Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 27 sept. 2024, n° 22/09034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 mars 2022, N° 2020000203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09034 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020000203
APPELANTE
S.A.R.L. MAINTENANCE ET INSTALLATION D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ELECTROMECANIQUES ELECTRONIQUES (MI4E)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 353 862 550
Représentée par Me Priscillia FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0656
Assistée de Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de Versailles
INTIMEES
S.A.S. EXCLUSIVE CAPITAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 500 121 355
Représentée par Me Grégoire PENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1147
S.A.S. GEO DISTRI
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 495 035 362
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de Paris
Assistée de Me Caroline VARELA, avocate au barreau de Versailles
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Maintenance et Installation d’Équipements Électriques Électromécaniques Électroniques (MI4E) est spécialisée dans le contrôle d’accès, les portails automatiques, la domotique et l’automatisme.
La société Exclusive Capital a pour activité la location de biens d’équipements destinés aux entreprises.
La société Geo Distri, exerçant sous le nom commercial Geocoyote, propose à ses clients un service de géolocalisation de véhicules pour les flottes d’entreprises.
A la suite de l’offre émise par la société Geo Distri le 15 septembre 2015, la société MI4E a conclu auprès de la société Exclusive Capital le 28 septembre 2015 un contrat de location portant sur seize matériels de géolocalisation Geocoyote pour une durée initiale de quarante-huit mois à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2019 moyennant un loyer trimestriel de 1.440 euros HT soit 1.728 euros TTC.
La société Exclusive Capital a acquis auprès de la société Geo Distri le matériel commandé par la société MI4E selon facture du 9 octobre 2015 d’un montant de 23.900,40 euros TTC.
La société Exclusive Capital a ensuite cédé le contrat de location et le matériel attaché à ce contrat à la société Leasecom selon facture du 12 octobre 2015.
La société Exclusive Capital est par la suite redevenue propriétaire du contrat et du matériel selon facture du 15 février 2019.
Arguant de dysfonctionnements du matériel et de l’absence de mises à jour, la société MI4E a, selon lettre du 10 septembre 2018 adressée en copie à la société Leasecom par courriel du 16 octobre 2018 transmis par Leasecom à Exclusive Capital par courriel du 17 octobre 2018, sollicité auprès de la société Geo Distri la résiliation anticipée du contrat de location à la date du 30 septembre 2018.
La société Exclusive Capital a, par courriel du 17 octobre 2018, indiqué à la société MI4E que le terme de la période initiale de location était fixé au 31 décembre 2019 et qu’une résiliation anticipée impliquait le versement d’une indemnité de résiliation de 9.474,32 euros TTC, ce que la société MI4E a contesté par lettre de son conseil du 21 novembre 2018. Par lettre en réponse du 5 décembre 2018, la société Exclusive Capital a objecté que la preuve des dysfonctionnements allégués n’était pas rapportée.
Selon courrier du 9 décembre 2019 également adressé au conseil de la société MI4E, la société Exclusive Capital a mis cette dernière en demeure de régler les échéances impayées du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019 soit la somme de 8.640 euros TTC, en vain.
Suivant exploit du 11 février 2020, la société Exclusive Capital a fait assigner la société MI4E en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2020010845.
Suivant exploit du 5 juin 2020, la société MI4E a fait assigner la société Geo Distri en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2020021381.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— rejeté la demande d’expertise sollicitée par la société MI4E,
— débouté la société MI4E de sa demande de résiliation judiciaire du contrat,
— condamné la société MI4E à verser à la société Exclusive Capital, ayant pour nom commercial Fibail System, la somme de 7.992 euros à titre d’indemnité de résiliation,
— condamné la société MI4E à régler à la société Exclusive Capital, ayant pour nom commercial Fibail System, la somme de 11.520 euros à titre d’indemnité de non restitution,
— condamné la société MI4E à restituer le matériel à ses frais au siège social de la société Exclusive Capital, ayant pour nom commercial Fibail System,
— condamné la société MI4E à payer respectivement à la société Exclusive Capital, ayant pour nom commercial Fibail System, et à la société Geo Distri la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société MI4E aux dépens.
