Confirmation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 nov. 2025, n° 25/01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01995 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPQ5
N° de Minute : 1996
Ordonnance du mercredi 19 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [M] [D]
né le 13 Août 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [L] [N] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 19 novembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mercredi 19 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 novembre 2025 rendue à 16h08 à l’encontre de M. [T] [M] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [M] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 novembre 2025 à 15h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [M] [D], né le 13 août 1995 à ORAN (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 13 novembre 2025 notifié à 14h35 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de cinq ans prononcée le 17 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Mulhouse le condamnant par ailleurs à une peine principale d’emprisonnement de 4 mois pour infraction à la législation sur les stupéfiant.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'Vu l’article 455 du code de procédure civile,
'Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 novembre 2025 à 16h08, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [M] [D] pour une durée de 26 jours (et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative),
'Vu la déclaration d’appel de M. [T] [M] [D] du 17 novembre 2025 à 15h12 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel et sa remise en liberté.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés :
— de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de son état de santé et du défaut d’examen personnel de sa situation,
— de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé,
— de la méconnaissance du champ d’application de la loi au regard de sa demande d’asile exprimée en audition,
— de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention,
— du défaut de diligences lié à l’absence de prise en compte de sa demande d’asile aux Pays Bas, et de l’absence de démarches vers les Pays-Bas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative quant à son état de santé et sa vulnérabilité
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé quant à son état de santé en relevant que l’intéressé déclare souffrir de schizophrénie, il n’est n’est pas avéré que son état de santé actuel soit incompatible avec une mesure de rétention administrative, et quant aux autres critères de la rétention soit l’absence de document d’identité ou de voyage, l’absence de justification de sa résidence effective et permanente, la soustraction à une interdiction du territoire français, qu’il avait l’interdiction de quitter le territoire de la Seine-et-Marne dont les autorités préfectorales géraient la mise en 'uvre de l’éloignement dans le cadre de leur arrêté d’assignation à résidence, qu’il n’a pas respecté les obligations liées à l’assignation à résidence, qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation quant à l’état de santé est suffisante, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de M. [T] [M] [D] :
L’appelant conteste la validité de l’arrêté de placement en rétention au motif que le préfet du Nord ne pouvait ignorer son état de santé psychique et la gravité de sa pathologie, précisant qu’il a été diagnostiquée schizophrène, qu’en février 2023 alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3] il a été interné au centre hospitalier de Vinatier pour 6 mois, qu’il a bénéficié d’un suivi psychiatrique, qu’en mars 2025, alors qu’il se trouvait en Suisse ; il a été interné au sein de l’unité hospitalier de psychiatrie pénitentiaire pendant 6 mois pour « trouble du comportement grave avec auto-agressivité, décompensation psychotique, idées suicidaires, discours délirant, agitation psycho-motrice, hallucinations acoustico-verbales et visuelles » ; qu’il bénéficie d’un traitement composé de rivotril, akineton, mirtazapin-mepha, entumine, sandoz, stilnox, tramal et de nexium. et que l’administration n’ayant connaissance de ces éléments, ne pouvait l’ignorer et se contenter d’indiquer sans sa décision qu’il était schizophrène sans prendre en compte l’intégralité de sa situation.
Il est toutefois relevé que l’arrêté contesté évoque expressément les déclarations de M. [T] [M] [D] quant à sa schizophrénie qui n’a donc pas été ignorée. Par ailleurs, cette pathologie n’induit pas nécessairement une gravité excluant toute rétention et il convient d’observer que lors de sa retenue l’intéressé à été conduit à l’hôpital [Localité 5] pour un examen médical, et que le Dr [H] qui l’a examiné le 13 novembre 2025 à 6h35, a indiqué que son état de santé au moment de l’examen était compatible avec une mesure de retenue administrative, donc avec une privation de liberté, et que l’intéressé étant sous traitement, il réalisait une ordonnance pour qu’il puisse bénéficier de la prise de ses traitements pendant la mesure. Il convient d’observer que les documents remis en cause d’appel, font certes état le 20 mars 2025 d’un internement volontaire au sein de l’unité hospitalier de psychiatrie en Suisse pour « trouble du comportement grave avec auto-agressivité, décompensation psychotique, idées suicidaires, discours délirant, agitation psycho-motrice, hallucinations acoustico-verbales et visuelles», sans qu’aucune durée ne soit précisée, d’une prescription médicamenteuse, à priori aux Pays-Bas, en date du 8 novembre 2025, pour 7 jours, sans qu’il soit mentionné d’internement, ni d’un suivi spécifique et régulier par un psychiatre, traitement qui a été pris en compte par la préfecture. Ces éléments, ne permettent pas de considérer en l’état que le préfet a commis une erreur d’appréciation en décidant du placement en rétention et ce d’autant que M. [T] [M] [D] à la possibilité de bénéficier au centre de rétention de l’accès à un médecin et d’un véritable suivi médical, et qu’il a accès sous contrôle médical à son traitement. Il est rappelé en effet qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En conséquence l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de M. [T] [M] [D] avec son placement en rétention :
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
Si les pièces remises par l’appelant, font certes état d’un internement volontaire au sein de l’unité hospitalier de psychiatrie en Suisse le 20 mars 2025, sans qu’aucune durée ce soit précisée, pour « trouble du comportement grave avec auto-agressivité, décompensation psychotique, idées suicidaires, discours délirant, agitation psycho-motrice, hallucinations acoustico-verbales et visuelles », d’une prescription médicamenteuse, à priori aux Pays-Bas, en date du 8 novembre 2025, pour 7 jours, sans qu’il soit mentionné d’internement, ni d’un suivi spécifique et régulier par un psychiatre, or après interrogation par courriel du service médical du centre de rétention le 17 novembre 2025, par la conseillère, il a été indiqué par courriel du 17 novembre 2025 à 17h25, que M. [T] [M] [D] était convoqué matin midi et soir au service médical pour la prise de son traitement. L’appelant ne produit aucune pièce de nature à attester de l’incompatibilité de son état de santé actuel avec la rétention administrative dont il fait l’objet.
