Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 oct. 2025, n° 22/07193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mai 2022, N° F21/01265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07193 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/01265
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association ANAFAGC (ASSOCIATION NATIONALE D’ASSISTANCE FISCAL E ET ADMINISTRATIVE DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parMadame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [V], né en 1982, a été engagé par l’association de gestion agréée mono-professionnelle dédiée aux BNC (bénéfices non commerciaux), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2005 en qualité d’agent technique, coefficient 270.
A la suite de la fusion-absorption du 1er janvier 2019 de l’association de gestion agréée mono-professionnelle dédiée aux BNC (ANAAFA) et de l’union nationale des avocats pour la gestion des cabinets (UNAG), la relation contractuelle s’est poursuivie avec l’association nationale d’assistance fiscale et administrative de gestion et de comptabilité (ANAFAGC), entité issue de cette fusion.
En dernier lieu, M. [V] exerçait les fonctions d’adjoint au responsable des services généraux, coefficient 300, niveau 3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats.
En raison de difficultés économiques, l’ANAFAGC a informé et consulté le comité social et économique d’un projet de réorganisation l’amenant à envisager des suppressions de postes. Cette consultation s’est déroulée lors des réunions extraordinaires des 16 avril, 5 mai, 3 juin, 17 juin et 16 juillet 2020.
Par courrier du 23 juin 2020, remis en main propre le 25 juin 2020, l’ANAFAGC a proposé à M. [V] un poste de reclassement, en tant qu’assistant administratif, qu’il a refusé par courrier du 13 juillet 2020,
Par lettre datée du 16 juillet 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2020.
Lors de l’entretien préalable au licenciement, l’ANAFAGC a proposé à M. [V] d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et lui a remis une note relative au motif économique fondant la mesure de licenciement envisagée.
Par lettre datée du 3 août 2020, M. [V] s’est ensuite vu notifier son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Le 4 août 2020, M. [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Son contrat de travail a alors été donc rompu à la fin de son délai de réflexion de vingt-et-un jours, soit le 13 août 2020. L’ANAFAGC a remis à M. [V] ses documents de fin de contrat le 13 août 2020.
A la date de la rupture de la relation de travail, M. [V] avait une ancienneté de quinze ans et trois mois et l’ANAFAGC occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, pour exécution déloyale du contrat, ainsi qu’un rappel de primes sur objectifs au titre de l’année 2020, M. [V] a saisi le 12 février 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 30 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [Z] [V] de sa demande,
— déboute l’association nationale d’assistance fiscale et administrative de gestion et de comptabilité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [Z] [V] au paiement des éventuels dépens.
Par déclaration du 25 juillet 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 29 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2025, M. [V] demande à la cour de :
— déclarer M. [Z] [V] recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 30 mai 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] [V] de sa demande,
— condamné M. [Z] [V] au paiement des éventuels dépens,
en conséquence, et statuant de nouveau, il est demandé à la cour d’appel de paris de :
— requalifier le licenciement de M. [Z] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner l’ANAFAGC à verser à M. [Z] [V] la somme de 43.068,09 euros (13 mois) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’ANAFAGC à verser à M. [Z] [V] la somme de 19.877,58 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— condamner l’ANAFAGC à verser à M. [Z] [V] la somme de 13.251,72 euros (4 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner l’ANAFAGC à verser à M. [Z] [V] la somme de 1999,38 euros à titre de rappel de prime sur objectifs pour l’année 2020 non versée,
— condamner l’ANAFAGC à verser à M. [Z] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner l’ANAFAGC à verser à M. [Z] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en procédure d’appel,
— condamner l’ANAFAGC aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2025, l’ANAFAGC demande à la cour de :
— débouter M. [Z] [V] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 30 mai 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] [V] de sa demande,
— condamné M. [Z] [V] au paiement des éventuels dépens,
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour de céans venait à juger le licenciement de M. [Z] [V] infondé :
— ramener, en cas de condamnation, le quantum de l’indemnité versée en application de l’article L.1235-3 du code du travail à de plus justes proportions, soit maximum au montant de 9 138,9 euros bruts (correspondant à 3 mois de salaire pour 15 ans d’ancienneté),
Si par extraordinaire, la cour venait à retenir un manquement de l’ANAFAGC à son obligation de formation,
— débouter M. [Z] [V] de la demande indemnitaire formulée sur ce fondement,
Si par extraordinaire, la cour devait considérer tout ou partie des demandes de M. [Z] [V] comme fondées,
— dire et juger que les éventuelles condamnations au paiement de sommes de nature salariale et/ou les éventuels dommages et intérêts alloués à ce dernier s’entendraient comme des sommes brutes et avant CSG et CRDS, dans les conditions et limites légales en vigueur,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 30 mai 2022 en ce qu’il:
— débouté l’ANAFAGC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau et/ ou ajoutant au jugement,
— condamner M. [Z] [V] à verser à l’ANAFAGC la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [V] soutient en substance que le motif économique invoqué par l’association est totalement infondé que qu’elle n’a nullement respecté son obligation de reclassement.
