Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 12 nov. 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 18 septembre 2024, N° 22/25 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
12 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/541
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJNY FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 18 septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/25
S.C.I. DES ÎLES
C/
[M]
S.E.L.A.R.L. DE [M] ET [N]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.C.I. DES ÎLES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (Vaucluse)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Ève NOURRY, avocate au barreau d’AJACCIO
S.E.L.A.R.L. DE [M] ET [N]
agissant en qualité d’administratrice provisoire du Syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Adresse 8], situé [Adresse 9] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [Y] [M], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ève NOURRY, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [E] [W], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La S.C.I. des îles est propriétaire du lot n°79 de la résidence [Adresse 8], le [Adresse 9], à [Localité 5] (Corse-du-Sud), constitué d’un local à usage de dépôt situé au premier sous-sol du bâtiment C de l’ensemble immobilier.
Par acte du 29 août 2007, la S.C.I. des îles et la S.A.R.L. groupe CPI, locataire de ce local, ont assigné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] C et son syndic la S.A.R.L. Organigram devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Ajaccio afin d’obtenir la désignation d’un expert pour déterminer l’origine de désordres liés à des inondations.
L’expert a déposé son rapport le 2 février 2009 en préconisant la réalisation de divers travaux.
Saisi au fond par assignation du 18 novembre 2010, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a condamné, par jugement du 10 novembre 2011, le syndicat principal des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la S.A.R.L. Organigram, à réaliser les travaux de création d’une nouvelle canalisation, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, ainsi qu’au paiement de sommes indemnitaires.
Par acte du 27 mai 2014, la S.C.I. des îles et la S.A.R.L. groupe CPI ont assigné le syndicat principal devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Ajaccio et ont obtenu, par jugement du 19 février 2015, la liquidation de l’astreinte prononcée à hauteur de 81 200 euros pour la période du 1er mars 2012 au 21 mai 2014.
Après l’expiration du mandat de la S.A.R.L. Organigram et au terme d’une période de vacance, le président du tribunal d’Ajaccio a désigné Mme [T] [G], puis en dernier lieu, selon ordonnance du 13 août 2020, M. [Y] [M] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat principal de la résidence [Adresse 8] partie communes A, B, B studios, C, D et E situé [Adresse 9].
Par exploit du 28 janvier 2022, la S.C.I. des îles, a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio M. [Y] [M], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat principal de la résidence [Adresse 8], en liquidation d’une astreinte ordonnée par jugement du 19 février 2015, en sollicitant le paiement de la somme de 711 526,61 euros et la fixation d’une nouvelle astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard, outre 50 000 euros de dommages et intérêts et 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a rejeté l’ensemble des demandes, dit n’y avoir lieu à la liquidation de l’astreinte ordonnée et laissé les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 4 octobre 2024 (n° RG 24/451), la S.C.I. des îles a interjeté appel de cette décision en ces termes :
' Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués:
— Rejette l’ensemble des demandes -Dit n’y avoir pas lieu à la liquidation de l’astreinte ordonnée '.
Par déclaration rectificative du 9 octobre 2024 (n° RG 24/551), l’appelant indique :
' Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: La présente déclaration d’appel rectifie la déclaration d’appel formée le 4 octobre 2024. L’appel tend à l’infirmation ou l’annulation du Jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio par la critique de celui ci en ce qu’il a : – Rejeté l’ensemble des demandes formées par la S.C.I. DES ÎLES – Dit n’y avoir lieu à la liquidation de l’astreinte ordonnée L’appel porte sur toute disposition non visée au dispositif, faisant grief à l’appelante '.
Le 28 mai 2025, le conseiller de la mise en état a joint les instances enregistrées sous les n° RG 24/541 et 24/551 sous le numéro 24-541.
