Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 2 sept. 2025, n° 24/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DJAYSS BOUTIQUE c/ S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
ARRET N°
du 02 septembre 2025
R.G : N° RG 24/00998 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQIX
[T]
[Y]
S.A.S. DJAYSS BOUTIQUE
c/
S.A. BANQUE CIC EST
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PROMAVOCAT
la SELARL MCMB
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 07 mai 2024 par le Tribunal de Commerce de Reims
1°) Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS
2°) Madame [N] [Y] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS
3°) S.A.S. Djayss Boutique
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTERVENANTES VOLONTAIRES:
La SELARL A.J.C., prise en la personne de Maître [H] [C], es qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance désigné par le tribunal de commerce de Reims en date du 09/07/2024,
[Adresse 6]
[Localité 7]
La SELARL [W] [R], prise en la personne de Maître [W] [R], es qualité de mandataire judiciaire désignée par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 09/07/2024,
[Adresse 3]
[Localité 7],
Représentées par Maître Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière, lors des débats et Madame Lucie NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le 2 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme Lucie NICLOT, greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [T] est le dirigeant de la SAS Djayss Boutique.
Par acte sous seing privé du 9 août 2018, la SA Banque CIC Est (ci-après la Banque CIC Est) a consenti à la société Djayss Boutique un prêt professionnel n°30087 33763 000020333304 d’un capital de 53 000 euros, au taux fixe annuel de 2,10 %, remboursable en une mensualité de 808,14 euros et soixante-et-onze mensualités de 805,71euros.
M. [T] et Mme [N] [Y], son épouse, se sont portés cautions solidaires chacun dans la limite de 15 600 euros en principal, frais et intérêts ou pénalités de retard pour une durée de quatre-vingt-seize mois.
Par lettres recommandées du 3 avril 2023, la Banque CIC Est a, en raison de la défaillance de la société Djayss Boutique, mis vainement en demeure celle-ci ainsi que les cautions de lui payer sous quinzaine la somme de 3 960,19 euros, leur rappelant qu’à défaut de règlement, elle serait contrainte de prononcer la résiliation du prêt.
Par lettres recommandées distribuées les 12 et 15 mai 2023, la Banque CIC Est a notifié à la société Djayss Boutique ainsi qu’aux cautions la résiliation du prêt professionnel et a mis vainement en demeure la banque et les cautions de lui payer avant le 23 mai 2023 respectivement la somme totale de 23 288,71 euros et 15 600 euros, outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement.
Suivant exploits délivrés le 9 janvier 2024, la Banque CIC Est a fait assigner la société Djayss Boutique ainsi que M. et Mme [T] devant le tribunal de commerce de Reims en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
condamné la société Djayss boutique à payer à la Banque CIC Est la somme de 24 323,49 euros outre intérêts au taux de 2,10% et l’assurance à compter du 30 novembre 2023 jusqu’à parfait règlement,
condamné M. [T] et Mme [N] [Y] épouse [T] à payer à la Banque CIC Est la somme de 15 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 jusqu’à parfait règlement,
rappelé que la décision à intervenir est exécutoire de droit nonobstant appel et sans caution,
condamné in solidum la société Djayss Boutique, M. [T] et Mme [Y] épouse [T] à verser à la Banque CIC Est la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Djayss Boutique, M. [T] et Mme [Y] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 24 juin 2024, la société Djayss Boutique ainsi que M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Reims a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Djayss Boutique et désigné la SELARL [W] [R] ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL AJC (Me [H] [C]) ès qualités d’administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2024, la société Banque CIC Est a déclaré sa créance à la société [W] [R] à titre chirographaire comme suit :
— Capital restant dû : 24 323,49 euros
— Intérêts courus arrêtés au 09/07/2024 au taux de 2,10% : 88,16 euros,
— Solde des cotisations d’assurance au 09/07/2024 : 21.09 euros,
— Frais : 109,74 euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
Total arrêté au 9/07/2024 : 26 042,48 euros.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, M. et Mme [T] ainsi que la société [W] [R] et la société AJC, respectivement ès qualités de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Djayss Boutique, demandent à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
fixer la créance de la Banque CIC Est au passif de la société Dyass Boutique au titre du prêt n°30087 33763 000020333304 selon les modalités suivantes :
*12 127,65 euros au titre du capital restant dû,
* 8 630,57 euros au titre des échéances impayées,
