Infirmation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 oct. 2025, n° 23/01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/695
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 17 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01896
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICJ3
Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre DULMET de la SELARL SELARL D’AVOCATS DULMET – DORR, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
La S.A.S. NOVARES FRANCE
prise en la personne de son Président
N° SIRET : 442 69 4 4 36
ayant siège [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [M] a été engagé à compter du 23 août 1999 en qualité d’opérateur niveau I échelon C coefficient 145 par la société Omégal, en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, puis à compter du 1er juillet 2000 dans le cadre d’une embauche définitive. Son contrat de travail a été repris par la société Novares France. Il occupait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire de flux, niveau III, coefficient 720.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la plasturgie.
Par courrier du 20 octobre 2021, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 novembre 2021.
Par lettre du 25 novembre 2021 M. [M] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, et dispensé d’effectuer son préavis de deux mois.
Par requête enregistrée au greffe le 31 mars 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg en contestant le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a statué comme suit :
« Dit et juge que le licenciement de M. [B] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne M. [B] [M] aux frais et dépens de la présente procédure.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
Par déclaration électronique transmise le 10 mai 2023, M. [M] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions d’appel datée du 19 juillet 2023 et transmises par voie électronique le même jour, M. [M] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel de M. [M] recevable et bien-fondé.
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau
Dire et juger que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause
réelle et sérieuse,
Condamner la société Novares à payer à M. [M] les montants suivants :
40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
2 000 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure de 1ère instance,
2 000 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel
Condamner la société Novares aux entiers frais et dépens, y compris les éventuels frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir. ».
M. [M] évoque les griefs retenus par l’employeur, soit :
— d’avoir tenu, la semaine du 11 au 15 octobre 2021, des propos blessants et malveillants à l’encontre de l’une de ses collègues de travail, Mme [S] ;
M. [M] conteste ces faits et observe que l’employeur ne produit pour étayer ce grief que l’attestation rédigée par Mme [S] elle-même qui contient des propos non datés et contredits par plusieurs salariés (M. [A], superviseur et supérieur hiérarchique de Mme [S] et de l’appelant – M. [F] – M. [K])
— d’avoir adopté, à l’encontre de cette même collègue, un comportement violent la nuit du 19 au 20 octobre 2021 :
L’appelant conteste ces faits en se prévalant de témoignages qui démontrent que Mme [S] s’est emportée et a perdu le contrôle d’elle-même, allant jusqu’à prétendre avoir reçu un coup que personne n’a vu.
Il indique que la société s’est dispensée de l’exploitation des systèmes vidéo, alors que la scène a été filmée.
Il ajoute que Mme [S] adoptait régulièrement un comportement désagréable avec ses collègues au point que certains ont refusé de travailler avec elle, et qu’elle a été impliquée dans de nombreuses altercations pour lesquelles elle avait une large part de responsabilité justifiant des rappels à l’ordre de ses supérieurs.
A l’appui du montant sollicité, M. [M] fait valoir qu’il est âgé de près de 50 ans, qu’il n’a pas retrouvé d’emploi, et qu’après 22 ans d’ancienneté il a été licencié pour des motifs lui imputant un comportement de personne violente et misogyne.
Par ses conclusions datées du 6 octobre 2023 et transmises par voie électronique le 9 octobre 2023, la société Novares France demande à la cour de statuer comme suit :
« Rejeter l’appel
Le dire mal fondé
Confirmer le jugement rendu en date du 12 avril 2023 en toutes ses dispositions
Condamner M. [B] [M] à verser à la société intimée une somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Le condamner aux entiers frais et dépens. »
Au soutien du bien-fondé du licenciement disciplinaire de M. [M], la société Novares France se prévaut de l’attestation de Mme [R] qui indique que M. [M] a eu un geste violent envers Mme [S] en la bousculant et, en la menaçant de la frapper. Elle souligne que le mot 'frappé’ ne figure pas dans la lettre de licenciement.
La société intimée conteste la pertinence des attestations dont se prévaut M. [M], en précisant que :
— M. [P], ancien collègue (salarié protégé) de Mme [S], a été licencié pour faute grave avec l’accord de l’inspection du travail, décision confirmée sur recours hiérarchique auprès du Ministre, pour avoir commis des actes de harcèlement sexuel envers Mme [S] ;
— M. [A], qui était en charge du management de l’équipe de nuit, a fait l’objet d’une mutation en raison de nombreux incidents et altercations et également de son attitude vis-à-vis de Mme [S].
