TTC le 19 mai 2018, en échange de quoi les travaux avaient repris.
Outre le courrier signé par M. [N] le 5 avril 2018, régularisant cet accord, les échanges de mails versés aux débats mentionnent exclusivement un problème de trésorerie des maîtres d’ouvrage et nullement des problèmes afférents aux travaux qui n’ont jamais été remis en cause par eux. Le paiement n’est pour autant pas intervenu et M. et Mme [N] ont ensuite pris possession des lieux le 25 mai 2018 alors que les travaux n’étaient pas terminés, ont changé les clés rendant ainsi tout accès au chantier impossible et ainsi accepté l’ouvrage en l’état, raison pour laquelle la réception judiciaire a été prononcée avec les réserves constituées des désordres ou non-façons décrits par l’expert, cette réception judiciaire n’étant contestée par aucune des parties.
Le fait que les travaux n’aient pas été terminés est imputable à M. et Mme [N], ce qui résulte au surplus du courrier que leur a adressé l’entrepreneur le 24 juillet 2018.
A ce titre, l’expert retient d’abord les travaux devisés mais non réalisés suivants : fourniture et pose de 5 portes intérieures, 2m² de parquet à terminer sur la mezzanine y/c finitions et travaux de finitions définitifs sur la souche de cheminée, travaux qu’il chiffre à 3 700,00 €, chiffrage qui n’est pas contesté.
Il retient ensuite des reprises nécessaires sur les travaux exécutés consistant principalement en des reprises d’aspect esthétique et de finition concernant les embellissements et plus particulièrement la peinture qu’il chiffre globalement à 5 500,00 €, chiffrage qui n’est pas davantage contesté. Il évalue du reste à une semaine le temps nécessaire pour terminer le chantier.
Dès lors que ces prestations n’ont pas été réalisées, leur coût doit être imputé du solde dû par les intimés, quand bien même ils en sont à l’origine, comme décidé par les juges de première instance.
Les acomptes versés par les maîtres d’ouvrage s’élevant à 40 629,26 €, ils seront condamnés solidairement à payer la somme de 44 425,90 €, en ce compris la somme de 30 000,00 € accordée à l’appelante à titre de provision par la cour d’appel de Lyon en référé, dont le paiement n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu de déduire à ce stade. La somme ainsi arrêtée portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2018.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. et Mme [N] au paiement du solde des travaux mais infirmée dans son quantum.
Sur la demande de délais
L’appelante s’oppose enfin à la demande de délais de grâce non fondée, et ce d’autant plus que le notaire chargé de la vente de la maison de M. et Mme [N] est séquestre de la somme de 5 390,89 € jusqu’à l’issue de la procédure et que l’immeuble a été vendu en sorte qu’ils disposent des fonds.
M. et Mme [N], en instance de divorce, sollicitent des délais de grâce au regard de leur situation personnelle et financière précaire, des paiements volontaires qu’ils ont effectués, du retard pris les obligeant à loger à l’hôtel et de ce qu’ils se sont efforcés de trouver une solution amiable.
M. et Mme [N] qui sollicitent l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ne justifient pas de leur situation alors que la société Vincente Rénovation du Léman justifie au contraire de ce qu’ils ont vendu leur bien immobilier et disposent de la somme due.
La décision de première instance sera confirmée à ce titre.
Sur les mesures accessoires
La société Vincente Rénovation du Léman fait valoir que sa condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile relève d’une mauvaise compréhension du dossier par le juge puisque l’objet du litige ne porte pas sur la qualité des travaux exécutés par elle mais sur le compte entre les parties après que le maître d’ouvrage l’ait empêchée de se livrer aux quelques menus travaux de finition restant à réaliser.
Elle considère qu’elle ne peut être présentée comme la partie perdante alors qu’il a été fait droit à sa demande en paiement et que les défendeurs ont été déboutés de leurs demandes autres.
M. et Mme [N] estiment au contraire que la société Vincente Rénovation du Léman qui n’a pas exécuté correctement les travaux qui lui étaient confiés est perdante et cherche à obtenir le paiement de sommes que le tribunal ne lui a pas accordées en première instance.
La cour estime que ce sont bien M. et Mme [N] qui succombent tant en première instance qu’en appel, dès lors qu’ils sont condamnés au paiement de la créance de l’appelante après imputation des prestations non réalisées, mais sans remise en cause de la qualité des travaux et du respect des règles de l’art.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de la société Vincente Rénovation du Léman, dépens qui seront donc supportés par M. et Mme [N] tant en première instance, qu’en appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En conséquence et en équité, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Vincente Rénovation du Léman à payer la somme de 2 000,00 € à M. et Mme [N] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, lesquels seront condamnés solidairement à payer à la société Vincente Rénovation du Léman la somme totale de 3 000,00 € de ce chef, tant au titre de la première instance que de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare recevables les demandes de M. et Mme [N] ;
Confirme la décision attaquée sauf en ce qu’elle a fixé le quantum de la condamnation solidaire de M. et Mme [N] à la somme de 14 425,90 € TTC et en ce qu’elle a condamné la société Vincente Rénovation du Léman aux dépens de l’instance et à l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [N] à payer à la société Vincente Rénovation du Léman la somme de 44 425,90 € TTC, en ce compris la somme de 30 000,00 € accordée à l’appelante à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 ;
Condamne solidairement M. et Mme [N] à payer la somme de 3 000,00 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel ;
Condamne solidairement M. et Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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