* 97,51 euros au titre de l’assurance arrêtée au 09/07/2024,
* 965,67 euros au titre des intérêts arrêtés au 09/07/2024,
* 1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle,
* 1 euro au titre de l’indemnité de recouvrement,
* intérêts au taux contractuel de 2,10 % du 10/07/2024 jusqu’à paiement, sans capitalisation,
* assurance du 10/07/2024 jusqu’à paiement,
* rejeter pour le surplus,
ordonner le sursis à statuer au titre des prétentions de la Banque CIC Est à l’encontre de M. [T] et Mme [Y] épouse [T], caution de la société Djayss Boutique, pendant toute la durée de la période d’observation et ce jusqu’à l’homologation d’un plan de redressement,
A titre subsidiaire,
prononcer l’inopposabilité des actes de caution consentis par M. [T] et Mme [Y] épouse [T] à la Banque CIC Est,
débouter la Banque CIC Est de toutes ses prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la Banque CIC Est au paiement de la somme de 1 250 euros à titre de dommages et intérêts à chacun d’eux en raison du non-respect de l’obligation de mise en garde,
ordonner la compensation entre la créance de dommages et intérêts et la dette de la caution,
allouer à M. [T] et Mme [Y] épouse [T] un délai de règlement de la dette résiduelle de caution en vingt quatre mensualités à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
débouter la Banque CIC Est de ses prétentions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Banque CIC Est à leur verser la somme de 1 250 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, ils soutiennent à titre principal que l’indemnité conventionnelle de 7% et l’indemnité de recouvrement de 5% résultent de l’application de clauses pénales qui, cumulées, représentent plus de 12% du capital restant dû. Ils estiment que ces clauses sont manifestement excessives et doivent donc être réduites à la somme d’un euro chacune. Ils précisent que le montant de ces clauses a été intégré dans le capital restant dû aux termes du décompte du 16 juillet 2024. Sur le fondement des articles L. 631-14 et L. 622-28 du code de commerce, ils soutiennent que les cautions ne peuvent être poursuivies pendant la période d’observation, de sorte qu’il doit être sursis à statuer sur leur sort jusqu’à ce que le tribunal de commerce adopte le plan de redressement de la société garantie.
Subsidiairement, ils exposent sur le fondement des articles L. 332-1 et L.343-4 du code de la consommation que le cautionnement est disproportionné par rapport à leurs biens et revenus dans la mesure où les cautions ont déclaré en 2018 un revenu de 24 783 euros et où elles remboursaient un prêt immobilier de 11 328 euros pour l’acquisition de leur résidence principale. Ils indiquent que les cautions disposaient donc d’un reste à vivre de 13 455 euros annuel. Ils relèvent que les cautions sont actuellement dans l’incapacité de faire face à leur engagement dès lors que leur revenu imposable déclaré en 2024 s’élève à 1 948 euros.
Plus subsidiairement encore, ils font valoir sur le fondement des mêmes textes et de l’article 1347 du code civil que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en ne procédant pas à la vérification des informations contenues dans la fiche de renseignements patrimoniale, qui comporte des anomalies apparentes du fait de son incomplétude et des incohérences. Sur le fondement des articles 1343-5 et 1347-7 du code civil, ils indiquent être faiblement rémunérés par la société garantie du fait des difficultés financières qu’elle rencontre.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [W] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la Banque CIC Est demande à la cour de :
confirmer le jugement,
Statuant à nouveau compte tenu de la procédure collective en cours,
fixer la créance de la banque CIC Est au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Djayss Boutique à la somme de 24 323,49 euros, outre intérêts au taux de 2,10% et l’assurance à compter du 30 novembre 2023, à titre chirographaire,
débouter la société Djayss Boutique, M. [T] ainsi que Mme [N] [Y] épouse [T] de l’ensemble de leurs prétentions,
condamner in solidum la société Djayss Boutique, M. [T] ainsi que Mme [N] [Y] épouse [T] à payer à la Banque CIC Est la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la société Djayss Boutique, M. [T] ainsi que Mme [N] [Y] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement des articles L. 622-22 et L. 622-25 du code de commerce, elle fait valoir que lorsqu’une instance est reprise à la suite d’une déclaration de créance, celle-ci ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, sans possibilité pour le débiteur de porter des contestations. Elle indique en toute hypothèse que les clauses prévoyant l’indemnité conventionnelle et l’indemnité de recouvrement ne sont pas manifestement excessives. Elle ajoute que l’indemnité de recouvrement ne peut s’analyser en une clause pénale dès lors qu’elle n’a pas pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation, mais à déterminer à l’avance et forfaitairement les frais de recouvrement de la créance.
