Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 1er juil. 2025, n° 22/20898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 1er JUILLET 2025
(n° 40/2025 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20898 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3DQ
Décision déférée à la Cour : sentence partielle sur la compétence rendue à Paris le 28 juin 2016, sous l’égide de la Chambre de commerce Internationale (ICC Case No. 20355/MCP) par le Tribunal arbitral composé de [I] [G] (arbitre), [O] [B] (arbitre) et [C] [W] (Président).
DEMANDEUR AU RECOURS :
L’ETAT DE LIBYE
agissant par le Conseil Judiciaire Suprême, Département du contentieux, Section contentieux international
[Adresse 4] TRIPOLI (LIBYE)
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Olivier LOIZON et Max DE CASTELNAU de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, toque : T03 et Me Loujaine KAHALEH, du cabinet CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT & MOSLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J019
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Société [P] HOLDINGS LIMITED
société à responsabilité limitée de droit chypriote
enregistrée au Registre des Sociétés de Chypre sous le numéro HE 60464
ayant son siège : [Adresse 1] (CHYPRE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant : Me Rami CHAHINE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale partielle rendue à [Localité 3], le 28 juin 2016, sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale dans une affaire (No. 20355/MCP) opposant la société de droit chypriote [P] Holdings Limited (ci-après « [P] ») à l’État de Libye.
2. Le différend à l’origine de cette sentence porte sur une mesure d’expropriation prise en 2006 par les autorités libyennes concernant un terrain situé à [Localité 7] sur lequel la société [P] avait construit et exploitait une usine de produits laitiers et de jus de fruits.
3. [P] ayant contesté cette mesure devant les juridictions libyennes, la cour d’appel de Tripoli a, par arrêt du 13 avril 2010, annulé l’ordonnance d’expropriation.
4. Par jugement du 14 février 2014, le tribunal de première instance de Tripoli Sud a rejeté la demande d’indemnisation formée par [P] sur le fondement de la loi libyenne.
5. [P] a engagé une procédure d’arbitrage le 3 juillet 2014 sur le fondement de l’article 9 de l’Accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements entre le gouvernement de la République de Chypre et la Grande Jamahiriya arabe libyenne socialiste du 30 juin 2004 (ci-après, le « TBI »).
6. Par sentence partielle du 28 juin 2016, le tribunal arbitral s’est déclaré compétent en ces termes :
' Based on the above, the Tribunal finds, determines and rules as follows :
a) The claimant is considered an 'Investor’ under the BIT.
b) Clause 9.2 of the BIT does not constitute a 'fork-in-the-road’ clause.
c) The Claimant meets the requirements of Article 9 of the BIT.
d) Any further objection by the Respondent of the Claimant’s claims in relation to the decisions handed down by Libyan courts is joined in the merits.
e) The respondent’s claim for damages resulting from the alleged fraudulent and abusive nature of this arbitration is dismissed.
f) The Apportionment of Costs is deferred until the Final Award. '
Ce qui signifie (traduction libre) :
« 227. Sur le fondement ce qui précède, le Tribunal rend les décisions suivantes :
a) La Demanderesse est considérée comme un « Investisseur » au sens du TBI ;
b) La clause 9.2 du TBI ne constitue pas une clause de « bifurcation » ;
c) La Demanderesse respecte les conditions de l’article 9 du TBI ;
d) Toute autre contestation par le Défendeur des demandes de la Demanderesse concernant les décisions rendues par les tribunaux libyens est jointe au fond ;
e) La demande en réparation du Défendeur au titre de la nature prétendument frauduleuse et abusive du présent arbitrage est rejetée ;
f) La répartition des frais est reportée jusqu’à la Sentence finale. »
7. Puis, par sentence finale du 25 mai 2018, il a jugé que :
« 551. Based on the foregoing, having carefully reviewed all the written and oral submissions made by the Parties in respect of the dispute between them as detailed in this Final Award, the Arbitral Tribunal hereby declares that :
a) The Respondent has breached:
1. Its obligations under Article 2(2) of the Cyprus-Libya BIT not to impair by unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment, expansion, or sale of [P]'s investments; and to extend fair and equitable treatment to [P]'s investments ;
2. Its obligation under Article 3 of the Cyprus-Libya BIT to treat [P]'s investments no less favourably than it treats the investments of Libyan nationals; and
3. Its obligations under Article 7 of the Cyprus-Libya BIT not to expropriate [P]'s investments, directly or indirectly, except for a public interest, in accordance with due process of law, on a non-discriminatory basis, and against payment of prompt, adequate, and effective compensation.
b) The Respondent’s Counterclaim is dismissed.
