Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 13 juillet 2023, N° 2021J00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03247 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6QQ
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL [10]
la SELARL [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2021J00235)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 13 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 07 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. [15] au capital de 296.872,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 799 374 178, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [26] au capital de 2.117 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE, sous le numéro 830 490 413, prise en la personne de Maître [B] [J] et Maître [B] [N], intervenant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [24] désigné à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de Vienne du 18 décembre 2018,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me VIGOUROUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’opération de réhabilitation des quartiers scientifiques du Campus de la Doua de l’Université [Localité 22] 1, situé sis [Adresse 3], la société [16] a confié à la société [24], spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et pvc, la réalisation du lot n°7 « Menuiseries extérieures ».
Les sociétés [16] et [24] ont régularisé dix contrats de sous-traitance relatifs au chantier de réhabilitation des quartiers scientifiques du Campus de la Doua.
Suivant jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [25] La Selarl [26] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [25]
Le 30 janvier 2019, la Selarl [26] a demandé paiement à la société [16] de diverses retenues de garantie pour un montant total de 8.869,79 euros et de la somme de 136.412,23 euros au titre de différents soldes de travaux
Le 4 avril 2019, en l’absence de réponse, la Selarl [26] a adressé une relance pour le recouvrement des sommes de 8.869,79 euros et 136.412,23 euros.
Par courrier recommandé du 25 février 2019, la société [16] a déclaré, au passif de la société [24] et à titre provisionnel, une créance d’une montant total de 704.379,91 euros HT.
Par courriels du 12 avril 2019, la société [16] a indiqué en réponse que la société [27], sous-traitante pour le chantier [Localité 22] [39] [Localité 11] était, elle aussi, débitrice à son égard de certaines sommes et qu’il était donc préférable d’attendre que le juge statue sur l’admission des créances et, subséquemment, la détermination des sommes effectivement due avant de procéder au règlement demandé.
Par courrier du 18 avril suivant, le liquidateur judiciaire lui a indiqué que toute compensation était impossible sauf dettes connexes, ce dont ne justifiait pas la société [16].
Statuant sur l’admission de la créance déclarée par la société [16], contestée par la société [27], le juge commissaire de [Localité 49] a, suivant ordonnance du 14 septembre 2021:
— constaté que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel,
— invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois prévu à l’article R.624-5 du code de commerce.
Par acte du 14 octobre 2021, la société [16] a assigné la Selarl [26] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [24] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de voir :
— constater que la responsabilité de la société [24] est avérée dans le cadre de l’abandon de chantier et des travaux de reprise sur les chantiers susmentionnés,
— constater que la société [16] a réalisé au titre des chantiers susmentionnés, la reprise des prestations en lieu et place de la société [24],
— constater que les demandes en paiement de la société [24], sont infondées aussi bien en leur principe qu’en leur montant,
En conséquence,
— dire et juger recevable la déclaration de créances de la société [16] à hauteur de 704.379,91 euros HT,
— fixer la créance de la société [16], au passif de la société [24] à la somme de 704.379,91 euros HT et à titre chirographaire, – rejeter les demandes en paiement de la société [24],
— condamner la Selarl [26], mandataires judiciaires, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [24] à payer à la société [16] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl [26], Mandataire Judiciaires, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [24] aux entiers dépens de la présente instance et ses suites.
