Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 24/08155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 septembre 2024, N° 24/00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08155 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P65G
Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 02 septembre 2024
RG : 24/00488
[A]
C/
Association [Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Février 2026
APPELANT :
M. [N] [A]
né le 05 Mai 1948 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539
INTIMÉE :
MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE MUROISE, association déclarée et enregistrée à la préfecture du Rhône sous le numéro RNA n°w012007229, dont le siège social est sis à la Mairie de [Localité 4] [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Quentin HIS, avocat au barreau de LYON, toque : 3203
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 11 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— [M] DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [Adresse 1] a été créée en 2013 en vue d’un musée de la [A] dans des locaux situés à côté de la mairie de [Localité 4].
M. [A], collectionneur a proposé d’exposer du matériel de sa collection.
Les relations se sont détériorées entre M. [A] et l’association.
Suivant compte-rendu d’assemblée générale extraordinaire du 26 août 2023, M. [A] a été exclu de l’association en raison d’une faute grave.
Par courriers des 4 août, 10 août, 12 septembre et 2 octobre 2023, l’association Maison de la Photographie a demandé à M. [A] de récupérer l’intégralité de son matériel.
Elle a décidé de placer les biens mobiliers présents au musée dans un container loué auprès de la société Resotainer et a réitéré sa demande par courrier du 5 février 2024.
Par acte d’huissier du 6 mars 2024, M. [A] a fait assigner l’association [Adresse 1] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
— Ordonner à l’association de récupérer les biens de M. [A] qu’elle a fait entreposer improprement chez un tiers, sans l’accord préalable de M. [A], et dans des conditions qui ne conviennent pas à la bonne conservation des biens.
— Lui rappeler qu’elle a l’obligation d’assurer la conservation des choses dans des conditions appropriées.
— Lui rappeler que lors de la restitution, les choses restituées doivent être identiques à celles qui lui ont été confiées et qu’elle sera tenue responsable de toutes dégradations sur les biens lorsque ces détériorations résultent de son fait.
— Condamner l’association Maison de la Photographie Muroise à remettre à M. [A], dans les locaux du musée de l’association [Adresse 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des objets appartenant à M. [A] et dont elle avait la garde, sans aucuns frais pour M. [A] et contre signature d’un procès-verbal de remise listant les objets restitués.
— Prendre acte du fait que l’association Maison de la Photographie Muroise reconnaît ne plus disposer des biens suivants qui appartenaient à M. [A] qui ne pourra pas les récupérer, M. [A] se réservant le droit d’intenter toute action au fond sur cette perte':
Un grand chromo encadré, représentant sainte [M], patronne des Photographies,
Un daguerréotype de Durant, premier daguerréotypiste de [Localité 1], représentant [W] [G], sa cousine germaine, daté de 1841,
Un appareil Compass (n°4151),
Objet 0195-AS, Garneau, 145 mm f 4,5 mon,
Box 206-AS, Tirandy, Bobox,
Acc 0222-AS, Lamasson, plaque sèche,
Jum 0385- AS, 1885, [O] [S], Argus France Pris,
Obj 0259 – AS, Pentak ;
— Condamner l’association [Adresse 1] au paiement des frais d’un éventuel constat d’huissier réalisé lors de la remise.
— Se déclarer incompétent au regard des contestations sérieuses opposées par M. [A] pour trancher les demandes reconventionnelles en paiement de provisions formées par l’association Maison de la Photographie Muroise, tant au titre des frais de location qu’au titre des frais de constats d’huissier et qu’au titre des dommages et intérêts sollicités.
— Condamner l’association [Adresse 1] à payer à M. [A] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire, rendue le 2 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
Débouté M. [A] de ses demandes principales ;
Condamné M. [A], sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à venir récupérer les biens lui appartenant placés dans un container auprès de la société Resotainer situé [Adresse 4] à [Localité 5], en présence d’un commissaire de justice qui dressera un constat lors de la récupération des viens, et aux frais partagés des deux parties ;
Faisant droit à la demande reconventionnelle de l’association [Adresse 1],
Condamné M. [A] à lui verser la somme provisionnelle de 1 787 € s’agissant des frais de location du container du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 ;
Déclaré être incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts présentée par l’association Maison de la Photographie Muroise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais, en ce compris les frais d’huissier de justice réglés par l’association pour constater le dépôt des biens mobiliers dans le container le 14 novembre 2023.
Le président du tribunal a retenu en substance que :
Au regard de la situation entre M. [A] et l’association [Adresse 1], la condition d’urgence n’était pas remplie. S’agissant du trouble manifestement illicite invoqué, il n’appartenaitpas au juge des référés juge de l’évidence de se prononcer sur la commune intention des parties. M. [A] avait refusé en connaissance de cause de reprendre possession de son matériel.