Sur le fondement de articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, elle conteste le caractère disproportionné des engagements de caution des époux [T] indiquant que le revenu du couple était, d’après la fiche patrimoniale renseignée, de 24 000 euros et qu’il disposait d’un bien immobilier d’une valeur nette de 106 448 euros. Elle soutient que la fiche patrimoniale ne comportait aucune anomalie apparente de sorte qu’elle n’était tenue à aucune diligence particulière.
Elle expose qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir de mise en garde dans la mesure où les appelants sont des cautions averties du fait de leur expérience précédente dans la gestion d’entreprise. Elle précise que M. [T] a créé en 2016 une société dénommée Djayss Hair et que Mme [T] a exercé en 2014 une activité dans le secteur du commerce d’alimentation générale, semblable à celle de la société Djayss Boutique. Subsidiairement, elle indique que les cautions ne rapportent pas la preuve de l’inadaptation de leur cautionnement par rapport à leurs capacités financières et/ou du risque d’endettement excessif. Plus subsidiairement encore, elle s’oppose au préjudice de perte de chance allégué estimant que les appelants ne le démontrent pas.
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle s’oppose aux délais de paiement indiquant que les cautions n’ont procédé à aucun versement depuis avril 2023 et qu’elles ne se sont pas rapprochées d’elle pour trouver un accord de règlement amiable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries le 3 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fixation de la créance due par la société Djayss Boutique
L’article L. 622-22 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l’article L.641-3 al. 1er du même code, dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
L’article R. 622-20 du code de commerce précise que l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l’état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.
En application de ces dispositions, il est admis que le créancier, dans les liens d’une instance tendant au paiement d’une somme d’argent engagée contre le débiteur avant le jugement d’ouverture, dispose d’un choix procédural consistant soit à se désister de son instance en cours afin de se soumettre intégralement à la procédure de vérification des créances, soit de reprendre l’instance en cours, après avoir déclaré sa créance et mis dans la cause les organes de la procédure, de manière à ce qu’elle soit fixée par la juridiction saisie de l’instance.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les organes de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Djayss Boutique sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, que la Banque CIC Est a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire le 22 juillet 2024 et que l’ensemble des parties a entendu poursuivre l’instance d’appel en fixation de la créance.
La présente instance a donc été valablement reprise.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2024, la société Banque CIC Est a déclaré sa créance à la société [W] [R], à titre chirographaire, comme suit :
Capital restant dû : 24 323,49 euros
Intérêts courus arrêtés au 09/07/2024 au taux de 2,10% : 88,16 euros,
Solde des cotisations d’assurance au 09/07/2024 : 21.09 euros,
Frais : 109,74 euros,
Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
Soit une somme totale de 26 042,48 euros (pièce intimée n°10).
Il résulte du décompte de créance établi le 29 novembre 2023 par la Banque CIC Est que le capital est constitué des sommes suivantes :
Capital restant au 08/05/2023 : 20 758,22 euros,
Intérêts arrêtés au 29/11/2023 : 877,51 euros,
Assurance : 76,42 euros,
Indemnité conventionnelle de 7% : 1 453,08 euros,
Indemnité de recouvrement de 5% : 1 158,26 euros,
Soit au total la somme de 24 323, 49 euros (pièce intimée n°9).
Il importe de relever que seule est contestée l’application des clauses stipulant l’indemnité conventionnelle et l’indemnité de recouvrement.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Dans un premier temps, il est stipulé dans la clause intitulée « conséquences de l’exigibilité anticipée » que : « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur (') aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas de décès d’une assuré ou le cas échéant d’une caution », (pièce appelants n°2, page n°11).
L’indemnité conventionnelle de 7% ainsi stipulée s’analyse en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge.
Toutefois, il convient d’apprécier si, en l’espèce, la clause pénale d’un montant de 1 453,08 euros est manifestement excessive.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés au débat que le prêt au capital de 53 000 euros a été conclu le 9 août 2018 pour une durée de six ans et qu’il a cessé d’être remboursé à compter du 15 novembre 2022. Bien que ponctué d’incidents de paiement durant la période d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, il a été néanmoins remboursé pendant plus de la moitié de sa durée.
