Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 nov. 2024, n° 22/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 mars 2022, N° 19/03191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02138 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGCQ
C/
[E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 01 Mars 2022
RG : 19/03191
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[Localité 3]
représentée par Mme [A] [Z] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
[O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er octobre 2018, la société [5] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 28 septembre 2018 à 18h20, au préjudice de sa salariée, Mme [E], dans les circonstances suivantes : « notre agent a déclaré se sentir mal à la suite d’un entretien professionnel », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 28 septembre 2018 établi par le service de médecine des urgences faisant état de troubles de l’adaptation avec burn-out.
Un nouveau certificat médical initial du 28 septembre 2018 établi par le service de médecine des urgences et reçu par la caisse le 5 novembre 2018 a fait état de « troubles de l’adaptation avec stress post-traumatique lié à l’environnement professionnel » et de « troubles anxieux entrainant une constriction thoracique et des nausées ».
La société a rédigé une lettre de réserves ensuite de laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a fait diligenter une enquête administrative.
Le 30 novembre 2018, elle n’a pu arrêter une décision dans le délai réglementaire de trente jours de sorte qu’un délai complémentaire d’instruction s’est avéré nécessaire.
Le 4 janvier 2019, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident de Mme [E] au titre de la législation professionnelle.
Le 13 février 2019, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision de refus de prise en charge.
Par décision du 4 septembre 2019, notifiée le 9 septembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé le rejet du caractère professionnel des lésions désignées par certificat médical du 28 septembre 2018.
Le 31 octobre 2019, Mme [E] a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal :
— rejette le moyen tiré de la reconnaissance implicite de l’accident dont Mme [E] a été victime le 28 septembre 2018,
— dit et juge que l’accident dont Mme [E] a été victime le 28 septembre 2018 alors qu’elle travaillait en qualité d’agent de ligne au sein de la société [5] doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle,
— renvoie Mme [E] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— condamne la CPAM à verser à Mme [E] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les dépens à la charge de la CPAM.
Par déclaration enregistrée le 18 mars 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que l’accident dont avait été victime Mme [E] le 28 septembre 2018 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— dire et juger que Mme [E] ne peut bénéficier de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident allégué au 28 septembre 2018.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECONNAISSANCE IMPLICITE D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL
Mme [E] soutient que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction édictés à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’à la date du point de départ de ce délai, soit le 1er octobre 2018, les services de la caisse disposait de toutes les informations nécessaires, le premier certificat médical initial étant parfaitement régulier, et que la CPAM n’a pas statué sur le caractère professionnel de l’accident déclaré avant le 10 novembre 2018. Elle ajoute que le 2nd certificat médical initial a été remis à la caisse le 17 octobre 2018 et non pas le 5 novembre 2018.
Elle en déduit que le caractère professionnel de la maladie était réputé acquis au 10 novembre 2018.
La CPAM rétorque que le point de départ du délai d’instruction était le 5 novembre 2018, date à laquelle elle a reçu le 2ème certificat médical initial prescrit par les Urgences de l’hôpital, de sorte que les délais ont été respectés et qu’aucune reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident ne peut être retenue.
Selon l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la CPAM dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
De plus, en vertu de l’alinéa 1 de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d’assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l’article L. 441-6, devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions.
Il est constant que le délai de 30 jours commence à courir à compter de la réception du dernier courrier entre la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial recevable.
En l’espèce, la CPAM a réceptionné la déclaration d’accident du travail le 2 octobre 2018 mais n’a été destinataire d’un certificat médical initial valable que le 5 novembre 2018, après l’avoir réclamé à Mme [E] par lettre du 10 octobre 2018. Le premier certificat établi par le service de médecine d’Urgences de l’hôpital [6] le 28 septembre 2018 se contentait d’indiquer « troubles de l’adaptation avec burn out ». Le seul certificat médical initial valable, reçu par la caisse le 5 novembre 2018, établi par le service de médecine d’Urgences de l’hôpital [6], le 28 septembre 2018, fait quant à lui état de « troubles de l’adaptation avec stress post-traumatique lié à l’environnement professionnel » et « troubles anxieux entrainant une constriction thoracique et des nausées ».
L’instruction du dossier n’a donc pu débuter qu’à compter de la réception par la CPAM du certificat médical initial valable le 5 novembre 2018, comme celle-ci en justifie. La CPAM disposait ainsi d’un délai courant jusqu’au 5 décembre 2018, pour prendre une décision de prise en charge.
