Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 mai 2026, n° 24/05968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 3 septembre 2024, N° 2021003338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/05968 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V52C
Jugement (N° 2021003338) rendu le 03 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic Sartiaux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-06891 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉ
Monsieur [A] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 février 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2026
****
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [C], mariés depuis le [Date mariage 1] 1989, étaient cogérants de la société [G], qu’ils ont constituée à parts égales le 26 novembre 2007, ayant pour objet l’activité de «'Restauration rapide à emporter, et notamment friterie pizzeria, charcuterie, traiteur», et dont le siège social était fixé au [Adresse 3] à [Localité 4], dans un immeuble à usage d’habitation et de local commercial acquis par eux le 10 novembre 1992.
Par acte notarié du 18 février 2008, M. et Mme [C] ont cédé à la société [G] leur fonds de commerce pour le prix de 110 000 euros.
Les locaux dans lesquels est exploité ce fonds de commerce ont été loués par Mme et M. [C] à la société [G] selon bail consenti, pour une durée de neuf années, commençant à courir le 1er février 2008 pour se terminer le 31 janvier 2017.
Par courrier du 21 octobre 2013, Me Lestoille, avocat, a informé le conseil adverse de la volonté de M. et Mme [C] de divorcer par consentement mutuel, précisant «'M. [G] va reprendre les murs du fonds ainsi que les murs de leur habitation comprise également dans ledit fonds. La banque accepte de consentir à M. [G] un prêt pour le rachat des murs. Mme [L] restera associée du fonds de commerce tant que Monsieur ne pourra lui racheter ses parts. »
Le 10 octobre 2014, M. et Mme[G] [L] ont divorcé par consentement mutuel, et une convention de divorce a été homologuée le 5 septembre 2014, dans laquelle il est précisé que M. [G] ne pouvant racheter les parts de Mme [L], il s’engage à la maintenir en qualité de gérante salariée avec la même rémunération mensuelle de 2 000 euros pendant le temps de l’indivision.
A l’issue de la période d’indivision convenue, soit 5 ans prenant fin en juin 2019, M. [G] a proposé à Mme [L], dans le cadre de la sortie d’indivision, le rachat de ses parts pour le somme de 100 000 euros, ce qu’elle a refusé.
Les relations entre les deux associés se sont dégradées.
Fin 2019, la société [G] a rencontré des difficultés et le 31 janvier 2020, suite à des rejets de chèques, la banque Crédit agricole a dénoncé le concours bancaire consenti à la société [G].
Le 9 avril 2020, M. [G] déclaré la cessation des paiements de la société [G] et demandé l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Par jugement du 7 mai 2020, cette société a été mise en redressement judiciaire, Mme [L] ayant indiqué souhaiter reprendre le commerce et la société Rouvroy Declercq étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission d’assurer seule et entièrement l’administration de l’entreprise.
Dans son rapport du 15 juin 2020, l’administrateur judiciaire a conclu qu’une issue favorable résiderait dans la cession de ses parts sociales par Mme [L].
Cette dernière a accepté une proposition formulée par M. [G] pour acquérir ses parts, mais ce dernier n’a pu obtenir le financement nécessaire.
Le 2 juillet 2020, le redressement judiciaire de la société [G] a été converti en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif le 15 septembre 2021.
Par exploit du 22 octobre 2021, Mme [L] a assigné M. [G] en condamnation à lui payer une somme de 85 000 euros en réparation de son préjudice personnel.
Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a':
— constaté l’irrecevabilité des demandes présentées par Mme [L]';
— débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive';
— «'dit n’y avoir lieu à exécuter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision'»;
— condamné Mme [L] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné cette dernière aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 décembre 2024, Mme [L] a interjeté appel des chefs la concernant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 27 novembre 2025, Mme [L] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu en ses chefs la concernant';
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle justifie de préjudices personnels causés par les fautes de M. [G]';
En conséquence,
— dire et juger ses demandes recevables';
— condamner M. [G] au versement d’une somme de 85 000 euros en indemnisation de son préjudice personnel';
* subsidiairement':
— dire que ses demandes sont recevables en application de l’adage « fraus omnia corrumpit»';
— condamner M. [G] au versement d’une somme de 85 000 euros en indemnisation de son préjudice personnel,
* en tout état de cause':
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— le condamner au versement d’une somme de 2 500 euros à Me [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026, M. [G] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive';
— dire et juger que les demandes de Mme [L] sont irrecevables et infondées';
— en conséquence, débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes';
— condamner Mme [L] à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusivement engagée à son encontre';
— condamner Mme [L] à lui payer une somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les frais et dépens.
