Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 mars 2025, n° 24/04326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°40
N° RG 24/04326
N° Portalis DBVL-V-B7I-VALE
M. [Z] [W] [I]
C/
S.A.R.L. KARO AUTOMOBILES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CLAISE
— Me GUERIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 25 MARS 2025
Le vingt cinq Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du six Février deux mille vingt cinq, Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Z] [W] [I]
né le 26 Avril 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Sophie CLAISE de la SCP ORSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. KARO AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— Condamné la société Karo automobiles à verser à M. [Z] [I] la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
— Débouté M. [Z] [I] de ses autres demandes.
— Débouté la société Karo automobiles de ses demandes.
— Condamné la société Karo automobiles à verser à M. [Z] [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Karo automobiles aux dépens.
Suivant déclaration du 18 juillet 2024, la société Karo automobiles a interjeté appel.
Suivant conclusions du 10 décembre 2024, M. [Z] [I] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire.
En ses dernières conclusions du 27 janvier 2025, M. [Z] [I] demande :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— Ordonner la radiation de l’affaire.
— Condamner la société Karo automobiles à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 27 janvier 2025, la société Karo automobiles demande :
Vu les articles 524 et 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. [Z] [I] de sa demande de radiation de l’affaire.
— Maintenir l’inscription de l’affaire au rôle.
— Débouter M. [Z] [I] de ses demandes.
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation de l’affaire emporte la suspension de l’instance qui ne peut être reprise que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il n’est pas discuté que la société Karo automobiles n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir que l’exécution du jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière. Elle fait valoir également le risque de déperdition des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire.
Cependant, la société Karo automobiles ne produit aucune pièce concernant sa situation économique.
Dès lors, il n’apparaît pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Karo automobiles ne justifie pas plus d’un risque de déperdition des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, la radiation de l’affaire sera ordonnée.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Karo automobiles à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Karo automobiles supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Conseiller de la mise en état,
ORDONNE la radiation du rôle de la cour de l’affaire n° 24/4326.
CONDAMNE la société Karo automobiles à payer à M. [Z] [I] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Karo automobiles aux dépens.
REJETTE les autres demandes.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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