Par correspondance du 30 novembre 2018, réceptionnée le 4 décembre 2018, la CPAM a informé Mme [E] qu’elle n’avait pu arrêter une décision dans le délai réglementaire de trente jours et qu’en conséquence, un délai complémentaire d’instruction, ne pouvant excéder deux mois à compter de l’envoi du présent courrier, était nécessaire
Ayant notifié sa décision de refus de prise en charge par lettre du 4 janvier 2019, reçue le 9 janvier 2019, la CPAM a respecté les délais qui lui étaient impartis pour rendre sa décision.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE
La CPAM conteste le caractère professionnel de l’accident déclaré le 28 septembre 2018 au préjudice de Mme [E].
Elle excipe, en premier lieu, de l’absence de preuve d’un fait accidentel constitué par une action soudaine et violente d’une cause extérieure provoquant une lésion brutale de l’organisme. Ainsi, elle considère que les situations de stress au travail susceptibles d’altérer la santé du salarié, y compris les faits de harcèlement moral, ne permettent pas à elles seules de caractériser un accident du travail. Elle relève au cas présent que la situation conflictuelle de Mme [E] avec son supérieur hiérarchique, M. [B], date depuis plusieurs mois (échange de propos grossiers le 25/06/18, incident du 17/07/18, problèmes relationnels).
La caisse se prévaut, en second lieu, de l’absence de lien de causalité entre la lésion médicalement constatée sur le certificat médical initial et l’événement invoqué. Elle observe à cet égard que l’état de santé mental de Mme [E] s’est progressivement dégradé durant l’été 2018, justifiant un suivi psychologique, en sorte que la lésion dont s’agit ne résulte pas de l’entretien du 28 septembre 2018 à 18h20.
En réponse, Mme [E] fait valoir que son accident doit bénéficier de la présomption d’imputabilité et que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une origine totalement étrangère au travail des lésions constatées. Elle considère ainsi que les troubles de l’adaptation et anxieux qu’elle a développés des suites de son entretien professionnel aux temps et lieu de travail doivent être reconnus comme un accident du travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
Il est en outre admis que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail.
Il revient ensuite à l’employeur qui entend contester cette présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Ici, la société a établi, le 28 septembre 2018 à 18h20, une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice de Mme [E], dans les circonstances suivantes : « notre agent a déclaré se sentir mal à la suite d’un entretien professionnel ».
Le 29 septembre 2018, Mme [E] a précisé les circonstances de son accident auprès de son employeur en ces termes :
« Sur mon lieu de travail et pendant mes horaires de service, j’ai eu un entretien professionnel suite à une convocation en présence de Mme [Y] (RH), Mr [T] (directeur (illisible)) et de M. [U] (délégué du personnel) dont le sujet était le harcèlement moral de mon [supérieur] hiérarchique (M. [B]) envers moi. Au bout de 20 minutes d’entretien en entendant les propos qu’a tenu le directeur mettant en doute mes déclarations sur mon harcèlement moral et de manière soudaine j’ai précisé un grave écroulement psychologique, se traduisant par une crise de larmes, l’impossibilité de pouvoir respirer, me sentant oppressé au niveau du thorax et ayant des nausées suivis de vomissements de bile. J’ai dû être transporté par les pompiers ».
Le 1er octobre 2018, la société a rédigé le courrier de réserves suivant :
« Compte tenu des circonstances, nous émettons les plus expresses réserves sur la survenance d’un fait accidentel et l’imputabilité des lésions constatées au travail.
En effet, Mme [E] [O] a déclaré se sentir mal à l’issue d’un entretien avec la RH et la Directeur Métro, dont l’objet était d’évoquer selon elle une situation de harcèlement moral de la part de son responsable hiérarchique, le 28/09/2018 à 18h20.
Mme [E] avait déclaré en juillet 2018 des dysfonctionnements relationnels qu’elle rencontrait avec son supérieur hiérarchique.
Dans ce cadre, une enquête interne a été ouverte afin de vérifier les propos rapportés par Mme [E].
L’entretien du 28/09/2018 en présence Mme [Y] (RH) et M. [T] (Directeur métro) avait pour objectif de lui faire part des conclusions de cette enquête.
Au cours de cet entretien, M. [T] a informé Mme [E] qu’au regard des conclusions d’enquête, il n’y avait pas d’éléments de nature à remettre en cause les capacités de M. [B] à exercer ses fonctions managériales.
