Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. EOS FRANCE
C/
[W]
AF/VB/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01065 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAP2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Valentine FORRÉ substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Éric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-006983 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 décembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 27 juillet 2005, M. [R] [W] et Mme [Y] [D] épouse [W] ont contracté un crédit renouvelable par découvert en compte auprès de la société GE Money bank.
A la suite d’incidents de paiement, la déchéance du terme a été prononcée.
Par ordonnance d’injonction de payer du 14 novembre 2006, le tribunal d’instance de Dunkerque a enjoint aux époux [W] de payer à la société GE Money bank la somme de 2 815,14 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2006, et la somme de 46,95 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens.
Par acte du 4 août 2023, la société Eos France a fait signifier à M. [W] un commandement de payer la somme totale de 5 662,73 euros, dont 2 803,98 euros au titre du principal, aux fins de saisie-vente.
Par assignation du 14 septembre 2023, M. [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir :
— prononcer la nullité du commandement de payer du 4 août 2023 ;
— débouter la société Eos France de l’intégralité de ses demandes et la déclarer sans intérêt à agir ;
— condamner la société Eos France aux entiers dépens et à verser 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 16 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Quentin a :
— prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 août 2023 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Eos France aux dépens ;
— débouté M. [R] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er mars 2024, la société Eos a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui ayant rejeté la demande de M. [W] au titre de ses frais irrépétibles.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2024, la société Eos demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 16 février 2024 ;
Statuant à nouveau :
— valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à M. [W] le 4 août 2023 ;
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens ;
— condamner M. [W] à payer à la société Eos France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 3 août 2024, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 16 février 2024,
— débouter la société Eos France de l’intégralité de ses demandes et la déclarer sans intérêt à agir,
— condamner la société Eos France aux entiers dépens et à verser 2 800 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire,
— prononcer la prescription des intérêts compris dans les périodes suivantes :
— de l’ordonnance jusqu’au 6 mars 2013,
— du 16 septembre 2015 jusqu’au 10 mai 2020,
— prononcer la liquidation de la créance selon un échéancier établie sur deux années.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera retenu que :
— la prétention de M. [W] visant à faire « débouter la société Eos France de l’intégralité de ses demandes et la déclarer sans intérêt à agir » doit s’interpréter comme :
— soulevant d’une part l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir, fin de non-recevoir devant nécessairement être examinée avant le fond, étant rappelé que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, seules les exceptions doivent être soulevées in limine litis ;
— demandant d’autre part que la société Eos soit déboutée de ses demandes ;
— la prétention de M. [W] visant à faire « prononcer la prescription des intérêts » doit s’interpréter comme soulevant l’irrecevabilité de la demande en paiement au titre des intérêts pour les périodes visées ;
— la prétention de M. [W] visant à faire « prononcer la liquidation de la créance selon un échéancier établie sur deux années » doit s’interpréter comme sollicitant l’octroi de délais de paiement sur une durée de deux années.
La cour entend également préciser qu’il ne sera répondu, dans le dispositif du présent arrêt, qu’aux véritables prétentions des parties, et non aux rappels déguisés des moyens juridiques et de l’argumentation qu’elles ont développés.
1. Sur la validité du commandement de payer
Sur la qualité à agir de la société Eos France
La société Eos France indique que selon contrat de cession du 29 septembre 2010, la société GE Money bank a cédé à la société Credirec finance la créance qu’elle détenait à l’encontre de M. [W] au titre de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 novembre 2006. Cette cession a été signifiée. Diverses mesures d’exécution ont été diligentées (procédure de saisie des rémunérations, tentative de saisie-attribution). Elle ajoute que la société Credirec a changé de dénomination sociale pour devenir Eos Credirec, laquelle a changé de dénomination sociale pour devenir Eos France. La qualité à agir du créancier cessionnaire n’est donc pas contestable.
En réponse, M. [W] critique la lisibilité des pièces adverses et répond que la cession de créance ne lui a pas été signifiée et qu’elle lui est donc inopposable.
Sur ce,
En droit, aux termes de l’article 1324, alinéa 1, du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En fait, il est établi par les pièces versées aux débats que le contrat de crédit renouvelable contracté par les époux [W] portait la référence 6030 902 542 9, et que selon contrat du 29 septembre 2010, la société GE Money bank a cédé à la société Credirec finance une liste de créances figurant en annexe 1, parmi lesquelles, en page 48, la créance détenue sur M. [W] au titre dudit crédit.
Par décision de son associé unique du 2 janvier 2012, la société Credirec finance est devenue la société Eos Credirec.
Par acte du 5 septembre 2013, la société Eos Credirec a fait signifier la cession de créance à M. [W].
Par décision de son associé unique du 16 novembre 2018, la société Eos Credirec est devenue la société Eos France.
Il en résulte que la qualité pour agir de la société Eos France en recouvrement de la créance est parfaitement établie.
