Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mai 2026, n° 23/05876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 novembre 2023, N° 20/01096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 mai 2026
[K]
N° RG 23/05876 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSHV
S.A.[C] [1]
c/
Monsieur [F] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Miren VASLIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2023 (R.G. n°20/01096) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2023,
APPELANTE :
S.A.[C] [1] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis15 [Adresse 1]
N° SIRET : 485 19 7 5 52
assistée et représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CASTARRAINGTS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [D]
né le 12 Mars 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Miren VASLIN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CECCALDI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseiller, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [F] [D], né en 1974, a été engagé en qualité d’aide technicien de chantier par la société par actions simplifiée (SAS) [1], par contrat de travail à durée déterminée en date du 2 mai 1996. Les relations entre les parties se sont poursuivies sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1996.
2- Au cours de sa carrière, M. [D] a été plusieurs fois promu pour exercer en dernier lieu l’emploi de cadre responsable d’activité technique et commerciale à compter du 1er juin 2014.
3- Les relations contractuelles entre les parties étaient alors soumises à la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
4- Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2020, la société [1] a notifié à M. [D] un avertissement pour une absence de communication avec les clients de l’entreprise mais également avec sa hiérarchie. M. [D] a contesté cette sanction, par courrier du 21 février 2020, sollicitant son annulation auprès de son employeur.
5- Par lettre datée du 7 mai 2020, la société [1] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mai 2020 et lui a confirmé sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 6 mai 2020.
6- Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2020, la société [1] a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.
7- A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 24 ans et 1 mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
8- Par courrier en date du 18 juin 2020, M. [D] a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement.
9- Par requête reçue le 27 juillet 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour licenciement vexatoire), outre des rappels de salaires et la remise de documents.
10- Par jugement rendu le 17 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire : 3 956,71 euros,
— indemnité de congés payés y afférents : 395,68 euros,
— indemnité de préavis : 14 444,40 euros,
— indemnité de congés payés sur préavis : 1 444,44 euros,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 59 268,60 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 600 euros,
— ordonné la remise à M. [D] des documents suivants :
— le bulletin de paie afférent aux indemnités de rupture,
— l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée,
— le certificat de travail rectifié,
— condamné la société [1] à payer la somme de 1 000 euros à M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes les autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 5 199 euros bruts,
— rappelé qu’en application de l’article 1153-1 devenu l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En l’espèce, ces intérêts content à compter du prononcé du jugement.
11- Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 décembre 2023 la société [1] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
12- L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
13- Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2024, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— juger bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à M. [D] le 7 juin 2020,
— débouter M. [D] de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— requalifier le licenciement pour faute grave notifié à M. [D] le 7 juin 2020 en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— rejeter toute demande de condamnation formulée au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation formulée par M. [D] au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoires,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 600 euros,
— débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 90 982,50 euros,
— débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
En tout état de cause :
— condamner M. [D] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
14- Elle soutient que M. [D] n’a pas été en mesure de fournir un travail de qualité dans le cadre de ses fonctions de cadre responsable d’activité technique et commerciale, ajoutant qu’avant son licenciement, il avait été sanctionné par un avertissement et que des clients avaient pu exprimer leur mécontentement quant à son travail. Elle explique que M. [D] n’a pas accepté l’avertissement du 31 janvier 2020, oeuvrant par la suite pour provoquer la rupture de son contrat de travail. Elle indique que la période de confinement liée à la pandémie de la covid 19 a été déterminante dans la détérioration de la relation de travail. Elle affirme que chacun des 5 griefs visés dans la lettre de licenciement est justifié (impossibilité de joindre M. [D] depuis le 25 mars 2020, objection injustifiée pour s’opposer à la reprise des chantiers, incident le 5 mai 2020 avec insubordination et refus de s’installer dans son bureau, esclandre le 6 mai 2020 et altercation avec le chef de secteur, persistance dans une attitude négligente vis-à-vis des clients de l’entreprise malgré l’avertissement notifié au mois de janvier précédent), M. [D] ayant fait preuve d’une insubordination manifeste et d’un comportement violent au sein de l’entreprise ce qui ne lui laissait d’autre choix que de prononcer son licenciement pour faute grave. Elle ajoute que le changement d’affectation sollicité par le supérieur hiérarchique de M. [D] était en lien avec le comportement de ce dernier, ce qui démontre le maintien à son poste de travail était impossible. Subsidiairement, elle considère que le licenciement de M. [D] repose a minima sur une faute simple.
15- Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2024, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 15 600 euros le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires. Il demande à la cour de statuer à nouveau sur ces points et de condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
— 90 982,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 31 194 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires.
Il sollicite pour la confirmation du jugement pour le surplus de ses dispositions et, en tout état de cause, de :
— débouter la société [1] de ses demandes,
— condamner la société [1] aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
16- Il fait observer que tous les faits évoqués par l’employeur dans ses conclusions comme étant antérieurs aux griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, ne peuvent justifier son licenciement pour faute grave dans la mesure où ils sont prescrits ou déjà sanctionnés, ajoutant que l’employeur ne s’en est pas prévalu dans la lettre de licenciement. Sur le fond, il conteste tous les griefs qui lui sont reprochés, les estimant injustifiés après y avoir apporté des explications. Il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il soutient que le conseil de prud’hommes n’a pas pris la mesure de son préjudice découlant de la perte injustifiée de son emploi en lui accordant l’indemnité minimale prévue par le barème alors qu’il subit un préjudice professionnel, financier et moral. Enfin, il prétend que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires en le mettant à pied brusquement sans lui laisser le temps de saluer ses collègues et sans expliquer les raisons de son départ, ce qui a entaché sa réputation et affecté son état de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au licenciement
17- Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux. Le juge ne peut pas examiner d’autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n’auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties.
18- Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
19- Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
20- En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 5 juin 2020 à M. [D] est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien préalable du 25 mai dernier au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient à envisager votre licenciement et recueilli votre point de vue.
Nous vous informons que nous avons décidé de mettre un terme à notre relation de travail.
En premier lieu, le chef de secteur ainsi que moi-même avons cherché à vous joindre à plusieurs reprises, sur votre téléphone professionnel, depuis le 25 mars afin de vous informer que l’activité à laquelle vous êtes affecté reprenait et que vous deviez vous mettre en télétravail pour traiter les demandes de nos clients et maitres d''uvres qui étaient restées sans réponse de votre part.
D’ailleurs un planning des heures travaillées vous a été envoyé par mail le 08 avril 2020 date à laquelle vous avez daigné nous rappeler.
Lors de l’entretien préalable vous avez tenté de vous dédouaner en mettant en avant que vous étiez en activité partielle et que vous n’étiez donc pas en situation de travail.
Nous vous rappelons, si besoin était, que les salariés, même en activité partielle, restent à la disposition de leur employeur pour reprendre le travail et doivent donc se conformer aux instructions visant à reprendre le travail.
En outre, vous avez délibérément décidé de ne pas répondre à nos appels puisque sur cette même période vous aviez des échanges avec votre téléphone professionnel, avec d’autres collaborateurs de l’agence.
Sur demande du chef de secteur, vous êtes revenu à l’agence le 16 avril 2020 pour une réunion de reprise des chantiers. Lors de cette réunion, vous indiquez au chef de secteur ne pas comprendre pourquoi il fallait reprendre le travail en cette période de confinement.
Suite à cette réunion, vous avez traité que partiellement les tâches qui vous incombaient pourtant essentielles à la reprise de notre activité. Plusieurs demandes par mail de votre chef de secteur en atteste.
La conséquence est qu’aucun de vos chantiers a repris en cette période de confinement et donc aucune productivité pour l’agence.
En second lieu, vous êtes finalement revenu à l’agence le 05 mai 2020 et là vous avez refusé de vous installer dans votre bureau arguant de la proximité d’une personne intervenant pour des travaux de maintenance.
Hormis le fait que le matériel de protection était à votre disposition, nous vous avons proposé de vous installer dans un autre espace de travail, ce que vous avez refusé. Cette attitude traduit une nouvelle fois votre insubordination et marque votre volonté de créer un climat conflictuel.
En troisième lieu, le lendemain 06 mai 2020 vous avez perdu tout contrôle en créant un scandale estimant que des travaux en cours dans l’agence ne vous permettaient pas de travailler et de vous concentrer.
Malgré le fait que l’on vous ai proposé un autre bureau (seul et au calme), vous vous êtes emporté au point d’avoir une grave altercation avec le chef de secteur en le provoquant ce qui a nécessité mon intervention afin de vous éloigner.
Ce type de comportement est totalement inacceptable et intolérable.