MOTIVATION
I ' Sur la demande en indemnisation formée par Mme [L]
Mme [L] fait valoir que':
— elle agit pour obtenir l’indemnisation de préjudices personnels distincts de ceux subis par la société, à savoir un préjudice moral dont le caractère personnel ne saurait être sérieusement contesté, et des préjudices pécuniaires qui lui sont également personnels (perte de sa rémunération de gérant'; perte de chance de voir arrêté un plan de redressement, préjudice causé par l’impossibilité dans laquelle elle a été mise par les agissements fautifs de M. [G] de reprendre l’exploitation)';
— ces préjudices ont bien un caractère personnel et ne peuvent être considérés comme le corollaire de celui ayant atteint la société.
Elle expose en outre que':
— un des moyens invoqués en première instance, et auquel les premiers juges n’ont pas répondu, portait sur la fraude commise par M. [G] et ses conséquences';
— ses demandes, à supposer qu’elles ne concerneraient pas des préjudices personnels distincts, seraient néanmoins déclarées recevables en application de la règle « fraus omnia corrumpit »';
— la ruine du fonds de commerce, puis de la société, et les empêchements pour exploiter puis céder l’exploitation, ce qui a rendu inévitable une conversion en liquidation judiciaire, ont été commis par M. [G] au profit notamment de sa nouvelle compagne, Mme [N], laquelle s’est portée acquéreur du matériel d’exploitation et a créé une société par actions simplifiée ayant pour dénomination «'[Adresse 4]», ayant pour siège social le local qui était antérieurement loué à la société [G], société qui a d’ailleurs embauché M. [G] en qualité de responsable de vente’ le 20 novembre 2020';
— ces éléments constituent des agissements concertés entre M. [G] et Mme [N] et sont constitutifs d’une fraude ayant permis à M. [G] de l’évincer, elle, Mme [L], en lui faisant perdre ses qualités de gérante et d’associée de la SARL [G] et donc en lui faisant perdre tout droit sur le fonds de commerce anciennement exploité par la SARL [G]';
— ce fonds de commerce se trouve aujourd’hui reconstitué et est désormais la propriété de la société Friterie Saint-Exupéry, dont M. [G] est le salarié et bailleur et dont la présidente est sa compagne, Mme [N]';
— M. [G] s’est rendu coupable d’agissements frauduleux à son détriment, agissements frauduleux qui ont, notamment, abouti au prononcé de la liquidation judiciaire de la société [G], liquidation clôturée pour insuffisance d’actif le 15 septembre 2021, et donc à la perte de sa qualité d’associée de cette même société';
— elle se trouve ainsi privée de la qualité à exercer l’action sociale.
M. [G] conclut à l’irrecevabilité de l’action engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dans la mesure où':
— le préjudice dont il est réclamé réparation n’est pas un préjudice personnel distinct de celui de la société, par application d’une jurisprudence constante';
— la jurisprudence adopte une notion très restrictive du préjudice personnel des associés indemnisable sur le fondement de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil)';
— la perte de valeur des parts sociales que les associés prétendent imputer au gérant ne constitue pas un préjudice individuel des associés, ces préjudices constituant des préjudices de la société';
— Mme [L] est donc dépourvue d’intérêt à agir';
— le préjudice, fut-il moral, dont elle se prévaut désormais ne saurait se présumer';
— la perte de la chance de voir arrêter un plan de redressement ne saurait évidemment concerner que la société': c’est la société qui bénéficie, ou pas, du redressement judiciaire en fonction des agissements de ses représentants légaux'; c’est la société qui subit donc un préjudice lorsqu’aucun plan de redressement n’est arrêté'; le préjudice subi par les associés du fait de la perte consécutive de la valeur de leurs droits sociaux n’en est que le corollaire';
— la rémunération d’un gérant ne peut être considérée comme acquise, ni dans son principe, ni dans son montant, au-delà de l’exercice social pour lequel elle a été fixée en assemblée générale des associés'; au cas d’espèce, de telles rémunérations n’ayant jamais été autorisées, par l’assemblée générale des associés, le préjudice invoqué se trouve dès lors non justifié.
Sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, il ajoute qu’une telle action serait également irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs que Mme [L] lui impute, aux motifs qu’au jour de l’assignation, celle-ci n’était plus associée de la société [G].
Sur le fondement de la fraude, il fait valoir que':
— l’adage invoqué n’est pas applicable à l’espèce';
— l’élément intentionnel résulterait de la volonté d’aboutir à la liquidation judiciaire de la société [G] et donc de faire perdre à Mme [L] sa qualité d’associée et la possibilité d’exercer l’action sociale, ce qu’il conteste puisque’le prononcé de la liquidation judiciaire ne faisait nullement perdre sa qualité d’associée’à Mme [L] qui était en mesure d’exercer l’action sociale après la liquidation judiciaire, et jusqu’à la clôture de la procédure';
— il n’est justifié d’aucune fraude ou d’aucun stratagème qui auraient empêché Mme [L] d’agir à son encontre entre le prononcé de la liquidation judiciaire et la clôture de cette procédure';
— la preuve des agissements frauduleux qui lui sont reprochés n’est nullement rapportée';
— aucune fraude n’existe dans la cession du matériel de la société, racheté par Mme [N] dans le cadre d’une ordonnance du juge-commissaire. Par ailleurs le fonds créé par cette dernière n’est nullement une reconstitution du fonds antérieur, étant observé qu’il n’a aucun droit dans la société Friterie Saint-Exupéry.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 223- 22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Le régime de responsabilité du dirigeant d’une société à responsabilité limitée en raison des fautes qu’il a commises, dans l’exercice de son mandat, au préjudice soit de la société, soit des associés, soit des tiers, est régie à l’article L. 223-22 ci-dessus reproduit, anciennement l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966.