552. Based on the above, the Arbitral Tribunal orders that the Respondent pay the Claimant:
a) The amount of EUR 18,225,000 as compensation for the losses suffered by [P] as a result of Libya’s breaches of the Cyprus-Libya BIT ;
b) The amount of USD 773,000 in respect of the ICC costs of arbitration, including the amount awarded to the Claimant in the Partial Award on Costs ;
c) The amount of EUR 1,069,687.7 representing seventy-five percent (75 %) of the Claimant’s legal costs and expenses ;
d) [Localité 5] interests on all of the foregoing amounts at the commercial rate of five percent (5%) per annum as applicable in Cyprus, from the date of signature of this Final Award until full payment.
553. The Arbitral Tribunal rejects all other requests, claims or counterclaims submitted by the Parties.'
Ce qui signifie (traduction libre) :
« 551. Sur la base de ce qui précède et après avoir examiné attentivement toutes les observations écrites et orales présentées par les Parties au sujet du différend qui les oppose comme le présente en détail cette Sentence finale, le Tribunal arbitral déclare ce qui suit :
a) Le Défendeur a manqué à ses obligations :
1. En vertu de l’article 2(2) du TBI Chypre-Libye de ne pas entraver par des mesures déraisonnables ou discriminatoires la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance, l’expansion ou la vente des investissements d'[P], et d’accorder un traitement juste et équitable aux investissements d'[P] ;
2. En vertu de l’article 3 du TBI Chypre-Libye de traiter les investissements d'[P] de manière non moins favorable que les investissements des ressortissants libyens ; et
3. En vertu de l’article 7 du TBI Chypre-Libye de ne pas exproprier directement ou indirectement les investissements d'[P] sauf pour cause d’utilité publique, dans le respect de la légalité, sur une base non discriminatoire et moyennant le versement d’une indemnisation prompte, adéquate et effective.
b) La demande reconventionnelle du Défendeur est rejetée.
552. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal arbitral ordonne au Défendeur de verser au Demandeur :
a) Le montant de 18 225 000 EUR au titre de l’indemnisation des pertes subies par [P] du fait des violations par la Libye du TBI Chypre-Libye ;
b) Le montant de 773 000 USD au titre des frais d’arbitrage de l’ICC, ce qui inclut le montant accordé au Demandeur dans la Sentence partielle sur les frais ;
c) Le montant de 1 069 687,7 EUR représentant soixante-quinze pour cent (75 %) des frais de justice et des dépenses du Demandeur ;
d) Des intérêts simples sur tous les montants susmentionnés au taux commercial de cinq pour cent (5 %) par an applicable à Chypre, à compter de la date de signature de la présente sentence finale et jusqu’au règlement intégral de ces montants.
553. Le Tribunal arbitral rejette toutes les autres demandes, revendications ou demandes reconventionnelles présentées par les Parties. »
8. Le 9 décembre 2022, l’État de Libye a saisi la cour de céans de recours en annulation, respectivement enregistrés sous les numéros de RG 22/20898 et 22/20899, contre ces deux sentences arbitrales.
9. Par ordonnances du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré ces recours recevables et a rejeté l’ensemble des demandes formées par la société [P].
10. Par arrêt du 14 mai 2024, la cour a confirmé l’ordonnance relative au recours exercé contre la sentence finale (RG 22/20899) qui avait, seule, fait l’objet d’un déféré.
11. La clôture a été prononcée le 1er avril 2025 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 28 avril 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, l’État de Libye demande à la cour, au visa de l’article 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— ANNULER la sentence partielle sur la compétence rendue à Paris le 28 juin 2016, sous l’égide de la Chambre de commerce Internationale (ICC Case No. 20355/MCP) par le Tribunal arbitral composé de [I] [G] (arbitre), [O] [B] (arbitre) et [C] [W] (Président)
— CONDAMNER la société [P] Holdings Limited à payer à l’Etat de Libye la somme de 100.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, [P] demande à la cour, au visa de l’article 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— REJETTER le recours en annulation formé par l’Etat de Libye à l’encontre de la sentence arbitrale rendue le 28 juin 2016 dans l’affaire CCI n°20355/MCP ;
— DÉBOUTER l’Etat de Libye de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER l’Etat de Libye à payer à la société [P] HOLDINGS LIMITED la somme de 100 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’Etat de Libye aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jacques BELLICHACH, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
14. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ EXAMEN DES DEMANDES
A. Sur l’annulation de la sentence
III.A.1 Position des parties
15. L’État de Libye soutient un unique moyen d’annulation tiré de l’incompétence du tribunal arbitral en faisant valoir que :
— [P] n’a pas accepté l’offre d’arbitrage stipulé par le TBI dès lors qu’elle a, préalablement à la saisine du tribunal arbitral, soumis sa demande d’indemnisation aux juridictions libyennes ;
— l’article 9(2) du TBI comporte une clause de fork-in-the-road dont le non-respect entre dans les cas d’annulation des sentences arbitrales sur le fondement d’article 1520 du code de procédure civile, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation ;
— le choix de l’investisseur d’agir devant le tribunal arbitral en vertu d’une telle clause constitue une condition préalable du consentement de l’Etat, la clause ayant ainsi trait à la compétence du tribunal arbitral et non à la recevabilité de la demande ;
— l’interprétation de l’article 9(2) du TBI à la lumière des principes énoncés par la Convention de [Localité 8] sur le droit des traités conduit à considérer qu’il comporte une clause de fork-in-the-road créant une option irrévocable ;
— l’interprétation du Traité à la lumière des mêmes principes comme de « toute règle pertinente du droit international applicable » conduit à la même conclusion ;
— les litiges soumis par [P] aux juridictions libyennes et au tribunal arbitral sont identiques.
