Infirmation partielle 13 mars 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 mars 2025, n° 23/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 4 mai 2023, N° F21/00954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01436 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4JD
AFFAIRE :
[S] [U]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne Billancourt
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F 21/00954
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [U]
Chez Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Martin LOISELET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
APPELANT
****************
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20230197
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [S] [U] a été embauché à compter du 1er septembre 1997, avec reprise d’ancienneté au 4 février 1986, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de journaliste spécialisé par la société SOMERA RMC.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des journalistes.
Par avenant à effet au 24 novembre 2004, M. [U] a été promu dans l’emploi de rédacteur en chef.
A compter de juillet 2007, M. [U] a été affecté dans des fonctions journalistiques auprès des différentes institutions européennes et internationales situées à [Localité 4].
En février 2012, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société FRANCE MEDIAS MONDE.
Par avenant à effet au 1er janvier 2017, M. [U] a été soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Par lettre du 6 mai 2021, la société FRANCE MEDIAS MONDE a affecté M. [U] à un poste de rédacteur en chef à [Localité 5] sur la tranche matinale de 00h00 à 08h00.
Par avis du 8 juin 2021, le médecin du travail a déconseillé l’affectation de M. [U] dans un poste comprenant des horaires de nuit.
Par lettre du 14 juin 2021, la société FRANCE MEDIAS MONDE a affecté M. [U] à un poste de 'présentateur radio’ à compter du 30 août suivant à [Localité 5], que ce dernier a refusé.
Le 12 juillet 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société FRANCE MEDIAS MONDE et la condamnation de cette dernière à lui payer notamment des indemnités de rupture, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts 'pour le préjudice subi ces 14 dernières années'.
A compter du 17 août 2021, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 1er avril 2022, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 10 mai 2022, la société FRANCE MEDIAS MONDE a notifié à M. [U] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par un jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation du contrat de travail M. [U] ;
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société FRANCE MEDIAS MONDE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] aux dépens
Le 6 juin 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par décision du 23 mai 2024, la commission arbitrale des journaliste a fixé le montant de l’indemnité de licenciement de M. [U] à la somme de 213 035,44 euros et condamné la société FRANCE MEDIAS MONDE à payer à M. [U] une somme de 105'000 euros à ce titre, eu égard aux sommes déjà payées à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de ses autres demandes, et a statué sur les dépens et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société FRANCE MEDIAS MONDE et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— CONDAMNER la société FRANCE MEDIAS MONDE à lui verser les montants suivants :
* 23 622,26 euros brut, correspondant à trois mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ou à titre subsidiaire si la cour retenait un salaire mensuel inférieur, à 21 607,08 euros brut ;
* 2 362,22 euros brut, à titre de congés payés sur préavis, ou à titre subsidiaire 2 160,70 euros brut;
* 160 486,83 euros net correspondant à vingt mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, ou à titre subsidiaire 144 047,20 euros brut ;
* 49 611,04 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées de manière hebdomadaire, sur les trois dernières années ;
* 4 961,10 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en raison du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ;
* 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en raison du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire ;
* 120 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ces 14 dernières années ;
— DIRE que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la société FRANCE MEDIAS MONDE à délivrer les documents de fin de contrat (bulletins de salaire, certificat de travail, solde de tout compte et attestation de l’employeur destinée à Pôle Emploi), tenant compte de la décision à intervenir et DIRE que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, courant à compter du 15e jour suivant la date de notification de la décision à intervenir.
— DEBOUTER la société FRANCE MEDIAS MONDE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER la société FRANCE MEDIAS MONDE au paiement d’un montant de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société FRANCE MEDIAS MONDE aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société FRANCE MEDIAS MONDE demande à la cour de :
— se déclarer incompétente sur la demande d’indemnité de licenciement au profit de la commission arbitrale des journalistes ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes ;
— condamner M. [U] à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Lafon.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 19 décembre 2024.
SUR CE :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société contre la demande d’indemnité de licenciement :
En l’espèce, cette exception d’incompétence dirigée contre la demande d’indemnité de licenciement est sans objet puisque M. [U] ne demande plus en appel de condamnation de la société FRANCE MEDIAS MONDE à lui payer une telle indemnité.
