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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 11, 19 févr. 2026, n° 25/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 11
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
N° minute : 26/4
N° RG 25/01972 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRFL
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Audience publique tenue le 15 janvier 2026 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Mme FLEURET, greffière.
en présence de :
M. VANNIER , avocat général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 19 Février 2026 prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— -------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I] [X]
Chez Me Clarisse ROCHETTE’MONNOURY
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Clarisse ROCHETTE--MONNOURY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
***
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Colmar le 19 mai 2025, monsieur [C] [I] [X] sollicite la somme de 12 200 € au titre de son préjudice moral et la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose , en ce qui concerne le préjudice moral, avoir été incarcéré du 1er juin 2023 au 30 septembre 2023, soit pendant 4 mois dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à son encontre des chefs de fourniture de renseignements d’identité imaginaire, de reconnaissance frauduleuse d’un enfant et d’escroquerie aux prestations sociales.
Il indique avoir bénéficié d’un non-lieu par ordonnance du juge d’instruction de [Localité 1] du 9 décembre 2024, pour les délits permettant le recours à la détention provisoire.
Il fait valoir qu’il s’agissait de sa première incarcération, que ses conditions matérielles de détention ont été particulièrement difficiles compte tenu de son indigence financière car il n’avait que 40 € lors de son entrée à la prison et n’a reçu qu’un virement de 100 € de la part de sa s’ur pendant sa détention. Il ajoute que la situation de surpopulation carcérale à la maison d’arrêt de [Localité 1] a été préjudiciable, cette situation étant établie par un rapport des membres de l’ordre des avocats de [Localité 1], délégués du bâtonnier lors de leur visite en novembre 2024. Ils ont relevé un taux d’occupation de 170 %, un état de crasse importante, la vétusté des sanitaires et la présence de nombreux parasites.
Il indique que son entourage vit en Seine-et-Marne, n’avait pas les moyens financiers de se déplacer pour lui rendre visite en sorte qu’il s’est retrouvé dans un état de grand isolement relationnel et psychologique.
Dans ses conclusions écrites reçues au greffe le 29 septembre 2025, l’État français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État offre la somme de 12 000 € en indemnisation du préjudice moral.
Le ministère public dans ses conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2025 conclut identiquement à l’agent judiciaire de l’État.
Les parties ont développé oralement à l’audience leurs écrits auxquels la présente décision se réfère pour plus amples développements .
Sur ce,
I/ Sur la recevabilité de la demande :
La recevabilité de la demande n’est pas contestée et elle est démontrée par les pièces produites comme satisfaisant aux dispositions des articles 149,149-1et 149-2 du code de procédure pénale.
La requête a été déposée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 19 mai 2025, soit dans le délai de six mois à compter de l’ordonnance de non-lieu du 9 décembre 2024.
II/ Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale que la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Le préjudice moral est évalué en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la situation personnelle et familiale, la durée de la détention provisoire, le choc carcéral et les conditions de la détention. Certains facteurs peuvent être aggravants ou minorants du préjudice moral.
Monsieur [X], était âgé de 47 ans au moment de son incarcération. Il était célibataire et père d’un enfant ne vivant pas avec lui. En situation irrégulière sur le territoire français, il était hébergé par sa s’ur en Seine-et-Marne . La détention provisoire a duré du 1er juin 2023 au 30 septembre 2023, soit pendant quatre mois.
Monsieur [X] a subi un choc carcéral certain n’ayant jamais été incarcéré auparavant. Les relevés de compte nominatif versés aux débats établissent la précarité financière pendant la détention, l’intéressé ne disposant que d’une somme de 40 € lors de son entrée et n’ayant pu cantiner que grâce à un virement de 100 € de sa s’ur.
Le préjudice moral est aggravé du fait de l’incarcération au sein de la maison d’arrêt de [Localité 1] à raison de la surpopulation carcérale, situation reconnue par le procureur général lui-même dans ses conclusions. Cette surpopulation entraîne nécessairement des conditions de détention dégradées en terme de promiscuité, de problèmes d’hygiène, de limitation d’accès aux activités et aux équipements.
Est également prise en compte l’aggravation du préjudice moral à raison de l’isolement, le requérant n’ayant pu recevoir de visite, sa s’ur témoignant de ce que vivant en Seine-et-Marne elle n’avait pas les moyens pour se déplacer jusqu’à [Localité 1].
Il suit de tout ce qu’il précède que le préjudice moral de monsieur [X] sera réparé par l’allocation d’une somme de 12 200 €.
III/ Sur les frais irrépétibles
Dans le cadre de la présente procédure pour obtenir la réparation de la détention provisoire, est versée aux débats une facture de 2 400 euros TTC .
Les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable au sens de l’article 149 du code de procédure pénale. Ils ne peuvent être remboursés que dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile et font l’objet d’une appréciation par le juge en fonction de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée et des circonstances particulières de l’affaire.
Il convient au regard de l’équité et des éléments de la cause d’allouer une somme de 1 200 €.
IV/ Sur le surplus
Il convient en tant que de besoin de rappeler que conformément à l’article R 40 du code de procédure pénale la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale de réparation des détentions
Allouons à Monsieur [C] [I] [X] :
— la somme de 12 200 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire,
Allouons à monsieur [C] [I] [X] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente et M. BIERMANN, greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La première présidente
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