Sur la prescription
La société Eos France expose que le délai de prescription, modifié par l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 intervenue le 19 juin 2008, a été interrompu par plusieurs actes. C’est donc à tort que le juge de l’exécution a considéré que le titre exécutoire était prescrit.
M. [W] plaide qu’il n’est pas justifié d’une signification de l’ordonnance d’injonction de payer dans les six mois de sa date, et que la prétendue signification de 2013 ne répondait à aucune obligation légale ou règlementaire et ne saurait interrompre le délai de prescription. La saisie-vente initiée est dépourvue de titre exécutoire et ne saurait se poursuivre. Le commandement est donc nul.
Sur ce,
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a raccourci le délai de prescription de l’exécution des décisions de justice en le ramenant de 30 ans à 10 ans.
En son article 26, II, elle prévoit que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 19 juin 2008.
Aux termes de l’article 2041, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l’article 2042 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 novembre 2006 a été signifiée aux débiteurs le 28 novembre 2006, date à laquelle le délai de prescription trentenaire a commencé à courir. En l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 9 janvier 2007.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, un nouveau délai de prescription de 10 ans à l’encontre de ce titre exécutoire a commencé à courir le 19 juin 2008, et a été interrompu par la requête en saisie des rémunérations de M. [W] du 13 août 2014 (Civ. 2e, 13 décembre 1995, n°93-21.091 ; Civ. 2e, 17 novembre 2022, n 20-20.660), ayant donné lieu à la décision du 15 septembre 2015, et ce, jusqu’à la fin de la procédure (Civ. 2e, 3 décembre 2015, n°14-27.138), ainsi que la tentative de saisie-attribution du 10 mai 2022 (Civ. 2e, 12 mars 2020, n°18-23.973).
Il s’impose donc de constater qu’aucune prescription n’a atteint le titre exécutoire.
La décision entreprise ne peut qu’être infirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 août 2023.
2. Sur la prescription des intérêts
La société Eos France argue que le décompte produit aux débats, annexé aux actes d’exécution qui ont été dressés, fait ressortir un calcul des intérêts au taux légal conforme au titre exécutoire sur toute la période, pour un montant de 2 908,42 euros, intérêts prescrits déduits pour un montant de 1 372,71 euros, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 4 juillet 2016.
M. [W] répond que la prescription des intérêts issus de l’ordonnance d’injonction de payer est de deux ans. Le décompte de l’huissier dans l’acte de saisie est donc incorrect et les intérêts prescrits au-delà du 15 avril 2019 doivent être déduits.
Sur ce,
Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennal prévu à l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.
En application des articles 2041, 2042 et 2044 du code civil, le délai de prescription a été interrompu :
— le 28 novembre 2006, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— le 13 août 2014, par la requête en saisie des rémunérations ayant donné lieu à la décision du 15 septembre 2015, et ce pendant toute la durée de la procédure ;
— la tentative de saisie-attribution du 10 mai 2022.
Il s’impose de constater que M. [W], sur lequel repose la charge de la preuve de la prescription qu’il invoque, ne verse aucun élément démontrant à quelle date l’instance en saisie des rémunérations s’est éteinte.
Il en résulte que la société Eos France ne doit être déclarée irrecevable en demande en paiement qu’au titre des intérêts échus antérieurement au 13 août 2014, date de sa requête en saisie des rémunérations.
3. Sur la demande de délais de paiement
La société Eos France fait valoir que M. [W] n’a jamais réglé sa dette et qu’il est de mauvaise foi. Elle conclut qu’il n’est pas en capacité de régler sa dette dans un délai de 24 mois.
M. [W] plaide qu’il est âgé de 65 ans et qu’atteint d’un cancer, il ne perçoit pratiquement aucun revenu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [W] se contente de produire aux débats, pour justifier de la situation qu’il allègue, une attestation de paiement émanant de la caisse d’allocations familiales, montrant qu’il a perçu le revenu de solidarité active majoré du mois de novembre 2022 au moins d’octobre 2023.
Ce seul élément, qui ne permet pas de connaître avec précision sa situation financière, et qui n’est d’ailleurs même pas actualisé, ne justifie pas l’octroi de délais de paiement, d’autant que M. [W] ne formule aucune proposition concrète d’apurement de sa dette alors qu’il ne démontre pas qu’il serait en capacité de s’acquitter des sommes dues en 24 mois.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [W] aux dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société Eos France de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 16 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Quentin en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 4 août 2023 et condamné la société Eos France aux dépens ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute M. [R] [W] de sa demande de prononcé de la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré par acte du 4 août 2023 ;
Déclare l’action de la société Eos France recevable ;
Déclare la société Eos France irrecevable à se prévaloir des intérêts antérieurs au 13 août 2014 ;
Déboute M. [R] [W] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [R] [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société Eos France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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