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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Novembre 2025
N° 2025/506
Rôle N° RG 25/00376 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBGG
S.A.R.L. LE SEASON
C/
[S] [D]
Société MIDI MEUBLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE SEASON, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Maître [S] [D], pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL LE SEASON, demeurant [Adresse 1]
non comparant
Société MIDI MEUBLE
représentée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 18 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Toulon a :
— débouté la S.A.R.L LE SEASON de l’ensemble de ses demandes ;
— constaté que la résiliation du contrat de bail liant la S.A.R.L LE SEASON à la S.A MIDI MEUBLE est acquise à la date du 10 septembre 2021 ;
— autorisé la S.A MIDI MEUBLE, à faire procéder à l’expulsion de la S.A.R.L LE SEASON et à celle de tous occupants de son chef avec, le cas échéant, le concours de la force publique ;
— condamné la S.A.R.L LE SEASON à payer à la S.A MIDI MEUBLE :
une somme de 127.731,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant de la période du 1er février 2017 au 28 juillet 2021 ;
une somme de 170.348,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant de la période du 1er août 2021 au 1er juillet 2024 ;
une indemnité d’occupation de 4.867,10 euros par mois à compter du mois du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné la S.A.R.L LE SEASON aux dépens ;
— condamné la S.A.R.L LE SEASON à payer une somme de 3.000 euros à la S.A MIDI MEUBLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Par déclarations des 15 et le 26 juillet 2025, Maître [S] [D] en sa qualité de commissaire à l’exécution au plan de la S.A.R.L LE SEASON et la S.A.R.L LE SEASON ont relevé appel du jugement.
Par acte du 7 juillet 2025, la SARL LE SEASON a fait assigner la SA MIDI MEUBLE devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et suspendre les effets du commandement de quitter les lieux, délivré le 1er juillet 2025 visant une expulsion au 7 juillet 2025, ainsi que pour obtenir la condamnation de la S.A.S MIDI MEUBLES aux dépens.
La S.A.R.L LE SEASON se réfèrent oralement aux termes de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la S.A.S MIDI MEUBLES demande de :
— débouter la S.A.R.L LE SEASON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que la S.A.R.L LE SEASON n’exploite plus le fonds de commerce depuis le 17 septembre 2024 ;
— juger que l’activité de discothèque n’est plus autorisée en raison de l’incendie ;
— juger que la S.A.R.L LE SEASON ne justifie pas d’une assurance pour les locaux ;
— juger qu’un incendie s’est déclaré dans la discothèque exploitée sous l’enseigne le 'KALLIMA’ appartenant à la société LE SEASON, le 17 septembre 2025 impactant le centre commercial ;
— juger que la S.A.R.L LE SEASON n’exécute aucune décision de justice et joue du temps judiciaire sans payer aucun loyer et aucune charge depuis des années ;
— juger que le dernier décompte fait état d’une créance de plus de 300.000 euros déduction faite des avoirs COVID, taxe foncière et sans revalorisation du loyer conformément à la décision du 19 janvier 2023 ;
En conséquence,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la suspension du commandement de quitter les lieux ;
— condamner en tout état de cause la S.A.R.L LE SEASON au paiement de la somme de 2.000,00 euros en remboursement des frais irrépétibles, y compris le coût de la procédure d’expulsion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la S.A.R.L LE SEASON au paiement des entiers dépens y compris le commandement de quitter les lieux et la procédure d’expulsion dont distraits au profit de la S.E.L.A.R.L CL JURIS ASSOCIES en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Les demandes de 'juger’ qui ne se rattachent pas à la prétention au rejet de l’exécution provisoire dont est saisi le premier président, ne sont pas des prétentions sur lesquelles il doit statuer
Il s’agit en l’espèce des demandes de:
— juger que l’activité de discothèque n’est plus autorisée en raison de l’incendie ;
— juger que la S.A.R.L LE SEASON ne justifie pas d’une assurance pour les locaux ;
— juger qu’un incendie s’est déclaré dans la discothèque exploitée sous l’enseigne le 'KALLIMA’ appartenant à la société LE SEASON, le 17 septembre 2025 impactant le centre commercial ;
— juger que la S.A.R.L LE SEASON n’exécute aucune décision de justice et joue du temps judiciaire sans payer aucun loyer et aucune charge depuis des années ;
— juger que le dernier décompte fait état d’une créance de plus de 300.000 euros déduction faite des avoirs COVID, taxe foncière et sans revalorisation du loyer conformément à la décision du 19 janvier 2023 ;
1 – Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 08 septembre 2021.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il résulte du jugement dont appel que la S.A.R.L LE SEASON a demandé de 'déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir’ sans aucune réserve.
Le tribunal judiciaire de Toulon ayant rendu une décision conforme à cette demande, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour obtenir les explications des parties sur le moyen soulevé d’office relatif à l’existence ou non d’un intérêt légitime à agir de la S.A.R.L LE SEASON pour demander qu’elle soit arrêtée.
Les demandes et les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du jeudi 18 décembre 2024 à 8h30 à laquelle sont renvoyées la cause et les parties aux fins susvisées,
RESERVONS les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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