L’ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat de la mise en état le 2 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de motifs précis, objectifs et véritables retenus par l’employeur au sens de l’article L. 1232-6 du code du travail, et fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs reprochés au salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture.
En vertu de l’article L. 1335-1 du code du travail en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, et forme sa conviction au vu des éléments fournis par l’employeur et par le salarié après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort des données constantes du débat que M. [M] a été employé à compter du 23 août 1999 en qualité d’opérateur niveau I échelon C coefficient 145, qu’à partir du 3 janvier 2005 il a été affecté en équipe de nuit puis au mois de janvier 2017 en équipe de suppléance, et qu’il occupait en dernier lieu depuis le 1er mars 2018 les fonctions de gestionnaire de flux, niveau III, coefficient 720.
Les parties ne font état d’aucune difficulté jusqu’au refus du salarié de signer l’avenant à son contrat de travail, qui lui a été soumis le 7 décembre 2020, et qui était consécutif à la dénonciation par les organisations représentatives de l’accord d’établissement prévoyant la suppléance.
M. [M] a été licencié, aux termes d’une procédure disciplinaire initiée par un courrier du 20 octobre 2021 de convocation à un entretien préalable fixé au 3 novembre 2021, par une lettre du 25 novembre 2021 motivée comme suit:
« – Vous tenez des propos malveillants et pour le moins inappropriés à l’encontre de l’une de vos collègues de travail :
En effet, la semaine du 11 au 15 octobre 2021 dans votre équipe de nuit, des différents vous ont opposés à Mme [S] dans le cadre de votre travail.
Citons notamment la demande de votre collègue d’enlever les guibots pleins de pièces (couvre culasse EB2FA) et de transférer les sachets à disposition pour l’emballage sur un autre poste. Elle vous a indiqué avoir mal au dos en ajoutant qu’il conviendrait également de les charger sur le poste, opération que vous avez refusé de faire.
S’en est suivi de nombreux commentaires et attaques verbales de votre part du type : « tu veux juste le salaire sans rien faire » ; « Depuis que les femmes sont dans cette équipe de nuit c’est la merde ».
Mme [S] nous a indiqué être depuis de nombreux mois la cible de vos railleries et injures comme « chèvre noire » en Arabe, allant même jusqu’à l’inacceptable et les attaques sur la vie privée : « Ton mari n’est pas fort, 16 ans que tu es mariée, une nuit avec moi suffirait pour que tu ais un enfant ».
Vos propos blessant, tenus de manière régulière, sont parfaitement inadmissibles.
— Vous avez ensuite adopté un comportement violent à l’égard de cette même collègue :
La semaine qui a suivie et plus précisément la nuit du 19 au 20 octobre, une nouvelle altercation a eu lieu entre Mme [S] et vous-même. Vous avez adopté à son égard un comportement violent que nous ne pouvons tolérer.
Mme [S] a trébuché ce jour-là sur l’embase vide qui était au sol et est tombée. Rappelons que cette embase ne devrait pas rester vide et que dès lors que le guibot plein est retiré, il convient d’en remettre un vide. Cette opération attendue de votre part aurait évité à Mme [S] de tomber et de se blesser.
Devant la douleur que générait sa chute, elle a crié : « qu’est-ce que tu as fait [B], qu’est-ce que tu as fait ' ». A ce moment-là, vous êtes descendu de votre chariot élévateur et lui avez répondu : « Quoi qu’est-ce que j’ai fait ' ».
Elle vous a alors demandé de vous en aller, de la laisser tranquille, mais vous êtes resté là, alors même que votre collègue voulait juste rester seule. Malgré l’insistance des demandes, vous n’avez pas respecté la volonté de votre collègue et avez continué à imposer votre présence physique, de manière pressante pour qu’elle se taise.
Mme [S] s’est alors mise à l’écart pour constater ses blessures et à son retour vous étiez toujours là, ne cherchant que l’opposition physique avec votre collègue en lui disant :
« qu’est-ce qu’il y a ' tu cherches la merde ' ».
Mme [S] a pris son téléphone pour filmer la scène et mettre en exergue votre comportement pour le moins inapproprié. Vous êtes alors descendu de votre chariot, agacé par cette situation et vous lui avez mis un coup de coude et l’avez bousculé. Cela est tout simplement intolérable !