La société MI4E a formé appel du jugement par déclaration du 5 mai 2022 enregistrée le 25 mai 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2024, la société MI4E demande à la cour, au visa des articles 1112-1, 1186, 1187 du code civil :
— de déclarer l’appel interjeté par la société MI4E recevable et bien-fondé ;
— d’infirmer ledit jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 mars 2022 en ce qu’il a :
* rejeté la demande d’expertise sollicitée par la société MI4E,
* débouté la société MI4E de sa demande de résiliation judiciaire du contrat,
* condamné la société MI4E à verser à la SAS Exclusive Capital, ayant pour nom commercial Fibail System, la somme de 7.992 euros à titre d’indemnité de résiliation,
* condamné la société MI4E à régler à la SAS Exclusive Capital, ayant pour nom commercial Fibail System, la somme de 11.520 euros à titre d’indemnité de non restitution,
* condamné la société MI4E à restituer le matériel à ses frais au siège social de la SAS Exclusive Capital, ayant pour nom commercial Fibail System,
* condamné la société MI4E à payer respectivement à la SAS Exclusive Capital, ayant pour nom commercial Fibail System, et à la SAS Geo Distri la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société MI4E de sa demande subsidiaire de constater la solidarité contractuelle entre les sociétés MI4E et Geo Distri,
* débouté la société MI4E de sa demande de ramener à plus justes proportions les demandes de la Société Exclusive Capital,
* débouté la société MI4E de sa demande de condamner la société Geo Distri à relever indemne la société MI4E de toutes condamnation,
* débouté la société MI4E de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* débouté la société MI4E de sa demande de condamnation de la SAS Exclusive Capital aux entiers dépens,
* condamné la société MI4E aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros, dont 14,94 euros de TVA.
Et, statuant à nouveau,
— de débouter la société Exclusive Capital de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location à la date du 30 septembre 2018,
— En conséquence, de débouter en tant que de besoin et à nouveau la société Exclusive Capital et la société Geo Distri de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, de prononcer la solidarité contractuelle entre les sociétés MI4E et Geo Distri,
— A titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si le matériel proposé par Exclusive Capital, fourni par la société Geo Distri pouvait être utilisé par la société MI4E aux fins convenues entre les parties ou s’il était affecté de vices le rendant impropre à sa destination,
— de ramener à de plus justes proportions les demandes de la société Exclusive Capital,
— de condamner la société Geo Distri à relever indemne la société MI4E de toutes condamnations,
Et,
— de condamner la société Exclusive Capital à verser la somme de 3.000 euros à la société MI4E au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Exclusive Capital aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Priscillia Fernandes, Avocat au Barreau de Paris.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 avril 2024, la société Exclusive Capital demande à la cour :
— de déclarer la société Exclusive Capital recevable et bien fondée en ses demandes,
— de débouter la société MI4E de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement rendu le 30 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris,
Y ajoutant,
— de condamner la société MI4E à payer à la société Exclusive Capital les sommes suivantes :
— 8.640 euros au titre des loyers impayés dus pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019,
— 950,40 euros à titre de pénalités de retard prévues à l’article 4-9 des conditions générales de location,
— de condamner la société MI4E à payer à la société Exclusive Capital la somme de 31.104 euros au titre des indemnités de non restitution prévues à l’article 13-2 des conditions générales de location, pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2024,
A titre subsidiaire,
— de débouter la société Geo Distri de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société Geo Distri à payer à la société Exclusive Capital les sommes de :
— 8.640 euros au titre des loyers impayés dus pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019,
— 950,40 euros à titre de pénalités de retard prévues à l’article 4-9 des conditions générales de location,
— 31.104 euros au titre des indemnités de non restitution prévues à l’article 13-2 des conditions générales de location, pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2024.
— de condamner la société Geo Distri à garantir la société Exclusive Capital de toute condamnation qui serait le cas échéant prononcée à son encontre.