Par dernières écritures communiquées le 11 juin 2025, la S.C.I. des îles sollicite de la cour de :
« À titre principal,
— CONFIRMER le Jugement rendu par le JEX en date du 18 septembre 2024 en en ce qu’il a admis que le jugement du 19 février 2015 était bien valable de même que sa notification ;
— RÉFORMER pour le surplus le Jugement rendu par le JEX en date du 18 septembre 2024, et statuant de nouveau,
— DÉBOUTER Maitre [Y] [M], es-qualités, et la S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT et [N], ès qualités, de leurs demandes ;
— DÉCLARER la S.C.I. DES ÎLES recevable de ses demandes ;
— LIQUIDER l’astreinte provisoire à compter du 19 mai 2015 à la somme de 736.200,00 euros à parfaire au jour du jugement a intervenir ;
— CONDAMNER in solidum Maitre [Y] [M] et la S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT [N] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat principal de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 9] a [Localité 5] à verser à la S.C.I. DES ÎLES la somme de 736.200,00 euros somme arrêtée au 10 juin 2024, auquel devra s’ajouter Ie montant des intérêts au taux légal ;
À titre subsidiaire,
— FIXER la créance de la S.C.I. DES ÎLES au passif du syndicat principal de la résidence [Adresse 8] parties communes A, B, B STUDIOS, C, C, STUDIOS, D et E sise [Adresse 9] a [Localité 5] à la somme de 736.200,00 euros, auquel devra s’ajouter le montant des intérêts au taux légal ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Maitre [Y] [M] et la S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT [N] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat principal de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 9] à [Localité 5] à verser à la S.C.I. DES ÎLES la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 16.219,90 € au titre de la remise en état des lieux ;
— CONDAMNER in solidum Maitre [Y] [M] et la S.E.L.A.R.L. DE [M] [N] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat principal de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 9] a [Localité 5] à verser à la S.C.I. DES ÎLES la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum Maitre [Y] [M] et la S.E.L.A.R.L. DE [M] [N] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat principal de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 9] à [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance ».
Par dernières écritures communiquées le 21 mai 2025, M. [Y] [M] et la S.A.R.L. De Saint Rapt et [N] sollicitent de la cour de :
« 1°) INFIRMER le jugement en ce qu’iI a :
— Débouté Maitre [Y] [M] et la S.E.L.A.R.L. DE [M] ET [N] de l’ensemble de leurs demandes et les a rejetées ;
— Laissé à la charge de Maitre [Y] [M] et la S.E.L.A.R.L. DE [M] ET [N] les dépens
EN CONSÉQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU,
— Déclarer hors de cause Maitre [Y] [M] ;
— Déclarer irrecevables les demandes de la S.C.I. DES ÎLES compte tenu du défaut de mise en cause du SDC PRINCIPAL [Adresse 8] à [Localité 5] dans la procédure et de l’interdiction de condamnation à tout paiement du SDC PRINCIPAL [Adresse 8] à [Localité 5] ;
— Déclarer prescrite l’action en liquidation de l’astreinte ordonnée par jugement en date du 19 février 2015 ;
— Déclarer nulle l’assignation délivrée par la société S.C.I. DES ÎLES en du 27 mai 2014 à l’encontre du SDC PRINCIPAL [Adresse 8] à [Localité 5] ;
— Déclarer nul en conséquence le jugement rendu par Monsieur le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’AJACCIO en date du 19 février 2015, RG n° 14/00156 ;
— Déclarer nulle la notification, faite par le greffe de Monsieur le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’AJACCIO, du jugement en date du 19 février 2015, RG n° 14/00156, au SDC PRINCIPALES ALOÈS à AJACCIO ;
— Déclarer non avenu le jugement rendu par Monsieur le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’AJACCIO en date du 19 février 2015 RG n° 14/0015 ;
— Déclarer que l’astreinte, ordonnée par le jugement rendu par Monsieur le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’AJACClO en date du 19 février 2015, RG n° 14/00156, n’a jamais commencé a courir ;
— Supprimer l’astreinte prononcée par le jugement rendu par Monsieur le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’AJACCIO en date du 19 février 2015, RG n° 14/00156 ;
— Débouter la société S.C.I. DES ÎLES de l’ensemble de ses demandes ;
2°) CONFIRMER le jugement en ce qu’il a Débouté la S.C.I. DES ÎLES de l’ensemble de ses demandes ;
3°) EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Déclarer irrecevable la demande de la S.C.I. DES ÎLES tendant à la 'confirmation du jugement en ce qu’il a admis que le jugement du 19 février 2015 était bien valable, de même que sa notification', et en tout état de cause l’en débouter ;
— Déclarer irrecevable la demande de la S.C.I. DES ÎLES tendant a ce que les intimés soient condamnés ' solidairement ' ;
— Débouter la S.C.I. DES ÎLES de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société S.C.I. DES ÎLES à payer a la S.E.L.A.R.L. DE [M] ET [N], ès qualités d’administrateur provisoire du SDC PRINCIPAL [Adresse 8] à [Localité 5], et à Maitre [Y] [M], la somme de 15 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre et mise en délibéré au 12 novembre suivant.