Enfin, nous avons déjà été dans l’obligation de vous rappeler à l’ordre plusieurs fois pour des dysfonctionnements concernant l’exercice de vos fonctions et nous avons été interpellés par des clients qui soulignent de mauvaises relations avec vous ou encore sur l’opacité de votre gestion des déchets d’amiante.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas contesté la matérialité des faits et n’avez pas su apporter d’explications vous contentant de nous dire qu’il était clair qu’il faille mettre un terme à notre relation contractuelle.
L’ensemble de ces éléments nous conduit à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
En conséquence, votre licenciement prend effet immédiatement, à la date d’envoi du présent courrier, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence à laquelle nous entendons expressément renoncer […]"
21- Au sein de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, l’employeur reproche à M. [D] les griefs suivants :
1) impossibilité de le joindre depuis le 25 mars 2020 et un traitement partiel des tâches à la suite d’une réunion du 16 avril 2020,
2) le 5 mai 2020 : avoir refusé de s’installer dans son bureau et avoir refusé de s’installer dans un autre espace de travail,
3) le 6 mai 2020 : avoir fait un esclandre et provoqué une altercation avec le chef de secteur,
4) persistance dans l’attitude négligente à l’égard des clients.
22- S’agissant du premier grief, la société [1] produit :
— un mail du 24 mars 2020 de M. [G] [W], chef de secteur travaux, envoyé à M. [D] en lui demandant au sujet d’un client ayant posé une question la veille : « est-ce que tu leur as fait un retour' », contraignant M. [W] à répondre lui-même le 1er avril 2020, M. [D] faisant finalement une réponse à M. [W] le 14 avril 2020 en ces termes : « Bonjour, je n’ai pas fait de réponse. Cdt »,
— un mail du 1er avril 2020 de M. [Q] [S], salarié de la société [3], envoyé à M. [D] en sollicitant une réponse avant le 8 avril 2020, mail qui a été transféré le lendemain à M. [W] en lui indiquant « ne sachant pas si marc travaille je me permet de te le transférer car la réponse est relativement pressée »,
— un mail du 14 avril 2020 de M. [D] à M. [W] au sujet du chantier [Adresse 3] à [Localité 2], dans lequel il indique : « Bonjour, je ne vois pas ce que je pourrais répondre à ce courrier'' Dans l’attente d’une réponse de ta part, Cdt. », M. [W] lui répondant : "[F], indiquer notre avancement à la date du 17 mars. Confirmer que le hors d’eau a été assuré et que les matériaux ont été lestés. Mettre le courrier de [C] [E] confirmant notre souhait de reprise. Acter que les reprises de maçonneries/réservations demandées depuis mars n’ont toujours pas été réalisées. Je ne suis pas exhaustif mais tu dois certainement avoir d’autres choses à dire étant en charge du dossier. A ta dispo si besoin. [G]."
— un mail du 17 avril 2020 envoyé à M. [D] par M. [T] [I], maître d’oeuvre de la société [4], concernant le chantier « domofrance clémenceau protocole travaux », lui indiquant : "Bonjour [F], dans votre cas vous travaillez seul sur une zone dont l’activité est unique dans la zone donc pas de coactivité..ceci étant il est vrai qu’il y a un risque de croisement dans les couloirs et les cages d’escaliers, il est donc nécessaire de vous prémunir de masques individuels lorsque un plan de circulation n’est pas envisageable. Quoi qu’il en soit nous ne vous avons pas demandé de reprendre nous attendons votre retour, nous vous avons envoyé un mail afin de nous communiquer votre position sur l’état actuel de votre entreprise, sauf erreur nous n’avons pas eu de retour. Essayons d’être constructif. Cordialement",
— un mail du 20 avril 2020 envoyé par M. [L] [X], chef de groupe de la société [5], à M. [D] et M. [W], leur demandant de changer le nom du référent Covid « tel que demandé dans l’avis joint », ce qui a conduit M. [W] à envoyer un mail le 21 avril 2020 à 8h08 à M. [D] en lui indiquant : "bonjour [F], suivant le mail de [U] [P], tu dois te mettre en référent pour [2] et le sous traitant doit se mettre en référent. Je vais sur site ce matin pour réceptionner le support. As-tu des remarques particulières’ As-tu eu un retour pour [Localité 3]' Epaisseur isolant, évacuation gravillon, possibilité de reprise,…[Localité 4] journée, [G].". A 10h25, le 21 avril 2020, M. [W] a écrit à M. [D] en lui demandant : "[F], RDV reporté demain 8h30-9h00. Est-ce que tu seras là’ Cordialement.", M. [D] répondant le lendemain à 9h22 : « Bonjour, c’est un rdv pour faire quoi’cdt »,