16. [P] répond que :
— le grief invoqué par la Libye n’entre pas dans les cas d’ouverture du recours en annulation dès lors qu’il ne concerne pas la compétence du tribunal arbitral, faute de remettre en cause la qualité d’investisseur (compétence ratione personae), le fait que l’usine constitue bien un investissement au sens du TBI (compétence ratione materiae), ou la date de naissance du différend (compétence ratione temporis) ;
— le choix d’un investisseur en faveur d’une juridiction compétente affecte son droit d’agir et constitue donc une fin de non-recevoir ;
— les arguments avancés par la Libye visent à faire adopter à la cour une conception maximaliste de la notion de compétence en y incluant un critère de compétence « ratione voluntatis » qui engloberait toutes les conditions, réserves ou limitations insérées par les États signataires dans la clause de règlement des différends d’un TBI ;
— l’article 9(2) du TBI ne constitue pas une clause d’electa una via, ce texte offrant à l’investisseur un choix dont rien n’indique qu’il soit irrévocable ;
— le refus du tribunal arbitral de qualifier l’article 9(2) de clause electa una via ne méconnaît aucun principe de droit international ;
— en tout état de cause, les différends soumis par [P] aux juridictions libyennes et au tribunal arbitral ne sont pas identiques.
III.B.2 Réponse de la cour
17. L’article 1520, 1°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent.
18. Pour l’application de ce texte, il appartient au juge de l’annulation de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage.
19. En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l’État à l’arbitrage procède de l’offre permanente d’arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d’investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu’il définit.
20. Le contrôle de la décision du tribunal arbitral sur sa compétence est exclusif de toute révision au fond de la sentence, le juge de l’annulation n’ayant pas à se prononcer sur la recevabilité des demandes ni sur leur bienfondé.
21. En l’espèce, la saisine du tribunal arbitral est intervenue sur le fondement de l’Accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements entre le gouvernement de la République de Chypre et la Grande Jamahiriya arabe libyenne socialiste du 30 juin 2004, dont l’article 9 énonce, sous l’intitulé « Règlement des différends entre l’une des Parties contractantes et les Investisseurs de l’autre Partie » :
1. Les différends survenant entre l’une des Parties contractantes et un investisseur de l’autre Partie contractante concernant un investissement au sens du présent Accord doivent faire l’objet d’une notification écrite détaillée adressée par l’investisseur à la Partie contractante concernée. Dans la mesure du possible, les parties concernées doivent s’efforcer de régler leurs différends à l’amiable.
2. S’il n’est pas possible de régler le différend de cette manière dans un délai de six mois à compter de la date de la notification écrite, il doit être soumis, au choix de l’investisseur concerné :
(a) au tribunal compétent de la Partie contractante dans le territoire de laquelle l’investissement a été effectué ; ou
(b) au Tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale de Paris ; ou
(c) au [Adresse 2] (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, signée le 18 mars 1965 ; ou
(d) à l’Institut d’arbitrage du [6] arbitral de la Chambre de commerce de Stockholm.
22. L’article 1 du TBI définit les termes « investissement » et « investisseur » comme suit :
a) Investissement :
tous les avoirs investis dans le cadre des activités économiques d’un investisseur d’une Partie contractante dans le territoire d’une autre Partie contractante conformément aux lois et règlements de cette dernière et plus particulièrement mais non exclusivement :
(a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels, tels que les hypothèques, privilèges, nantissements, baux et droits similaires ;
(b) les actions de sociétés, les titres et obligations d’une société ou toute autre forme de participation à une société ou entreprise commerciale ;
(c) les créances de somme d’argent ou droits à toute prestation ayant une valeur économique et liés à un investissement ;
(d) les droits de propriété intellectuelle, les procédés techniques, le savoir-faire, y compris les droits d’auteur, les brevets et droits d’invention, les signes, les secrets et les noms commerciaux, les modèles, les procédés de fabrication et les connaissances techniques ;
(e) les droits accordés par la loi ou en vertu d’un contrat, y compris les concessions relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de richesses naturelles.