Si l’action est ouverte au tiers à la condition qu’il établisse une faute détachable des fonctions de dirigeant (Com 28 avril 1998, n° 139, n° 96-10.253), elle se trouve également accordée à l’associé dans des conditions propres.
L’action ouverte à l’associé vise :
— soit à la réparation d’un préjudice qu’il a personnellement subi et qui est distinct du préjudice de la société'; l’action est dite individuelle (Com 26 janvier 1970, Bull n° 30 ; Com 15 janvier 2002, n° 97-10.886 ; Com 19 avril 2005, n° 02-10.256; Com 7 juillet 2009, n° 08-16.790)';
— soit à la réparation du préjudice subi par la société'; l’action est dite ut singuli, le produit de l’action, exercée pour le compte de la société, étant affecté au profit de cette dernière.
En outre, l’action individuelle de l’associé n’est pas subordonnée à la condition que les fautes imputées aux dirigeants sociaux soient détachables de leurs fonctions de direction (Com. 9 mars 2010, n° 08-21547, publié).
En l’espèce, M. [G] oppose deux fins de non-recevoir distinctes à l’action engagée par Mme [L], l’une tenant à la perte de sa qualité d’associé, l’autre à l’absence de préjudice personnel distinct. Mme [L] réplique en contestant les irrecevabilités ainsi soulevées et en estimant qu’en tout état de cause, la fraude, que révélerait le comportement de M. [G], rend son action recevable.
A- Sur la recevabilité de l’action exercée par Mme [L]
1°- Sur la fin de non-recevoir tenant à la perte de la qualité d’associé
En présence d’une action dite ut singuli, la faculté d’agir est réservée à celui qui est actuellement associé de la société. Ainsi, la demande formée par un associé postérieurement à la cession de la totalité de ses titres, ou qui bien que resté détenteur des titres avait perdu la qualité d’associé, quand bien même la demande tend à réparer un préjudice né avant cette perte, est irrecevable (Com., 24 juin 2020, n° 18-17.338 ).
En outre, lorsque la société est mise en liquidation judiciaire, les dispositions de l’article L.223-22 du code de commerce doivent être écartées au profit du régime de responsabilité particulier des dirigeants prévu par le livre VI du code de commerce, exclusif de celui de droit commun, avec cette particularité que, depuis la loi de sauvegarde des entreprises, l’action n’est possible qu’en liquidation judiciaire et n’appartient qu’au liquidateur, lequel agit dans l’intérêt collectif des créanciers en réparation du préjudice subi par la société.
Il en découle, en cas de procédure collective de la société, que :
— le tiers ne peut agir en responsabilité que s’il établit, outre une faute détachable des fonctions, l’existence d’un préjudice personnel distinct de celui subi par la collectivité des créanciers (Com 7 mars 2006, Bull. n° 61)';
— l’action ut singuli, par définition de nature sociale et visant à la réparation du préjudice subi par la société, est fermée à l’associé (Com. 26 mai 1999, n° 96-16.126)';
— l’action individuelle de l’associé n’est recevable, comme en droit commun, que si celui-ci établit qu’il a subi un préjudice qui lui est personnel, distinct de celui subi par la collectivité des créanciers et par la société du fait du dirigeant (Com 9 mars 2010, n° 08-21.793 et 08-21.547, publié).
Le principe de non-cumul connaît une autre limite que l’existence d’un préjudice distinct de celui subi par la collectivité des créanciers : l’absence d’insuffisance d’actif (Com 27 juin 2006, n° 05-14.271, publié), cette exigence d’absence d’insuffisance d’actif n’étant posée, pour ouvrir l’action sur le fondement du droit commun des sociétés, que pour l’action en paiement des dettes sociales. Elle n’est pas exigée pour l’action individuelle de l’associé lorsqu’il invoque un préjudice personnel distinct.
Il est rappelé, à toutes fins utiles, que l’action personnelle de l’associé contre le dirigeant de la société ne suppose pas la mise en cause de la société (Com 18 décembre 2012 n° 11-24.305, publié'; Com. 12 mars 2013 n° 12-11.970 ; Com. 10 juillet 2018, n° 16-27.868), et ce contrairement à l’action ut singuli (Com., 9 novembre 2022, n° 20-19.077).