— de condamner la société MI4E à payer à la société Exclusive Capital la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société MI4E aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera directement poursuivi par Maître Grégoire Penot, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2024, la société Geo Distri demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1315 anciens du code civil, 1103 et 1104,1615 et 1641, 1170, 1171 du code civil et L 442-1,2° du code de commerce, ou tout autre fondement que votre Juridiction peut appliquer d’office en vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile :
— de recevoir la SAS Geo Distri en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— de constater qu’aucun manquement contractuel ne peut être imputé à la société Geo Distri,
En conséquence :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement entrepris :
— d’enjoindre la société Exclusive Capital de retirer des débats sa pièce n° 14 intitulée protocole de partenariat soumise à une clause de confidentialité,
— de rejeter toutes demandes de la société Exclusive Capital formées au titre du protocole de partenariat en date du 12 décembre 2019 régularisé entre les sociétés Exclusive Capital et Geo Distri,
— de débouter la société MI4E de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— de juger la clause 5 du protocole de partenariat en date du 12 décembre 2019 régularisé entre les sociétés Exclusive Capital et Geo Distri comme étant réputée non écrite,
— de débouter la société Exclusive Capital de toutes ses demandes au titre de ladite clause réputée non écrite à l’encontre de la société Geo Distri,
— de rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la société Exclusive Capital formées contre la société Geo Distri au titre du protocole d’accord en date du 12 décembre 2019 régularisé entre les sociétés Exclusive Capital et Geo Distri,
— de débouter la société MI4E de toutes ses demandes,
Y ajoutant :
— de condamner solidairement toutes parties succombantes à payer à la SAS Geo Distri la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 mai 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la résiliation du contrat de location
La société MI4E sollicite la résiliation judiciaire du contrat de location à la date du 30 septembre 2018, à la suite de la lettre qu’elle a envoyée le 10 septembre 2018 aux fins de résiliation par anticipation dudit contrat. Elle insiste également sur l’obligation d’information précontractuelle qui pèse tant sur le fournisseur que sur le loueur et estime ne pas en avoir bénéficié. Elle dénonce la défectuosité du matériel et fait valoir que les produits litigieux ne sont plus proposés depuis 2017 de sorte qu’ils ne sont plus mis à jour et que le service après-vente n’existe plus depuis cette date soit avant la résiliation anticipée.
La société Exclusive Capital fait valoir que la société MI4E ne rapporte pas la preuve que les boîtiers dont elle prétend qu’ils seraient affectés de dysfonctionnements et figurant sur les documents produits sont ceux objets du contrat du 28 septembre 2015. Elle soutient que les nouveaux boîtiers ont été choisis par la société MI4E auprès de Geo Distri. Elle indique qu’en application des conditions générales de location, le contrat s’est trouvé résilié au 31 décembre 2019, à la fin de la période initiale de location de 48 mois.
La société Geo Distri, qui explique être une entité juridique sans aucun lien avec la société Coyote System sur laquelle l’appelante tente de semer la confusion, soutient que la société MI4E se contente d’alléguer, sans en rapporter la preuve, l’existence de dysfonctionnements ou l’absence de mises à jour des cartographies pour justifier l’arrêt des paiements des loyers. Elle estime avoir rempli son obligation précontractuelle d’information. Elle rappelle que les seize boîtiers livrés par ses soins n’ont fait l’objet d’aucune réserve et étaient conformes à ceux commandés par la société MI4E.
Le contrat litigieux ayant été conclu avant l’entrée en vigueur, fixée au 1er octobre 2016, de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ce sont les dispositions antérieures à ce texte qui trouvent ici application.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En vertu de l’article 1184 ancien du code civil :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
En vertu de l’article 1315 ancien du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
A titre liminaire, la cour rappelle que si l’appelante écrit en page 10 de ses conclusions « à défaut d’information sur le périmètre et l’adéquation des besoins de la prestation, la société MI4E indique que son consentement a été vicié et elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat au 30 septembre 2018 », le moyen tiré d’un vice du consentement entraîne, s’il est retenu, la nullité du contrat et non sa résiliation. Or la société MI4E ne sollicite, au terme de ses conclusions et du dispositif de celles-ci, que la résiliation ' judiciaire ' du contrat et à aucun moment son annulation.
Le contrat du 28 septembre 2015 porte sur « 16 boîtiers de GEOCOYOTE GPS-GPRS ' licence et maj cartographique ». Le procès-verbal de réception du matériel a été signé et tamponné par le locataire le 9 octobre 2015, sans réserve.