Sur le rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents :
Lorsque l’employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l’accord collectif qui ont pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d’effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, il ressort de l’article III de l’accord d’entreprise du 31 décembre 2015 que l’employeur est soumis aux obligations suivantes en matière de convention de forfait annuel en jours :
— 'le suivi du nombre de jours travaillés est établi, pour chaque salarié, au moyen d’un document permettant de faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (auprès hebdomadaire, jours de congés payés, jour sans vacation, récupération,etc…). Ce document est tenu par l’employeur sous le contrôle et la responsabilité de la hiérarchie qui assure le suivi régulier de l’organisation du travail de journaliste',
— 'un entretien individuel spécifique est prévu chaque année [….] entre le journaliste et sa hiérarchie afin d’examiner l’organisation et la répartition de sa charge de travail, l’amplitude de ses journées travaillées, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale […]. Un compte rendu écrit est établi à l’issue de l’entretien est transmis à la direction des ressources humaines'.
Il ressort des débats et des pièces versées que la société FRANCE MEDIAS MONDE ne justifie en rien vis-à-vis de M. [U] du respect des stipulations de l’accord collectif mentionnées ci-dessus, telles que l’établissement d’un document de suivi des journées travaillées et la tenue d’un entretien individuel spécifique, destinées à assurer la protection de la sécurité et la santé des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, se bornant à indiquer que l’appelant travaillait à [Localité 4] 'en dehors de tout contrôle et en parfaite autonomie'.
M. [U] est donc fondé à soutenir que cette convention de forfait est privée d’effet et à réclamer l’application de la durée légale du travail.
S’agissant du rappel de salaire pour heures supplémentaires, M. [U] verse aux débats notamment divers décomptes faisant apparaître sur toute la période en cause, depuis mai 2018, les horaires quotidiens de travail et le nombre d’heures de travail hebdomadaires revendiqués.
M. [U] présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société FRANCE MEDIAS MONDE pour sa part ne produit aucun élément sur les heures de travail de l’intéressé.
Dans ces conditions, la cour retient l’existence des heures supplémentaires revendiquées par M. [U] et condamne la société FRANCE MEDIAS MONDE à lui payer une somme de 49 611,04 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires et une somme de 4 961,10 euros brut au titre des congés payés afférents, correspondant à la réalisation de 184,6 heures supplémentaires en 2018, 131,05 heures supplémentaire en 2019, 195,53 heures supplémentaires en 2020 et 192,92 heures supplémentaires en 2021.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur les dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail quotidien et de la durée maximale de travail hebdomadaire :
En l’espèce, alors que la charge de la preuve lui revient, la société FRANCE MEDIAS MONDE ne justifie pas avoir respecté envers M. [U] ses obligations en matière de respect de la durée maximale de travail quotidien et de la durée maximale de travail hebdomadaire.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société FRANCE MEDIAS MONDE à payer à M. [U] les sommes suivantes, en réparation du préjudice nécessairement causé par ces manquements :
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail quotidien ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences :
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société FRANCE MEDIAS MONDE, M. [U] impute à son employeur les manquements suivants:
— le non-respect des stipulations en matière de forfait annuel en jours entraînant l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires ;
— une modification unilatérale du contrat de travail en juin 2021 par sa mutation dans un poste de présentateur radio à [Localité 5] emportant une baisse de responsabilité et un changement de secteur géographique ;
— la privation des avantages afférents au statut d’envoyé spécial permanent ;
— l’absence de suivi et d’adaptation à son poste ;
— un manquement à l’obligation de sécurité.
Il réclame en conséquence l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
La société FRANCE MEDIAS MONDE soutient qu’elle n’a commis aucun des manquements soulevés par M. [U] et qu’il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes afférentes à la résilitation judiciaire de son contrat de travail.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation.
En l’espèce, en premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société FRANCE MEDIAS MONDE ne justifie pas avoir respecté à l’égard de M. [U] les stipulations de l’accord d’entreprise en matière de forfait annuel en jours destinées à assurer la protection de sa santé et de sa sécurité, ce qui a entraîné le paiement d’une somme de plus de 49 000 euros à titre de rappel de salaire pour la réalisation d’un nombre heures supplémentaires conséquent, notamment 192,92 heures pour l’année 2021, et des dépassements des durées maximales hebdomadaires et journalières du travail. M. [U] justifie par ailleurs s’être plaint auprès de son employeur de cette situation pendant la relation de travail notamment par un courriel du 9 juillet 2019 où il indique avoir fait '288 interventions dans les tranches d’horaire qui dépassaient souvent les 16 heures par jour', sans réaction de l’employeur. La réalité de ce manquement est donc établi.