Lors de votre entretien, vous vous êtes contenté de nier les faits en bloc reconnaissant simplement le fait d’avoir levé la voix et d’avoir touché l’épaule de Mme [S] au prétexte de prendre de ses nouvelles.
La seule explication que vous avez eue consistait à attaquer votre collègue allant même jusqu’à la traiter de « vipère », « gravement terrible » durant l’entretien !
Une enquête de terrain a pourtant mis en évidence sans aucun doute possible la véracité des faits. Nous sommes ainsi forcés de constater que vous ne prenez pas la mesure de ce qui vous est reproché.
Nous nous devons de prendre des mesures pour que de tels agissements ne surviennent plus à l’avenir. En effet, la protection de nos salariés constitue l’un de de nos préoccupations majeures, aussi, il va de soi que nous ne pouvons tolérer un tel comportement.
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement [']».
Au soutien de la réalité des griefs la société Novares France produit huit pièces, parmi lesquelles, outre les documents contractuels et de rupture, figurent :
— une attestation de Mme [R], opérateur nuit (sa pièce n° 4), qui relate :
« Les faits que j’avais pu voir qui se sont dérouler devant moi, Mme [D] [S] n’avait pas vu le plateau s’est fait mal en tombant deçu. En colère s’est mise derrière la machine pour se calmer, est M. [B] [M] est venu la voir, et d’un coup il y a eu une grande dispute entre eux. Après un temps ou sa c’est calmait, M. [B] [M] est revenu, vers Mme [D] [S], lui reparle et d’un coup il est descendu de son chariot furieux, avec colère vers Mme [V] [S], sur le coup, je pensée presque qu’il voulait lever la main mais l’a pousse ! J’ai vraiment eu peur ! » ;
— le témoignage de Mme [S], opératrice (sa pièce n° 5), rédigé comme suit :
« – Il me disait sans cesse que les femmes n’ont rien à faire ici.
— Il disait à haute voix aux autres hommes de l’équipe de nuit que depuis que les femmes sont là c’est ''la merde''.
— Il me traitait de chèvre noire et tout le monde se met à rire et à se moquer de moi (tout le temps pas qu’une fois c’est devenu une habitude pesante et humiliante)
— il refuse de collaborer au travail, et par exemple quand on change de production il nous laissait les composants de l’ancienne production par terre, et quand je lui rappelle de les débarrasser au magasin, il me hurle dessus en me disant : 'vous voulez l’argent, l’égalité ' Alors prends les, 'vous les femmes vous voulez tout sans rien faire’ sachant que dans le mode opératoire c’est au cariste d’enlever les anciens composants.
— Il nous laisse les guibots pleins et nous oblige à mettre les pièces produites par terre, vire arrêter la production alors qu’il est dans la salle de pause en train de rigoler et regarder son téléphone.
— il me poussait quand il était en colère.
— la nuit du 19 au 20 octobre 2021, il avait laissé une base vide derrière un guibot pleins et quand je voulais aller derrière la presse débloquer un problème je me suis cogné à cette base et suis tombée sur elle en glissant sur plusieurs mètres, en me relevant j’avais tellement mal en répétant la même phrase 'qu’est ce que tu as fait [B]', c’est alors qu’il a foncé sur moi en hurlant qu’il n’avait rien fait en voulant nier l’erreur de laisser une base à un emplacement qui ne lui était réservé, sous l’intensité de la douleur, je lui ai demandé de partir car je voulais me déshabiller pour voir ma blessure, mais [B] ne voulait pas me lâcher en hurlant et quand il a dit que les femmes n’avaient pas leurs place et voilà la preuve (mon accident), je n’avais pas le choix que de sortir mon téléphone pour filmer ses propos et son agressivité, et c’est alors qu’il décide de m’arracher le téléphone et quand j’ai résisté il m’a donné un coup au cou avec une main et l’autre voulait me prendre le téléphone, je suis tombée sur le côté d’un périphe qui amorti ma chute sinon ça aurait pu être plus grave.
— Il me disait que mon mari n’était pas efficace et qu’une nuit avec lui me donnerait un bébé comme il savait que ça fait 16 ans qu’on est mariés et le seul enfant qu’on a eu est mort, alors tout le temps il se moque de ma peine et me rappelle que je n’arrivais pas à avoir d’enfants.