Avant ce second contrat, la société MI4E avait signé un premier contrat en mars 2011 relatif à sept boîtiers, ce après une offre de Geocoyote du 15 septembre 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2018 adressée à la société Geo Distri et transmise par courriel en copie à Leasecom le 16 octobre 2018, la société MI4E a souhaité résilier le contrat en ces termes :
« Je vous informe par la présente de ma décision de mettre fin à mon contrat numéro 215 20 382 25 souscrit auprès de vos services.
Nous ne sommes par arrivés aux termes mais souhaitons mettre fin au contrat car :
Les boîtiers ne sont plus mis à jour
Le site internet n’a pas évolué depuis que nous sommes client chez vous
Disfonctionnement des boîtiers vieillissants.
Compte tenu de vos conditions générales de vente, nous sommes tenus de vous faire une lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant, cependant le contrat actuel n’est signé d’aucune des deux parties, il est donc nul.
Ce contrat prendra donc effectivement fin le 30/09/2018.
Je vous serai reconnaissant par ailleurs de bien vouloir accuser réception de la présente résiliation et de me confirmer que vous annulez tout susceptibles prélèvements. » (sic)
Au soutien de son argumentation, la société MI4E verse aux débats un ensemble de pièces regroupées sous le seul numéro 14, intitulé « Obsolescence et défectuosité boîtiers Geo Coyote ». Il s’agit en premier lieu d’une succession de messages publiés sur un forum de discussion du site « Divertir » du 3 juillet au 9 décembre 2018 en réponse à la question « Pourquoi mon boîtier Coyote ne se met pas à jour pour les limitations de vitesse ' ». La plupart de ces messages évoque le « Coyote Nav ». Il s’agit ensuite ' toujours sous la pièce numérotée 14 ' de messages publiés sous « Service Client et Avis sur Coyote » pour « Mise à jour des limites de vitesse sur mini coyote plus » sur le site « Custplace ». Ces avis ont été publiés il y a 3, 4 et 5 ans sans que la date d’édition du document ne soit précisée. Un autre message produit a été publié sur le forum en ligne du magazine Autoplus. Suivent d’autres messages publiés sur un forum à une date inconnue. Enfin, les deux dernières pages de cette liasse sont une carte issue du site geocoyote.com et une capture d’écran d’une page du site moncoyote.com où il est indiqué in fine « État de votre boîtier ' Votre boîtier est trop ancien pour supporter la mise à jour ».
La pièce numéro 15 est une copie d’un cliché photographique non daté représentant des boîtiers sur lesquels figurent le logo et l’inscription « Coyote ». Vingt boîtiers sont présents sur la photographie, le contenu de certains boîtiers est dévoilé, laissant apparaître des batteries qui ont gonflé. La société Geo Distri relève à juste titre que cette photographie n’a été produite que le 25 mai 2021 par voie de conclusions devant le tribunal de commerce sans que l’état de ces boîtiers n’ait jamais été décrit de cette manière auparavant.
Enfin la société MI4E produit en pièce 17 un courriel daté du 6 avril 2023 de M. [V] [D], « ingénieur commercial Coyote Business [Adresse 2] » et dont l’adresse de courriel est [Courriel 7], adressé à M. [J] [H], dont l’objet est « COYOTE Mini V2 et COYOTE Plus », en ces termes :
« Suite à notre entretien de ce jour et à la présentation des produits en PJ, je vous confirme par la présente que ces boîtiers sont non fonctionnels ni réparables.
En effet ces boîtiers COYOTE ne sont plus au catalogue (commercial, ni SAV) depuis 2017/2018.
Si toutefois ils étaient en état de fonctionnement, les mises à jour seraient impossibles ; tout comme les alertes de perturbations routières remontées par la Communauté COYOTE.
Exemple : le passage de limitations de vitesse de 90 km/h à 80km/h (1er juillet 2018) et retour sur certaines parties routières à 90km/h est impossible.
La valeur marchande à date est au plus proche de 0 euro.
Quant à la valeur du prix d’achat, au moment de votre souscription, elle avoisinait les 199 euros TTC (prix du boîtier). »
Au regard de ces éléments parcellaires constitués essentiellement d’avis d’internautes qui seraient utilisateurs d’un système de géolocalisation dont il n’est pas démontré qu’il s’agisse expressément du type de matériel loué à la société MI4E, la société appelante échoue à rapporter la preuve d’une défaillance des boîtiers litigieux dénoncée pour la première fois dans sa lettre de résiliation du 10 septembre 2018. La cour relève en effet qu’entre la réception des boîtiers le 9 octobre 2015 et le 10 septembre 2018, aucun reproche quant au fonctionnement desdits boîtiers, à l’absence éventuelle de mise à jour ou une quelconque carence au niveau de la maintenance n’ont été portés à la connaissance de la société Geo Distri et de la société Exclusive Capital par la société MI4E.