Les investissements réalisés dans le territoire d’une Partie contractante par toute personne morale de cette Partie contractante qui est en fait détenue ou contrôlée par des investisseurs de l’autre Partie contractante sont de même considérés comme des investissements d’investisseurs de cette dernière, à condition qu’ils aient été réalisés conformément aux lois et règlements de la première Partie contractante.
Aucune modification de la forme des avoirs qui sont investis ou réinvestis n’affecte leur qualification d’investissement.
b) Investisseur
['] à l’égard de chaque Partie contractante :
— toute personne physique ayant la citoyenneté de cette Partie contractante conformément à sa législation ;
— toute personne morale créée ou constituée en société conformément à la législation de cette Partie contractante et ayant son siège social dans le territoire de la même Partie contractante ;
qui, dans le respect du présent Accord, effectue des investissements dans le territoire de l’autre Partie contractante.
23. La cour relève que les conditions de compétence du tribunal arbitral tenant à l’existence d’un investissement et à la qualité d’investisseur d'[P], au sens de l’article 1er du TBI, ne sont nullement contestées par l’Etat de Libye.
24. Aucun élément versé aux débats ne permet de conclure que les exigences attachées aux définitions énoncées à cet article des notions d’ « investisseur d’une Partie contractante » et d’ « investissement », auxquelles renvoie nécessairement l’offre d’arbitrage stipulée à l’article 9, ne seraient pas satisfaites, alors même que la nationalité de l’investisseur, qui était débattue devant le tribunal arbitral, n’est pas remise en cause par l’Etat de Libye au titre de la présente procédure, et que les actifs revendiqués par [P] entrent manifestement dans le champ du a) de l’article 1er, qui est particulièrement large.
25. Il y a donc lieu de considérer que le différend opposant les parties entre, par sa nature et son objet, dans le champ de l’offre d’arbitrage stipulée à l’article 9 du TBI.
26. Les parties s’affrontent sur la possibilité pour [P] d’engager une procédure d’arbitrage sur le fondement de ce texte après qu’elle eut saisi les juridictions libyennes de demandes dirigées contre l’Etat de Lybie.
27. En l’absence de règlement amiable du différend entre l’investisseur et l’Etat partie, l’article 9(2) ouvre différentes options « au choix de l’investisseur », lui permettant de porter le différend devant le tribunal compétent de l’Etat sur le territoire duquel l’investissement a été effectué « ou » devant des instances arbitrales qu’il liste.
28. Indépendamment de la qualification de cette stipulation sur laquelle les parties sont en désaccord, une telle clause, qui organise les conditions procédurales de mise en 'uvre du consentement de l’Etat à l’arbitrage, se rapporte, non à la compétence du tribunal arbitral, mais à l’examen de la recevabilité des demandes. Elle échappe, comme telle, au contrôle du juge de l’annulation.
29. En effet, même à retenir l’interprétation donnée par l’Etat de Libye, selon laquelle les différentes options énumérées à l’article 9(2) présentent un caractère alternatif, de sorte que la saisine des juridictions étatiques exclurait tout recours ultérieur à la voie arbitrale, l’exercice préalable de l’option en faveur de ces juridictions constituerait alors un obstacle à l’exercice de l’action devant le tribunal arbitral et, partant, à la recevabilité de la demande d’arbitrage – la cour n’étant, sur ce point, pas liée par la qualification retenue par les arbitres pour l’examen de l’exception qui leur a été soumise de ce chef.
30. L’unique moyen d’annulation développé par l’Etat de Libye est dès lors infondé et doit être rejeté, ce rejet emportant celui du recours en annulation.
B. Sur les frais du procès
31. L’Etat de Libye sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandes qu’il forme au titre de l’article 700 du même code étant rejetées.
32. Il sera en outre condamné à payer à [P] la somme de 100 000 euros en application du même article.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Rejette le recours en annulation formé par l’Etat de Libye à l’encontre de la sentence arbitrale rendue le 28 juin 2016 dans l’affaire CCI n°20355/MCP ;
2) Déboute l’Etat de Libye de l’ensemble de ses demandes ;
3) Rappelle qu’en application de l’article 1527 du code de procédure civile le rejet du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ;
4) Condamne l’Etat de Libye aux dépens, Maître Jacques Bellichach pouvant recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
5) Condamne l’Etat de Libye à payer à la société [P] Holdings Limited la somme de cent mille euros (100 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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