Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 17 oct. 2025, n° 25/03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°337/2025
N° RG 25/03118 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7L6
S.A.S. [Localité 6] SECURITY
C/
M. [U] [W]
RG CPH : 24/06619
Cour d’Appel de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :17/10/2025
à :Me Chaudet Me Blanchin
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Madame Ludivine BABIN, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU DEFERE :
S.A.S. [Localité 6] SECURITY agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GOURNAY de la SCP CABINET BARTHELEMY AVOCATS RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU DEFERE:
Monsieur [U] [W]
né le 21 Juin 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florinda BLANCHIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [Localité 6] Security est une entreprise de sécurité qui applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le 2 janvier 2013, M. [W] a été embauché par cette société en qualité de chef de site, avec le statut d’agent de maîtrise, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 5 septembre 2017, a été conclu au sein de l’UES [Localité 6] ESI un accord relatif à l’organisation du temps de travail, entré en vigueur le 1er janvier 2019.
Par courrier en date du 22 février 2022, M. [W] a contesté le calcul des heures supplémentaires et réclamé un rappel de salaire de 319,05 euros.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 29 juin 2022 afin de voir :
interpréter de manière conforme la législation française en matière de décompte du temps de travail à la lumière de la Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 ainsi que de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
juger que le décompte annuel du temps de travail de M. [W] doit inclure les congés payés pris par ses soins, base sur laquelle les heures supplémentaires doivent être réglées ;
condamner la SAS [Localité 6] Security à lui verser un rappel de majorations sur heures supplémentaires de 2.989,30 euros, outre 298,93 euros d’indemnité de congés ;
A titre subsidiaire,
juger que pour décompter les heures supplémentaires à régler en fin de période à un salarié dont la durée de travail est annualisée, seules les heures supplémentaires payées avec une majoration de salaire, en cours de période, doivent être déduites, à l’exclusion de toute autre heure réglée au taux horaire de base et non qualifiée d’heures supplémentaires;
condamner la SAS [Localité 6] Security à lui verser à un rappel de majorations sur heures supplémentaires de 657,52 euros outre 65,75 euros d’indemnité de congés payés ;
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la SAS [Localité 6] Security à lui verser un rappel de salaire / d’heures excédentaires de 190,54 euros outre 19,05 euros d’indemnité de congés payés afférente ;
En tout état de cause,
condamner la SAS [Localité 6] Security à lui verser un rappel de majorations sur heures supplémentaires au titre du mois de janvier 2023 d’un montant de 71,16 euros outre 7,12 euros d’indemnité de congés payés afférente ;
condamner la SAS [Localité 6] Security au paiement d’une somme nette de CSG et CRDS de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, avec anatocisme.
La SAS [Localité 6] Security a demandé au conseil de prud’hommes de :
juger qu’elle a fait une parfaite application des dispositions légales et conventionnelles auxquelles elle était soumise et que l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du personnel site au sein de l’UES [Localité 6] ESI du 5 septembre 2017 (entré en vigueur le 1er janvier 2019) est pleinement valide et applicable ;
constater qu’elle a régulièrement rémunéré M. [W] sur l’intégralité des années visées (2019, 2020, 2021, 2022 et 2023) conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
en conséquence, débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
débouter M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale ;
débouter M. [W] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, ordonner conformément à l’article 521 du code de procédure civile la consignation sur le compte CARPA du cabinet Barthélémy Avocats, et ce, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel éventuellement diligentée ou à défaut de la fin du délai d’appel;
débouter M. [W] de sa demande d’intérêts au taux légal avec anatocisme.
Par jugement du 31 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
débouté M. [W] de toutes ses demandes à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire ;
débouté M. [W] de sa demande de rappel de majorations sur heures supplémentaires au titre du mois de janvier 2023 et d’indemnité de congés payés afférente ;
débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
débouté M. [W] de sa demande au titre des intérêts légaux ;
débouté M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SAS [Localité 6] Security de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont engagés.
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 décembre 2024 et cet appel a été enregistré sous le n° RG 24/06619.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le conseiller de la mise en état de la 7ème chambre prud’homale de la cour d’appel de Rennes a :
rejeté la demande de la société tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté le 10 décembre 2024 par M. [W] ;
débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Pour statuer comme il l’a fait, le conseiller de la mise en état a notamment retenu que s’il est constant que M. [W] a formulé en première instance des demandes chiffrées dont le montant cumulé n’excédait pas le taux de compétence en dernier ressort tel que fixé par l’article D. 1462-3 du code du travail, il a également demandé au conseil de prud’hommes, en préambule à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de trancher la question posée dans les termes suivants :
interpréter de manière conforme la législation française en matière de décompte du temps de travail à la lumière de la Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 ainsi que de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
juger que le décompte annuel du temps de travail de M. [W] doit inclure les congés payés pris par ses soins, base sur laquelle les heures supplémentaires doivent être réglées.