Suivant jugement du 13 juillet 2023, le tribunal de Commerce de Vienne a :
— rejeté l’intégralité de la créance déclarée par la société [16] au passif de la société [27],
— condamné la société [16] à payer à la Selarl [26] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [27] la somme de 8.869,79 euros au titre de diverses retenues de garantie,
— condamné la société [16] à payer à la Selarl [26] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [27] la somme de 46.277,37 euros au titre de factures impayées,
— condamné la société [16] à payer à la Selarl [26] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [27] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration du 7 septembre 2023, la société [16] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de la société [16] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 7 juin 2024, la société [16], demande à la cour au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil de :
— déclarer son appel recevable et fondé,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 13 juillet 2023,
— constater que la responsabilité de la société [27] est avérée dans le cadre de l’abandon de chantier et des travaux de reprise sur les chantiers susmentionnés,
— constater qu’elle a réalisé au titre des chantiers susmentionnés, la reprise des prestations en lieu et place de la société [27],
— constater que les demandes en paiement de la société [24], sont infondées aussi bien en leur principe qu’en leur montant,
— dire et juger recevable sa déclaration de créances à hauteur de 704.379,91 euros HT,
— fixer sa créance au passif de la société [27] à la somme de 704.379,91 euros HT et à titre chirographaire,
— rejeter les demandes en paiement de la société [24],
— condamner la Selarl [26], mandataires judiciaires, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [27], à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl [26], mandataires judiciaires, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [27] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Au soutien de sa demande de fixation de créance à la liquidation judiciaire de la société [27], elle fait valoir que :
— de nombreuses prestations n’ont pas été terminées par la société [27], comme cela résulte du constat d’huissier dressé par Me [Z] en date du 3 janvier 2019,
— l’abandon de chantier par la société [27] l’a contrainte à réaliser de nombreuses prestations en ses lieu et place, comme en atteste l’ensemble des devis et factures afférents aux travaux de reprise réalisés,
S’agissant du chantier du bâtiment Ferrie :
— le montant total de ce contrat, avenants compris, s’élève à 219.608,45 euros, ce contrat a été réglé par le maître d’ouvrage à hauteur de 200.260 euros et la retenue qu’elle a opérée se justifie par l’absence de respect des délais, l’application des pénalités de retard par le maître d’ouvrage et la non remise des DOE par la société [27],
— l’entreprise [27] n’a pas respecté les délais en phase travaux puisque :
*la prestation de dépose et pose des menuiseries objet de l’avenant n°1, est l’une des principales raisons du retard de livraison du bâtiment,
*devant ce retard constaté de l’entreprise [27], elle a dû la substituer sur des prestations de dépose des menuiseries, laquelle est indiquée dans l’avenant n°2 sous la mention « prestations moins-value»,
*le bâtiment Ferrie a été réceptionné avec un retard de 3 mois qui est la conséquence du retard important de la mise en 'uvre des châssis par l’entreprise [27] décalant ainsi les travaux des autres corps d’état,
*le maître d’ouvrage lui a appliqué des pénalités de retard de réception de 137.128.81 euros,
— l’entreprise [27] n’a pas respecté les délais en phase de réception puisque :
*elle n’a pas assuré la levée de ses réserves dans le délai contractuel de 3 mois après réception,
*les réserves et malfaçons relevées par le maître d’ouvrage ont fait l’objet d’échanges spécifiques en comité de pilotage et ces remarques ont été adressées par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 avril 2018 et 23 mai 2018 à l’entreprise [27] pour lui rappeler ses obligations,
*le maître d’ouvrage lui a appliqué des pénalités de retard de levée de réserves pour un montant de 118.733,48 euros,
*les pénalités s’élèvent, pour les retards de réception et de levées de réserves à la somme totale de 255.862,29 euros, et ces pénalités sont imputables à l’entreprise [27] à hauteur de 30% soit la somme de 76.758,69 euros,
— l’entreprise [27] n’a pas remis son dossier des ouvrages exécutés conformément à son contrat dès lors que :
*les DOE auraient dû être transmises, au plus tard, pour la réception du bâtiment et malgré plusieurs relances, elle a dû réaliser les documents en lieu et place de l’entreprise [27] en prenant à sa charge un dessinateur, de sorte que le montant qu’elle a engagé est de 2.500 euros,
*contrairement à ce qu’énonce le tribunal, elle verse bien au débat des éléments et pièces justificatives permettant de justifier l’ensemble des pénalités de retard imputables à la société [27].