L’ordonnance du 02 septembre 2024 a été signifiée le 21 octobre 2024.
Par déclaration enregistrée le 25 octobre 2024, M. [A] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance de la présidente de la chambre et avis de fixation du greffe, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 16 décembre 2025 et la clôture au 9 décembre 2025.
À la demande du conseil de l’intimée indiquant le 8 avril 2025 avoir reçu le jour même à 18h41 et des nouvelles pièces du conseil de l’appelant, la clôture a été reportée au 16 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 8 décembre 2025, M. [A] demande à la cour de :
Infirmer et/ou réformer l’ordonnance entreprise en ce que le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
Débouté M. [A] de ses demandes principales,
Condamné M. [A], sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à venir récupérer les biens lui appartenant placés dans un container auprès de la société Resotainer situé [Adresse 4] à [Localité 5], en présence d’un commissaire de justice qui dressera un constat lors de la récupération des viens, et aux frais partagés des deux parties,
Condamné M. [A] à lui verser la somme provisionnelle de 1 787 € s’agissant des frais de location du container du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais, en ce compris les frais d’huissier de justice réglés par l’association pour constater le dépôt des biens mobiliers dans le container le 14 novembre 2023 ;
En conséquence,
Condamner l’association à supporter l’intégralité des frais du commissaire de justice chargé de dresser un constat lors de la récupération des biens ;
Condamner l’association à supporter l’intégralité des frais de location du container du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 ;
Condamner l’association à remettre à M. [A], dans les locaux du musée de l’association, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, l’ensemble des objets appartenant à M. [A] et dont elle avait la garde, et qui ne lui ont pas été restitués, sans aucun frais pour M. [A] et contre signature d’un procès-verbal de remise listant les objets restitués ;
Prendre acte du fait que l’association reconnaît ne plus disposer des biens suivants qui appartenaient à M. [A] qui ne pourra pas les récupérer, M. [A] se réservant le droit d’intenter toute action au fond sur cette perte :
Un grand chromo encadré, représentant sainte [M], patronne des Photographies,
Un daguerréotype de Durant, premier daguerréotypiste de [Localité 1], représentant [W] [G], sa cousine germaine, daté de 1841,
Un appareil Compass (n°4151),
Objet 0195-AS, Garneau, 145 mm f 4,5 mon,
Box 206-AS, Tirandy, Bobox,
Acc 0222-AS, Lamasson, plaque sèche,
Jum 0385- AS, 1885, [O] [S], Argus France Pris,
Obj 0259 – AS, Pentak ;
Condamner l’association à payer à M. [A] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter tous arguments contraires et toutes demandes adverses ;
Condamner l’association aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel ;
Confirmer l’ordonnance entreprise sur le surplus.
Au soutien de ces prétentions, M. [A] fait valoir :
— le matériel était sous la garde de la Maison de la Photographie Muroise depuis 2015, soit au titre d’un contrat de dépôt, soit au titre d’un contrat de prêt à usage.
Il avait confié des objets issus de sa collection pour être exposés dans le musée de la [N], dépôt à titre gratuit d’une part et dans l’intérêt du seul dépositaire, le matériel s’élevait à plus de 150'000 € mais aucun inventaire précis ne semblait avoir été dressé par l’association.
— le placement d’objets anciens et délicats dans un container ne respectait pas les conditions nécessaires à la préservation des pièces mécaniques, au titre d’un contrat de dépôt et il ne pouvait lui être réclamé des sommes pour la garde de la chose et les conditions de conservation inappropriée en violation des articles 1927 1928 du Code civil.
— Dès qu’il avait récupéré la jouissance du container à compter du 30 septembre 2024 ; il n’avait pas repris la location pour y stocker des appareils mais pour pouvoir les évacuer au mieux alors que les constats de commissaire de justice démontraient le peu de soin apporté par l’association aux pièces de musée laissées en dépôt.
— Au visa de l’article 1943 du Code civil : le lieu de restitution, devait être dans le lieu même du dépôt et au cas de contrat de prêt à usage régi par les articles 1874 et suivants du code civil, l’emprunteur devait veiller à la conservation de la chose prêtée.
— Le contrat obéissait aux règles du contrat de prêt principal à titre subsidiaire au régime du contrat de dépôt.
— M. [A] n’avait pas réglé les locations du container du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 et du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024 car n’étant pas l’origine de contrat signé par l’association.
— La juridiction statuant en référé n’était pas compétente pour statuer sur la demande de dommages intérêts, par ailleurs sérieusement contestable.
