Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 23/05171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 novembre 2023, N° 20/06354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/05171 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGUF
Jugement (N° 20/06354)
rendu le 07 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [T] [M]
né le 18 septembre 1979 à [Localité 1]
Madame [X] [I] épouse [M]
née le 26 Mai 1980 à [Localité 2] (Pays-Bas)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Car'[C]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 24 novembre 2025 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 25 mars 2018, M. et Mme [M] ont confié à la société [Y]'[C] des travaux de pavage de l’entrée de leur habitation située [Adresse 3] à [Localité 5].
La société [Y]'[C] a émis sa facture le 30 juin 2018, laquelle a été réglée le 7 juillet 2018.
Se plaignant de traces de salpêtre en pied de façade, M. et Mme [M] ont fait appel à leur assureur de protection judiciaire, la MAIF, qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet ARECAS. Celui-ci a établi un rapport daté du 7 juin 2019.
Par acte d’huissier du 28 juin 2019, M. et Mme [M] ont fait assigner la société [Y]'[C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 12 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire et a désigné l’expert M. [B] [J].
L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2020.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2020, M. et Mme [M] ont fait assigner la société [Y]'[C] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Condamner la société [Y]'[C] à payer à M. et Mme [M] la somme de 9 427,55 euros en réparation des désordres, assortie des intérêts légaux au jour de la demande,
Condamner la société [Y]'[C] à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
Condamner la société [Y]'[C] aux entiers frais et dépens de l’instance de référé, aux frais de l’expertise judiciaire et au frais et dépens de l’instance sur le fond,
Condamner la société [Y]'[C] à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant facture du 20 avril 2021, M. et Mme [M] ont fait réaliser des travaux de réparation par la société Murprotec pour un montant de 5 049,47 euros .
Le 20 août 2021, M. et Mme [M] ont vendu leur habitation située [Adresse 3] à [Localité 5].
Par jugement rendu le 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
Débouté M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SARL [Y]'[C],
Condamné M. et Mme [M] à payer à la SARL [Y]'[C] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné M. et Mme [M] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 22 novembre 2023, M. et Mme [M] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, M. et Mme [M] demandent à la cour, au visa des articles 1792-6, 1231-1 et suivants du code civil, de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 7 novembre 2023 en ce qu’il a :
Débouté M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SARL [Y]'[C],
Condamné M. et Mme [M] à payer à la SARL [Y]'[C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné M. et Mme [M] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
Condamner la société [Y]'[C] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 5 049,47 euros en réparation des désordres, assortie des intérêts légaux à compter du 29 septembre 2020 ;
Condamner la société [Y]'[C] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance de pouvoir mieux vendre leur immeuble ;
Condamner la société [Y]'[C] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
Condamner la société [Y]'[C] aux entiers frais et dépens de l’instance de référé, aux frais de l’expertise judiciaire et au frais et dépens de première instance sur le fond ;
Condamner la société [Y]'[C] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel ;
Condamner la société [Y]'[C] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2024, la SARL [Y]'[C] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Dès lors,
Débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL [Y]'[C]
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse improbable où, infirmant le jugement entrepris, la Cour d’appel entrerait en voie de condamnation l’encontre de la SARL [Y]'[C]
Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SARL [Y]'[C] à la somme de 2.750 euros TTC,
Débouter M. et Mme [M] de leurs demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
Condamner M. et Mme [M] à verser à la SARL [Y]'[C] une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme [M] aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 13 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de réparation du préjudice matériel
M. et Mme [M] font valoir la SARL [Y]'[C] est tenue de la garantie de parfait achèvement conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil en qu’il est apparu des traces de salpêtre et d’humidité suite aux travaux réalisés par la SARL [Y]'[C]. Ils contestent avoir expressément demandé à la SARL [Y]'[C] de réaliser des travaux en non-conformité au DTU pour des raisons esthétiques. Ils précisent que la SARL [Y]'[C] devait réaliser des travaux conformément aux règles de l’art afin de garantir leur pérennité.
Sur l’indemnisation, ils affirment que si l’expert a estimé le coût des réparations sur la base du devis GC du 15 juin 2020 d’un montant de 7 215,45 euros TTC, ils ont été contraints de procéder à ces travaux en avril 2021 afin de pouvoir vendre leur bien et ont choisi de confier ces travaux à la société Murprotec. Celle-ci proposait un autre remède que celui prescrit par la société GCC, à savoir une barrière d’étanchéité par injection chimique et non le dégagement d’une partie du pavage contre la façade pour créer une garde d’eau, mais que, néanmoins, ces travaux avaient un coût moindre (5049,47 euros ) que ceux de la société GCC (9 427,55 euros ).