S’agissant du chantier du bâtiment [Localité 48] :
*le montant de ce contrat avait été arrêté à la somme de 300.000 euros et était organisé sur deux phases de travaux,
*la phase 1 du bâtiment représentant 75% du marché et a été en partie exécutée par l’entreprise [27],
*celle-ci n’a pas pu l’achever en totalité du fait des difficultés économiques rencontrées et de l’abandon de chantier par la société [27],
*les conséquences de cet abandon de chantier sont visées dans le constat d’huissier du 7 décembre 2018 versé au débat,
*elle a donc dû missionner des entreprises afin de lever des réserves (entreprise [44] et [20]) en lieu et place de la société [27], mais également de faire des reprises de la façade car les prestations réalisées n’étaient pas conformes en implantation (entreprise [20]), selon avenants et contrats régularisés, pour une somme de 11.607 euros,
*le contrat de sous-traitance avec la société [27] faisait l’objet d’une délégation de paiement concernant la fourniture de tôleries de finitions entre elles et consécutivement à son abandon de chantier, l’entreprise [27] n’a pas remis le stock de marchandises payé dans le cadre de la délégation de paiement et elle a par conséquent été dans l’obligation de recommander, à ses frais, ces éléments de fourniture pour la somme de 5.230 euros,
*l’entreprise [27] est également responsable de la dégradation de cassettes de finitions et ces éléments ont fait l’objet d’une commande auprès de la société [43] et d’une pose par la société [20] pour un préjudice de 17.059,18 euros,
*par conséquent et en ce qui concerne le bâtiment [Localité 48], elle est en mesure de justifier d’un préjudice d’un montant de 33.896,18 euros,
— s’agissant du bâtiment Carnot-Pasteur-Brillouin, Kastler et Lippmann, elle a été dans l’obligation d’appliquer des pénalités de retard à la société [27].
Pour s’opposer à la demande en paiement par l’intimée de la somme de 8.869,79 euros relative aux retenues de garantie, elle expose que :
— sans reconnaissance aucune de la demande de règlement, elle sollicite depuis plusieurs mois qu’il soit statué sur l’admission au passif de la société [24] de sa créance et ce, avant de procéder au règlement des sommes réclamées,
— sur le fond, elle entend d’ores et déjà mettre en avant le lien de connexité entre ces retenues de garantie et les sommes qui lui sont dues par la société [23] au titre des travaux non réalisés,
Pour s’opposer à la demande en paiement par l’intimée de la somme de 56.881,65 euros relative à diverses factures, elle expose que :
— la société [24] qui n’a pas terminé ses prestations ne peut pas, aujourd’hui, venir en réclamer le solde,
— les prestations réalisées par la société [27] ont fait l’objet de plusieurs paiements directs du maître de l’ouvrage à savoir l’UDL ([46] [Localité 22]),
— L’UDL a réglé, dans le cadre d’une saisie attribution, entre les mains de la Selarl [9] [V], en date du 19 novembre 2018, la somme de 96.467,33 euros au titre des prestations réalisées par la société [27], ce dont le liquidateur judiciaire était informé par courrier du 5 février 2019,
— la société [27] a également été réglée en direct par le maître d’ouvrage à hauteur de 23.291,90 euros HT comme le démontre la facture et l’attestation de l’Université de [Localité 22] en date du 5 mai 2018,
— à ce jour, le maître d’ouvrage a donc déjà réglé à la société [27], au titre du paiement direct, la somme de 119.759,23 euros,
— si des sommes étaient éventuellement encore dues à la société [27], elles viendraient obligatoirement en déduction de ce qui a déjà été payé à savoir 136.412,23 euros – 119.759,23 euros = 16 653 euros,
— comme il est démontré la Selarl [26] ne démontre pas en quoi la somme de 16.653 euros serait finalement due à la société [27].
