Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 1er juillet 2025, n° 22/20898
CA Paris
Confirmation 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal arbitral

    La cour a estimé que le moyen d'annulation invoqué par l'État de Libye est infondé, car il ne remet pas en cause la compétence du tribunal arbitral sur la base des définitions d'investisseur et d'investissement au sens du TBI.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'État de Libye est condamné aux dépens sans droit à remboursement.

  • Accepté
    Droit à indemnisation des frais

    La cour a accepté cette demande, considérant que l'État de Libye doit indemniser la société [P] pour ses frais engagés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie d'un recours en annulation de la sentence arbitrale partielle rendue le 28 juin 2016, par l'État de Libye, contestant la compétence du tribunal arbitral. La juridiction de première instance avait confirmé la compétence, considérant que l'État de Libye avait manqué à ses obligations en vertu du traité bilatéral d'investissement (TBI). La Cour d'appel a examiné les arguments de l'État de Libye, qui soutenait que la saisine des juridictions libyennes excluait l'arbitrage, en invoquant une clause de "fork-in-the-road". Cependant, la Cour a conclu que cette clause ne remettait pas en cause la compétence du tribunal arbitral, mais concernait la recevabilité des demandes, échappant ainsi à son contrôle. Par conséquent, la Cour a rejeté le recours en annulation, confirmant la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 16, 1er juil. 2025, n° 22/20898
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/20898
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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