En réponse à l’argumentation adverse, M. [A] indique n’avoir été en possession des clés du container que depuis novembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 15 décembre 2025, l’association [Adresse 1] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du 2 septembre 2024 en ce qu’elle a débouté M. [A] de ses demandes sur les fondements des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Confirmer l’ordonnance du 2 septembre 2025 en ce qu’elle a condamné M. [A], sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à venir récupérer les biens lui appartenant placés dans un container auprès de la société Resotainer, située [Adresse 4] à [Localité 5], en présence d’un commissaire de justice qui dressera un constant ;
Confirmer l’ordonnance du 2 septembre 2025 en ce qu’elle a condamné M. [A] à verser la somme provisionnelle de 1 787 € s’agissant des frais de location du container du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 ;
Et y ajouter,
Dire et juger que M. [A] a récupéré la jouissance du container le 30 septembre 2024, de sorte que l’association a réglé les loyers du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 ;
Condamner M. [A] à verser la somme provisionnelle de 696 € pour la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 ;
Réformer l’ordonnance du 2 septembre 2024 en ce qu’elle a condamné l’association à payer la moitié des frais du constat de commissaire de justice du 24 septembre 2025 ;
Et jugeant à nouveau,
Condamner M. [A] à régler l’intégralité des frais liés au constat de commissaire de justice du 24 septembre 2024 concernant la récupération de ses biens ;
Condamner M. [A] à verser la somme provisionnelle de 540 € correspondant à la moitié des frais du constat du 24 septembre 2024 déjà acquitté par l’association ;
Réformer l’ordonnance du 2 septembre 2024 en ce qu’elle a débouté l’association de sa demande de condamnation de M. [A] à lui rembourser les frais du constat du 2 septembre 2024 ;
Et jugeant à nouveau,
Condamner M. [A] à régler à l’association la somme provisionnelle de 445 € correspondant au coût du constat du 14 novembre 2023 pour constater le dépôt des biens mobiliers dans le container en octobre 2023 ;
Réformer l’ordonnance du 2 septembre 2024 en ce qu’elle a débouté l’association de sa demande de dommages et intérêts concernant M. [A] ;
Et jugeant à nouveau,
Condamner M. [A] à régler la somme provisionnelle de 2 000 € au titre des dommages et intérêts à l’association ;
Débouter M. [A] de ses demandes les plus amples et contraires à celles de la concluante ;
Condamner M. [A] à verser à l’association la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [A] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, l’association [Adresse 1] fait valoir :
Au visa de l’article 834 du code de procédure civile, l’absence d’urgence, l’intégralité des éléments revendiqués dans l’assignation étant présents dans le container loué auprès de la société Resotainer.
M. [A] avait la clé du container et pouvait librement récupérer son matériel et ce, depuis le retrait du matériel exposé au musée.
Seule la petite armoire garnie reconstituant un ensemble labo début XXème était stockée par la mairie et M. [A] pouvait, à tout moment, en avoir la libre disposition à première demande.
De même, l’urgence ne pouvait résulter d’un défaut de conservation puisque les conditions de stockage (absence d’humidité) étaient optimales, les éléments présents au musée ayant été emballés.
Les constats d’huissier réalisés le 14 novembre 2023 et 24 septembre2024 montraient le bon état de conservation.
M. [N] [A] avait d’ailleurs récupéré la jouissance du container à compter du 30 septembre 2024 pour y garder entreposer ses biens,
L’existence de contestations sérieuses en :
— d’une part l’absence de précision sur le fondement juridique du contrat, alors qu’il ne revient pas au juge des référés de trancher la nature du contrat.
— d’autre part, l’absence de démonstration de prêt et/ou de propriété de certains biens.
Dans un premier temps, l’association n’avait connaissance que des objets placés dans les vitrines au moment de l’ouverture du musée, listés auprès de la société d’assurance.
Il sera découvert, par la suite, que d’autres objets ont été placés dans le container par M. [A],
Parmi les biens revendiqués, certains biens ne sont pas la propriété de M. [N] [A] et/ou n’ont jamais été déposés à l’association de la Maison de la Photographie Muroise et/ou ont été récupérés par M. [N] [A].
Certains biens mobiliers appartenant à M. [N] [A] n’ont pas été retrouvés, (0195-AS GARNEAU 145mm f 4,5mon, Box-206-AS TIRANDY Bobox, Acc-0222-AS LAMASSON plaque sèche, Jum-0385-AS 1885 [O] [S] Argus France [Localité 6],Obj- 0259-AS PENTAK )M. [N] [A] avait les clés du musée, accès aux vitrines et au container, de sorte qu’il a pu les récupérer.
