Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 14 octobre 2025, n° 22/07193
CPH Paris 30 mai 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif économique non justifié

    La cour a constaté que l'ANAFAGC n'a pas établi de manière suffisante les difficultés économiques alléguées et que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnité liée à l'absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé des dommages et intérêts au salarié en raison de son ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Droit à la prime sur objectifs

    La cour a jugé que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait priver M. [V] de son droit à la prime sur objectifs.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de formation

    La cour a confirmé que l'ANAFAGC a rempli son obligation de formation, rejetant ainsi la demande de M. [V].

  • Rejeté
    Préjudice distinct de la perte d'emploi

    La cour a jugé que M. [V] n'a pas établi de préjudice distinct, confirmant le rejet de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 oct. 2025, n° 22/07193
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/07193
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mai 2022, N° F21/01265
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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