Irrecevabilité 14 mai 2025
Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 14 mai 2025, N° 39-2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Octobre 2025
VS / NC
— --------------------
N° RG 24/00684
N° Portalis DBVO-V-B7I -DH5H
— --------------------
SCP VÉTÉRINAIRE TEORAN
C/
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 288-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SCP VÉTÉRINAIRE TEORAN agissant en la personne de son gérant actuellement en fonction, domicilié en cette qualité audit siège RCS AUCH 325 824 902
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Sophie ARNAUD, avocate plaidante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE sur requête en déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’AGEN en date du 14 mai 2025 n° 39-2025
D’une part,
ET :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS [Localité 7] 314 975 806
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Juan Carlos HEDER, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Nicolas CROQUELOIS, AARPI ARROW, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl OLICOPIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DÉFENDERESSES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 septembre 2025 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Nelly EMIN, Conseiller
Pascale FOUQUET, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Auch a notamment :
— prononcé la nullité du contrat de maintenance conclu entre la SCP Vétérinaire [E] et la SARL Olicopie,
— constaté la résiliation du contrat de location longue durée conclu entre la SASU Franfinance Location venant aux droits de la société Agilease et la SCP Vétérinaire [E] à compter du 10 novembre 2021,
— condamné la SCP Vétérinaire [E] à verser à la SASU Franfinance Location la somme de 13.392 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2021 au titre des loyers échus impayés,
— condamné la SCP Vétérinaire [E] à verser à la SASU Franfinance Location la somme de 9.765 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022 au titre de l’indemnité de résiliation,
— condamné la SCP Vétérinaire [E] à restituer à la SASU Franfinance Location le photocopieur Dcolor MF2624 Olivetti n° de sérieVWS8200826 et ce sous astreinte provisoire d’une durée de 5 mois d’un montant de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SCP Vétérinaire [E] au paiement des entiers dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La SCP Vétérinaire [E] a interjeté appel le 08 juillet 2024 en visant tous les chefs de jugement à l’exception de celui portant sur la nullité du contrat de maintenance et en désignant comme intimées la SASU Franfinance Location et la SELARL [M] et associés en qualité de liquidateur de la SARL Olicopie.
La SCP Vétérinaire [E] a conclu au fond le 07 octobre 2024.
La SASU Franfinance Location a conclu au fond le 06 janvier 2025.
Il a été procédé à la signification de l’appel à la SELARL [M] et associés non constituée le 27 septembre 2024 et à la signification des conclusions de l’appelant le 06 novembre 2024.
Par conclusions d’incident des 06 janvier et 25 mars 2025, la SA SASU Franfinance Location a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
à titre principal :
— prononcer la nullité des procès verbaux de signification des 27 septembre et 06 novembre 2024,
en conséquence :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
à titre subsidiaire :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
en tout état de cause :
— condamner la SCP Vétérinaire [E] à payer à la SASU Franfinance Location une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP Vétérinaire [E] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réponse du 16 janvier 2025, la SCP Vétérinaire [E] sollicite du conseiller de la mise en état de :
— débouter la SASU Franfinance Location de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires, fins et prétentions,
— condamner la SASU Franfinance Location au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Narran.
Par ordonnance d’incident du 14 mai 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré nuls les procès verbaux de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la SCP Vétérinaire [E] à la SELARL [M] et associés,
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la SCP Vétérinaire [E] intimant la SELARL [M] et associés,
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SCP Vétérinaire [E] à l’encontre de la SASU Franfinance Location,
— condamné la SCP Vétérinaire [E] aux entiers dépens d’appel.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a estimé que la SELARL [M] et associé n’avait plus qualité pour défendre à compter du 05 février 2024, date à laquelle a été prononcée la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Olicopie dont elle était le liquidateur de sorte que la signification des actes de procédure lui étant délivrés est entachée d’une nullité de fond valant absence de signification dans les délais prescrits. Il conclut que l’interdépendance entre le contrat de location et le contrat de maintenance rend l’objet du litige indivisible entraînant l’irrecevabilité de l’appel à l’égard de la SASU Franfinance Location.
