Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 avr. 2026, n° 26/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00660 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXOH
Minute électronique
Ordonnance du mardi 28 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [L] alias [E] [Z]
né le 25 Novembre 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [B] [N] interprète en langue , tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présente en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. [X] DU [H] [C]
dûment avisé, absent représenté par Maître Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 28 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 28 avril 2026 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 avril 2026 à 11 H 04 notifiée à M. [S] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 avril 2026 à 10 H 16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu les observations de M. le préfet du Pas de [Localité 4] reçues ce jour à 12 h 23 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [L] alias [E] [Z], de nationalité Marocaine, né le 25 novembre 1996 à [Localité 1] (Maroc), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 28 février 2025 par M. le préfet de la Seine-[Localité 5], qui lui a été notifié le 28 février 2025 à 13h00,
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 27 mars 2026 par M. le préfet du Pas de [Localité 4] , qui lui a été notifié le 27 mars 2026 à 16h20.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 26 avril 2026 à 11h04 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [L] alias [E] [Z] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M.[Z] [L] alias [E] [Z] du 27 avril 2026 à 10h16 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Vu les observations du CRA de [Localité 2] et de M le Préfet du Pas-de-[Localité 4] reçues par courriel du 28 avril 2026 à 12h23 au greffe de la juridiction.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [Z] [L] alias [E] [Z] soulève les nouveaux moyens tirés de son défaut de présentation devant le juge des libertés et de la détention et en appel, contestant le refus de venir à l’audience du premier juge.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 4] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le fond et ordonné la deuxième prolongation de la rétention en prenant en considération l’attente du laissez-passer consulaire marocain,y ajoutant sur les moyens soulevés:
En l’espèce, le premier moyen tiré de l’absence à l’audience du juge des libertés et de la détention est irrecevable alors que l’audience de première instance ne s’est pas tenue devant le juge des libertés et de la détention mais un magistrat du siège du tribunal judiciaire délégué par la présidente de la juridiction.
Au surplus, il résulte de l’ordonnance du premier juge que l’intéréssé a refusé de se présenter à l’audience après avoir effectué l’entretien avec son avocat lequel le représentait à l’audience et n’a effectué aucune observation. La transmission avant l’audience des éléments fournis par les agents du CRA confirment le refus de se rendre à l’audience du retenu et fait état de son attitude agressive à l’égard des professionnels au sein du centre .
Il résulte du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile que l’étranger lui-même peut demander à être entendu à l’audience d’appel.
Le principe général d’accès au juge résulte en outre des dispositions de l’article 6 de la CESDH.
S’agissant de ce second moyen , il doit être rejeté dès lors que l’intéréssé à comparu à l’audience d’appel.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 28 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00660 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXOH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0000 DU 28 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [L] alias [E] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] alias [E] [Z] le mardi 28 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [X] DU [H] [C] et à Maître [R] [F] le mardi 28 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 28 avril 2026
N° RG 26/00660 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXOH
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