En outre, la société partie au présent litige et qui a fourni le matériel est la société Geo Distri, créée le 15 mars 2007 par M. [K] [B], société par actions simplifiée au capital social de 3.000 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 495 035 362 et dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 8]. Son nom commercial est Geocoyote et elle n’a aucun salarié.
Son activité est ainsi décrite sur l’extrait Kbis produit : « En France et dans tous les pays, la distribution de produits et services destinés à la géolocalisation de véhicules et à la communication d’informations routières en temps réel. »
La société Coyote System en revanche est une société par actions simplifiée au capital social de 3.412.340,40 euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 518 905 476 et dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Son activité principale est ainsi décrite : « La commercialisation des produits et services visant à favoriser l’information et la sécurité de l’automobiliste sur l’ensemble du territoire français et à l’étranger ; l’étude, le développement, l’installation, l’achat, la revente, la maintenance et l’exploitation commerciale de logiciels, de systèmes de localisation et de protection des biens et des personnes, plus généralement de tout objet électronique et informatique ».
La simple production d’une part d’une photographie non datée et sans identification exacte des équipements y figurant, et d’autre part de messages échangés sur des forums de discussion et enfin d’un courriel émanant d’une société qui commercialise des produits distincts de ceux proposés par la société Geo Distri, est insuffisante à rapporter la preuve d’un manquement du fournisseur à ses obligations ou encore du loueur. La société Geo Distri démontre par ailleurs avoir satisfait à ses obligations de mise à jour en payant une licence auprès d’un prestataire de la société Google, la société Web Geo Services, afin que ses clients puissent bénéficier de la cartographie, et d’autre part a fait évoluer son site internet ainsi qu’en attestent les factures et justificatifs de son prestataire web.
Il en résulte que les pièces produites évoquant des équipements différents et/ou attribuées à des entités juridiques étrangères au présent litige sont inopérantes à asseoir la démonstration de dysfonctionnements du système de géolocalisation fourni par la société Geo Distri à la société MI4E. Il n’est pas prouvé que les services dispensés par la société Geo Distri et détaillés dans l’offre commerciale Geocoyote du 15 septembre 2015 acceptée par la société MI4E aient subi des avaries. C’est donc à tort que la société MI4E a décidé de résilier de façon anticipée le contrat de location souscrit auprès de la société Exclusive Capital.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société MI4E de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location à la date du 30 septembre 2018.
En outre, en vertu de l’article 146 du code de procédure civile :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Compte tenu de l’insuffisance des éléments probants apportés par la partie appelante, sa demande d’expertise formulée à titre subsidiaire sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Les conditions générales de location annexées au contrat de location n° 215 20 382 25 du 28 septembre 2015 comportent notamment les dispositions suivantes :
« 4-2) La durée initiale de location prend effet (date d’effet) le 1er du trimestre suivant le jour de la recette complète d’installation si les échéances sont trimestrielles ou le 1er du mois suivant si les échéances sont mensuelles. Le début du trimestre est le 1er du mois durant lequel intervient la recette complète d’installation. La périodicité est indiquée aux conditions particulières.
11-1) Le contrat de location est reconduit tacitement à l’arrivée du terme de la durée initiale prévue aux conditions particulières, sauf si l’une des parties notifie à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant la date d’échéance, son intention de ne pas reconduire la location. Cette notification détermine la fin de la location.
12-1) Le contrat ne pourra être résilié avant le terme extinctif de la période initiale de location ou avant le terme extinctif de la période renouvelée. Le loueur dispose néanmoins d’un droit de résiliation dans les cas suivants :
En cas de non-paiement, même partiel, à sa date d’exigibilité d’une échéance de loyer, comme en cas d’inexécution de l’un quelconque des engagements du locataire, la location sera résiliée de plein droit, et sans que le loueur ait à accomplir aucune formalité judiciaire 8 jours à compter de la réception d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet d’exécuter les obligations contractuelles.