SUR CE,
Sur la mise hors de cause de M. [Y] [M]
Les intimés exposent que l’assignation du 28 janvier 2022 devant le juge de l’exécution a été adressée à M. [Y] [M], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat principal de la résidence [Adresse 8], alors même que c’était
la S.A.R.L. [M] et [N] qui avait été désignée en dernier lieu, par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 26 juillet 2021, pour exercer cette mission.
Il sera donc fait droit à la demande de mise hors de cause de M. [Y] [M] en tant que personne physique, la cour relevant que la S.A.R.L. [M] et [N], au demeurant représentée par M. [Y] [M], est intimée dans la présenté procédure et en conséquence déjà partie dans celle-ci.
Sur les demandes tendant à constater l’irrecevabilité des prétentions de la S.C.I. des îles
Pour défaut de mise en cause du syndicat principal
Les intimés relèvent que l’exploit du 28 janvier 2022 a été délivré à M. [Y] [M], agissant en qualité d’administrateur provisoire du syndicat principal de la résidence [Adresse 8], que ledit syndicat n’est donc pas dans la cause faute d’avoir été assigné, que l’appelant ne dispose en conséquence d’aucun intérêt à agir contre la S.E.L.A.R.L. ou son représentant et qu’il convient dès lors de déclarer leurs demandes irrecevables.
La cour observe cependant que l’action dirigée contre M. [Y] [M] ne peut s’entendre qu’en qualité de représentant du syndicat principal, comme cela a d’ailleurs été expressément mentionné dans l’assignation litigieuse.
Bien qu’il eût été formellement plus rigoureux d’assigner le syndicat principal représenté par son administrateur provisoire au lieu de l’administrateur provisoire en qualité de représentant du syndicat principal, la cour observe que cette seule inversion des termes est insuffisante pour affirmer que ce dernier n’est pas dans la cause, sauf à se soumettre aux exigences d’un formalisme excessif.
Les demandes de l’appelante n’encourt dès lors aucune irrecevabilité à ce titre.
En raison de leur caractère nouveau
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les intimés invoquent l’irrecevabilité de la demande de l’appelant tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a admis que le jugement du 19 février 2015 était bien valable de même que sa notification.
La cour observe que cette demande ne peut être qualifiée de nouvelle dans la mesure où elle est présentée en opposition à la demande de nullité d’un jugement antérieur de l’appelante et où elle participe de l’action tendant à obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée par cette même décision, précédemment débattue devant le premier juge.
Cette demande est donc recevable.
En raison d’une interdiction de l’action
L’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que :
I. – La décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les intimés soutiennent que la désignation de la S.E.L.A.R.L. en tant qu’administrateur provisoire du syndicat principal interdisait à l’appelant de diriger à son encontre toute demande en paiement, de sorte que de telles demandes doivent être déclarées irrecevables, seule la fixation d’une créance pouvant être envisagée à l’exclusion de toute condamnation.
L’appelante opère une confusion en objectant que la suspension de l’exigibilité des créances et l’interdiction de toute action en justice tendant au paiement d’une somme d’argent sont toutes deux expressément limitées à une période de douze mois.
En effet, l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 distingue deux situations, son premier alinéa prévoyant la suspension de l’exigibilité des créances déjà acquises pour une durée de douze mois, tandis que son deuxième alinéa stipule que toute action en justice, notamment, tendant à la condamnation du syndicat à payer une somme d’argent, est interdite par la désignation d’un administrateur provisoire sans que cette interdiction soit enfermée dans un quelconque délai.