En l’espèce, pour estimer irrecevable l’action de Mme [L], M. [G] souligne que cette action a été engagée par assignation du 22 octobre 2021, soit postérieurement à la procédure collective dont a fait l’objet la société [G], et même à la clôture de cette procédure, puisque la liquidation judiciaire, prononcée à l’encontre de cette société le 2 juillet 2020, a été clôturée.
En premier lieu, outre l’action ut singuli tendant à réparer le préjudice de nature sociale, l’article L. 223-22 du code de commerce, et tout particulièrement son alinéa 2, réserve à l’associé’ la possibilité d’engager la responsabilité du dirigeant d’une société à responsabilité limitée pour obtenir réparation de son propre préjudice, en mettant alors en 'uvre une action individuelle.
En dépit des développements de l’intimé tentant d’opérer une confusion entre ces deux actions, il doit être relevé qu’en l’espèce, l’action engagée par Mme [L] est une action individuelle, puisque l’intéressée ne sollicite pas l’octroi de dommages et intérêts au nom et pour le compte de la société, en vue de réparer le préjudice subi par cette dernière, mais uniquement l’allocation de la somme 85 000 euros en indemnisation d’un préjudice qu’elle qualifie de personnel.
En second lieu, comme l’établit le rappel des principes ci-dessus, ces deux actions, sont soumises à des régimes bien spécifiques et à des règles différentes, compte tenu de l’objectif visé par chacune de ces actions.
Si la faculté d’exercer l’action ut singuli est réservée à l’associé qui, lorsqu’il a perdu cette qualité, n’est plus recevable à engager la responsabilité du dirigeant au nom et pour le compte de la société aux fins de réparation du préjudice de celle-ci, en revanche, la perte de la qualité d’associé est sans effet sur l’action individuelle engagée par l’ancien associé contre dirigeant de la société en vue d’obtenir la réparation de son préjudice propre.
C’est donc sans fondement que M. [G] se prévaut de la clôture de la liquidation judiciaire de la société [G] pour contester à Mme [L] sa qualité à agir au titre de l’action individuelle, pour perte de la qualité d’associée de celle-là.
Enfin, comme rappelé ci-dessus, la recevabilité de l’action exercée par un associé à l’encontre des dirigeants d’une société faisant l’objet d’une procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel, peu important que la procédure collective fasse apparaître une insuffisance d’actif'; il convient d’examiner ce point ci-après.
Cette fin de non-recevoir est donc rejetée et la décision entreprise, qui a jugé le contraire, infirmée.
2°- Sur la fin de non-recevoir tenant à l’absence de préjudice personnel distinct
Selon une jurisprudence constante, l’action individuelle en responsabilité dont dispose un associé contre un dirigeant ne peut tendre qu’à la réparation d’un préjudice personnel et distinct de celui causé à la société (Com., 19 avril 2005, n° 02-10.256'; Com. 28 juin 2005, n° 03-13 .112)
Il convient donc de distinguer entre le préjudice social et le préjudice personnel, étant relevé qu’en pratique, le préjudice prétendument personnel invoqué n’est souvent que la traduction du préjudice social en ce qu’il correspond à un préjudice par ricochet prenant sa source dans le préjudice social, qui résulte lui-même de l’amoindrissement du patrimoine social.
Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le préjudice n’est pas personnel lorsqu’il n’est que le corollaire des préjudices invoqués par la société (Com., 31 mars 2015, n° 14-13.36) ou la conséquence du préjudice social. L’exemple topique est le préjudice de perte de valeur des titres détenus par l’associé (Com 28 janvier 2014, n°12-27.901, publié).
Pour le définir positivement, le préjudice personnel et distinct de celui subi par la société est celui subi lorsque le dirigeant a méconnu l’un des droits propres de l’associé.
Ainsi a-t-il déjà été jugé que constitue un préjudice personnel la perte, par les associés d’une société mise en liquidation judiciaire, du montant de leur investissement en raison de la diffusion d’informations trompeuses par les dirigeants de la société (Com., 9 mars 2010, n° 08-21.547), ou la réalisation de débits injustifiés sur le compte courant d’associé , qui sont de nature à remettre en cause la régularité de ce compte alors que l’associé a établi des déclarations fiscales sur cette base (Com., 27 mai 2021, n° 19-17.568).
Lorsqu’il existe une procédure collective, le critère le plus actuel de répartition entre les actions en indemnisation relevant du monopole du mandataire judiciaire/liquidateur en tant que défenseur de l’intérêt collectif des créanciers et celles autorisées aux créanciers poursuivant la réparation d’un préjudice personnel, se trouve dans l’idée d’une action étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers (Com. 2 juin 2015, n° 13-24714, publié'; Com., 24 mai 2023, n° 21-21.871).
