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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 24 mars 2023, n° 22/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
24/03/2023
N° RG 22/02084 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2H6
Décision déférée – 30 Mars 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] -17/00488
[O] [C]
C/
[L] [H] [C]
[I] [W] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°23/102
***
Le vingt quatre Mars deux mille vingt trois, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Philippe COUDERT-GRECK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [L] [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D’ARIEGE
Monsieur [I] [W] [C]
La Citadelle
[Localité 1]
Représenté par Me Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau d’ARIEGE
****************
M. [O] [C], M. [I] [C] et M. [L] [C] sont en litige relativement à un stock de métaux non ferreux issu de l’exercice de l’activité professionnelle de leur père.
Vu le jugement rendu le 30 mars 2022 par le tribunal judiciaire de FOIX , en lecture d’un rapport d’expertise ordonné par jugement avant dire droit du 2 mai 2018 ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. [O] [C] le 2 juin 2022;
M. [I] [C] et M. [L] [C] ont constitué avocat et formé appel incident.
Ils sont par ailleurs appelants principaux de ce même jugement suivant déclaration d’appel en date du 7 juin 2022, ayant donné lieu à l’ouverture du dossier RG 22/02129.
Par conclusions d’incident remises le 7 septembre 2023, faisant suite à une sommation de communiquer du 25 août 2022, M. [O] [C] demande la condamnation de M. [I] [C] et M. [L] [C] à communiquer dans les huit jours les pièces suivantes
— l’acte de vente du local de la rue du Prioulach de la SCI BARRIERE d’ EUCHEIL à la SCI STEDI,
— le K Bis de la SCI STEDI,
— les déclarations et avis d’imposition sur les revenus des années 2010 à 2013 de M. [I] [C] et M. [I] [C] ,
— concernant M. [L] [C] en sa qualité de dirigeant de la SAS LAD, la liasse fiscale des exercices 2010 à 2013 de la SAS [C] ACIERS & DERIVES,
— concernant M. [L] [C] en sa qualité de dirigeant de la SAS LAD, le registre du personnel de la SAS [C] ACIERS & DERIVES présent à la date du 1er janvier 2022.
Suivant ses dernières écritures d’incident remises le 8 décembre 2022, M. [O] [C] demande au magistrat de la mise en état :
— d’enjoindre aux parties requises d’avoir à communiquer dans le délai de huitaine à compter de l’ordonnance, les pièces ci dessus, sous astreinte à définir par le magistrat,
— de statuer ce que de droit sur la demande de jonction,
— de condamner solidairement M. [I] [C] et M. [L] [C] aux dépens de l’incident, dont distraction, outre leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par conclusions d’incident remises le 10 octobre 2022, M. [I] [C] et M. [L] [C] demandent :
— de débouter M. [O] [C] de ses demandes,
— de prononcer la jonction avec l’instance enrôlée sous le n° 22/2129,
— de condamner M. [O] [C] aux dépens, outre une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’incident a été retenu à la mise en état du 17 février 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de communication de pièces
En ce qui concerne les demandes relatives aux documents détenus par la SAS [C] ACIERS & DERIVES (liasse fiscale, registre du personnel),cette société était partie en première instance et notamment aux opérations d’expertise, au cours de laquelle les pièces ici réclamées n’ont pas été sollicitées par l’expert.
En appel, M. [O] [C] n’a pas intimé cette société, ce qui permet de conclure qu’il n’a rien à lui demander, y compris en termes de communication de pièces.
Sur la vente du local de la [Adresse 5] de la SCI BARRIERE
d’EUCHEIL à la SCI STEDI, M. [O] [C] comme ses frères est associé de la première de ces sociétés, gérée à sa demande par un administrateur provisoire. A ce titre, il a accès aux actes importants ainsi qu’à l’extrait Kbis. De plus, il a communiqué devant le premier juge le reçu du notaire relatif à cette vente.
Les avis d’imposition des intimés pour les années 2010 à 2013, sont de nature à permettre de vérifier l’existence de revenus exceptionnels. Leur communication sera ordonnée, comme il sera dit au dispositif de la présente décision. L’astreinte ne se justifie pas à ce stade.
Sur la jonction
En présence d’appels croisés, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux affaires.
Les dépens et les frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Caroline DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état,
DÉBOUTONS M. [O] [C] de sa demande de communication des pièces suivantes :
— l’acte de vente du local de la rue du Prioulach de la SCI BARRIERE d’ EUCHEIL à la SCI STEDI,
— le K Bis de la SCI STEDI
— concernant M. [L] [C] en sa qualité de dirigeant de la SAS LAD, la liasse fiscale des exercices 2010 à 2013 de la SAS [C] ACIERS & DERIVES,
— concernant M. [L] [C] en sa qualité de dirigeant de la SAS LAD, le registre du personnel de la SAS [C] ACIERS & DERIVES présent à la date du 1er janvier 2022,
ORDONNONS à M. [I] [C] et M. [L] [C] de communiquer à M. [O] [C], dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, leurs avis d’imposition respectifs sur les revenus des années 2010, 2011, 2012 et 2013,
DISONS n’y avoir lieu à astreinte,
ORDONNONS la jonction des appels enregistré sous les n° RG 22/02084 et 22/02129 et dit qu’il sera statué par un seul et même arrêt, sous le n° RG 22/02084,
RÉSERVONS les dépens et les frais.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. TACHON C. DUCHAC
.
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