Irrecevabilité 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 10 nov. 2025, n° 24/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cayenne, 26 juillet 2024, N° 2023002176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre commerciale
ARRÊT N° 180
N° RG 24/00345 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKWB
PG/HP
S.A.R.L. OCEANE
C/
S.N.C. AGROBASE
Me [T] [U] – Administrateur judiciaire de S.N.C. AGROBASE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2025
Ordonnance , origine Juge commissaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 26 Juillet 2024, enregistrée sous le n°2023002176
APPELANTE :
S.A.R.L. OCEANE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle PAIRE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.N.C. AGROBASE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Maurice CHOW CHINE de la SARL DAÏCHI, avocat au barreau de GUYANE
Me [U] [T] (SELARL V&V) – Administrateur judiciaire de S.N.C. AGROBASE
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 10 Novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Agrobase, dont le gérant était M. [J] [M], exerce une activité agricole. Elle était propriétaire de locaux professionnels et de terrains nus.
Le 6 mai 2020, la société Agrobase a donné à bail commercial à la société Oceane une partie des locaux professionnels, ce bail ayant fait l’objet d’un avenant en date du 20 octobre 2020 et un bail civil portant sur des parcelles nues en friche ayant également été conclu le 20 octobre 2020.
Par lettres AR en date du 11 novembre 2020 et du 15 novembre 2021, la société Oceane a mis en demeure la soété Agrobase de lui libérer les lieux, puis l’a assigné devant le juge des référés, lequel a renvoyé, par ordonnance du 4 mars 2022, les parties à se pourvoir au fond.
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne a notamment condamné la SNC Agrobase à libérer les locaux et terrains nus et à remettre les clés à la société Oceane, la SNC Agrobase ayant interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 10 novembre 2023, publié le 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Cayenne a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SNC Agrobase et désigné la SELARL V&V en la personne de Me [U] en qualité d’administrateur et la SCP BR Associés en la personne de Me [H], és qualités de mandataire judiciaire représentant des créanciers. La SARL oceane a formé tierce opposition à l’encontre de ce jugement le 5 décembre 2023. Le 5 avril 2024, le tribunal mixte de commerce a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société Oceane, laquelle a interjeté appel de cette décision.
Par décision du 27 mai 2024, le juge de l’exécution, se fondant sur l’existence de la procédure de sauvegarde, a ordonné la suspension des baux commerciaux.
Par requête en date du 11 décembre 2023, la SNC Agrobase représentée par Maître [T] [U] pris en sa qualité d’administrateur de la procédure de sauvegarde, a saisi le juge commissaire du tribunal mixte de commerce d’une demande de résolution du bail commercial du 30 juin 2020, de son avenant du 20 octobre 2020 et du bail civil du 20 octobre 2020 sur le fondement de l’article L622-13 IV du code de commerce.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 juillet 2024, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Cayenne, statuant dans la procédure de sauvegarde de la société Agrobase, numéro 2023/58, a :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— prononcé la résiliation des baux conclus entre la société Agrobase et la SARL Oceane sise [Adresse 4], à savoir :
— le bail commercial conclu aux termes d’un acte sous seing privé du 30 juin 2020 et son avenant sous seing privé du 20 octobre 2020,
— le bail civil conclu aux termes d’un acte sous seing privé du 20 octobre 2020,
— débouté la société Oceane de toutes ses demandes principales et subsidiaires, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif,
— dit n’y avoir lieu de procéder aux notifications de la présente ordonnance par les soins du greffier conformément aux dispositions applicables.
Par déclaration en date du 26 juillet 2024, la SARL Oceane a relevé appel des chefs de ce jugement.
Par avis en date du 31 juillet 2024, l’affaire a été fixé à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 9 janvier 2025.
La SNC Agrobase a constitué avocat le 9 août 2024. La SARL Oceane a déposé ses premières conclusions le 20 août 2024, et les premières conclusions d’intimé ont été transmises le 19 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions d’appelante auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Oceane sollicite, au visa des articles L622-13 I, L622-13-IV et L622-13-V du code de commerce, que la cour :
— réforme l’ordonnance entreprise du 26 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— prononcé la résiliation des baux conclus entre la société Agrobase et la SARL Oceane, à savoir d’une part le bail commercial conclu aux termes d’un acte sous seing privé du 30 juin 2020 et son avenant sous seing privé du 20 octobre 2020, d’autre part le bail civil conclu aux termes d’un acte sous seing privé du 20 octobre 2020,
— débouté la société Oceane de toutes ses demandes principales et subsidiaires, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif,
Et statuant à nouveau,
— juge l’action de la société Oceane recevable et fondée,
— juge que la demande de résiliation de bail commercial du 30 juin 2020, de son avenant du 20 octobre 2020 et du bail civil du 20 octobre 2020 conclus entre les sociétés Agrobase et Oceane est fondée sur des documents et pièces comptables entachées de faux et dépourvus de valeur probante,
— juge que l’ordonnance N° 202300216 du 26 juillet 2024 du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Cayenne est entachée d’insuffisance de motivation et d’omission de statuer,
— juge que la demande de la SNC Agrobase de résiliation du bail commercial du 30 juin 2020, de son avenant du 20 octobre 2020 et du bail civil du 20 octobre 2020 conclus entre les sociétés Agrobase et Oceane ne satisfait pas aux conditions cumulatives de fond posées par l’article L633-13IV du code de commerce,
— juge que l’ordonnance N° 202300216 du 26 juillet 2024 du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Cayenne est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation,
— juge que la demande de résiliation de bail commercial du 30 juin 2020 , de son avenant du 20 octobre 2020 et du bail civil du 20 octobre 2020 conclus entre les sociétés Agrobase et Oceane est fondée sur des documents et pièces comptables entachées de faux et dépourvus de valeur probante,
En conséquence,
— infirme l’ordonnance N° 202300216 du 26 juillet 2024 du juge commissaire du tribunal mixte de commerce,
— déboute la société Agrobase et la SARL V&V Me [T] [U], és qualité administrateur judiciaire de la SNC Agrobase, de leurs demandes, fins et conclusions,
Dans tous les cas,
— condamne la société Agrobase et la SARL V&V Me [T] [U], és qualité administrateur judiciaire de la SNC Agrobase à verser à la société Oceane la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les condamne aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Oceane expose que la société Agrobase a décidé à partir de 2019 de remplacer ses revenus agricoles par des revenus locatifs. Elle explique que dans ce contexte, le gérant M. [J] [M] a demandé à deux sociétés occupantes de régulariser leur situation en concluant notamment des baux commerciaux, et que face à leur refus, il a conclu un bail commercial le 30 juin 2020 avec la société Oceane portant sur une partie des locaux professionnels, ce bail ayant fait l’objet d’un avenant et un bail civil portant sur des parcelles nues en friche ayant été conclu le 20 octobre 2020. Elle explique que les associés ont sollicité une administration judiciaire provisoire et que M. [J] [M] a alors été évincé de la gérance et remplacé par Mme [S] [M] en février 2022. Elle indique n’avoir jamais pu entrer en jouissance des locaux à ce jour.
