Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 25/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], Société [ 4 ], Agence [ 11 ], Société [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKXN
[E], [E]
C/
S.A. [1], S.A. [2], S.A. [3], Société [4], Société [5], S.A. [6], Société [4]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 12 Février 2025, enregistrée sous le n° 11-24-271
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
APPELANTS :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
Comparant
Madame [M] [E] en qualité de tutrice de [Z] [E]
[Adresse 1]
Comparante
INTIMÉES :
S.A. [1]
Chez [7] Pôle surendettement [Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
S.A. [2]
Service surendettement [Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
S.A. [3]
SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 4]
Non comparante et non représentée
Société [4]
GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
Société [8] [9] [10]
[Adresse 5]
Non comparante et non représentée
S.A. [6]
Agence [11]
[Adresse 6]
Non comparante et non représentée
Société [4]
Chez [12]
[Adresse 7]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Cindy NONDIER, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2023, M. [Z] [E] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation.
Le 14 novembre 2023, la commission a déclaré la demande recevable et le 30 janvier 2024, elle a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois sans intérêts, avec des mensualités d’un montant maximum de 1.108,48 euros et l’effacement du solde des sommes dues à l’issue du plan.
Par jugement rendu le 12 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
— déclaré M. [E] recevable en sa contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 30 janvier 2024 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle
— fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [E] à la somme de 1.489,60 euros
— fixé la contribution mensuelle de M. [E] à l’apurement de ses dettes à la somme maximale de 855,17 euros
— fixé comme suit le montant des dettes de M. [E] et ordonné leur rééchelonnement en 84 versements mensuels successifs selon l’échéancier suivant :
créancier
restant dû
mensualité du 10.03.2025 au 10.03.2025
mensualité du 10.04.2027 au 10.02.2032
effacement fin de plan
CA [13] / 42216877406
3.429,18€
21,68€
22,74€
1.545,52€
CA Consumer [14] / 46107778436
3.474,86€
21,97€
23,04€
1.566,25€
[15] / 0004151350050004110420062
2.384,94€
15,08€
15,81€
1.075,15€
[15] / 42496763379001
66.412,43€
419,87€
440,40€
29.932,08€
[2] /18226957V [Localité 5]
296,50€
6,52€
133,50€
[8] / 146289551400094086018
1.010,84€
22,22€
455,34€
[8] / 146289632600020436802
4.867,65€
30,77€
32,28€
2.193,88€
[8] / 146289655500021195001
8.703,40€
55,02€
57,71€
3.923,01€
La [16] / 50565103632
29.172,16€
184,43€
193,44€
13.148,45€
La [16] / [Numéro identifiant 1]
5.959,08€
37,67€
39,52€
2.685,65€
[1] / 3119089581
4.533,51€
28,66€
30,06€
2.043,47€
[1] / 3119089582
465,48€
10,23€
209,73€
— dit que ces dettes ne produiront pas d’intérêts pendant la durée des mesures
— conditionné le bénéfice des mesures à la restitution du véhicule que loue actuellement M. [E], et ce dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision
— constaté que les mesures de rééchelonnement ne permettent qu’en partie d’apurer les dettes de M. [E]
— ordonné l’effacement du solde des dettes restant dû des dettes non apurées en fin de plan et ce sous réserve du respect des dispositions de la totalité du plan
— mis les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée du 27 février 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 2 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz l’a placé sous tutelle et désigné sa mère, Mme [M] [E], en qualité de tutrice.
A l’audience du 10 février 2026, l’appelant et sa tutrice ont comparu et demandé à la cour d’infirmer le jugement et de prononcer le rétablissement personnel de M. [E], exposant que celui-ci est sans emploi et détaillant ses revenus et charges.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées. La [17] a écrit à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En liminaire, il est observé que l’appel en matière de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues par les articles 931 à 949 du code de procédure civile, de sorte que devant la cour il est fait application de la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. En conséquence, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties.
Il est relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties, ne remettent en cause les conditions d’éligibilité de M. [E] au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il est également constaté que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours de M. [E] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission le 30 janvier 2024. Il s’ensuit que cette disposition du jugement est confirmée.