La Cour de cassation juge ainsi recevable l’action en indemnisation d’une perte de rémunération future exercée par un ancien dirigeant (Com. 29 sept. 2015, n° 13-27587, publié ; Civ. 1re , 3 févr. 2016, n° 14-25695 et 14-25733, publié ; Com. 14 juin 2017, n° 15-26953, publié), par un employé (Com. 17 oct. 2018, n° 17-16263), ou par un débiteur entrepreneur individuel (Com. 7 nov. 2018, n° 15-28802).
Enfin, il appartient à celui qui invoque subir un préjudice personnel, distinct du préjudice social, né des fautes qu’il allègue, de l’établir (Com., 17 janvier 2018, n° 16-10.266)
En l’espèce, Mme [L] se prévaut d’un «'préjudice moral'» et de «'préjudices pécuniaires qui lui sont également propres'», pointant un «'préjudice correspondant à la perte de chance de voir arrêter un plan de continuation'», un préjudice consistant dans «'la perte de sa rémunération de gérant'» et dans la «'perte de chance de voir arrêter un plan de redressement lui permettant de reprendre l’exploitation.'»
En premier lieu, M. [G] pointe à juste titre que le préjudice correspondant à la perte de chance de voir arrêter un plan de continuation et le préjudice pécuniaire invoqué par Mme [L] en ce que la procédure collective aurait engendré une perte de valeur de ses parts sociales, ne sont pas des préjudices personnels, mais ne sont que le corollaire du préjudice social.
Il en est de même pour la perte de chance de voir arrêter un plan de redressement pour lui permettre à Mme [L] de reprendre l’exploitation, ces préjudices n’étant que les conséquences économiques du préjudice subi par la société elle-même en raison de la procédure collective ouverte et par la collectivité des créanciers du fait de cette procédure.
L’action de Mme [L], en ce qu’elle vise à obtenir réparation des préjudices précités, est donc irrecevable.
Concernant la perte de rémunération, il n’est pas discuté qu’au jour de la mise en liquidation judiciaire de la société [G], Mme [L] était gérante salariée et rémunérée à concurrence de la somme 2000 euros en contrepartie de la collecte, une fois par mois, des opérations effectuées par la friterie exploitée par la société débitrice et de la réalisation de tâches administratives.
Se prévalant, à la suite de la procédure collective, de la perte des rémunérations futures en sa qualité de dirigeante de la société, en raison des agissements qu’elle impute à M. [G] et qualifie de fautifs, Mme [L] recherche la réparation d’un préjudice qui s’avère personnel et distinct de celui subi par la société et la collectivité des créanciers. Aucune irrecevabilité de son action de ce chef ne saurait dès lors lui être opposée.
Concernant le préjudice moral qu’elle invoque, Mme [L], pointe les agissements de M. [G], qui l’auraient privée de la possibilité, en sa qualité d’associée et de gérante salariée, d’accéder au local d’exploitation et d''exercer ses «'prérogatives d’associée et de cogérante, ayant abouti à la disparition de l’entreprise qu’elle avait fondée avec [M. [G]] en 2007 et à la reconstitution d’un fonds de commerce au profit d’une société créée par la compagne de M. [G]'», ce qui l’aurait «'profondément affectée et [aurait] eu des répercussions sur son état de santé'», puisqu’elle se serait vu «'prescrire un traitement pour l’anxiété depuis de plusieurs années.'»
Quand bien même il est en lien avec la procédure collective ouverte contre cette dernière, ce préjudice moral, à le supposer établi, est personnel et autonome de celui subi par la société débitrice, et non le corollaire du préjudice social ou de celui subi par la collectivité des créanciers. Il se trouve donc recevable.
3°- Sur la fraude alléguée par Mme [L] pour voir son action déclarée recevable
Le principe «'fraus omnia corrumpit'» permet de restaurer une règle obligatoire dans sa vocation à régir une situation qui,'de plano, ne paraît pas relever de son champ d’application.
Ce principe a notamment permis d’ouvrir certaines voies de recours à la personne établissant une fraude à ses droits, ou de procéder à l’annulation d’actes en cas de fraude.
La fraude nécessite que soit réunie trois éléments constitutifs': un élément légal, que l’auteur de la fraude, par l’emploi de moyen utilisé à d’autres fins que ceux auxquels ils sont destinés, consituant l’élément matériel, a l’intention d’éluder.
Il appartient à celui qui invoque la fraude d’en établir la réalité dans toutes les composantes ci-dessus précisées.
En l’espèce, Mme [L] invoque une fraude commise par M. [G], qui permettrait à son action d’échapper aux fins de non-recevoir auxquelles elle se heurte en partie, pour les motifs ci-dessus retenus.
La fraude serait constituée, selon elle, par l’organisation par M. [G] de la ruine de la société [G], par la création d’un état de cessation des paiements destiné à l’empêcher, elle, Mme [L], de reprendre l’exploitation de cette société, et ce afin de permettre à Mme [N], compagne de M. [G], d’acquérir le matériel d’exploitation de la société et d’installer, en reprenant le fonds de commerce de cette dernière, une nouvelle société dont Mme [N] est la gérante et qui emploie M. [G] en tant que salarié, celui-ci étant à la fois le principal interlocuteur de la clientèle et le bailleur de la nouvelle société.
