Confirmation 11 février 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 11 févr. 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 11]
EXPÉDITION à :
[U] [D]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025
Minute n°45/2025
N° RG 24/00826 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G666
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 19 Février 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Dispensé de comparution à l’audience du 10 décembre 2024
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [K], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 DECEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 11 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
L'[Adresse 11] a notifié à M. [U] [D] une mise en demeure datée du 26 juillet 2023 lui demandant de lui payer la somme de 9 000 euros au titre du deuxième trimestre 2023.
Le 1er août 2023, M. [D] a saisi la commission de recours amiable d’un recours. Par décision du 27 septembre 2023, celle-ci a rejeté sa contestation.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2023 reçu le 17 octobre 2023, M. [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours pour voir annuler la mise en demeure émise le 26 juillet 2023 par l’URSSAF [5] relative à des cotisations et majorations afférentes au deuxième trimestre 2023 pour un montant de 9 000 euros et voir condamner l’URSSAF [Adresse 6] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 19 février 2024, le dit tribunal a :
— déclaré régulière la mise en demeure émise par l’URSSAF [5] le 26 juillet 2023,
— validé la mise en demeure du 26 juillet 2023 émise par l'[Adresse 11] relative aux cotisations du deuxième trimestre 2023 pour une somme de 9 000 euros (8 556 euros de cotisations et contributions sociales et de 444 euros de majorations de retard),
— condamné M. [U] [D] à régler à l'[12] la somme de 9 000 euros au titre du deuxième trimestre 2023,
— condamné M. [U] [D] à régler au Trésor public une amende civile de 1 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné M. [U] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 mars 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Dispensé de comparution conformément à l’article 946 du Code de procédure civile, il invite la Cour, aux termes des ses dernières conclusions, à :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement au fond rendu le 19 février 2024 notifié le même jour en ce qu’il :
* dit n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne,
* déclare régulière la mise en demeure émise par l'[Adresse 11] le 26 juillet 2023,
* valide la mise en demeure du 26 juillet 2023 émise par l’URSSAF [5] relative aux cotisations du deuxième trimestre 2023 pour une somme de 9 000 euros (8 556 euros de cotisations et contributions sociales et de 444 euros de majorations de retard)
* condamne M. [U] [D] à régler à l'[Adresse 11] la somme de 9 000 euros au titre du deuxième trimestre 2023,
* condamne M. [U] [D] à régler au Trésor public une amende civile de 1 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
* ordonne l’exécution provisoire,
* déboute les parties du surplus de leurs prétentions en ce qui concerne les demandes formées par M. [D],
* condamne M. [U] [D] aux entiers dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer la demande de renvoi préjudiciel recevable,
Avant dire droit,
— transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
1. Les dispositions de l’article L. 111-2-1 du Code de sécurité sociale français satisfont-elles a toutes les conditions requises pour justifier la notion d’intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE '
2. Les dispositions de l’article L. 111-2-1 du Code de sécurité sociale français sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrées en application au 1er octobre 2018 '
— surseoir à statuer jusqu’à décision définitive sur le renvoi préjudiciel,
Subsidiairement pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes
et en tout état de cause,
— annuler la mise en demeure litigieuse,
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
Subsidiairement pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demeures
et en tout état de cause,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la décision de la [7],
— débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celle de l’appelant,
— condamner l’intimée au paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [Adresse 6] prie la Cour de :
— débouter M. [U] [D] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 19 février 2024 en toutes ses dispositions,
— valider la mise en demeure du 26 juillet 2023 pour son montant de 9 000 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard du deuxième trimestre 2023,
— condamner M. [D] au paiement de cette somme,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne M. [D] à régler une amende civile de 1 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par l’URSSAF devant la Cour d’appel,
— condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— Les prétentions de M. [D]
' La demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne
Au soutien de son appel, M. [D] prétend que l’URSSAF ne justifie pas de sa qualité de sorte qu’il convient d’en tirer toutes conséquences. Il justifie sa demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne car, exigeant l’application du droit communautaire en la matière, il considère être libre du choix de son assureur.
