Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 déc. 2024, n° 23/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 378
N° RG 23/00424 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOS4
AFFAIRE :
M. [H] [Y]
C/
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATHLANTIQUE
GS/EH
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Amélie OUDJEDI de la SELARL OUDJEDI – RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 26 AVRIL 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATHLANTIQUE, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Alexandra DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Limoges a fait injonction à M. [H] [Y] de payer à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque) la somme principale de 13 220 euros.
Le débiteur a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire a notamment :
— déclaré l’opposition de M. [Y] recevable ;
— réformant l’ordonnance d’injonction de payer, condamné M. [Y] à payer à la banque la somme de 13 431,63 euros arrêtée au 8 décembre 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 19 février 2020, après avoir prononcé la déchéance de cet établissement de son droit aux intérêts pour violation de l’article L.312-93 du code de la consommation ;
— rejeté la demande du débiteur tendant à l’octroi de délais de paiement.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2024 et prononcé une nouvelle clôture au 16 octobre 2024 à 9h.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [Y] conclut au rejet de la demande en paiement de la banque et à la condamnation, sous astreinte, de cette dernière à faire supprimer son inscription au ficher des incidents de remboursement, ainsi qu’à lui rembourser la somme de 3 806,06 euros correspondant aux débits frauduleux opérés sur son compte courant. Il expose avoir été victime du vol de sa carte bancaire et reproche à la banque d’avoir manqué de vigilance, tant dans la tenue de son compte qui faisait l’objet d’opérations suspectes que lors de l’encaissement d’un chèque de 25 000 euros qui s’est avéré sans provision. Subsidiairement, il demande la confirmation de la déchéance de la banque de son droit aux intérêt et il réclame des délais de paiement.
La banque conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
La créance dont se prévaut la banque correspond au solde débiteur, arrêté au 3 février 2020, du compte ouvert dans ses livres le18 juin 2016 par M. [Y].
Pour s’opposer à la demande en paiement de la banque, M. [Y] fait valoir que son compte a fait l’objet d’opérations de débit frauduleuses consécutivement au vol de sa carte bancaire pour lequel il a déposé plainte le 18 juillet 2019, cette plainte étant finalement classée sans suite 'pour auteur inconnu'.
Les opérations litigieuses se situent sur la période comprise entre les 16 et 19 juillet 2019, étant précisé que lors du dépôt de sa plainte pénale, M. [Y] n’a pas été en mesure de préciser la date exacte du vol de sa carte bancaire. Il prétend avoir été alerté sur des débits suspects le matin du 18 juillet 2019 par la banque, ce que cet établissement dément formellement.
Sur la demande de M. [Y] formalisée le jour même, la banque lui a confirmé la mise en opposition de sa carte bancaire le 18 juillet 2019.
Il ne saurait être reproché à la banque d’avoir manqué de vigilance lors du traitement des opérations de retrait d’argent ou de paiement effectuées les 16 et 17 février au moyen de la carte bancaire de M. [Y] au seul motif que ces opérations ont été faites en région parisienne, alors que cet établissements n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client qui n’avait alors déclaré aucun vol, d’autant que la position du compte de celui-ci lui permettait de faire face aux débits correspondants. Il sera au surplus observé que M. [Y], qui affirme être resté en Limousin aux dates en cause, n’apporte aucun élément probant au soutien de son affirmation.
En revanche, la banque ne pouvait débiter le compte de M. [Y] d’un montant de 2 310,56 euros correspondant à un paiement par carte bancaire le 19 juillet 2019, en méconnaissance de la mise en opposition régularisée la veille. La banque sera condamnée à rembourser cette somme à son client sur le fondement de l’article L.133-20 du code monétaire et financier.
Il s’avère, à l’examen des relevés bancaires de M. [Y], que la position débitrice de son compte trouve son origine dans le chèque d’un montant de 25 000 euros -tiré par Mme [K] [D] que M. [Y] prétend ne pas connaître- mis à son crédit le 17 juillet 2019 mais qui s’est avéré dépourvu de provision, ce qui a donné lieu à une écriture inverse en débit du même montant le 16 août 2019.
Or, le lendemain de l’encaissement de ce chèque, trois virements ont été inscrits en débit du compte le 18 juillet 2019 :
— deux au profit de M. [P] [O] [J] (15 000 euros et 5 000 euros);
— un au profit de M. [W] [I] ( 5 000 euros).
M. [Y] soutient le caractère frauduleux de ces virements bancaires -étrangers à l’utilisation de sa carte bleue- intervenus au profit de bénéficiaires qu’il dit ne pas connaître.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [Y], la banque n’était pas tenue de vérifier la conformité de la signature opposée au dos du chèque de 25 000 euros à la suite du numéro de son compte, d’autant que cet établissement démontre par la production de documents (contrat d’assistant d’éducation et livret jeune) que celui-ci n’utilise pas toujours la même signature.
L’exécution d’ordres de virements, qui ne recèlent aucune anomalie apparente et auxquels la position du compte permettait de faire face, ne présente pas de caractère fautif, étant ici rappelé l’obligation de non ingérence du banquier dans les affaires de ses clients.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à la banque le solde débiteur de son compte courant, soit la somme de 13 431,63 euros arrêtée au 8 décembre 2020.
Le chef de décision prononçant la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels n’est pas contestée par cet établissement qui conclut expressément à la confirmation du jugement.
En l’état de la condamnation de M. [Y], il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression de son inscription au fichier des incidents de remboursement.
Enfin, le rejet de la demande de M. [Y] tendant à bénéficier de délais de paiement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en sa disposition rejetant la demande de M. [H] [Y] en remboursement par la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique de la somme de 3 806,06 euros débitée sur son compte au moyen de sa carte bancaire ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à M. [H] [Y] la somme de 2 310,56 euros en remboursement du montant débité sur son compte le 19 juillet 2019 ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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