En premier lieu, il appartient à Mme [L], qui allègue la fraude, d’en apporter la preuve par des éléments concrets et objectifs.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [L], il n’est pas établi, par les pièces qu’elle verse aux débats, que M. [G] aurait, par intention frauduleuse, déstabilisé la situation de la société au point de compromettre sa poursuite d’activité et dans le but d’évincer Mme [L] et de permettre à sa compagne une «'reprise'» du fonds de commerce litigieux.
En effet, les pièces versées aux débats établissent que':
— la situation entre les anciens associés et cogérants de la société [G], Mme [L] et M. [G], anciens époux, s’est envenimée à l’issue de la période d’indivision prévue dans l’acte liquidatif de la communauté consécutif à leur divorce';
— la situation de la société [G] était d’ores et déjà délicate au milieu de l’année 2019, la société ne disposant que de peu de liquidités et ayant été notablement fragilisée par la crise sanitaire, étant observé qu’aucun élément communiqué ne permet de justifier que la société aurait été en mesure d’effectuer, comme le prétend Mme [L], du click and collect';
— l’acrimonie fut elle, de part et d’autres, entre anciens époux a entraîné la disparition de tout affectio sociatis, empêchant les parties de trouver des solutions raisonnables et rapides, propres à sécuriser le devenir déjà fragilisé de la société, notamment par l’acceptation rapide, par Mme [L], de l’offre d’acquisition de ses parts sociales formulée par M. [G], l’atermoiement de l’appelante ayant conduit à une dégradation de la situation.
Dans ce contexte, il n’est pas démontré que M. [G], tirant les conséquences de ces difficultés en effectuant une déclaration de cessation des paiements de la société, aurait d’une quelconque manière agi en fraude des droits de Mme [L].
Le fait que Mme [N], sa nouvelle conjointe, ait pu être attributaire du matériel de la friterie n’est pas de nature à démontrer une quelconque intention frauduleuse de la part de M. [G].
En effet, après paiement du prix, entré dans le gage commun des créanciers, cette attribution est la résultante d’une décision du juge-commissaire, qui était informé des liens unissant Mme [N] à M. [G] et a vérifié que ledit prix était conforme, au marché et à l’intérêt de la collectivité des créanciers.
La création, par Mme [N], d’une société dans le but d’exploiter une activité de friterie dans l’ancien local de la société débitrice [G], en employant M. [G], et avec le matériel de la société [G] acquis de manière légitime dans la procédure collective, ne caractérise aucun détournement de procédure ni aucune fraude commise par M. [G] au détriment de Mme [L].
Il doit être noté que ce dernier ne dispose d’aucun droit dans la structure créée par sa nouvelle épouse, et qu’antérieurement, il exerçait l’activité de restauration rapide dans la société [G], profession qu’il pouvait justement vouloir poursuivre auprès d’un nouvel employeur à la suite de la déconfiture de sa propre société.
En conséquence, à supposer même que la fraude soit de nature à rendre recevable l’action individuelle de l’associé, les moyens invoqués par Mme [L] sont, en tout état de cause, impropres à établir l’existence d’une telle fraude et ne permettent pas de faire échec aux fins de non-recevoir auxquelles se heurte l’action de Mme [Y] tendant à obtenir réparation de ses préjudices non distincts de ceux de la société [G], et plus particulièrement le préjudice de perte de chance de voir arrêter un plan de continuation, le préjudice pécuniaire résultant de ce que la procédure collective aurait engendré une perte de valeur de ses parts sociales, ainsi que le préjudice de perte de chance de voir arrêter un plan de redressement lui permettant de reprendre l’exploitation.
B- Sur la faute imputée par Mme [L] à M. [G]
En droit, comme dans toute action en responsabilité civile, il appartient à celui qui sollicite la réparation d’un préjudice née d’une faute d’alléguer et de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute caractérisée.
Dans ses écritures, M. [L] caractérise la faute imputée à M. [G] comme étant constituée par le fait qu’il «'ait manqué à son devoir de loyauté envers sa co-associée'», renvoyant à ses développements sur la fraude, notamment, d’abord, en changeant la serrure et refusant de lui remettre les nouvelles clefs, la privant ainsi d’accès au siège social, ensuite, en «'procéd[ant] à un ralentissement volontaire de l’activité, à des fermetures du commerce, puis à sa fermeture définitive en mars 2020'», enfin, en «'prenant seul l’initiative de demander l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire immédiate de la SARL [G]'»'» et en l''«'empêchant physiquement de reprendre la gestion opérationnelle de l’établissement, et donc en empêchant une reprise d’activité qui aurait été susceptible de permettre l’élaboration d’un plan de redressement.'»