En second lieu, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment des lettres de mutation à [Localité 5] des 6 mai et 14 juin 2021, qui font état d’un 'retour en France’ et 'd’un déménagement', que M. [U] était, à tout le moins depuis 2011, affecté de manière permanente dans un emploi à [Localité 4], lui imposant de résider sur place. De plus, aucune convention n’a été prévue par les parties, lors de l’affectation de M. [U] à [Localité 4] ni par la suite, pour organiser les modalités de retour en France. Dans ces conditions, sa mutation de [Localité 4] à [Localité 5], décidée par la société FRANCE MEDIAS MONDE par lettre du 14 juin 2021, s’analyse en un changement de secteur géographique et, partant, comme une modification unilatérale du contrat de travail. De plus, et en tout état de cause, il ressort des pièces versées, et notamment de la fiche de poste de présentateur radio annexée à la décision de mutation du 14 juin 2021 que cette affectation entraînait concrètement une baisse de responsabilité puisque M. [U] était ainsi destiné à travailler sous l’autorité d’un rédacteur en chef alors qu’il disposait de ce niveau de responsabilité et de cette qualification depuis 2004, étant précisé qu’aucun élément ne démontre que le salarié a demandé à benéficier une telle baisse de responsabilité contrairement à ce que soutient l’employeur. M. [U] établit donc l’existence d’une modification unilatérale du contrat de travail également à ce titre.
M. [U] établit ainsi l’existence de deux manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des manquements allégués.
Dans ces conditions, M. [U] est fondé à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société FRANCE MEDIAS MONDE, à effet au 10 mai 2022 date de son licenciement, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, l’appelant est fondé à réclamer l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un montant compris entre 3 et 20 mois de salaire brut à raison de son ancienneté de 36 années complètes au moment du licenciement. Eu égard à son âge (né en 1958), à sa rémunération moyenne mensuelle s’élevant au vu des pièces versées à la somme de 7 202,36 euros brut, à sa situation postérieure au licenciement (chômage justifié jusqu’en février 2023), il y a lieu d’allouer à M. [U] une somme de 120 000 euros.
Il y a lieu également allouer à M. [U] une somme de 21 607,08 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2160,70 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur les dommages-intérêts pour 'les préjudices subis ces 14 dernières années’ :
En l’espèce, M. [U] n’explique pas en quoi son employeur a commis à ce titre des 'manquements répétés, distincts de ceux résultant de la demande de résiliation judiciaire'.
De plus, s’il invoque à titre de préjudice une dégradation de son état de santé, les pièces médicales versées aux débats ne font que reprendre ses dires quant à une origine professionnelle de cette dégradation. Il ne démontre donc pas en toute hypothèse de lien de causalité avec une faute de l’employeur.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les intérêts légaux :
Eu égard à la demande de M. [U], il y a lieu de dire que les sommes allouées ci-dessus portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents sociaux de fin de contrat sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué à ce titre et d’ordonner à la société FRANCE MEDIAS MONDE de remettre à M. [U] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pour Pôle emploi devenu France travail, conformes au présent arrêt.
Il y a lieu en revanche de confirmer le débouté de la demande d’astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société FRANCE MEDIAS MONDE aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [U] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
La société FRANCE MEDIAS MONDE, partie succombante, sera condamnée à payer à M. [U] une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare sans objet l’exception d’incompétence partielle soulevée par la société FRANCE MEDIAS MONDE,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il déboute M. [S] [U] de sa demande de dommages-intérêts 'pour les préjudices subit ces 14 dernières années', l’astreinte,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [U] aux torts de la société FRANCE MEDIAS MONDE à effet au 10 mai 2022 et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société FRANCE MEDIAS MONDE à payer à M. [S] [U] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— 49 611,04 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 4 961,10 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail quotidien,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire,
— 120 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 21 607,08 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 160,70 euros brut au titre des congés payés afférents ,
Ordonne à la société FRANCE MEDIAS MONDE de remettre à M. [S] [U] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pour Pôle emploi devenu France travail, conformes au présent arrêt
Ordonne d’office le remboursement par la société FRANCE MEDIAS MONDE aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [S] [U] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société FRANCE MEDIAS MONDE à payer à M. [S] [U] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société FRANCE MEDIAS MONDE aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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