Dès lors, et ainsi qu’en conviennent subsidiairement les parties, la cour déclarera irrecevables les demandes en paiement dirigées contre le syndicat principal et ne pourra, le cas échéant, que fixer les éventuelles créances mises à sa charge.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2234 du même code prévoit cependant que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit
L’appelante soutient que le délai de prescription a été suspendu à chaque fois que le syndicat principal s’est trouvé dépourvu de représentant légal, en l’espèce jusqu’à la désignation de Mme [T] [G] par ordonnance du 14 décembre 2016, puis entre la fin de sa mission à compter du 25 mai 2020 et la désignation de
M. [Y] [M] pour la remplacer à partir du 13 août 2020.
Les intimés répondent que l’article 2234 du code civil n’est pas applicable en reprochant à l’appelant d’invoquer à tort l’existence d’un empêchement résultant de la loi alors que la situation du syndicat n’était pas spécialement prévue en tant que telle par le législateur.
La cour observe cependant que l’impossibilité d’agir en justice d’un syndicat de copropriété privé de représentant légal constitue un empêchement résultant de la loi, l’existence d’une disposition spéciale ou d’un texte plus spécifique n’étant pas exigée par l’article 32 du code de procédure civile.
Les causes de suspension de la prescription invoquées par l’appelant seront donc prises en compte dans le calcul de l’écoulement de son délai.
Les parties conviennent par ailleurs que le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement de l’astreinte est le 14 décembre 2016.
C’est toutefois de manière erronée que les intimés retiennent qu’il aurait continué à courir après l’interruption de la mission de Mme [T] [G] et qu’il n’aurait été de nouveau suspendu qu’à compter de la date de la requête aux fins de désigner un nouvel administrateur du 12 août 2020.
C’est en revanche à juste titre que l’appelante intègre dans son calcul l’intégralité des périodes de suspension correspondant aux vacances de représentation du syndicat et qu’elle en déduit qu’un délai de quatre ans, dix mois et sept jours s’était écoulé à la date de son assignation, de sorte que son action n’est pas prescrite.
La cour déclarera en conséquence recevable l’action en recouvrement de l’astreinte de l’appelante.
Sur la demande d’annulation du jugement du juge de l’exécution d'[Localité 5] du 19 février 2015
L’article 460 du code de procédure civile dispose que la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
Pour statuer comme il l’a fait et rejeter cette demande, le premier juge a rappelé à juste titre que la décision litigieuse était définitive et qu’elle n’avait jamais été contesté devant la juridiction compétente comme l’assignation qui l’a précédée, de sorte qu’il ne lui appartenait d’examiner le moyen tiré de sa nullité.
La cour observe en effet que ce jugement est définitif et que les intimés ne peuvent en contester la validité par voie d’exception en dehors des recours prévus par loi.
Leur demande d’annulation du jugement du 19 février 2015, de même que celle de l’assignation l’ayant précédée, sera rejetée.
Sur le caractère non-avenu du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 19 février 2015
L’article R121-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
L’article 694 du code de procédure civile prévoit que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 117 du même code stipule que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, les intimés exposent que le syndicat principal s’est trouvé dépourvu de représentant légal à compter du 6 janvier 2013, date d’expiration du mandat de trois ans non-renouvelé de la S.A.R.L. Organigram.
Ils affirment que cette société a été assignée par acte du 27 mai 2014 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Ajaccio en tant qu’administratrice du syndicat principal alors qu’elle n’était plus habilitée à le représenter, de sorte que ce dernier n’a pas été informé de l’action dirigée à son encontre, qu’il s’est trouvé défaillant à l’instance et qu’il a été condamné sans pouvoir se défendre ni avoir jamais été informé de l’existence de cette procédure.
Les intimés soutiennent en outre que le jugement du 19 février 2015 a été improprement notifié au syndicat principal à l’adresse de la société Organigram alors que celle-ci était privée du droit d’agir en justice en son nom et sans même qu’elle ne l’en informe par la suite, ce qui invalide la notification de cette décision et rend cette dernière non-avenue.
