Confirmation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 mai 2026, n° 26/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00834 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WY6V [V] [E]
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 29 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [E]
né le 12 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de Lille, substitué par Maître Clémence SAUNIER, avocate au barreau de Lille
INTIMÉ
M. [F] DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 29 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 29 mai 2026 à 16 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 mai 2026 à 18h18 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [E] ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 mai 2026 à 16h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [E] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 23 mai 2026 notifié à 8h pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 30 juillet 2023 notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 mai 2026 à 18h18 déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention et régulier le placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [E] pour une durée de 26 jours à compter du 27 mai 2026 à 8h.
Vu la déclaration d’appel de M. [V] [E] du 28 mai 2026 à 15h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l’absence de perspectives d’éloignement vers l’ Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : «Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986) .
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code précité.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’absence de perspectives d’éloignement vers l’ Algérie résulte de l’absence de réponse des autorités algériennes à la demande de laissez-passer consulaire .
Toutefois ,aucune obligation de preuve d’une délivrance à bref délai du document de voyage ne se trouve requise et l’appelant n’établit pas l’absence de perspectives d’éloignement résultant de l’ancienneté des diligences de l’ administration avant sa levée d’écrou, une relance des autorités consulaires étant intervenue le 23 mai 2026 à 13h42 suite à la demande initiale du 17 novembre 2025, soit le jour du placement en rétention administrative .
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00834 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WY6V
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 29 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [V] [E]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [V] [E] le vendredi 29 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [X] et à Maître [Q] [T] le vendredi 29 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 29 mai 2026
N° RG 26/00834 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WY6V
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Droit pénal ·
- Mission ·
- Lettre ·
- Ordre des avocats ·
- Paye ·
- Appel ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Identique ·
- Salarié ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Magistrat ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Square ·
- Audit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Réduction de peine ·
- Récidive ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Peine
- Licenciement ·
- Travail ·
- Cdt ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Épouse ·
- Refus ·
- Séquestre
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Appel ·
- Date ·
- Timbre ·
- Acte ·
- Copie ·
- Carolines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Apprentissage ·
- Harcèlement moral ·
- Commun accord ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Consentement ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Audit ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Heures supplémentaires ·
- Ordinateur ·
- Avertissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Conclusion ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Suppression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Prime ·
- Pacs ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Restaurant d'entreprise ·
- Indemnité ·
- Vacation ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.