— la vidéo est disponible et utilisable pour montrer ce que [M] m’a fait. » ;
— une déclaration d’accident du travail survenu le 20 octobre 2021 à 2h30 au préjudice de Mme [S], qui a été rédigée le 26 octobre 2021 et qui relate que « selon les dires de la victime elle a trébuché sur une embase permettant d’accueillir des guibots (stockage de pièces plastiques) » et qui mentionne des douleurs au tibia de la jambe droite et au genou gauche, ainsi qu’un témoin Mme [R] (sa pièce n° 8) ;
— une décision du Ministère du travail du 2 mai 2022 (sa pièce n° 6) confirmant l’autorisation donnée par l’inspectrice du travail le 5 janvier 2022 pour procéder au licenciement de M. [T], salarié protégé, pour des messages à caractère sexuel répété voire menaçants adressés à une collègue Mme [S] ;
— une proposition de mutation disciplinaire en équipes alternantes de jour adressée le 31 décembre 2021 par la société Novares à M. [A] (sa pièce n° 7) évoquant des reproches sur la tenue de son rôle de manager à l’issue de deux entretiens du 3 novembre 2021 puis du 2 décembre 2021 qui « a dû être organisé compte tenu de nouveaux faits portés à la connaissance de l’entreprise postérieurement au premier entretien et ayant nécessité le déploiement d’une enquête interne », et lui reprochant également de ne pas avoir assuré la remontée des informations concernant de nombreuses altercations survenues au cours de la semaine du 11 octobre 2021 « citons par exemple les échanges houleux entre Mme [S] (opératrice de production) et M. [M] (gestionnaire de flux) concernant les tâches de chacun des deux collaborateurs », de ne pas avoir apaisé les tensions au point que « dès la semaine suivante une altercation entre les protagonistes a eu lieu, en venant même jusqu’aux mains. ».
La cour observe que M. [A] a accepté cette mutation disciplinaire en portant toutefois une mention manuscrite sur l’écrit qui lui était communiqué en mentionnant « Bon pour accord mais je tiens à préciser comme déjà expliquer en présence de M. [G], délégué syndical et membre du CSE, que ces griefs sont fondés sur des mensonges ».
M. [M] conteste l’intégralité des griefs, en ce qui concerne des propos blessants et malveillants qu’il aurait tenus à l’égard de Mme [S] ainsi qu’un comportement violent adopté par lui à l’égard de cette collègue.
Il se prévaut des témoignages de :
— M. [A], superviseur, qui était son supérieur hiérarchique ainsi que celui de Mme [S] (sa pièce n°17), et qui mentionne :
« La nuit du 5 au 6 octobre 2021, Mme [S] [V] a eu un comportement très agressif envers ses collègues. Parmi eux, M. [M] pour une histoire de ramassage de cartons et intercalaires.
M. [M] est resté correct et a essayé de faire comprendre à Mme [S] de rester polie, mais cette dernière a continué dans son comportement.
J’ai intervenu en tant que superviseur en convoquant Mme [S] [V], je lui ai dit qu’elle devrait changer de comportement mais j’ai l’impression qu’elle préparait un affrontement du coup je l’ai reconvoquée avec la présence de M. [J] (délégué syndical) afin de constater sa violence verbale et son incohérence dans ses propos.
Moi, je n’ai jamais constaté un comportement agressif de la part de M. [M] envers ses collègues. » ;
— M. [F], opérateur, qui atteste (sa pièce n°18) :
« Je travaillais sur la presse 33 dans la semaine du 4 au 10 octobre. Ce jour-là il y avait beaucoup de retard, les gibots de ma presse la 33 étaient pleins et j’étais obligé de mettre les pièces au sol puisque [B] 'avait pas pu remplacer les gibot pleins par des vides. [B] et Mme [S] sont arrivés devant ma presse et [B] disait à Mme [S] qu’il fallait qu’il intervienne d’urgence pour remplacer les gibots. Je l’entendais crier avec [B] qui est resté calme et qui lui a expliqué que l’urgence était de remplacer les gibots pleins de la 33 pour que je puisse travailler normalement. Mme [S] continuait de crier, je ne comprenais même pas ce qu’elle disait.
[B] est resté calme et a remplacé mes gibots pendant que Mme [S] criait toujours puis ils sont partis plus loin. ».