Or, compte tenu du fait que le préjudice de la banque prêteuse est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels, la clause pénale est manifestement excessive et doit être réduite de moitié.
Par conséquent, l’indemnité conventionnelle sera fixée à la somme de 726,64 euros.
Dans un second temps, il est stipulé dans la clause intitulée « indemnité de recouvrement » que : « si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5% (cinq pour cent) des montant dus. Cette indemnité sera également due si le prêteur est tenu de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque ».
Cette clause, stipulée à la fois comme un moyen de contraindre la société Djayss Boutique à l’exécution spontanée, moins coûteuse pour elle, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la banque prêteuse du fait de l’obligation d’engager une procédure pour obtenir la satisfaction de ses droits, s’analyse incontestablement comme une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge.
Compte tenu du fait que le préjudice de la banque prêteuse est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels, par l’application modérée de la clause pénale et, en cas de succès de ses prétentions, par la perception d’une indemnité au titre des frais de procédure, la clause est manifestement excessive.
Par conséquent, l’indemnité de recouvrement sera réduite à la somme d’un euro.
Le jugement sera infirmé du chef condamnant la société Djayss Boutique à la somme de 24 323,49 euros et la créance de la Banque CIC Est sera fixée ainsi qu’il suit :
12 127,65 euros au titre du capital restant dû,
8 630,57 euros au titre des échéances impayées,
97,51 euros au titre de l’assurance arrêtée au 09/07/2024,
965,67 euros au titre des intérêts arrêtés au 09/07/2024,
726,64 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
1 euro au titre de l’indemnité de recouvrement,
Soit à la somme totale de 22 549,04 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,10% à compter du 10 juillet 2024.
II. Sur la suspension des poursuites à l’encontre des cautions
En application des articles L. 622-28 al. 2 et L. 626-11 du code de commerce, la caution personne physique bénéficie de la suspension des poursuites et des dispositions du plan dans la sauvegarde comme le redressement judiciaire.
Cependant, en dehors de l’hypothèse de la nécessité d’obtenir un titre exécutoire pour ne pas encourir la caducité de la mesure conservatoire autorisée, le créancier recouvre son droit de poursuivre la caution lorsque le plan de redressement est résolu ou en cas de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les poursuites engagées contre la caution au mépris de la suspension des poursuites ou du bénéfice des dispositions du plan sont sanctionnées par une fin de non-recevoir.
En l’espèce, il est constant que par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il en résulte que M. et Mme [T], en leur qualité de caution solidaire, ne peuvent plus se prévaloir de la procédure de redressement judiciaire pour faire obstacle aux poursuites engagées contre eux par la Banque CIC Est.
Ajoutant au jugement, leur exception dilatoire sera rejetée.
III. Sur l’engagement de caution de M. et Mme [T]
A. Sur la disproportion du cautionnement de M. et Mme [T]
Selon l’article L.332-1 du code de la consommation, applicable au litige à raison de la date de conclusion du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ce texte, il est mis à la charge du créancier professionnel une obligation de vérification des moyens financiers de la caution au moment de son engagement dont le non-respect est sanctionné par la déchéance totale de la sûreté.
En la matière, la charge de la preuve est partagée. Il revient tout d’abord à la caution de démontrer l’existence d’une disproportion au moment de la souscription de son engagement, puis au créancier professionnel qui souhaite se prévaloir du cautionnement disproportionné de démontrer le retour à meilleure fortune de ladite caution au moment où elle est appelée.
En l’espèce, la Banque CIC Est verse au débat la fiche de renseignements patrimoniable complétée, datée et signée par les cautions le 9 août 2018 dans laquelle ils ont déclaré un revenu annuel de 12 000 euros et des charges annuelles liées au remboursement d’un prêt immobilier représentant une somme de 11 328 euros. La patrimoine immobilier déclaré était constitué de leur résidence principale d’une valeur de 350 000 euros acquise en 2014, mais sans indication de l’encours restant à rembourser (pièce n°3).
M. et Mme [T] produisent au débat leur avis d’imposition 2018 sur les revenus perçus en 2017 mentionnant un revenu de 24 783 euros (pièce n°12).