Prétentions et moyens de la Selarl [26], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [27] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2024, la Selarl [26], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [27] demande à la cour au visa des articles L.622-7, L.622-24, L.622-25, L.624-2, R.622-23 et R.624-5 du code de commerce et des articles 1347-1 et 1353 du code civil de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 13 juillet 2023 sauf en ce qu’il a condamné la société [16] au seul paiement de la somme de 46.277,37 euros au titre des factures impayées en retenant à tort la compensation s’agissant du chantier Vergne,
Statuant à nouveau :
— juger que la déclaration de créance de la société [16] est irrégulière et doit être rejetée car elle n’a pas été régularisée par un préposé ayant régulièrement reçu une délégation de pouvoir,
— juger que la société [16] ne justifie ni du quantum ni du principe de la créance déclarée au passif de la société [24],
— juger qu’elle est créancière de la somme de 8.869,79 euros à l’égard de la société [16] au titre de diverses retenues de garantie,
— juger qu’elle est créancière de la somme de 27.533,20 euros à l’égard de la société [16] au titre des factures impayées pour les chantiers des bâtiments Pasteur et Carnot,
— juger qu’elle est créancière de la somme de 19.348,45 euros à l’égard de la société [16] au titre des factures impayées pour le chantier du bâtiment Ferrie,
— juger qu’elle est créancière de la somme de 10.000 euros à l’égard de la société [16] au titre des factures impayées pour le chantier du bâtiment [Localité 47],
— juger que les conditions pour la compensation invoquée par la société [16] ne sont pas remplies,
Par conséquent,
— rejeter l’intégralité de la créance déclarée par la société [16] au passif de la société [24]
— condamner la société [16] à lui payer la somme de 8.869,79 euros au titre de diverses retenues de garantie,
— condamner la société [16] à lui payer la somme de 56.881,65 euros au titre de diverses factures impayées,
En tout état de cause,
— débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [16] au paiement de la somme de 5.000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [16] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me François-Xavier Liber-Magnan, Avocat sur son affirmation de droit.
Pour contester la créance de la société [16], elle fait valoir que :
— la créance a été déclarée par Mme [L] [S], responsable juridique, qui ne justifie pas d’une délégation de pouvoir régulière et pour cette seule raison la créance ne peut être admise au passif de la société [27],
— la créance n’est fondé ni dans son principe ni dans son quantum alors que la déclaration de créance a été établie à titre conservatoire, sous la forme d’une évaluation de son préjudice, et ce, le 28 février 2019 et que depuis, aucune actualisation n’a été produite par le créancier, et ce, près de maintenant 5 ans après sa déclaration, aucun élément n’est produit pour justifier des différents postes allégués.
— seul un procès-verbal de constat d’huissier du 3 janvier 2019, réalisé de manière non contradictoire, est produit aux débats et aucun décompte de liquidation n’a été établi.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 8.869,79 euros au titre de diverses retenues de garantie, elle expose que :
— l’article L.622-7 du code de commerce pose le principe selon lequel toute compensation est impossible sauf à justifier de dettes connexes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce alors que :
*l’appelante ne justifie pas de la moindre connexité entre la créance déclarée par ses soins au passif de la société [27] et la dette due à cette même société,
*les factures dont le liquidateur judiciaire sollicite le règlement ne concernent pas le chantier [39] Doua, seul concerné par la déclaration de créance de la société [16],
*la créance invoquée par l’appelante et les retenues de garantie litigieuses ne sont pas issues de l’exécution d’un même contrat, ni même d’une convention cadre,
*en tout état de cause, il n’existe aucun ensemble contractuel unique, s’agissant de différents chantiers.