— un mail du vendredi 24 avril 2020 à 14h21 envoyé à M. [D] par M. [W] : "Bonjour [F], ci-joint tes résultats à me valider pour lundi stp. Tu as reçu différentes demandes par mail auxquelles il faut répondre. Quels sont les chantiers que tu comptes redémarrer ce mois ci’ Je dois présenter une prévision de prod. Sur avril et mai à la direction et je ne sais pas quoi prévoir pour tes chantiers. Merci de m’aider un petit peu stp. Bon week-end. [G]", auquel M. [D] n’a répondu que le lundi 27 avril 2020 à 16h43 en lui indiquant « Bonjour, Globalement je ne vois pas de problème. Pour le hangar 15, je ne comprends pas bien le résultat. Cdt », M. [W] lui répondant à 18h59 : " [F], j’attend une réel analyse de tes résultats. [H] est disponible au bureau comme tout le reste de l’équipe si tu as des questions. Il y a le hangar [Adresse 4] à approfondir. Dans cette attente. [G]",
— un échange de mails entre M. [W] et M. [D] au sujet du planning de charges, débutant le jeudi 23 avril 2020, révélant que M. [W] a demandé à M. [D] son planning de charges pour le vendredi 24 avril 2020, que M. [D] a répondu le lundi 27 avril 2020 à 16h46 de la manière suivante « Bonjour, c’est difficile de faire un plan de charge aujourd’hui car je n’ai aucun planning à jour. Cdt », et que M. [W] lui a indiqué, le 27 avril 2020 à 19h07 : "[F], le plan de charges était à rendre pour vendredi dernier. Je vais avoir du mal à faire un prévisionnel si tout le monde me répond ça….je pense que au plus défavorable, tu décales ta production d’autant que le chantier a été arrêté et cela devrait aller",
— un mail du 27 avril 2020 envoyé par M. [D] à M. [W] au sujet du chantier Hangar 15 dans lequel il écrit : « Bonjour, as-tu des nouvelles de ce chantier’ Cdt » auquel M. [W] a répondu le jour même : "[F], c’est ton chantier donc c’est toi qui devrait m’en donner des nouvelles. Cdt. [G]",
23- La cour constate, ainsi que le fait remarquer M. [D] qu’aucune des pièces précitées ne permet de retenir que la société [1] aurait cherché à joindre à plusieurs reprises, le salarié au téléphone pour l’informer qu’ à compter du 25 mars 2020, il devait télétravailler. De même, il n’est ni démontré que le salarié aurait délibérément décidé de ne pas répondre au téléphone à son employeur.
24- Contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur peut préciser les circonstances de faits relatives à un grief énoncé par la lettre licenciement et apporter tout élément de fait devant le juge qui permet d’apprécier son caractère réel et sérieux (Soc., 15 octobre 2013, pourvoi n° 11-18.977).
25- M. [D] reconnaît qu’il s’est rendu à la réunion du 16 avril 2020, affirmant être en droit de s’interroger sur l’opportunité de reprendre son activité dans les locaux de l’entreprise dans un contexte de crise sanitaire mais qu’il avait repris son activité, en télétravail, entre le 8 et le 30 avril 2020, dans le cadre d’une activité partielle. Si les échanges de mails antérieurs au 16 avril 2020, produits par l’employeur, sont inopérants pour démontrer qu’à la suite de la réunion du 16 avril 2020, M. [D] a traité partiellement les tâches qui lui incombaient, la cour constate que les échanges de mails postérieurs à cette date établissent le grief reproché par l’employeur. En effet, il résulte de ces pièces que M. [D] n’a soit pas répondu, soit a répondu trop tard ou encore de manière extrêmement succincte à son supérieur hiérarchique qui lui posait des questions pourtant précises nécessitant des réponses argumentées et développées. Le mail de M. [T] [I], personne externe à la société [1], révèle également que la communication avec M. [D] était difficile puisqu’il appelait ce dernier à avoir un échange constructif. Or, en sa qualité de cadre responsable d’activité technique et commerciale, il se devait de maintenir une communication claire, précise et constructive avec ses responsables hiérarchiques et les tiers, ainsi que cela lui avait d’ailleurs été rappelé aux termes de la lettre d’avertissement du 31 janvier 2020. En outre, si M. [D] produit des mails complémentaires justifiant qu’il a pu répondre à certains mails de M. [W], il n’en reste pas moins que leur contenu ne satisfait pas à ce qui pouvait légitimement être attendu de lui sur le plan professionnel. Enfin, les explications apportées par le salarié sur son absence au rendez-vous le 22 avril 2020 sont insuffisantes pour justifier le fait qu’il ne s’est pas présenté et qu’il n’a répondu au mail de son N+1 qu’après l’heure du rendez-vous.