Dès lors, le conseiller de la mise en état a considéré qu’il était ainsi demandé au conseil de prud’hommes de se prononcer sur la question posée de la prééminence du droit de l’Union européenne sur le droit interne s’agissant de l’assimilation des absences pour congés payés à un temps de travail effectif pour apprécier le droit aux contreparties pour heures supplémentaires. Il a retenu que, outre ses demandes financières, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’une prétention tendant à voir reconnaître à son profit un droit à voir prises en compte les périodes de congés payés dans le décompte du temps de travail servant de base au calcul des heures supplémentaires et qu’il s’agit là d’une demande indéterminée au sens de l’article 40 du code de procédure civile, de sorte que le jugement du 31 octobre 2024 est susceptible d’appel.
Par requête du 4 juin 2025, la société [Localité 6] Security a formé un déféré contre cette ordonnance, en demandant à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le conseiller de la mise en état en tous ses chefs de dispositif :
déclarer et juger irrecevable l’appel formé par M. [W] contre le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Rennes comme étant inférieur au montant du taux en dernier ressort ;
débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
condamner M. [W] aux entiers dépens de l’ordonnance à intervenir, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [W] aux entiers dépens de l’ordonnance du conseiller de la mise en état ainsi qu’aux entiers dépens de l’arrêt à venir.
Dans ses dernières conclusions, remises le 18 septembre 2025, la société [Localité 6] Security demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance n° 83/2025 par le conseiller de la mise en état de la 7ème chambre en ce qu’elle a :
dit que l’appel de M. [W] est recevable et rejeté la demande tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevé par la société ;
débouté la société [Localité 6] Security de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que le sort des dépens de l’incident est joint à celui des dépens au fond ;
Statuant de nouveau :
déclarer et juger irrecevable l’appel formé par M. [W] contre le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Rennes comme étant inférieur au montant du taux en dernier ressort ;
débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause,
condamner M. [W] aux entiers dépens de l’ordonnance à intervenir, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [W] aux entiers dépens de l’ordonnance du conseiller de la mise en état ainsi qu’aux entiers dépens de l’arrêt à venir.
Au soutien de sa requête, la société [Localité 6] Security considère que l’ordonnance procède d’une confusion entre la demande servant d’assiette au calcul du taux de ressort et les moyens venant appuyer la demande, dès lors qu’au final, la demande est chiffrée. Rappelant les termes de l’article 4 du code de procédure civile, selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, la société [Localité 6] Security indique que la demande est indéterminée lorsqu’il est impossible d’en chiffrer exactement le montant au moment de la saisine du juge, même approximativement mais qu’en l’espèce, la demande formée par M. [W] était bien chiffrée puisqu’il réclamait une indemnisation, d’un montant inférieur au taux de ressort.
Dans ses conclusions, la société [Localité 6] Security formule en outre un argumentaire aux éléments développés par son adversaire au sujet d’un arrêt récent de la Cour de cassation (Soc., 10 septembre 2025, n° 23-14.455) en indiquant que cet arrêt concerne le déclenchement des heures supplémentaires des salariés soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail mais qu’il n’a aucune incidence sur le dossier de M. [W], qui porte sur un accord d’annualisation du temps de travail, sans forfait hebdomadaire.
Dans ses conclusions remises le 16 septembre 2025, M. [W] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’il a jugé recevable l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement rendu en premier ressort et portant sur une demande indéterminée ;
juger qu’il n’a fait que respecter les voies de recours qui lui ont été indiquées par le greffe du conseil de prud’hommes lors de la notification du jugement ;
renvoyer le cas échéant M. [W] à mieux se pourvoir, devant la Cour de cassation, un nouveau délai de recours devant être ouvert à compter de la décision à intervenir ;
débouter la société [Localité 6] Security de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de sa demande, M. [W] expose que le litige ne porte pas sur un simple rappel d’heures supplémentaires, aisément chiffrable, mais sur la non-conformité d’un accord d’entreprise et de la jurisprudence de la Cour de cassation aux dispositions législatives internes et aux principes de droit européen en matière de droit à repos et à congés payés. M. [W] indique contester la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les jours de congés payés n’étaient pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée de travail des salariés. Il ajoute que tel n’est plus le cas, depuis un arrêt du 10 septembre 2025 de la Cour de cassation (Soc., 10 septembre 2025, n° 23-14.455).