*comme le soulignent très justement les premiers juges, dès lors que la demande de fixation de créance de la société [16] a été rejetée, aucune compensation ne peut être envisagée
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 56.881,65 euros au titre de factures impayées, elle expose que :
— s’agissant des bâtiments Pasteur et Carnot il lui était du :
*le solde PRO/ [Localité 22] [37] (facture 181002640) pour 14.535,60 euros,
*Solde: [Localité 22] [40] (facture 181002639) pour 12.997,60 euros
*Pasteur avenant 1 et 2 (facture 180702597) pour 13.467 euros,
*Carnot avancement avenant (facture 180702598) pour 30.801,68 euros,
— après plusieurs années de procédure, la société [16] a justifié du paiement des factures n°180702597 et 180702598 suite à une saisie attribution
*en conséquence, seules les factures n°181002640 et n°181002639 pour des montants de 14.535,60 euros et 12.997,60 euros demeurent impayées, soit la somme globale de 27.533,20 euros,
— s’agissant du bâtiment Ferrie, il lui est dû la somme globale de 19.348,45 euros correspondant à :
*la facture relative à l’avenant [Localité 22] [38] (facture 181002641) pour 10.852,45 euros,
*la facture du solde PRO/[18] (facture 180102486) pour 8.496 euros,
— s’agissant du bâtiment [Localité 47], il lui restait dû
*la facture de situation 1 : PRO/[Localité 22] [41] (facture 180802604) pour 11.970 euros,
*la facture situation 3: PRO/ [Localité 22] [41] (facture 181002649) pour 23.291,90 euros,
*la facture [Localité 22] [36] (facture 181102666) pour 27.669,92 euros,
* selon saisie attribution pratiquée le 19 novembre 2018 la facture n°180802604 a été acquittée
*l’appelante a également justifié du paiement direct de la facture 181002649,
*il ne reste donc plus que la facture n°181102666 dont le montant a été ramené à 10.000 euros selon un accord entre les parties,
— l’appelante qui sollicite la compensation, n’indique pas le montant des pénalités de retard qu’elle aurait appliquées et ne communique pas plus les éléments relatifs au calcul et à l’imputabilité à la société [27] des pénalités invoquées,
— l’appelante n’a pas régulièrement déclaré sa créance au passif de la société [27] laquelle a été intégralement rejetée par le tribunal de commerce de Vienne,
— dès lors aucune compensation ne peut avoir lieu avec les sommes qu’elle reste à devoir à la société [27],
— il est indiscutable, que la créance déclarée par l’appelante n’est pas certaine, ni d’ailleurs exigible, de sorte qu’aucune compensation ne peut avoir lieu, conformément aux dispositions de l’article 1347-1 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir «constater», « observer », « indiquer », « préciser » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de fixation de la créance de la société [16] au passif de la liquidation judiciaire de la société [27]
Conformément à l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Selon l’article R.624-5 alinéa 1er du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins «d’appel» dans les cas où cette voie de recours est ouverte».
Il résulte de ces textes que, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation (Com, 6 mars 2024 pourvoi n°22.22.939).
En l’espèce, par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge commissaire de [Localité 49] statuant sur l’admission de la créance déclarée par la société [16], contestée par la société [27], a constaté que cette contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois prévu à l’article R.624-5 du code de commerce.
Dès lors, c’est en méconnaissance de la compétence exclusive du juge commissaire pour admettre ou rejeter la créance, que les premiers juges, saisi d’une contestation de la créance déclarée par la société [16], l’ont rejeté, motif pris de l’irrégularité de cette déclaration. Il convient donc de réformer le jugement déféré sur ce point et d’examiner le bien fondé de la demande de l’appelante de fixation de sa créance à la procédure collective de la société [27] à la somme de 704.379,91 euros HT.
S’agissant du bâtiment « Ferrie »
L’appelante reproche à la société [27] un retard dans l’exécution de sa prestation de pose et de dépose des menuiseries objet de l’avenant n°1 au contrat de sous-traitance régularisé entre les parties.
Or, la société [16] n’allègue d’aucun délai d’exécution de cette prestation, l’avenant n°1 au contrat dont se prévaut l’appelante ( pièce n°10) ne mentionnant au demeurant aucun délai d’exécution. Dès lors aucun retard d’exécution de prestation n’est démontré, la seule mention d’une moins-value figurant sur l’avenant produit en pièce n°11 et qui, contrairement aux affirmations de l’appelante, n’est pas un avenant n°2 mais également un avenant n°1, n’étant pas de nature à caractériser ledit retard dans l’exécution de la prestation, alors que les motifs d’une moins-value peuvent être divers et que l’intimée conteste tout retard dans l’exécution de sa prestation.
De même, la société [14], qui ne se prévaut d’aucune date de début d’exécution du chantier de réhabilitation des quartiers scientifiques du Campus de la Doua, ni d’aucune date de livraison de ce chantier, n’est pas davantage fondée à soutenir, sans aucune offre de preuve, hormis ses propres allégations, que le bâtiment Ferrie a été réceptionné avec trois mois de retard.