12-2) En cas de résiliation anticipée pendant la durée initiale ou au-delà, et qu’elle qu’en soit la cause, le locataire devra verser au loueur une indemnité s’élevant à la totalité des loyers impayés et restant à échoir jusqu’à la fin de la location au jour de la résiliation, majorée d’une somme égale à 15% de la totalité des loyers de la durée initiale de location. L’indemnité sera majorée des frais et honoraires éventuels rendus nécessaires pour obtenir la restitution de l’équipement et des intérêts de retard selon l’article 4-9 et de toutes taxes exigibles.».
Il n’est pas contesté que la société MI4E, après avoir adressé une lettre recommandée avec avis de réception le 10 septembre 2018 aux fins de résiliation de son contrat au 30 septembre 2018, a cessé tout règlement des loyers à compter du 1er octobre 2018. Les clauses ci-dessus rappelées ne prévoient pas de possibilité de résiliation offerte au locataire avant le terme de la période initiale de location, cette faculté n’étant ouverte qu’au loueur dans des cas spécifiés. Il a été vu supra que le locataire ne rapportait pas la preuve d’un manquement suffisamment grave du fournisseur des boîtiers justifiant une résiliation anticipée des services souscrits.
Par courriel du 17 octobre 2018, la société Exclusive Capital s’est adressée en ces termes à la société MI4E :
« Notre partenaire financier Leasecom nous a informé ce jour de votre demande de résiliation du contrat n° 215 20 382 25, demande à laquelle nous accordons valeur de résiliation bien que non conforme à nos conditions générales.
Le contrat qui nous lie (en PJ pour rappel) a une date de fin initiale au 31-12-19, et conformément aux CG du contrat, celui-ci doit être résilié dans les 6 mois avant la date de fin initiale, par courrier recommandé avec avis de réception.
Si toutefois vous souhaitez le résilier dès à présent, l’article 12 de ces mêmes CG s’appliquera. Après paiement de l’échéance du 01/10/2018, l’indemnité de résiliation s’élève à la somme de 7.895,26 euros HT soit 9.474,32 euros TTC.
Cette indemnité est valable jusqu’au 31/12/2018 sachant que votre règlement par chèque ou virement devra nous parvenir avant cette date. Elle s’entend par ailleurs sous réserve du parfait paiement de tous les loyers et sommes dus et échus au titre du contrat jusqu’à cette même date.
A réception de votre paiement, la facture correspondante vous sera transmise ainsi que l’adresse de restitution des équipements. A réception de ces derniers, le contrat sera alors clos. ».
Le conseil de la société MI4E a pris acte de la position du loueur dans son courrier du 21 novembre 2018 « Si vous avez accepté le principe de cette rupture anticipée (…) » tout en précisant « la société MI4E n’entend pas régler l’indemnité que vous lui réclamez, pas davantage les loyers jusqu’à la fin de la prochaine échéance contractuelle », position rappelée dans la lettre recommandée de la société Exclusive Capital adressée au conseil de MI4E le 5 décembre 2018 « Si la société MI4E souhaite une résiliation anticipée du contrat de location dont la fin de durée initiale est fixée au 31-12-19, l’article 12 des conditions générales (en pièce jointe pour rappel) s’applique, conformément au mail qui lui a été adressé le 17 octobre dernier (en PJ pour rappel également). Dans le cas contraire, les loyers sont dus jusqu’au terme extinctif du contrat. »
La société Exclusive Capital ayant conditionné la prise en compte de la résiliation anticipée du locataire au paiement de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 12-2 et à la restitution des équipements, et n’ayant pas elle-même pris l’initiative de résilier le contrat pour non-paiement des loyers, le contrat s’est poursuivi jusqu’à son terme et n’a simplement pas été renouvelé à l’issue de la période initiale.
Sur la demande en paiement
La société Exclusive Capital réclame les loyers TTC dus jusqu’au terme du contrat, outre les intérêts et une indemnité de 10 %.
La société MI4E soutient que l’indemnité de résiliation réclamée est une clause pénale manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par le loueur et non une clause de dédit comme l’ont décidé à tort les premiers juges.