— L’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile en raison de l’absence de dommage imminent, les conditions de stockage étaient optimales. M. [A] cite uniquement trois objets dont il n’est pas rapporté la preuve d’un état de dégradation et de l’absence de trouble manifestement illicite.
…
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : ' Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.'
En application de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
La cour relève qu’à hauteur d’appel, M. [A] ne maintient pas sa demande tendant à ordonner à l’association de récupérer les biens de M. [A] qu’elle a fait entreposer improprement chez un tiers, sans l’accord préalable de M. [A], et dans des conditions qui ne conviennent pas à la bonne conservation des biens.
Elle observe que que M. [A] demande à la cour de prendre acte du fait que l’association [Adresse 5] reconnaît ne plus disposer des biens qu’il a listés, se réservant le droit d’intenter toute action au fond. Or, cette 'demande’ de prendre acte n’est pas une prétention saisissant le juge.
Sur la demande de M. [A] tendant à voir condamner l’association Maison de la Photographie Muroise à remettre à M. [A], dans les locaux du musée de l’association [Adresse 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des objets appartenant à M. [A] et dont elle avait la garde, sans aucuns frais pour M. [A] et contre signature d’un procès-verbal de remise listant les objets restitués :
La cour relève que M. [A] n’indique pas s’il fonde sa demande sur l’article 834 sur l’article 835 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la partie discussion de ses conclusions n’évoque aucune urgence, la cour retient qu’il invoque les dispositions de l’article 835 alinéa 2.
La cour précise cependant que si M. [A] invoque de mauvaises conditions de conservation de ses matériels, il n’en justifie pas par la seule production d’avis de messieurs [B], [L], [E], connaissances semble-til dont l’avis aurait été donné à distance, sur la base de ses propres indications, et alors que dans un courriel du 3 aout 2023, il était d’accord pour le placement en container.
Elle constate ensuite que M. [A] ne liste pas les objets dont il demande la restitution, indiquant d’ailleurs dans ses conclusions être contraint de lister très concrètement les appareils et/ou objets qui ne l’ont pas été restitués.
Il ne produit ainsi aucun inventaire des objets qu’il a remis à l’association et en exécution de l’ordonnance dont appel, a pris à son compte la location du container dans lequel selon l’association se trouvait ses matériels sauf les quelques uns non retrouvés.
La contestation opposée par la Maison de la Photographie Muroise est sérieuse en ce qu’elle reprend la réponse au conseil de l’appelant le 9 décembre 2024 à savoir que si elle a recensé une vingtaine de détectives, aucun n’apparaissait sur la liste (pour l’assurance) des éléments prêtés ou déposés par M. [A] et que de plus, elle l’autorisait à récupérer ceux dont qu’il rapporterait la preuve de sa propriété ce qu’il n’avait pas fait. Elle a également fait valoir que pour les autres éléments revendiqués dans les différents courriers, ne figurait aucune référence précise de daguerréotypes et de photographies sur émail notamment.
Elle concluait que M. [A] ne rapportait pas la preuve de la propriété des biens réclamés et que ceux-ci n’avaient soient pas été déposés auprès de l’association soit avaient été récupérés par M. [A].
La cour considère par ailleurs l’absence de preuve de tout le manifestement illicite alors que les matériels et objets ont été volontairement déposés dans le musée par M. [A] et l’absence de dommage imminent le bien fondé de l’affirmation d’un entreposage en de mauvaises conditions pour la conservation du matériel n’étant pas démontrée.
La cour confirme le rejet de la demande.
Sur les frais de location du container
M. [A] demande à l’association soit condamnée à supporter l’intégralité des frais de locations du container du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 tandis que celle-ci a reconventionnellement demandé le paiement de la somme de 1 787 € outre l’actualisation au 30 septembre 2025 de sa créance.
La cour rappelle qu’il n’appartient pas au juge des référés juges de l’évidence de qualifier un contrat que M. [A] demandeur à l’instance n’a pas été en mesure lui-même de qualifier invoquant à titre principal un contrat de prêt et à titre subsidiaire un contrat de dépôt.
Selon l’intimée, non contestée sur ce point, c’est M. [A] qui a installé lui-même les matériels objets dans le musée. Il indique d’ailleurs qu’il disposait des clés du musée jusqu’à un changement de serrure en mai 2023 et dans un courriel du 4 août 2023 écrivait avoir les huit dernières années complétées les vitrines avec environ 30'000 € d’acquisition de nouvelles.