26- La cour considère que le premier grief est ainsi partiellement établi.
27- S’agissant du deuxième grief, la cour constate que la société [1] ne produit aucune pièce pour établir l’existence matérielle du fait reproché à M. [D], lequel conteste les termes de la lettre de licenciement en expliquant que le 5 mai 2020, un plombier se trouvait dans son bureau de sorte qu’il a quitté les lieux pour éviter la coactivité dans un bureau non ventilé. En l’absence de tout autre élément, il y a lieu de considérer que ce grief n’est pas établi.
28- S’agissant du troisième grief, la société [1] produit :
— une lettre écrite le 7 mai 2020 par M. [W] à M. [U] [P],
— une attestation de M. [W],
— une attestation de Mme [Z] [N], secrétaire,
— une attestation de M. [U] [P], directeur régional,
desquels il résulte que :
— le 6 mai 2020, M. [D] n’a pas souhaité s’installer dans son bureau en raison des travaux en cours à côté de son bureau,
— M. [W] lui a demandé de s’installer dans un bureau éloigné des travaux,
— M. [D] s’est emporté en indiquant qu’il était « inacceptable » qu’il ne puisse pas travailler à son poste de travail,
— M. [D] a adopté une attitude agressive à l’encontre de M. [W] en parlant très fort et en se rapprochant de lui « comme s’il voulait en découdre »,
— Mme [N] a été obligée de solliciter M. [P] pour qu’il intervienne,
— M. [W] a le lendemain demandé à M. [P] d’affecter M. [D] à un autre service pour ne plus l’avoir sous sa responsabilité,
— M. [P] a dû intervenir et demander à plusieurs reprises à M. [D] de quitter l’agence car il était menaçant.
29- Le fait que M. [W], Mme [N] et M. [P] soient tous les trois des salariés de la société [1] n’est pas de nature à faire douter de la sincérité de leurs témoignages ni le fait qu’ils portent des appréciations personnelles sur le comportement de M. [D] dès lors que leurs attestations contiennent, de manière concordante, la relation d’un événement précis. Il est ainsi tout à fait vain pour M. [D] de faire valoir que les témoignages n’auraient pas de valeur probante alors qu’il ne produit aucune pièce pour contredire le récit très circonstancié de ces trois personnes et qu’il se contente de dénier avoir eu une attitude agressive ou menaçante. Par ailleurs, si M. [W] a sollicité dans sa lettre adressée à M. [P] que M. [D] soit affecté à un autre service, il ne saurait en être tiré la conséquence que le comportement dont M. [D] a fait preuve le 6 mai 2020 n’était ni dangereux ni insultant. En effet, M. [W], qui au demeurant ne disposait disposant pas du pouvoir disciplinaire de l’employeur, a indiqué à celui-ci : "je pense que cet incident est l’aboutissement de l’attitude de [F] [D] à mon égard depuis ma prise de poste et c’est la raison pour laquelle je vous demande de le changer de service afin qu’il ne soit plus sous ma responsabilité", cette mesure ne visant qu’à préserver ses propres conditions de travail. La cour considère donc ce grief comme étant établi.
30- S’agissant du quatrième grief, la cour constate que depuis le 31 janvier 2020, date de l’avertissement dont M. [D] a fait l’objet, il n’est justifié d’aucun autre rappel à l’ordre, d’aucune plainte de client ni de l’opacité alléguée dans sa gestion des déchets amiantés. Ce grief n’est donc pas établi.