L’ANAFAGC réplique qu’il est établi que le licenciement économique du salarié est justifié par ses difficultés économiques caractérisées par une baisse importante et persistante du nombre des clients-adhérents et de son chiffre d’affaires ; que le salarié a refusé le poste de reclassement qui a été proposé ; qu’elle a respecté son obligation de reclassement.
La lettre de licenciement indique : 'A la suite de notre entretien qui s’est tenu le 23 juillet 2020, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour motif économique.
En effet, l’ANAFAGC doit faire face à des difficultés économiques et financières importantes résultant d''un contexte économique, concurrentiel et réglementaire défavorable sur de nombreux aspects (phénomène de « paupérisation » croissante des avocats, secteur d’activité fortement concurrentiel, évolutions législatives conduisant à une élévation des seuils du régime micro-BNC et à une distorsion de concurrence entre différents acteurs du secteur).
Ces difficultés économiques sont notamment caractérisées par :
— Une baisse importante et persistante du nombre des clients-adhérents d’ANAFAGC ;
— Une baisse importante et persistante du chiffre d’affaires d’ANAFAGC ;
La Direction est donc contrainte d’envisager toutes les mesures permettant de faire face à ces difficultés économiques. L’adaptation de sa masse salariale aux besoins de l’activité se révèle ainsi nécessaire.
En effet, nous constatons que notre ratio de charges de personnel (frais de personnel / chiffre d’affaires HT) est trop conséquent par rapport aux normes du secteur d’activité et, en tout état de cause, par rapport à la réalité de notre activité quotidienne. Au niveau du département des Services Généraux, ces difficultés économiques (baisse constante et conséquence de l’activité) ainsi que la digitalisation croissante des processus au sein d’ANAFAGC (et notamment des processus de demande d’intervention des Services Généraux) contraignent ainsi la Direction à envisager une rationalisation de ce département.
Pour mémoire, la principale mission des salariés travaillant au sein des « Services Généraux » est l’affranchissement du courrier. Or, nous constatons que cette activité dite de « Gestion du courrier »a baissé de près de 50% au cours des dernières années, comme le révèle le nombre de plis traités par le département :
ANAFAGC – Evolution du volume d’affranchissement :
— année 2017 : total plis = 59 739
— année 2018 : total plis = 46 271
— année 2019 : total plis = 31 104
Soit une baisse de près de 50% (48%) du traitement du courrier entre 2017 et 2019.
C’est dans ce cadre que la suppression de votre poste est rendue nécessaire.
Ce motif économique a naturellement été présenté au Comité Social et Economique d’ANAFAGC dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail.
Compte tenu de votre refus d’accepter l’offre de reclassement qui vous a été présentée le 25 juin dernier et en absence à date d’autres possibilités de reclassement, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Nous vous avons proposé le 23 juillet 2020 d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que vous disposez, depuis cette date, d’un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu’au 13 août 2020 pour nous faire part de votre choix.