L’appelant qui a donc lui-même installé les matériels dans le musée e peut sérieusement soutenir que le matériel devait lui être restitué directement et ne démontre pas d’une durée convenue du prêt ou du dépôt.
La cour relève que l’association [Adresse 1] lui a demandé à plusieurs reprises de récupérer l’intégralité du matériel qu’il avait disposé au niveau du musée. Elle produit ainsi une lettre de son président du 2 octobre 2023 adressé en la forme recommandée mais non réclamée puis une lettre du 28 octobre 2023 également adressé par voie recommandée et réceptionnée indiquant la mise du matériel en dépôt et précisant que si M. [A] ne prenait pas la location du container mis à sa disposition par la maison de la photographie Muroise il devra quitter 10 € par jour à compter du 1er novembre 2023.
Elle verse également un courriel du 3 août 2023 adressé par M. [A] à M. [R], président de l’association indiquant notamment’ à propos du container, s’il était possible de reprendre la location à mon compte, cela ne me dérangerait pas(…) [K] me parlait de 300 € par mois, et toi tu m’as dit 200 (…).'
Selon le procès-verbal de constat du 14 novembre 2023 dressé à la demande de l’intimée, l’huissier de justice constatait la présence de sept livres portant l’étiquette Fabre Encyclo. Photo, une multitude de cartons, du matériel semblant être du matériel de photographie indiquant que M. [R] lui fournissait un listing lui indiquant qu’il s’agissait des biens stockés. Les clichés photographiques annexés démontrent la présence de matérielles photographies. Puis par lettre du 5 février 2024 également en la forme recommandée reçue par M. [A], le président de l’association lui demandait à nouveau de reprendre son matériel affirmant que le container ne contenait que le sien.
Selon le procès-verbal de constat du 24 septembre 2024, M. [R] et M. [A] s’accordaient sur le fait que le contrat de location du container était payé jusqu’au 30 septembre 2024 qu’à nouveau contrat sera repris par M. [A].
Il’est pas démontré que sur la période du 1er novembre 2023 au 30 septembre 2024, d’autres objets que ceux appartenant à M. [A] se trouvaient dans ce container.
La cour confirme sa condamnation des frais de location jusqu’au 30 juin 2024 y ajoutant les échéances de location postérieures jusqu’au 30 septembre 2024 soit la somme provisionnelle de 696 €.
Sur les frais de constats d’huissier
M. [A] demande à ce que l’association soit condamnée à supporter l’intégralité des frais du commissaire de justice chargés de dresser un constat lors de la récupération des biens.
L’association [Adresse 1] sollicite au contraire sa condamnation au paiement de la totalité des frais des constats du 14 novembre 2023 du constat du 24 juin 2025.
La cour considère au regard du conflit entre les parties que le recours à un constat d’huissier lors de la récupération des biens était nécessaire, dans l’intérêt des deux parties.
Elle confirme la décision attaquée en ce qu’elle a, en la condamnation de M. [A] à récupérer les biens lui appartenant, condamnations dont la cour n’est pas saisie en son principe, prévu la présence d’un commissaire de justice devant dresser un constat lors de la récupération aux frais partagés des deux parties.
La cour confirme également le premier juge en ce qu’il a rejeté la demande de l’association maison de la photographie muroise tendant à faire supporter à M. [A] le coût du procès-verbal de constat du 14 novembre 2023. Ce constat fait partie des frais irrépétibles.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
L’association sollicite une somme provisionnelle de 2 000 € au motif que M. [A] a de par son comportement, perturbé le fonctionnement de l’association, que des bénévoles ont dû abandonner d’autres actions pour organiser les modalités de la restitution des biens qu’il refusait de récupérer et que vivant uniquement des subventions, elle avait déjà supporté des frais de constat d’huissier et des frais d’avocat de première instance.
M. [A] s’oppose à cette demande.
La cour considère non démontrée au stade du référé, l’existence non sérieusement contestable d’un préjudice directement lien avec la non récupération par M. [A] matériel photographique. La cour infirme la décision attaquée en ce que le premier juge s’est déclaré incompétent et dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les accessoires
La cour confirme sur les dépens et le rejet de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d’appel, la cour condamne M. [A] aux dépens et en équité à payer à l’Association Maison de la Photographie Muroise la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour,
Infirme la décision attaquée sauf en en ce que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de dommages intérêts.
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages intérêts.
Confirme pour le surplus la décision dont appel,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [A] à payer à l’Association [Adresse 1] la somme de 696 € au titre des frais de location du container sur la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024,
Condamne M. [A] aux dépens à hauteur d’appel.
Condamne M. [A] à payer à l’Association Maison de la Photographie Muroise la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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