La société appelante soutient que la demande présentée par la société Agrobase ne satisfait pas aux conditions de fond posées par l’article L662-13IV du code de commerce, soit la sauvegarde de la société et le fait de ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, qu’elle est contraire à l’intérêt social de la société Agrobase, et que la mesure de sauvegarde qui fonde la demande de résiliation des baux consentis à la société Oceane a été obtenue par fraude à la loi, fraude aux intérêts de la société Oceane et par escroquerie au jugement par la société Agrobase.
Aux termes de ses conclusions d’intimé transmises le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société Agrobase sollicite que la cour,
In limine litis et à titre principal, au visa des articles 73 et 75 du code de procédure civile et R621-21 du code de commerce :
— se déclare incompétente au profit du tribunal mixte de commerce,
— déclare irrecevable la déclaration d’appel de la société Oceane à l’encontre de l’ordonnance du 26 juillet 2024,
A titre subsidiaire, au visa des articles L 622-13 et L620-1 du code de commerce et 1128 et 1162 du code civil,
— confirme l’ordonnance du juge commissaire en date du 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— déboute la société Oceane de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamne la société SARL Oceane à payer à la société Agrobase la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la société Agrobase fait valoir in limine litis qu’en application des dispositions de l’article R621-21 du code de commerce, la voie de recours à exercer à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire devait être formée devant le tribunal de la procédure collective.
L’intimée soutient subsidiairement que les conditions permettant au juge commissaire de prononcer la résiliation des baux litigieux tenant à la nécessité de la résiliation pour la sauvegarde de la société agrobase et à l’absence d’atteinte excessive aux intérêts de la société Oceane sont remplies.
Sur ce, la cour
Sur l’incompétence alléguée de la cour d’appel
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les dispositions de l’article 75 de ce même code prévoient que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article R621-21 du code de commerce dispose que 'le juge commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. (…) Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Ces dispositions spécifiques aux procédures collectives prévoient ainsi un recours selon le régime de droit commun des ordonnances du juge commissaire devant le tribunal de la procédure collective, puis un appel devant la cour d’appel en application de l’article 543 du code de procédure civile.
Si certaines dispositions spéciales écartent le recours devant le tribunal de la procédure pour ouvrir directement la voie de l’appel, concernant notamment et par exemple l’ordonnance du juge commissaire statuant sur les contestations en matière de cessions immobilières ou mobilières, ou statuant sur l’admission ou le rejet des créances antérieures, tel n’est pas le cas de l’ordonnance du juge commissaire statuant en matière de résiliation d’un bail.
En l’espèce, la société Oceane a directement interjeté appel à l’encontre de la décision rendue par le juge commissaire en date du 26 juillet 2024 statuant sur la résiliation de baux, alors qu’en l’absence de dispositions particulières ou de régime dérogatoire, le recours contre cette ordonnance devait être porté devant le tribunal ayant ouvert la procédure de sauvegarde, et non devant la cour d’appel, seul le jugement rendu sur ce recours étant susceptible d’appel.
Dans ces conditions, étant constaté l’incompétence de la cour d’appel au profit du tribunal mixte de commerce, l’appel de la société Oceane à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 26 juillet 2024 sera déclaré irrecevable, étant surabondamment relevé que la SARL Oceane n’a opposé aucun moyen à l’exception d’incompétence soulevée par la société Agrobase.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL Oceane sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à la SNC Agrobase la somme de 3000€ sur ce fondement au titre des frais exposés pour la présente procédure.
La SARL Oceane sera en outre condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, réputé contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE son incompétence au profit du tribunal mixte de commerce de Cayenne,
DECLARE en conséquence irrecevable la déclaration d’appel formée par la société Oceane à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 26 juillet 2024,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Oceane à payer à la SNC Agrobase la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure,
DEBOUTE la SARL Oceane de sa demande formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Oceane aux entiers dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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