Les conditions générales de location contiennent les dispositions suivantes :
« Article 4 ' LOYERS ' DATE D’EFFET ' REDEVANCES ' FRAIS ' TAXES
[']
4-9) Le non-paiement à l’échéance d’un loyer, même partiellement, ou de toute autre somme due par le locataire, entraîne, de plein droit, l’exigibilité d’intérêts au taux de 1% par mois de retard et majorés d’une pénalité égale à 10% du montant des sommes dues sans qu’il soit besoin de mise en demeure ».
Compte tenu de la chronologie des échanges entre les parties relatés supra et de la poursuite du contrat de location jusqu’à son terme, les boîtiers étant toujours à disposition de la société MI4E et les services offerts par la société Geo Distri disponibles, les loyers courant du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019 sont dus TTC et, en l’absence de résiliation anticipée, cette somme ne constitue pas une clause pénale.
La société MI4E est donc redevable de la somme de 1.728 5 soit 8.640 euros au titre des loyers impayés, outre 864 euros au titre de l’indemnité de 10 % – clause pénale dont le montant n’est pas manifestement excessif ' et la somme de 86,40 euros au titre des intérêts de retard.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé la somme totale due par la société MI4E à ce titre au montant de 7.992 euros et la société MI4E sera condamnée à payer à la société Exclusive Capital la somme de 8.640 euros au titre des loyers impayés du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019 et celle de 950,40 euros au titre des pénalités de retard.
Sur la restitution des boîtiers
La société MI4E soutient que ni la société Exclusive Capital ni la société Geo Distri ne se sont manifestées afin de récupérer ces boîtiers. Elle explique ne plus pouvoir utiliser le matériel depuis au moins le mois de septembre 2018 et l’avoir conservé afin que les deux autres parties au contrat se rendent compte de sa défectuosité.
La société Exclusive Capital rappelle que la société MI4E n’a toujours pas restitué les boîtiers et ce malgré la condamnation prononcée par le tribunal de commerce. Elle réclame une indemnité actualisée au 30 juin 2024.
L’article 13 « Restitution de l’équipement » prévoit notamment les dispositions suivantes :
« 13-1) Dès la fin de la location, le locataire doit restituer au loueur l’équipement en bon état d’utilisation et d’entretien, les frais de démontage et de restitution incombant au locataire ainsi que les frais de remise en état éventuels. La restitution interviendra par défaut au siège social du loueur ou en un lieu déterminé par le loueur et aura lieu sous la responsabilité et aux frais du locataire.
13-2) Si le locataire ne restitue pas de son propre chef l’équipement à la fin du contrat, il sera redevable de redevances de mise à disposition de même périodicité et de même montant que le dernier loyer facturé. Toute échéance entamée est due dans son intégralité. Le locataire ne bénéficie d’aucun droit d’acquisition de l’équipement pendant ou à la fin de la location et s’interdit de s’en dessaisir entre les mains d’un tiers ou du fournisseur sauf pour réparation. »
La société MI4E ne s’explique pas sur la rétention de ces boîtiers, sauf à soutenir qu’elle souhaitait que les intimées viennent constater les défaillances des équipements. Ayant été condamnée en première instance à cette restitution et à l’indemnité correspondante, elle a cependant persisté et a de ce fait pris le risque de se voir condamner à une indemnité de non-restitution plus élevée.
En application des clauses contractuelles précitées, la société MI4E doit donc être condamnée à payer à la société Exclusive Capital la somme actualisée de 31.104 euros (du 1er janvier 2020 au 30 juin 2024 soit 1.728 x 18). Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à restituer les boîtiers objets du contrat de location du 28 septembre 2015.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société MI4E succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire Penot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, mais il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a fixé le montant dû par la société MI4E à la société Exclusive Capital au titre de l’indemnité de résiliation à 7.992 euros et à la somme de 11.520 euros l’indemnité de non-restitution,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société MI4E à payer à la société Exclusive Capital la somme de 8.640 euros au titre des loyers impayés du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019 et celle de 950,40 euros au titre des pénalités de retard,
CONDAMNE la société MI4E à payer à la société Exclusive Capital la somme de 31.104 euros à titre d’indemnité de non-restitution,
CONDAMNE la société MI4E aux dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire Penot ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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