Le moyen est rejeté, néanmoins compte tenu des troubles présentés par l’intéressé, il sera enjoint à l’administration de faire pratiquer un examen médical de compatibilité (psychiatrique) de l’intéressé avec la rétention.
— Sur le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi au regard de sa demande d’asile exprimée en audition,
En vertu de l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, selon l’article L.523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par l’article 5 de la Loi n°2025-796 du 11 août 2025, : « l’administration peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l’étranger qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7.
L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l’objet d’une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d’une appréciation au cas par cas, l’autorité administrative peut le placer en rétention. »
L’article L. 521-1 du CESEDA précise que tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (').
En vertu de l’article L. 523-2 du CESEDA le risque de fuite mentionné à l’article L. 523-1 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans des cas déterminés.
Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 523-1 du CESEDA sont destinées à protéger l’étranger en situation irrégulière, présent sur le territoire français, qui effectue spontanément une démarche de demande d’asile (auprès de l’un des pôles territoriaux France Asile).
Toutefois, cet article ne trouve à s’appliquer que lorsque l’étranger en situation irrégulière effectue une demande d’asile à une autorité autre que celle mentionnée à l’article L.521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit des services de police ou de gendarmerie.
En effet, il sera rappelé que l’obligation d’orientation vers 1'autorité compétente pour instruire la demande d’asile ne s’exerce à l’égard des policiers ou gendarmes que lorsque l’étranger s’est présenté à eux spontanément en vue de demander l’asile, comme le dispose l’article R521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non lorsque l’étranger a été interpellé puis placé en retenue et exprime à titre incident sa volonté de demander l’asile en France au cours de son audition comme c’est le cas en l’espèce.
En l’espèce, il ressort de l’audition de l’intéressé que sur question incidente des policiers « avez-vous effectué une demande d’asile dans un pays européen ' Si oui, où et à quelle date ' », M. [T] [M] [D] a répondu « je voudrais demander l’asile en France », mais sans qu’il ait donné une quelconque explication, et alors qu’il est ressortissant d’un pays réputé sûr, qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire français depuis le 17 décembre 2021, qu’il a donc déjà séjourné sur le territoire français sans avoir formulé de demande d’asile, et qu’il n’a pas mentionné aux policiers, comme il l’a fait dans son recours qu’il aurait fait une demande d’asile au Pays-Bas. Contrairement à ce qu’il soutient, l’administration a mentionné dans son arrêté de placement en rétention administrative « qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ; que s’il s’il déclare vouloir demander l’asile en France, il n’a jamais entrepris de démarches en ce sens depuis son arrivée sur le territoire français en 2021, qu’il déclare avoir quitté l’Algérie pour avoir une meilleure vie ».
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de placement en rétention motivée sur le fondement de l’article L. 741-1 du CESEDA, n’est pas affectée d’une erreur de droit, outre le fait que le préfet à motivé son placement en rétention également en raison d’une menace à l’ordre public.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences lié à l’absence de prise en compte de sa demande d’asile aux Pays Bas, et de l’absence de démarches vers le Pays-Bas
M. [T] [M] [D] reproche aux services de la préfecture de ne pas avoir procédé à des démarches auprès des Pays-Bas, où il aurait formé une demande d’asile initiale pour vérifier s’il était susceptible d’y être transféré. D’une part il n’a pas fait état d’une quelconque demande d’asile au Pays-Bas avant l’audience devant le premier juge et D’autre part, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et/ou de détermination du pays de retour, qui relève de la seule compétence du juge administratif. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a donc pas le pouvoir d’apprécier si l’administration a pu mettre en 'uvre à bon droit une obligation de quitter le territoire français avec retour vers le pays d’origine plutôt qu’une décision de transfert avec retour vers le pays européen où l’intéressé prétend avoir formé une demande d’asile.
En conséquence, le moyen est inopérant devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités algériennes promptement le 14 novembre 2025 à 9h43 par courriel, et le 13 novembre 2025 par courrier, et du vol vers l’Algérie sollicité le 14 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
ENJOINIONS à l’administration à la préfecture de faire pratiquer un examen médical de compatibilité de M. [T] [M] [D] avec la rétention (examen médical psychiatrique)
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01995 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPQ5
DU 19 Novembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 19 novembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [T] [M] [D]
L’interprète
L’avocat de M. [T] [M] [D]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [T] [M] [D] le mercredi 19 novembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [X] [E] le mercredi 19 novembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 19 novembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Succursale ·
- Erreur matérielle ·
- Belgique ·
- Personne morale ·
- Commissaire de justice ·
- Morale ·
- Personnes
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Rapport ·
- Victime ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Ministère public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Préavis ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Congé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Référé expertise ·
- Recours ·
- Devis ·
- Ordonnance de taxe ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Responsabilité médicale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Visioconférence ·
- Pièces ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Eaux ·
- Conformité ·
- Ordonnance de référé ·
- Retard
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit aux particuliers ·
- Formulaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Droit de rétractation ·
- Protection ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre ·
- Date
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Clerc ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.