Sur l’état des dettes
Il résulte de l’article L.733-12 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées à le pouvoir de vérifier la validité et le montant des titres de créance. Il prend alors en compte l’ensemble des dettes au jour où il statue et ne peut écarter les dettes survenues depuis la décision de la commission.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune évolution de l’état des dettes depuis que le premier juge en a arrêté le montant pour les besoins de la procédure, de la manière suivante :
— CA Consumer [14] / 42216877406 : 3.429,18 euros
— CA Consumer [14] / 46107778436 : 3.474,86 euros
— [15] / 0004151350050004110420062 : 2.384,94 euros
— [15] / 42496763379001: 66.412,43 euros
— [2] /18226957V LOA : 296,50 euros
— [8] / 146289551400094086018 : 1.010,84 euros
— [8] / 146289632600020436802 : 4.867,65 euros
— [8] / 146289655500021195001 : 8.703,40 euros
— La [16] / 50565103632 : 29.172,16 euros
— La [16] / [Numéro identifiant 1] : 5.959,08 euros
— [1] / 3119089581 : 4.533,51 euros
— [1] / 3119089582 : 465,48 euros
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d’électricité de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu’il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible des dits revenus.
En l’espèce, la situation du débiteur a évolué depuis le jugement déféré. Outre la mesure de tutelle dont il fait désormais l’objet, l’appelant déclare avoir été licencié de l’emploi qu’il occupait au Luxembourg et ne plus avoir droit à la pension qui lui était servie par la caisse nationale d’assurance pension luxembourgeoise. Il justifie percevoir l’allocation adulte handicapé de 871,62 euros par mois à laquelle s’ajoute une pension d’invalidité de 178,84 euros par mois. Les ressources mensuelles s’élèvent donc au total à la somme de 1.050,46 euros.
S’agissant des charges, selon l’article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
M. [E] vit seul et verse tous les mois une pension alimentaire de 165 euros à sa mère pour l’entretien de sa fille de 13 ans. Le montant de ses charges s’élève à 1.382,40 euros au total en se référant aux pièces produites et au barème de la [18] relatif au budget vie courante et se détaillent de la manière suivante :
— dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères : 632 euros
— loyer : 341,40 euros
— dépenses courantes inhérentes à l’habitation : 121 euros
— frais de chauffage : 123 euros
— pension alimentaire : 165 euros.
La différence entre les revenus et les charges fait apparaître un budget mensuel nettement déficitaire (331,94 euros). Il s’en déduit que la situation financière de l’appelant ne lui permet pas matériellement de faire face à des échéances de remboursement quelque soit leur montant, étant relevé que la quotité saisissable à laquelle il convient de se référer pour fixer le montant des remboursements selon les dispositions légales, est lui même modeste (118 euros) et que l’élaboration d’un plan s’y rapportant, générera inévitablement un nouveau passif.
En application des articles L.724-1 et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de son surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’entrevoir des perspectives d’amélioration financière de la situation. En effet, si le débiteur âgé de 46 ans dispose d’un diplôme (bac pro)et qu’il a exercé par le passé plusieurs professions dont en dernier lieu celle de manager adjoint d’une station service, il ne travaille plus depuis de nombreux mois et présente des problèmes de santé ayant justifié une mesure de tutelle. Une évolution de son état lui permettant retrouver un emploi dans un avenir prévisible ne ressort d’aucune pièce et il ne possède que les meubles nécessaires à la vie courante, sans aucune valeur marchande, et ne dispose plus d’un véhicule automobile.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [E] représenté par sa tutrice. En application des dispositions des l’article L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision qui le prononce, à l’exception des dettes mentionnées à l’article L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [Z] [E] recevable en sa contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 30 janvier 2024 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle et fixé l’état des dettes de manière suivante :
— CA Consumer Finance / 42216877406 : 3.429,18 euros
— CA Consumer [14] / 46107778436 : 3.474,86 euros
— [15] / 0004151350050004110420062 : 2.384,94 euros
— [15] / 42496763379001: 66.412,43 euros
— [2] /18226957V LOA : 296,50 euros
— [8] / 146289551400094086018 : 1.010,84 euros
— [8] / 146289632600020436802 : 4.867,65 euros
— [8] / 146289655500021195001 : 8.703,40 euros
— La [16] / 50565103632 : 29.172,16 euros
— La [16] / [Numéro identifiant 1] : 5.959,08 euros
— [1] / 3119089581: 4.533,51 euros
— [1] / 3119089582 : 465,48 euros ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [Z] [E] à la somme de 1.382,40 euros par mois ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Z] [E] représenté par Mme [M] [E] en qualité de tutrice ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L.741-2, L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de M. [Z] [E] antérieures à la présente décision à l’exception:
— des dettes professionnelles
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier)
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale
— des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d’exécution actuellement en cours concernant les créances effacées ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans ;
DIT que conformément aux dispositions des articles R.741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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