En premier lieu, la cour observe l’imbrication des intérêts des anciens époux dans cette société [G], rendant délicate le maintien de l’affectio societatis nécessaire à la survie de la société, et compliquant indéniablement les solutions à trouver pour cette société dans un contexte de séparation conflictuelle et de situation économique fragile.
En effet, antérieurement à la clôture de la procédure collective, chacun des époux travaillait dans la société [G], voire a envisagé d’y faire travailler ou y a fait travaillé, au moins temporairement son nouveau conjoint, et exploite le fonds de commerce, dont l’activité de friterie est en réalité exercée exclusivement par M. [G], dans un local, qui, par convention de divorce, a été attribué à M. [G], mais ne peut être séparé de la partie habitation dans laquelle demeure M. [G] et sa nouvelle compagne.
Dans ces conditions, la configuration même des locaux rendait impossible une cession dudit fonds de commerce, que ce soit à un tiers dans le cadre de la procédure collective, ce dont atteste le rapport de l’administrateur.
Cette cession ne pouvait pas plus intervenir au profit de M. [G], Mme [L], ayant dans un premier temps refusé l’offre de rachat de ses parts sociales, avant d’y accéder à un moment où M. [G] s’est vu refuser les concours bancaires pour ce faire.
Elle n’aurait pas plus été possible au profit de Mme [L], compte tenu de la configuration des lieux et de la situation conflictuelle entre anciens époux.
Une reprise de l’activité de la société par Mme [L], qui certes y travaillait, mais exerçait des fonctions non opérationnelles, consistant à venir chercher ponctuellement, chaque mois, les éléments comptables, en contrepartie d’un salaire de 2 000 euros, était illusoire.
En effet, cette dernière n’a jamais prétendu vouloir reprendre la gestion opérationnelle, aux fins d’exercer les activités de restauration rapide et friterie.
Elle n’allègue ni n’établit qu’elle aurait été en mesure, sans que les coûts soient disproportionnés pour la société qui connaissait déjà des difficultés, de trouver rapidement une personne disposant de l’expérience et de capacité suffisantes pour exercer les fonctions opérationnelles qu’exerçait M. [G].
Enfin, la poursuite d’une relation de travail entre M. [G], exploitant l’activité opérationnelle, et la société que Mme [L] aurait acquise, n’était, compte tenu de l’acrimonie existant entre les parties, pas réaliste.
En deuxième lieu, Mme [L] fait grief à M. [G] d’avoir conduit la société [G] à la déconfiture, notamment en réduisant volontairement l’activité de la société et en fermant l’établissement durant la période de la pandémie de Covid-19, sans mise en place d’un click and collect.
Si Mme [L] fait état d’une fermeture du commerce de la société [G] pendant la période du 26 décembre 2019 au 1er janvier 2020, à une période de l’année où la société réalise la part la plus importante de son chiffres d’affaires, elle ne produit toutefois aucune pièce attestant du caractère inhabituel d’une fermeture à cette période, ni de la réalité de la répartition annuelle du chiffre d’affaires qu’elle invoque, étant observé qu’il n’est allégué ni démontré qu’elle aurait proposé de prendre part, durant cette période, à l’activité opérationnelle de la société en effectuant elle-même les tâches habituellement exercées par M. [G].
Quant à la période de congés qui auraient été pris lors du mois de février 2020, alors que Mme [L] aurait mis en demeure la société de l’informer préalablement pour qu’elle puisse maintenir la friterie ouverte, aucune pièce n’atteste de ce que cette fermeture serait réellement intervenue, pas plus que Mme [L] n’établit les mesures qu’elle aurait pu prendre réellement pour poursuivre l’activité habituelle de la société en l’état de son absence d’expérience personnelle dans la gestion concrète et opérationnelle des activités de cette société.
Il n’est produit aucun document probant et objectif permettant, d’une part, de connaître le rythme de travail habituellement suivi par M. [G], quand bien même ce dernier avait indiqué «'vouloir lever le pied'», d’autre part, d’établir le caractère inhabituel et exagéré du ralentissement de l’activité invoquée par Mme [L].
Alors même que Mme [L], rémunérée par la société à hauteur de 2 000 euros, ne menait aucune activité opérationnelle, il n’est démontré ni qu’elle aurait été en mesure de reprendre les tâches effectuées par M. [G] ni qu’elle en aurait été empêchée, de même qu’elle n’établit pas plus que l’établissement eût pu rester ouvert, alors que les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 imposait la fermeture des établissements accueillant du public à compter du mois de mars 2020.
C’est de manière purement abstraite que Mme [L] évoque la possibilité d’une activité de click and collect, sans démontrer, preuve à l’appui, la faisabilité, pratique et économique, de cette modalité de vente pour la société [G].