En tout état de cause, c’est encore vainement qu’elle l’impute à un retard dans la mise en 'uvre par l’intimée des châssis. En effet, la mention de pénalités de retard de 56.628,35 euros figurant en page 18 d’une facture n°19 dont elle se prévaut en pièce n° 11 ne fait pas preuve de l’imputation d’une telle retenue à une défaillance de l’intimée. De même, la page 18 de la pièce n°12 dont se prévaut encore l’appelante, qui mentionne des pénalités de retard de 215.646,50 euros, outre qu’elle correspond à un document non définitif puisque barré d’une mention « en cours de traitement », ne fait pas davantage preuve de l’imputation d’une telle retenue à une défaillance de l’intimée, et alors que contrairement à ce qu’affirme encore la société [16] le total des retenues visées à ces deux pièces ne s’établit aucunement à la somme de 137.128,81 euros.
L’appelante fait encore grief à la société [27] de ne pas avoir assuré la levée de ses réserves dans le délai contractuel de 3 mois après réception, générant des pénalités de retard de 118.733,48 euros.
Or, le document intitulé « réserves Ferrie. Copil n°25 » versé aux débats en pièce n°13, de type power.point, non daté, non signé, composé de 8 pages comportant chacune une copie noir et blanc de photographies en gros plan de morceaux de menuiseries assorties de commentaires, dont rien ne permet de déterminer qu’elles représentent le bâtiment '[17]', ne constitue pas un procès-verbal de réception, de sorte qu’elle échoue à établir l’existence de réserves, dont elle ne précise au demeurant pas la nature. Les deux sommations d’avoir à lever les réserves adressées à la société [27] le 26 avril 2018 et le 23 mai 2018 qui ne sont assorties d’aucune autre offre de preuve, notamment de procès-verbal de réserve, ne permettent pas davantage de faire la preuve du manquement allégué, s’agissant de preuves à soi-même.
De même, l’affirmation selon laquelle les pénalités appliquées par le maître d’ouvrage pour les retards de réception et de levées de réserves pour une somme totale de 255.862,29 euros, sont imputables à l’entreprise [27] à hauteur de 30% soit la somme de 76.758,69 euros, n’est étayée par aucun élément probatoire. En effet, la mention de ces pénalités figurant en page 7 de la facture n°18 d’août 2018, de la facture n°25 de mai 2018, de la facture n° 26 de juin 2018 et de la facture n° 27 de juillet 2018 dont l’appelante se prévaut en pièces n°16 à 19, ne comporte aucune précision quant à l’origine de ces retenues, étant au demeurant observé que la page 7 de la facture n° 26 de juin 2018 et de la facture n° 27 de juillet 2018 stipulent que le bâtiment n’est pas réceptionné.
Enfin, le courrier du 14 novembre 2017 adressé par la société [13] à la société [27] la sommant de lui transmettre le dossier des ouvrages exécutés avant le 15 novembre 2017 et faisant références à plusieurs relances orales, par courriel et dans les comptes rendus de réunion et qu’elle produit en pièce n°20 de son dossier, n’est en aucun cas de nature à démontrer, comme elle le soutient, qu’elle a réalisé ce document en lieu et place de l’intimée en prenant à sa charge un dessinateur pour un montant de 2 .500 euros.