Indépendamment de la discordance entre les revenus déclarés dans la fiche de renseignements patrimoniale et les revenus réellement perçus, il y a lieu de constater qu’au regard des seconds, le cautionnement de 15 600 euros n’était pas manifestement disproportionné compte tenu du reste à vivre après remboursement de l’emprunt immobilier et du capital immobilier constitué après quatre années de remboursement.
Le moyen tiré de l’impossibilité financière actuelle des cautions pour faire face à leur engagement est inopérant en droit en ce qui concerne l’appréciation de son caractère disproportionné, ce dernier devant s’apprécier d’après la composition du patrimoine au moment de sa souscription.
Les cautions échouent donc à rapporter la preuve de la disproportion de leur engagement de caution au moment où il a été souscrit.
B. Sur le devoir de mise en garde de la banque
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, la banque dispensatrice de crédit est tenue à un devoir de mise en garde vis-à-vis de ses cautions lorsque lesdites cautions n’ont pas la qualité de caution avertie, et que l’opération leur fait courir un risque excessif d’endettement.
Il est rappelé à ce titre que la charge de la preuve du caractère non profane de la caution repose sur l’établissement de crédit qui l’invoque.
En l’espèce, la Banque CIC Est produit au débat deux extraits des inscriptions au registre national des entreprises démontrant que M. [T] a été gérant d’un salon de coiffure dénommée Djayss Hair S-A-S de 2016 à 2020 et que Mme [T] a tenu un commerce d’alimentation générale de 2014 à 2015 (pièces n°14 et n°15).
Il en résulte que les cautions, qui disposaient déjà d’une expérience dans la création et la gestion d’entreprises au moment de la souscription de leur engagement, sont des cautions averties.
De ce fait, la société Banque CIC Est n’était débitrice envers elles d’aucune obligation de mise en garde.
Le jugement sera par conséquent confirmé du chef condamnant les cautions à verser à la société Banque CIC Est la somme de 15 600 euros et y ajoutant, elles seront déboutées de leur prétention tendant à l’inopposabilité de leur engagement de caution, de leur prétention indemnitaire, ainsi que de celle relative à la compensation.
IV. Sur le délai de paiement
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de leur prétention, M. et Mme [T] produisent au débat leur avis d’imposition 2024 démontrant un revenu perçu en 2023 de 1 948 euros.
Compte tenu de cet élément, il conviendra d’accorder à M. et Mme [T] un échelonnement de leur dette en vingt-quatre mensualités égales selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
V. Sur les prétentions accessoires
M. et Mme [T], qui succombent au principal, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser à la Banque CIC Est la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera en outre confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SAS Djayss Boutique à payer à la Banque CIC Est la somme de 24 323,49 euros outre intérêts au taux de 2,10% et l’assurance à compter du 30 novembre 2023 jusqu’à parfait règlement,
Statuant à nouveau de ce chef ainsi infirmé,
Vu l’évolution du litige et la liquidation judiciaire de la SAS Djayss Boutique, y ajoutant,
Fixe la créance de la SA Banque CIC Est comme suit :
12 127,65 euros au titre du capital restant dû,
8 630,57 euros au titre des échéances impayées,
97,51 euros au titre de l’assurance arrêtée au 09/07/2024,
965,67 euros au titre des intérêts arrêtés au 09/07/2024,
726,64 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
1 euro au titre de l’indemnité de recouvrement,
soit à la somme totale de 22 549,04 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,10% à compter du 10 juillet 2024,
Rejette la demande de sursis à statuer de M. [F] [T] et Mme [N] [Y] épouse [T],
Déboute M. [F] [T] et Mme [N] [Y] épouse [T] de leur prétention au titre de l’inopposabilité de leur engagement de caution solidaire,
Déboute M. [F] [T] et Mme [N] [Y] épouse [T] de leur prétention indemnitaire,
Déboute M. [F] [T] et Mme [N] [Y] épouse [T] de leur prétention au titre de la compensation,
Accorde à M. [F] [T] et Mme [N] [Y] épouse [T] un échelonnement de leur dette en vingt-quatre mensualités de 650 euros payables à la SA Banque CIC Est le 10 de chaque mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à bonne date, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
Condamne M. [F] [T] et Mme [N] [Y] épouse [T] in solidum aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [F] [T] et Mme [N] [Y] épouse [T] in solidum à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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