A la suite de quoi Mme [E] a quitté le bureau en pleurs, indiquant avoir du mal à respirer.
Il convient de relever que :
— L’entretien avec un salarié est un acte de management normal. Celui-ci ne pouvant constituer un fait accidentel et générer un état de choc psychologique.
— Il a été démontré que la situation de harcèlement moral évoquée par Mme [E] postérieurement à l’entretien dans la déclaration interne d’accident du travail n’est pas caractérisée.
Ainsi que vous pouvez le constater, en l’absence de fait accidentel, la situation décrite ne peut avoir occasionnée la lésion déclarée par notre salarié.
Les critères définis par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne semblent pas réunis et l’accident ne saurait à ce titre être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail, n’ayant pas eu de fait accidentel brutal et soudain. »
Il résulte du questionnaire renseigné par Mme [E] le 16 novembre 2018 qu’elle a été convoquée par son employeur le 28 septembre 2018, à 18h00, pour un entretien relatif aux conclusions de l’enquête diligentée à l’encontre de M. [B], son supérieur hiérarchique, pour des faits de harcèlement moral. Cet entretien s’est tenu en présence de Mme [Y], responsable des ressources humaines, de M. [T], directeur, et de M. [U], représentant syndical. La salariée rapporte qu’en entendant les propos de son directeur exposant que l’enquête n’avait rien donné, elle a « soudainement [été] prise d’une crise d’angoisse se traduisant par une crise de larmes incontrôlables, sentiment d’oppression au niveau du thorax, dyspnée, nausées, vomissements et incapacité à tenir surs [ses] jambes », qu’elle a dû s'« asseoir par terre » et qu’elle a été transportée jusqu’à l’hôpital [6] par les pompiers (pièce n°7 de la CPAM).
Il ressort ensuite du questionnaire de l’employeur, réalisé le 26 novembre 2018, que celui-ci a convoqué Mme [E] pour lui faire part « des résultats de l’enquête » à l’encontre de son supérieur hiérarchique pour des faits de harcèlement moral en présence Mme [Y], M. [T] et M. [U]. Il rapporte que Mme [E] était en « désaccord avec les résultats » de l’enquête ; que « sa déception s’est traduite par une crise d’angoisse, avec des difficultés à respirer » et que les pompiers sont intervenus et une feuille de soin lui a été remise.
M. [U] témoigne, dans un document non daté, que « Mme [E] s’est rendue pendant ses horaires de travail et sur le lieu du travail à une convocation de la direction » ; que « cette convocation avait pour objet de livrer le résultat d’une enquête diligentée par la [4] concernant un signalement de « harcèlement moral » à l’encontre de Mme [E] [O] par son [supérieur] hiérarchique direct » ; qu’ «entendant le directeur dire que « l’enquête n’a rien donné de probant », Mme [E] a subitement « décroché » et a eu un effondrement psychologique avec une crise de larmes, l’impossibilité de respirer et des vomissements. Elle s’est retrouvée au sol en répétant sans cesse « finalement il a gagné » »; et que les pompiers sont intervenus et ont décidé de la transporter vers un hôpital.
Il est acquis aux débats que Mme [Y] et M. [T] ont reçu Mme [E], accompagnée de M. [U], le 28 septembre 2018, pour lui transmettre les résultats de l’enquête diligentée à l’encontre de son supérieur hiérarchique pour des faits de harcèlement moral et que Mme [E] a quitté le bureau en pleurs des suites des résultats de l’entretien.
L’entretien du 28 septembre 2018, qui avait pour objet de transmettre les résultats de l’enquête à l’encontre de M. [B], caractérise un évènement soudain et brutal survenu à une date certaine, au temps et au lieu du travail.
Le médecin consulté le même jour a constaté des « troubles de l’adaptation avec stress post-traumatique lié à l’environnement professionnel » et de « troubles anxieux entrainant une constriction thoracique et des nausées ». L’existence d’une lésion psychologique (souffrance morale) est donc établie dans les suites immédiates de l’évènement.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 28 septembre 2018 s’applique. Il appartient, dès lors, à la CPAM de rapporter la preuve contraire en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle échoue à faire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les faits dont Mme [E] aurait été victime le 28 septembre 2018 devaient recevoir la qualification d’accident du travail et être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Succombant, la CPAM sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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