Nous vous rappelons qu’en cas d’adhésion à ce dispositif, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration de votre délai de réflexion, soit le 13 août 2020. Dans cette hypothèse, la présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué.
En outre, à défaut d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, ou en l’absence de réponse de votre part, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique. Sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis.
La durée de votre préavis est de 2 mois. Il débutera à la date de première présentation de la présente lettre.
Pendant toute la durée de ce préavis, vous resterez tenu à l’ensemble de vos obligations. Nous entendons vous dispenser d’effectuer votre préavis jusqu’à la rupture de votre contrat de travail".
Il est admis que l’association a moins de 300 salariés.
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression d’emploi consécutive notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés.
Pour apprécier les difficultés économiques alléguées par l’association au soutien du licenciement de M. [V], à savoir la baisse importante et persistante de son chiffre d’affaires liée à une baisse des clients adhérents, il convient de se placer au jour du licenciement, soit le 3 août 2020, et d’examiner l’évolution de ce chiffre d’affaires sur trois trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année 2019.
La cour relève qu’il n’est versé aux débats aucune pièce comptable certifiant la réalité des chiffres avancés par l’association. Celle-ci produit des 'reporting’ établis par la direction administratives financières pour les mois de mars et août 2020 révélant un baisse du chiffre d’affaires de 1% et de 3% en comparant les mêmes mois de l’année 2019. Elle verse également aux débats la synthèse de la mission du commissaire aux comptes du 25 mars 2020 indiquant une baisse du chiffre d’affaires de 5,36% entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019 ainsi que le rapport de l’expert du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise réalisé dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire 2020 et datant du mois de novembre 2020 et qui compare les années 2017, 2018 et 2019 en notant, comme le souligne au demeurant le salarié, que les chiffres de 2017 sont établis par la direction en cumulant les données financières de l’UNAGC et de l’ANAAFA. L’année 2020 n’est pas comparée avec l’année 2019 ni dans la synthèse du commissaire aux comptes ni dans le rapport de l’expert du CSE.
La cour retient donc que les éléments produits aux débats n’établissent nullement une baisse significative du chiffre d’affaires sur trois trimestres consécutifs précédant le 3ème trimestre de l’année 2020 au cours duquel le licenciement a été prononcé.
De surcroît, dans ses conclusions, l’association indique que le chiffre d’affaires était en 2019 de 7 644 200 euros au 1er trimestre, de 10 112 000 euros au 2ème trimestre, de 14 358 700 euros au 3ème trimestre et en 2020, de 7 574 200 euros au 1er trimestre et de 9 655 200 euros au 2ème trimestre, ce qui ne caractérise pas la baisse significative du chiffre d’affaires consécutive alléguée les 3ème trimestre 2019, 1er trimestre et 2ème trimestre 2020.
L’association n’invoque pas d’évolution d’un autre indicateur économique que le chiffre d’affaires.
Dès lors, par infirmation de la décision des premiers juges, la cour retient que le motif économique sur lequel l’association a fondé le licenciement de M. [V] n’étant pas établi, ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 13 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la prime sur objectifs au titre de l’année 2020
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [V] fait valoir essentiellement que selon l’avenant à son contrat de travail en date du 7 décembre 2018, il avait droit à une prime sur objectifs ; qu’il a été licencié en cours d’année 2020 de telle sorte qu’il doit percevoir la prime prorata temporis ; qu’en outre, l’association a octroyé le versement prorata temporis d’une prime à une salariée licenciée la même année et qui n’était plus présente au 31 décembre 2020, les représentants du personnel étant étonnés de cette différence de traitement.