L'[12] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que l’assujettissement au régime de sécurité sociale français est obligatoire et résulte de l’article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale et ce, nonobstant la faculté de souscrire des couvertures complémentaires professionnelles ou individuelles, lesquelles n’ont pas vocation à se substituer au régime de base ; que le système de sécurité sociale français a été jugé conforme à la législation européenne ; que l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale constitue le fondement juridique de l’existence des [10].
Appréciation de la Cour
L’ensemble de l’argumentation soulevée par M. [D] à l’appui de sa demande de renvoi préjudiciel se fonde exclusivement sur des directives européennes ou des règles internes prises en exécution de ces directives, afférentes aux règles concurrentielles applicables au secteur des assurances.
L’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et impose l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France.
La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé à plusieurs reprises que chaque Etat membre est libre de déterminer son système de sécurité sociale et notamment les conditions d’affiliation à ce système (CJCE 7 février 1984 Duphar – CJCE 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96).
En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne, il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, précité), mais également les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, [W] et [I], aff. n° C-4/95 et n° C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36 ; CJCE, 4 octobre 1991, [E], aff. n° C-349/87, Rec. I-p. 4501, § 15) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations (CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32).
Les directives européennes sur l’assurance, notamment les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE sur lesquelles se fonde l’appelant, visent non pas la sécurité sociale mais certains domaines de l’assurance privée (CJCE 16 novembre 1995 Coreva, CJCE 26 mars 1996 [T]), ce qui a également été rappelé par la Cour de cassation (Civ., 2ème 7 avril 2011 n° 10-15.689).
Dans son arrêt [T] et autres c/ [9] et autres (aff. n° 283/94), la CJCE, statuant sur question préjudicielle posée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne a dit que 'l’article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239 et 88/357, doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l’assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, l’assurance vieillesse des professions artisanales et l’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, sont exclus du champ d’application de la directive 92/49. En effet, cette disposition établit clairement qu’elle exclut du champ d’application de la directive non seulement les organismes de sécurité sociale, mais également les assurances et les opérations qu’ils effectuent à ce titre. En outre, les Etats membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l’obligation d’affiliation devait leur être appliquée'.
Le champ d’application de la directive 92/49/CEE est précisé en son article 2§2 qui renvoie au champ d’application de la directive 73/239/CEE dont l’article 2.1 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Il en est de même de la directive 2016/97 du 20 janvier 2016, qui s’applique aux assurances collectives comme l’indique l’appelant lui-même.
Il ressort de ce qui précède que le caractère obligatoire de l’assujettissement aux régimes de sécurité sociale n’est pas incompatible avec les règles précitées du droit de l’Union Européenne.
Dans ces conditions, la question préjudicielle que M. [D] demande à la Cour de poser à la Cour de justice de l’Union européenne, fondée dans ses deux branches sur des directives européennes qui ne sont pas applicables au régime de sécurité sociale tel qu’organisé en France, n’apparaît pas pertinente et sa demande en ce sens sera rejetée.
Par ailleurs, l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale constitue le fondement juridique de l’existence des [10] de sorte que la qualité à agir de l’URSSAF [Adresse 6] ne saurait être contestée.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points.
— Les demandes subsidiaires
M. [D] soutient que toutes les mises en demeure émises par l’URSSAF (dont la mise en demeure faisant l’objet du présent litige) sont affectées en leur validité vu l’illégalité de la composition de la commission de recours amiable de l’URSSAF résultant de l’arrêt n° 398443 du Conseil d’Etat du 4 novembre 2016 et la décision n° 4077 du 24 avril 2017 du tribunal des conflits. S’agissant de la mise en demeure litigieuse, il indique qu’elle est émise au nom du docteur [D] en le considérant comme un travailleur indépendant, ce qu’il n’est pas puisqu’il exerce au sein d’une SELARL et qu’elle ne lui permet pas de connaître la base de calcul des cotisations, ce qui est un impératif. Étant assuré par la maladie auprès d’une société d’assurance européenne, il considère ne pas dépendre du régime français d’assurance-maladie et devoir donc être exonéré du paiement de CSG et [8] comme en juge la cour de justice de l’union européenne.