L’appelante convient que le syndicat principal s’était trouvé sans représentant légal à compter du 6 janvier 2023 mais affirme qu’il l’ignorait, tout en précisant qu’il avait déposé une requête le 1er juillet 2016 pour solliciter la désignation d’un nouvel administrateur.
Elle soutient que la notification a été valablement réalisée par l’envoi d’une lettre recommandée du 19 février 2015 au syndicat principal à l’adresse de la société Organigram dont l’avis de réception a été signé par cette dernière le 23 février suivant.
Elle précise qu’aucune disposition ne l’obligeait à procéder par voie de signification, la lettre recommandée ayant été réceptionnée par les parties dont l’une elles a d’ailleurs interjeté appel.
La cour observe que c’est la société Organigram, également citée en son nom propre, qui avait exercé cette voie de recours pour elle-même, et qu’ alors qu’elle ne représentait plus le syndicat principal, elle a signé l’avis de réception pour lui sans avoir qualité pour le faire et que ce dernier, qui n’était pas domicilié chez elle, se trouvait par ailleurs totalement dépourvu de représentant légal.
La S.C.I. des îles ne pouvait pourtant ignorer, en sa qualité de copropriétaire et contrairement à ce qu’elle affirme, que le mandat de la société Organigram avait expiré et que le syndicat principal n’était plus représenté depuis le 6 janvier 2023.
En tout état de cause, elle avait nécessairement accès aux informations lui permettant de vérifier ce point avant de délivrer son assignation le 27 mai 2024 et ne peut se défausser en affirmant seulement qu’elle ne voyait pas comment elle aurait pu faire signifier un jugement à une personne morale dépourvue de toute représentation légale.
Il lui appartenait en réalité, nonobstant les négligences qui peuvent également être reprochées au syndicat principal, de solliciter la désignation d’un mandataire provisoire avant d’assigner ce dernier devant le juge de l’exécution, comme elle l’a d’ailleurs fait a posteriori le 1er juillet 2016 sans toutefois expliquer la tardiveté de sa démarche.
Il s’infère de ces éléments que la notification du jugement du 19 février 2015 est nulle pour avoir été effectuée à la fois à une personne incapable d’ester en justice et à une société dépourvue de capacité ou de pouvoir pour assurer sa représentation en justice.
Dès lors, et indépendamment de la question de savoir si ce jugement était soumis à une obligation de signification dans un délai de six mois, la cour observe qu’il n’a jamais été valablement notifié alors qu’un délai de dix ans s’est désormais écoulé de sorte qu’il est nécessairement non avenu et que l’appelante sera déboutée de sa demande de liquidation de l’astreinte qu’il a ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La demande indemnitaire de l’appelant pour un montant total de 166 219,90 euros est présentée au visa de ce texte et tend à obtenir réparation des conséquences de la résistance abusive des intimés dans l’exécution des travaux ordonnés par le jugement du 19 février 2015.
Ce dernier étant non-avenu, il ne peut constituer le support de cette demande qui sera rejetée.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses prétentions, l’appelante sera condamnée à supporter le paiement des dépens.
L’équité justifie sa condamnation verser en outre aux intimés une somme globale de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Met hors de cause M. [Y] [M] en tant que personne physique ;
Infirme le jugement du juge de l’exécution d'[Localité 5] du 18 septembre 2024 dans toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de paiement dirigées contre le Syndicat principal des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par la S.A.R.L. [M] et [N], en qualité d’administratrice provisoire ;
Déclare recevables les demandes des parties pour le surplus ;
Rejette la demande d’annulation du jugement du juge de l’exécution d'[Localité 5] du 19 février 2015 et de l’assignation qui l’a précédé présentée par la S.A.R.L. [M] et [N], et par M. [Y] [M] ;
Déclare non-avenu le jugement du juge de l’exécution d'[Localité 5] du 19 février 2015 ;
Déboute la S.C.I. des îles de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le juge de l’exécution d'[Localité 5] par jugement du 19 février 2015 ;
Déboute la S.C.I. des îles de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la S.C.I. des îles au paiement des dépens ;
Condamne la S.C.I. des îles à payer la somme de globale de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Y] [M] et à la SE.L.A.R.L. De Saint-Rapt et [N] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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