L’association rétorque que l’employeur peut soumettre un élément de la rémunération à la présence du salarié à la date de son échéance ; que dans la lettre d’information 'prime sur objectifs 2019", il est clairement indiqué que pour être éligible à son versement, il faut être dans les effectifs au 31 décembre de l’année au titre de laquelle les objectifs ont été fixés, le montant acquis étant versé courant de l’année 2020 après approbation des comptes par l’assemblée générale ; que la condition de présence est antérieure à la réalisation des objectifs qui est appréciée l’année suivante ; que M. [V] n’étant pas présent dans les effectifs au 31 décembre 2020 en raison de son licenciement pour motif économique le 13 août 2020, il ne pouvait obtenir la prime sur objectifs de l’année 2020 appréciée et versée en 2021.
L’avenant au contrat de travail de M. [V] du 7 décembre 2018 prévoit qu’à sa rémunération annuelle brute s’ajoutera 'une rémunération variable dite 'prime sur objectifs’ qui pourra atteindre 3 700 euros pour la réalisation à 100% des objectifs qui lui seront fixés annuellement’ et que 'cette part variable fera l’objet d’un courrier spécifique, précisant les modalités et déterminant les objectifs qui lui seront fixés chaque année'.
La cour constate qu’il n’est pas précisé que la prime sur objectifs est soumise à une condition de présence dans l’entreprise au 31 décembre, peu important que son montant soit déterminé après approbation des comptes par l’assemblée générale.
De surcroît, la condition étant réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement, il s’en déduit que le licenciement de M. [V] étant sans cause réelle et sérieuse, la prime litigieuse est due.
En conséquence et dans la limite de la demande, par infirmation, la cour condamne l’association à verser à M. [V] la somme de 1 999,38 euros en paiement de la prime sur objectifs 2020.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [V] qui soutient qu’après 15 années d’investissement, il a été licencié contre toute attente du fait de la suppression de son poste sans que sa supérieure hiérarchique ne prenne le soin de la convoquer pour le lui annoncer et alors que le salarié archiviste a été conservé, n’établit pas un préjudice distinct de celui causé par la perte injustifiée de son emploi. La cour confirme la décision des premiers juges qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation
Vu l’article L. 6321-1 du code du travail
Il est de droit que l’obligation de formation incombant à l’employeur ne lui impose pas de dispenser au salarié la formation initiale qui lui fait défaut.
M. [V] occupait le poste d’adjoint au responsable des services généraux et à ce titre, au vu de la fiche de poste, en charge 'sous la supervision du responsable des services généraux… de la gestion, de l’entretien et de la maintenance de l’établissement', ainsi que de l’encadrement de l’agent technique.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [V] a bénéficié d’une formation d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes SSIAP 1 en 2014 avec un 'recyclage’ en 2016, d’une session de formation 'habilitation électrique : opérations d’ordre électrique simples et manoeuvres’ en 2015, une formation de secouriste du travail en 2018.
La cour en déduit que l’association a rempli son obligation de formation sans que le salarié ne puisse lui opposer qu’elle ne lui aurait pas assuré une formation même courte au poste d’assistant administratif qui lui avait été proposé dans le cadre de obligation de reclassement et qu’il a refusé au motif que se référant à la fiche de poste qui lui a été remise, ce poste ne correspondait pas du tout ses compétences professionnelles.
C’est donc à juste titre que le salarié a été débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’ANAFAGC des indemnités de chômage versées à M. [V] dans la limite de 6 mois.
Sur les frais irrépétibles
L’ANAFAGC sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour non-respect de l’obligation de formation ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
JUGE le licenciement de M. [R] [V] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association nationale d’assistance fiscale et administrative de gestion et de comptabilité à verser à M. [R] [V] les sommes suivantes :
— 35 000 euros d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 999,38 euros en paiement de la prime sur objectifs 2020 ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE le remboursement par l’association nationale d’assistance fiscale et administrative de gestion et de comptabilité à France travail des indemnités chômage perçues par M. [R] [V] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE l’association nationale d’assistance fiscale et administrative de gestion et de comptabilité aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’association nationale d’assistance fiscale et administrative de gestion et de comptabilité à verser à M. [R] [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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