Il convient de rappeler la situation fragile de la société [G] dès le milieu de l’année 2019, comme précédemment exposé, cette société disposant de peu de liquidités, et le caractère non essentiel de son activité, ce qui obérait une reprise de cette dernière sous la forme évoquée par Mme [L] et la rendait même illusoire.
Ainsi, il ne peut être reproché à M. [G] d’avoir pris seul la décision de procéder à une déclaration de cessation des paiements, le 9 avril 2020, dès lors, d’une part, que cet état de fait était constitué, ce qu’a constaté la décision ouvrant la procédure collective, d’autre part, qu’il incombait légalement au dirigeant le plus diligent de faire les démarches nécessaires en ce sens dans les plus brefs délais.
Enfin, s’il est attesté par les pièces communiquées, et non contestées d’ailleurs par M. [G], que ce dernier a changé les serrures et refusé de remettre un double des clefs du local à Mme [L], il doit être observé que':
— les tâches attribuées à Mme [L], contre une rémunération de 2 000 euros par mois en qualité de gérante salariée, ne représentaient qu’une activité ponctuelle et consistaient uniquement à collecter une fois par mois les tickets journaliers';
— l’activité opérationnelle, et donc la survie de la société, pouvait être poursuivie en dépit du non-exercice des tâches dévolues à Mme [L], M. [G] ou l’expert-comptable pouvant manifestement y suppléer';
— ce comportement de M. [G] est en lien avec une nette dégradation des relations entre les anciens époux,'acrimonie accentuée, d’une part, par le refus initial de Mme [L] de consentir au rachat de ses parts sociales et à la sortie de l’indivision post-communautaire à compter de juin 2019, d’autre part, par la volonté de Mme [Y] de faire travailler dans les lieux son nouveau conjoint.
En outre, il doit être noté, ce que ne critique pas Mme [L], que lors de la déclaration de cessation des paiements, M. [G] faisait état, outre du paiement de la rémunération de Mme [L] à hauteur de 2 000 euros pour l’activité de gérante salariée, de virements ou de chèques de 1 000 euros réalisés par cette dernière tous les mois, sans justification, depuis novembre 2019, alors que la situation de la société ne le lui permettait pas, ces prélèvements revenant impayés depuis le début du mois de mars 2020 et les charges courantes de la société n’étant plus honorées à compter de cette date.
Dans ce contexte de séparation délicate, alors que les éléments communiqués permettent de constater d’ores et déjà une situation de la société [G] des plus fragiles, ce comportement de M. [G] ne saurait être qualifié de faute, ce dernier ayant pu y voir l’unique moyen de permettre la poursuite de l’activité opérationnelle de la société [G] dans un climat plus serein, seul susceptible d’assurer le redressement de sa situation.
En outre, à supposer même que ce fait puisse être qualifié de faute, ces agissements ne sont pas en lien de causalité direct et certain avec la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société [G], cette dernière, dont la situation était déjà particulièrement fragile antérieurement auxdits faits, ayant vu ses difficultés s’accroître avec la pandémie de Covid-19.
En conséquence, au vu des seuls motifs ci-dessus, la demande Mme [L] au titre de l’action individuelle est rejetée. La décision entreprise est donc confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande.
II- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [G] pour procédure abusive
Mme [L] conteste toute procédure abusive.
M. [G] sollicite une indemnisation au titre de la procédure abusive.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
En l’espèce, M. [G] sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la procédure, qu’il estime abusive, en ce qu’elle aurait été introduite par Mme [L] dans l’intention de nuire.
Cependant, ce dernier se contente d’affirmer l’existence d’une intention de nuire de Mme [L], les éléments au dossier démontrant au contraire une acrimonie de part et d’autre. Au surplus, il n’est pas justifié du préjudice invoqué, qui n’est pas même caractérisé.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée, et la décision de première instance confirmée sur ce point.
III- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] succombant principalement en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
Mme [L] supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à M. [G] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS'
— INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [L] pour défaut de qualité';
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— REJETTE la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité d’associé, opposée à l’action de Mme [L] ';
— REJETTE la demande fondée sur la fraude tendant à déclarer recevable l’ensemble des prétentions de Mme [L]';
En conséquence,
— CONFIRME le jugement en ses dispositions non infirmées sauf à préciser que':
* la fin de non-recevoir à laquelle se heurte l’action de Mme [L] concerne la demande de réparation des préjudices, non distincts de ceux de la société [G], correspondant à la perte de chance de voir arrêter un plan de continuation, à la perte de valeur de ses parts sociales, ainsi qu’à la perte de chance de voir arrêter un plan de redressement lui permettant de reprendre l’exploitation de l’activité de la société [G]';
* le débouté des demandes de Mme [L] concerne les demandes jugées recevables, au titre de l’action individuelle, à savoir la demande en réparation de la perte de ses rémunérations futures et de son préjudice moral';
Y ajoutant,
— CONDAMNE Mme [L] aux dépens d’appel';
— CONDAMNE Mme [L] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— LA DÉBOUTE de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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