L'[Adresse 11] conclut à la confirmation du jugement déféré sur ces points. Elle expose que M. [D] a le statut de travailleur indépendant ; que le non-respect des règles de composition de la commission de recours amiable n’est pas prescrit à peine de nullité tandis que M. [D] ne justifie d’aucun grief imputable à cette composition ; que la mise en demeure précise la nature des sommes réclamées ainsi que le montant des cotisations et majorations ; que M. [D] était donc parfaitement en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; qu’enfin, ni l’assiette ni le calcul des cotisations litigieuses ne sont contestées.
Appréciation de la Cour
En application de l’article 542 du Code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, c’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la Cour et en faisant une juste application des textes applicables aux faits de l’espèce que le tribunal a validé la mise en demeure et a condamné M. [D] au paiement de ses causes.
Devant la Cour, M. [D] se contente de reprendre ses moyens de première instance, auxquels le premier juge a répondu de manière circonstanciée, sans développer la moindre critique à l’encontre du jugement déféré. En conséquence, celui-ci ne peut qu’être confirmé.
— Les conséquences
Selon l’article 559 du Code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’article précité, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire.
En l’espèce, le caractère abusif et dilatoire de l’appel formé par M. [D] se déduit de ce que l’appelant poursuit une procédure sur le mal fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par un précédent arrêt de cette cour du 9 mai 2023 qui lui a apporté tout éclaircissement juridique en la matière.
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus, ce qui est le cas dès lors que M. [D], dans les recours systématiques à l’encontre des contraintes délivrées par l’URSSAF, ne développe aucun nouveau moyen sérieux, pas plus qu’il ne conteste, ni devant les premiers juges ni devant la Cour, le calcul des cotisations dont il est réclamé paiement par l’URSSAF, et que, bien qu’exactement informé par les motivations des arrêts de cette cour dans les contentieux l’opposant à l’URSSAF, continue d’engager des appels systématiques dépourvus de tout moyen sérieux.
Cette pratique constitue donc un dévoiement du droit d’agir en justice dans le seul but de retarder le paiement des cotisations auxquelles il est légalement assujetti. Elle mérite donc d’être sévèrement sanctionnée par le paiement d’une amende civile de sorte que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. En outre, la persistance de cette pratique à hauteur de cour justifie une sanction supplémentaire de sorte que la Cour prononce à son encontre une amende civile de 3 000 euros.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En sa qualité de partie perdante, M. [D] sera en outre tenu aux dépens d’appel. Il sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, cet appel, privé de tout sérieux, a engendré pour l’URSSAF des frais irrépétibles supplémentaires qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, M. [D] sera condamné à lui payer la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Condamne M. [D] à payer au Trésor public une amende civile supplémentaire de 3 000 euros ;
Déboute M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne à payer à ce titre à l'[12] la somme de 2 000 euros ;
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cadastre ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Vente ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Mandataire ·
- Objet social
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prescription ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Manquement ·
- Origine ·
- Lésion ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Meubles ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Antiquité
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Cotisations ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Rejet ·
- Décret ·
- Tableau ·
- Omission de statuer ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Travail ·
- Homme ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Consignation ·
- Annulation ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal correctionnel ·
- Interdiction ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Service médical ·
- Prison ·
- Médecin ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Thé ·
- Libye ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Investissement ·
- Arbitrage ·
- Différend ·
- Recours en annulation ·
- L'etat ·
- Chypre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Vétérinaire ·
- Location ·
- Associé ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Contrat de maintenance ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps de repos ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Immatriculation ·
- Service ·
- Transport de voyageurs ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- DDA - Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.