31- Il résulte de ces éléments que seuls le troisième et le premier grief, pour partie, sont établis. Il n’en reste pas moins que M. [D] a partiellement réalisé les tâches lui incombant entre le 16 avril 2020 et le 30 avril 2020, répondant à son N+1 de manière très sèche, souvent en retard, alors même que dans la lettre d’avertissement du 31 janvier 2020, il lui avait été reproché, notamment, de ne pas communiquer avec sa hiérarchie ce qui se traduisait par « une participation parcimonieuse et le cas échéant, avec une attitude désagréable marquée toujours par des critiques négatives et en tout état de cause non proactive, lors des réunions planning….vous ne faites pas part de vos éventuelles difficultés et/ou demandes diverses auprès de votre hiérarchie et plus particulièrement de votre chef de secteur. Outre les désagréments provoqués par une attitude générale trop fuyante, les conséquences commerciales et financières (image de l’entreprise, pénalités de retard…) ne sont pas neutres », son employeur lui ayant rappelé à cette occasion qu’il lui appartenait de "rendre compte à son N+1 (chef de secteur)." Bien que M. [D] ait contesté par courrier cet avertissement, il y a lieu de retenir que son employeur lui avait fait un rappel très clair sur la nécessité de communiquer avec son N+1, étant observé que les problèmes de communication de [D] avaient été constatés dès l’année 2004 au cours de laquelle l’employeur, qui avait reçu des plaintes des clients/architectes, a été contraint de rappeler M. [D] à l’ordre par courrier.
32- Par ailleurs, l’altercation du 6 mai 2020 qui est parfaitement établie confirme non seulement l’insubordination dont M. [D] a fait preuve à l’égard de son N+1 en refusant d’occuper un bureau plus calme et en adoptant une attitude agressive conduisant M. [W] à solliciter que M. [D] ne soit plus sous sa responsabilité, la relation de travail n’étant plus possible.
33- Un tel comportement, pour un cadre, à l’égard de son N+1, qu’il n’avait au demeurant pas accepté comme tel ainsi que cela ressort de son courrier du 21 février 2020, est d’une gravité telle qu’ajouté à une communication inappropriée, l’ensemble a rendu impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée du préavis et a imposé le départ immédiat du salarié de l’entreprise. La cour, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [D] était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à payer au salarié un rappel de salaire et les congés payés afférents concernant la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à remettre à M. [D] un bulletin de paie afférent aux indemnités de rupture, une attestation destinée à « Pôle Emploi » rectifiée et un certificat de travail rectifié,
dit que le licenciement de M. [D] pour faute grave est justifié et déboute le salarié de toutes ses demandes afférentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement
34- En application de l’article 1147 du code civil ancien devenu l’article 1231-1, le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
35- En l’espèce, M. [D] a été mis à pied immédiatement après l’altercation du 6 mai 2020, ce qui était tout à fait justifié au regard de la gravité du comportement dont le salarié avait fait preuve. La procédure de licenciement pour faute grave a ensuite été menée de manière tout à fait adaptée par l’employeur dont il n’est pas démontré qu’il aurait tenu des propos injurieux, humiliants ou négatifs concernant M. [D] devant d’autres salariés. M. [D] ne produit aucune pièce pour étayer ses allégations selon lesquelles il aurait été licencié "pour la seule raison qu’il gênait les plans de M. [P] dans son intention de placer M. [W] à la place de celui-ci au sein de l’agence", se contentant de procéder par voie d’affirmation y compris lorsqu’il indique que M. [W] a participé à la mauvaise réputation qu’il avait auprès de ses collègues. Enfin, rien ne démontre que l’employeur a empêché M. [D] de revoir ses collègues pour leur expliquer les raisons de son départ.
36- Par conséquent, en l’absence de conditions vexatoires entourant le licenciement de M. [D], la cour déboute celui-ci de sa demande de dommages et intérêts et confirme le jugement entrepris de ce chef.
Sur les frais du procès
37- Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
38- M. [D] qui succombe doit être condamné à payer les dépens de première instance et d’appel. Par voie de conséquence, il est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. L’équité et la situation économique des parties conduisent à rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société [1].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux uniquement en ce qu’il a débouté M. [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
— Dit que le licenciement de M. [F] [D] pour faute grave est justifié,
— Déboute M. [F] [D] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents concernant la période de mise à pied conservatoire,
— Déboute M. [F] [D] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— Déboute M. [F] [D] de sa demande de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Déboute M. [F] [D] de sa demande de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Déboute M. [F] [D] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés,
— Condamne M. [F] [D] aux dépens de première instance,
— Déboute M. [F] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamne M. [F] [D] aux dépens d’appel,
— Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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