Confirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 nov. 2023, n° 21/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 10 novembre 2020, N° 20/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00033 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3SM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEROGES – RG n° 20/00065
APPELANTE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450
INTIME
Monsieur [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère, rédactrice
Madame Florence MARQUES, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE et par Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 mai 2002, M. [K] [H] a été engagé en qualité d’employé commercial confirmé par la SAS Distribution casino France qui exploite un réseau d’hypermarchés et de supermarchés.
Par lettre du 9 février 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 suivant. Le 27, il a été licencié pour faute grave pour avoir détourné à son profit des bons d’achats destinés à la clientèle et utilisé sa carte de fidélité personnelle lorsque les clients n’en disposaient pas ou ne la présentaient pas, bénéficiant ainsi d’un cagnottage frauduleux.
A la demande du salarié, l’employeur a précisé les motifs de la rupture par courrier du 23 mars suivant.
Le 4 octobre 2018, contestant son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, qui s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire au conseil de Villeneuve-Saint-Georges lequel, par jugement du 10 novembre 2020, a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse et condamné la société Distribution casino France à payer à M. [H] 3.008 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 6.642 euros d’indemnité de licenciement, outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le 11 décembre 2020, la société Distribution casino France a fait appel de cette décision notifiée le 24 novembre précédent.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2023, la société Distribution casino France demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau et y ajoutant, de :
— juger que le licenciement pour faute grave est fondé ;
— débouter M. [H] de toutes ses demandes ;
— ordonner le remboursement de la somme de 9.614,66 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner M. [H] à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2023, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de :
— condamner la société Distribution casino France à lui payer 300, 08 euros, de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal, à compter du jour de la réception par la société Distribution casino France de la convocation à l’audience du bureau de jugement soit le 19 mars 2020 ;
— débouter la société Distribution casino France de toutes ses autres demandes ;
— condamner la société Distribution casino France au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 octobre 2023.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur la faute grave
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave comme de leur gravité incombe exclusivement à l’employeur.
Enfin, les faits invoqués doivent être sanctionnés dans un bref délai de sorte que l’employeur qui ne met pas en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint ne peut se prévaloir de la gravité de la faute qu’il invoque.
En l’espèce, les faits ayant motivé la rupture ont été portés à la connaissance de l’employeur de manière exhaustive et détaillée par un courriel du mardi 16 janvier 2018 à 11 h consécutif à un audit interne.
L’employeur, qui en a la charge, ne démontre pas ses allégations selon lesquelles des vérifications complémentaires lui auraient été nécessaires pour avoir une connaissance complète et précise de ces faits qui sont exposés en 7 lignes dans le mail susmentionné et détaillés dans deux tableaux joints d’une lecture particulièrement simple.
La procédure disciplinaire à l’encontre du salarié a été engagée par sa convocation à un entretien préalable remise en mains propres par courrier daté du 9 février suivant, soit trois semaines et trois jours après ce courriel.
Il en ressort que, comme le soutient le salarié, la procédure disciplinaire n’a pas été engagée dans le délai restreint qu’auraient imposé des agissements rendant impossible son maintien dans l’entreprise en sorte que la faute grave doit être écartée, étant au surplus souligné que le salarié n’a pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et qu’il a travaillé jusqu’à son licenciement le 27 février suivant, soit plus d’un mois et dix jours après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, qu’il avait une ancienneté de près de 16 années sans précédent disciplinaire grave et récent et que les faits objets du licenciement n’ont pas causé de préjudice financier direct à la société.
Il convient dès lors de confirmer la décision en ce que le conseil juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ainsi que sur les condamnations subséquentes au titre des indemnités de préavis et de licenciement.
La condamnation au paiement de l’indemnité de préavis ouvre droit au paiement des congés payés afférents qui en sont l’accessoire en sorte que le jugement sera complété sur ce point et que l’employeur sera également condamné au paiement de 300, 08 euros de ce chef.
Cette somme de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter à compter de la signature par la société Distribution casino France de l’accusé de réception de sa convocation à l’audience du bureau de jugement.
2 : Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d’appel, les dépens seront supportés par l’appelante qui devra également payer au salarié une somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour :
CONFIRME le jugement du conseil de Villeneuve-Saint-Georges du 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Distribution casino France à payer à M. [K] [H] 300, 08 euros, au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter de la signature par la société Distribution casino France de l’accusé de réception de sa convocation à l’audience du bureau de jugement ;
CONDAMNE la SAS Distribution casino France à payer à M. [K] [H] 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Distribution casino France aux dépens.
La Greffière Le Président de chambre
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