M. [W] ajoute que l’acte de notification du jugement qui lui a été adressé indique expressément que seule la voie de l’appel lui était ouverte, de sorte que le délai de recours pour un éventuel pourvoi devant la Cour de cassation n’a pas commencé à courir (Civ., 2ème, 3 mars 2022, n° 20-17.419).
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 1462-1 du code du travail dispose : « Les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret. »
L’article R. 1462-1 du même code dispose : « Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. »
L’article D. 1462-3 du même code dispose : « Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros. »
En premier lieu, il est constant que les demandes chiffrées, telles que formulées par M. [W], sont inférieures à la somme de 5.000 euros mentionnée à l’article précité, celui-ci formulant une demande de 2.989,30 euros à titre principal et de 657,52 euros à titre subsidiaire.
Se pose dès lors la question de savoir si les autres demandes des parties sont de nature indéterminée et, partant, doivent conduire à retenir que le jugement rendu l’a bien été en premier ressort, ainsi qu’il l’indique et ainsi que l’a considéré le conseiller de la mise en état dans l’ordonnance faisant l’objet du présent déféré.
En effet, comme l’indique l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Il convient de rappeler les demandes non chiffrées, exception faite des demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles qui ne sont en tout état de cause pas prises en compte dans la détermination du taux de ressort. L’énoncé de ces demandes est celui qui figure dans l’exposé du litige du jugement du conseil de prud’hommes, qui n’est pas argué de dénaturation.
S’agissant de M. [W], ces demandes étaient les suivantes :
s’agissant des demandes formées à titre principal :
'interpréter de manière conforme la législation française en matière de décompte du temps de travail à la lumière de la Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 ainsi que de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne’ ;
'juger que le décompte annuel du temps de travail de M. [W] doit inclure les congés payés pris par ses soins, base sur laquelle les heures supplémentaires doivent être réglées’ ;
s’agissant des demandes formées à titre subsidiaire, 'juger que pour décompte les heures supplémentaires à régler en fin de période à un salarié dont la durée de travail est annualisée, seules les heures supplémentaires payées avec une majoration de salaire, en cours de période, doivent être déduites, à l’exclusion de toute autre heure réglée au taux horaire de base et non qualifiée d’heure supplémentaire.'
En dépit de leur emplacement dans le dispositif des conclusions, ces demandes ne constituent pas des prétentions mais seulement des moyens venant au soutien des demandes chiffrées, formées à titre principal et subsidiaire ; ces indications dans le dispositif des conclusions de M. [W] n’appelaient pas une réponse la part du conseil de prud’hommes autre que celle portant sur les demandes chiffrées.
En outre, l’importance de la question de principe renfermée par les différentes branches de ce moyen n’est pas de nature à en faire une demande indéterminée: comme l’a jugé la Cour de cassation, « le fait que la demande conduise à trancher des questions de principe portant sur l’interprétation d’un texte ou que la solution du litige puisse servir de base à de nouvelles réclamations ne suffit pas à donner un caractère indéterminé à la demande. » (Soc., 26 octobre 1993, pourvoi n° 90-42.338, Bull. 1993, V, n° 249 ; également, Soc., 13 octobre 2011, n° 10-18.985 ; Soc., 11 juin 2025, n° 23-23.894 ; Soc., 25 janvier 2023, n° 21-17.948).
Aussi la demande de M. [W] doit-elle, s’agissant de l’analyse du taux de ressort, n’être examinée qu’au regard de ses demandes chiffrées, dont aucune ne dépasse le montant mentionné à l’article D. 1462-3 précité.
Il convient en conséquence, en infirmant l’ordonnance entreprise, de déclarer irrecevable l’appel de M. [W], comme étant formé contre une décision rendue en dernier ressort.
Dès lors que la notification du jugement faite par le greffe du conseil de prud’hommes a indiqué, à tort, que la voie de recours ouverte contre cette décision était l’appel,
En application des articles 536, alinéa 2ème, et 680 du code de procédure civile, le présent arrêt sera notifié par le greffe et cette notification fera courir le délai pour former le recours approprié qu’est en l’occurrence le pourvoi en cassation.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du 22 mai 2025 rendue par le conseiller de la mise en état de la 7ème chambre de la cour d’appel ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’appel de M. [W] comme étant formé contre un jugement rendu en dernier ressort ;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties à la diligence du greffe de la cour de céans et que cette notification fera courir le délai pour former un pourvoi en cassation ;
Condamne M. [W] aux dépens de l’incident et du présent déféré ;
Rejette la demande formée par la société [Localité 6] Security au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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