M. [M] produit également les éléments d’une enquête pénale diligentée à son encontre du chef de violences sans ITT (décision de classement sans suite ' sa pièce n° 29), ainsi qu’à l’encontre de MM. [P] et [A] des chefs d’agression sexuelle et harcèlement sexuel, notamment les auditions de :
— M. [J], représentant syndical au sein de l’entreprise (sa pièce n° 32), qui le 24 novembre 2021 a mentionné que Mme [S] avait le 2 novembre 2021 « signalé qu’elle avait eu un accident elle avait trébuché sur une embase roulante, elle a eu une réaction assez vive à ce moment là envers le cariste [B] [M] » ;
— Mme [R], entendue le 13 décembre 2021 (sa pièce n° 30), qui a répondu à l’interrogation des enquêteurs sur « les faits » : « Quand [V] a trébuché elle a crié, [B] est allé la voir, elle s’est emporté puis le ton est monté entre eux deux. Ca a duré un petit moment il y a eu un temps mort, lui est retourné à sa machine, elle a fini son travail, puis d’un seul coup [B] est descendu en furie de sa machine et allé vers [V] et l’a bousculé. Je ne pourrais vous dire ce qui s’est passé exactement. ['] » ;
— M. [H], superviseur travaillant essentiellement de nuit (sa pièce n° 31), qui a été entendu le 10 décembre 2021 et a décrit Mme [S] comme « une femme qui créé des problèmes, elle ne sait pas contrôler ses émotions. Quand elle a une fixette sur quelqu’un elle lui créé des problèmes » ;
— MM. [Y], directeur des ressources humaines, et [W], directeur de la société Novares (sa pièce n° 33), qui ont déclaré le 7 décembre 2021 avoir rencontré Mme [S] « par rapport à ses problèmes de harcèlement et violence »' « le 2 novembre 2021 où elle nous a signalé qu’elle avait eu un accident elle avait trébuché sur une embase roulante, elle a eu une réaction assez vive à ce moment là envers le cariste [B] [M] ».
Il ressort de l’ensemble des données produites aux débats par les parties que les seuls griefs dont la réalité est démontrée se limitent à une réaction de M. [M] à l’occasion d’une altercation verbale avec sa collègue Mme [S], lors de laquelle il est décrit comme l’ayant « poussée », selon le témoignage de Mme [R] qui précise par ailleurs qu’elle ne « sait pas ce qui s’est passé exactement ».
Ce seul geste commis à l’occasion d’une altercation avec Mme [S] décrite par sa hiérarchie comme ayant elle-même adopté « une réaction vive », par M. [M] qui présentait une ancienneté de plus de 22 ans sans aucun antécédent disciplinaire, retenu par l’employeur dans un contexte où cette collègue avait dénoncé d’autres types de comportements (à connotation sexuelle) mettant en cause deux autres salariés, ne caractérise pas un manquement justifiant la rupture de son contrat de travail.
En définitive le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
M. [M], qui peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire, réclame une somme de 40 000 euros de dommages et intérêts en soulignant notamment que son licenciement a eu des répercussions sur sa situation économique et financière, mais aussi sur sa santé mentale (dépression nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux).
Compte tenu de l’ancienneté (22 années révolues) et de l’âge de l’appelant au moment de la rupture (47 ans), ainsi que de ses difficultés à retrouver une situation professionnelle stable, il est alloué à M. [M] une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société Novares France des prestations de chômage perçues par M. [M] à compter de son licenciement jusqu’au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles. La société Novares France est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’application l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et la somme de 2 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Novares France est condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
Infirme le jugement dans toute ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Déclare le licenciement de M. [B] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Novares France à payer à M. [B] [M] la somme de 30 000 euros (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne d’office le remboursement par la SAS Novares France des prestations de chômage perçues par M. [M] à compter de son licenciement jusqu’au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la SAS Novares France à payer à M. [B] [M] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’application l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SAS Novares France aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Marché à forfait ·
- Commande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Production ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Défaut ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Signature électronique ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Signature
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société de gestion ·
- Créance ·
- Fonds commun ·
- Management ·
- Associé ·
- Recouvrement ·
- Prêt ·
- Cession ·
- Action en justice ·
- Monétaire et financier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Absence ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Interprète ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Veuve ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Endettement ·
- Banque ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Travailleur indépendant
- Contrats ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Tuyau ·
- Inondation ·
- Vendeur ·
- Extensions ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Compétitivité ·
- Service ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Souche ·
- Partage ·
- Lot ·
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Date ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Moyen nouveau ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.