La SARL [Y]'[C] soutient que c’est à la demande expresse de Mme [M] qu’elle n’a pas conservé de garde d’eau. Elle précise que c’est d’ailleurs la solution proposée par l’expert, solution estimée 2 750 euros et refusée par M. et Mme [M]. Elle fait également valoir que les travaux réalisés par M. et Mme [M] ne correspondent pas aux préconisations de l’expert.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Le principe de la réparation intégrale implique de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait eu lieu.
****
En l’espèce, il ressort de l’expertise que le pied de la façade en briques est saturé d’humidité côté extérieur et que la surface des joints de maçonnerie se gonfle et se désagrège. Il attribue ce problème d’humidité au fait que la SARL [Y]'[C] n’a pas respecté la norme DTU 10.1 article 5.1.2 qui prévoit que pour les murs en maçonnerie, une garde cinq centimètres au moins entre le revêtement extérieur et le seuil doit être prévue. Le pavage étant au niveau sol, il n’y a aucune garde entre le revêtement et le seuil. M. et Mme [M] ont bien signalé à la SARL [Y]'[C] la présence de ce désordre dans l’année qui a suivi la réalisation des travaux.
Le désordre est donc établi et n’est pas contesté par les parties. La SARL [Y]'[C] ne démontre pas que M. et Mme [M] se sont opposés au respect de la norme DTU 10.1. De plus, il appartenait à la SARL [Y]'[C] de réaliser des travaux conformément aux règles de l’art. Ce désordre relève donc bien de la garantie de parfait achèvement qui pèse sur la SARL [Y]'[C].
S’agissant de l’indemnisation, il ressort des conclusions de l’expert que le seul devis de la société GCC du 15 juin 2020 d’un montant de 9 427,55 euros TTC présente « une réponse adaptée mais avec des prestations non nécessaires et un coût élevé » et en déduisant les postes qu’il considère surestimés, il a précisé que le coût des réparations devrait être « d’environ de 656,5 HT soit 7215,45 euros TTC ».
Si effectivement, M. et Mme [M] ont réalisé des travaux de réparation qui ne sont pas ceux préconisés par l’expert, force est de constater qu’ils ont eu également l’objectif de mettre un terme aux désordres, comme le relève l’attestation de la société Murprotec du 1er mars 2023 aux termes de laquelle : « Afin de traiter définitivement ces problèmes d’humidité, nous vous conseillons fortement la mise en place d’une barrière chimique en pied de mur ». De plus, ces travaux ont eu un coût moindre, à savoir 5 045,47 euros, que ceux préconisés par l’expert (7 215,45 euros ) et permettent de replacer M. et Mme [M] dans la situation où ils se seraient trouvés s’il n’y avait pas subi le désordre.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL [Y]'[C] à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 045,47 euros au titre de la réparation du désordre.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes d’indemnisation du préjudice financier, du trouble de jouissance et du préjudice moral
M. et Mme [M] sollicitent la condamnation de la SARL [Y]'[C] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de vendre leur immeuble à un meilleur prix. Ils soutiennent que les travaux réalisés par la société Murprotec ne sont pas esthétiques puisque les injections ont laissé des traces et que cela a eu nécessairement pour conséquence une moins-value de la vente de leur bien immobilier, qu’ils estiment à la somme de 5 000 euros .
Ils sollicitent également l’indemnisation de leur trouble de jouissance au motif qu’en raison de l’humidité, il n’était pas possible d’entreposer des objets sensibles à la rouille ou encore des denrées alimentaires dans le garage. De plus, ils indiquent avoir subi un stress et une anxiété important en raison de cette procédure.
La SARL [Y]'[C] fait valoir que ces postes de préjudice ne sont pas démontrés et doivent être rejetés.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. et Mme [M] ne justifient par aucune pièce de la réalité de ces préjudices. Il n’est pas apporté aux débats de pièces justifiant la perte de valeur de leur bien, ni indiquant qu’ils n’ont pas pu entreposer des objets dans leur garage ou encore justifiant un quelconque préjudice moral. Il y a de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ces demandes d’indemnisation de M. et Mme [M].
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’infirmer le jugement de ces chefs.
La SARL [Y]'[C] est condamnée à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en premières instance et en appel.
La SARL [Y]'[C] est condamnée aux entiers dépens engagés en premières instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a débouté M. et Mme [M] de leurs demandes indemnitaires au titre de leur préjudice financier, de jouissance et moral,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [Y]'[C] à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 045,47 euros au titre de la réparation du désordre,
CONDAMNE la SARL [Y]'[C] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en premières instance et en appel,
CONDAMNE la SARL [Y]'[C] aux entiers dépens engagés en premières instance et en appel,
DEBOUTE la SARL [Y]'[C] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier
La présidente
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