Par requête du 28 mai 2025, la SCP Vétérinaire [E] a saisi la cour d’appel d’Agen d’un déféré aux fins de voir infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et, statuant de nouveau, débouter la SASU Franfinance Location de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires, fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de ses écritures, la SCP Vétérinaire [E] indique qu’elle a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la SELARL [M] et associés en qualité de liquidateur laquelle n’a pas constitué. Elle oppose que cette signification est valable en dépit de la clôture de la procédure collective et de la perte de qualité du liquidateur dans la mesure où la SELARL [M] et associés était partie au jugement entrepris. Elle souligne qu’il appartient seule à la SELARL [M] et associés de justifier de sa qualité à agir laquelle peut avoir reçu mandat de poursuivre les instances en cours en application de l’article L643-9 du code de commerce. En tout état de cause, la SCP Vétérinaire [E] rappelle que l’interdépendance des contrats n’a pas été retenue en première instance et qu’il n’existe aucun lien de dépendance entre les chefs de jugement de la décision entreprise qui peuvent être exécutés simultanément ou concurremment. En outre, elle relève que la cour n’est pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel ou d’un appel incident de la nullité du contrat de maintenance qui est acquise. En tout état de cause, elle affirme qu’elle se trouve restreinte dans son droit d’accès au juge si le litige est considéré indivisible et sans désignation d’un mandataire pour la poursuite des procédures en cours car la non comparution de la SELARL [M] et associés entraîne l’irrecevabilité de son appel.
Par conclusions en réponse du 15 septembre 2025, la SASU Franfinance Location demande à titre principal la confirmation de l’ordonnance entreprise et à titre subsidiaire la radiation du rôle de l’affaire et en tout état de cause, la condamnation de la SCP Vétérinaire [E] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, la SASU Franfinance Location fait valoir que la SELARL [M] et associés n’a plus qualité à agir en qualité de liquidateur à compter du jugement du 05 février 2024 de sorte que les actes de signification qui lui ont été délivrés à ce titre sont nuls. Elle relève qu’elle ne pouvait se prévaloir de leur nullité tant qu’ils n’avaient pas été versés en procédure. Elle rappelle que l’interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit rend l’objet du litige indivisible de sorte que la caducité prononcée à l’égard du liquidateur a été étendue à l’ensemble des parties intimées. La SASU Franfinance Location mentionne qu’il appartenait à la SCP Vétérinaire [E] de solliciter par requête la désignation de la SELARL [M] et associés en qualité de mandataire ad hoc. En tout état de cause, elle expose que l’appelante est en capacité de faire face au montant de la condamnation et l’inexécution du jugement entrepris entraîne la radiation de l’instance.
Par ultimes conclusions du 15 septembre 2025, la SCP Vétérinaire [E] reprend le bénéfice de l’intégralité de ses écritures et articule en outre des moyens responsifs à la demande de radiation.
SUR CE
Aux termes de l’article 547 du code de procédure civile, 'en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.'
En vertu de l’article 120 du même code, 'les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.'
En l’espèce, la SELARL [M] et associés n’ayant pas constitué avocat, la SCP Vétérinaire [E] a procédé par voie de signification conformément aux articles 902 et 911 du code de procédure civile.
Or, il est incontestable que les significations des actes de procédure réalisées les 27 septembre pour la déclaration d’appel et 06 novembre 2024 pour les conclusions d’appelant sont nulles pour avoir été délivrées à la SELARL [M] et associés en qualité de liquidateur alors que le jugement du 06 février 2024 ayant clôturé la procédure de liquidation judiciaire, lui avait fait perdre cette qualité.
Mais surtout et partant la désignation de la SELARL [M] et associés au sein de la déclaration d’appel alors qu’elle n’avait plus qualité à ester en justice à ce titre l’entache d’une irrégularité de fond affectant sa validité qu’il appartient au juge de relever d’office.
En conséquence, il sera prononcé la nullité de la déclaration d’appel faite le 08 juillet 2024 par la SCP Vétérinaire [E] alors que la cause affectant sa validité n’a pas disparu au moment où la cour statue.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
La SCP Vétérinaire [E] sera condamnée aux entiers dépens d’appel comme statué par le conseiller de la mise en état outre les dépens de déféré.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée des chefs ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la SCP Vétérinaire [E] intimant la SELARL [M] et associés et déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SCP Vétérinaire [E] à l’encontre de la SASU Franfinance Location sauf en ce qu’elle a condamné la SCP Vétérinaire [E] aux entiers dépens d’appel ;
Statuant de nouveau,
PRONONCE la nullité de la déclaration d’appel faite le 08 juillet 2024 par la SCP Vétérinaire [E] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCP Vétérinaire [E] aux dépens de déféré.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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