S’agissant du bâtiment « [Localité 48] »
La société [16] se prévaut d’un procès-verbal de constat dressé par Me [Z], huissier de justice, en date du 7 décembre 2018, qui relève :
— en façade Sud du bâtiment: qu’il manque en façade 5 cassettes (ou panneaux Techniwood) intermédiaires ainsi que 20 cassettes basses et que les isolants ne sont pas en place, que les cassettes hautes sont dépourvues de couvertines et d’isolant, que les cassettes basses sont dépourvues de tôles de finition et d’isolant au niveau de la sous-face, que le retour en tôle au niveau du joint est manquant, que les 18 épines verticales de 13 mètres de haut entre les cassettes sont manquantes,
— en façade Nord du bâtiment: qu’il manque en façade 35 cassettes (ou panneaux) intermédiaires ainsi que 20 cassettes basses, 3 cassettes hautes et que les isolants ne sont pas en place, que les cassettes hautes sont dépourvues de couvertines et d’isolant, les cassettes basses sont dépourvues de tôles de finition et d’isolant au niveau de la sous-face, que 6 cassettes sont manquantes au niveau de la cage d’escalier, que des trames complètes n’ont pas été réalisées, que les 6 panneaux existants à l’emplacement des nouvelles trames n’ont pas été déposés de même que les épines existantes,
— qu’un employé de la société [27], M. [W] s’est présenté sur le chantier et que les constatations se sont poursuivies en sa présence, à savoir qu’à l’intérieur du bâtiment en R +1 les jupes restent à poser, que les jonctions entre les poteaux et le bâti ainsi que la tôlerie de finition restent à réaliser, qu’en R+2 plusieurs tôles de finition restent à poser et qu’en R + 3, seuls quelques éléments de tôlerie de finition des éléments de tôlerie coupe-feu restent à poser.
A ce titre, la société [16] justifie d’un avenant n°5 régularisé le 20 mai 2019 avec la société [45] d’un montant de 2.700 euros au titre de « la réalisation de travaux de finition sur les façades techniwood Sud et Nord en tranche 1 : pose de tôles de finition en partie basse des cassettes », (pièce n° 24), outre d’un contrat de sous-traitance régularisé le 10 mars 2020 avec la société [20] d’un montant de 1.557 euros au titre du remplacement de cassettes (entreprise MOE) (pièce n°28). Il s’en déduit qu’elle est bien fondée à solliciter paiement de ces deux sommes, soit un total de 4.257 euros, engagées pour reprendre les cassettes manquantes sur ces deux façades telles que constaté par l’huissier de justice dans son procès-verbal du 7 décembre 2018, dont la teneur n’est pas contestée par l’intimée.
En revanche, elle n’est pas fondée à demander paiement de la somme de 4.000 euros au titre d’un contrat de sous traitance régularisé avec la société [21] le 19 décembre 2019, lequel porte sur la réalisation de dépose d’anciennes menuiseries extérieures Nord entre les files 13 et 18 du R +1 au R + 3 puis pose de façades Techniwood repère 37, 38 et 39 et panneaux borgnes
dans page d’escalier central repère 40,41 et 42 y compris calfeutrement afin de rendre le bâtiment hors d’air (pièce n°25), alors que ces travaux ne correspondent pas aux non finitions constatées dans le procès-verbal d’huissier, l’appelante ne justifiant d’aucun autre élément, notamment d’aucune expertise ni d’aucun procès-verbal de réception établissant la réalité des non finitions alléguées.
C’est encore en vain que l’appelante sollicite paiement du contrat de sous-traitance régularisé avec la société [20] le 18 juin 2019 pour la somme de 950 euros au titre de levée des réserves intérieures [42] de la phase 1 (réglage de menuiseries, remplacement de crémones, remise en place de limiteurs etc… au R+1, R +2 et R +3 Est (pièce n° 26), ainsi que du contrat de sous-traitance régularisé avec la société [20] le 20 décembre 2019 pour la somme de 2.400 euros au titre de la levée de réserves de la tranche 1 suivant détail dans le projet OPR Finalcad intérieur et extérieur façade Sud et Nord (pièce n°27), alors qu’elle ne justifie d’aucun procès-verbal de réception avec réserves attestant de la réalité de celles-ci.
La demande en paiement de la somme de 1.557 euros au titre du contrat de sous-traitance régularisé le 10 mars 2020 avec la société [20], qui est sollicité une seconde fois grâce à la production d’une pièce n°31 exactement identique à la pièce n° 28 est écartée.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société [16] dans sa correspondance adressée à l’intimée le 20 décembre 2018, il ne résulte aucunement des constations de Me [Z], huissier de justice, dans son procès-verbal du 7 décembre 2018, que cette dernière était en possession de 50% d’un stock de tôlerie, cette affirmation résultant des seules déclarations de M. [P], conducteur de travaux de la société [13] et consignées par l’huissier. Dès lors, l’appelante qui échoue à faire la preuve de ce que l’intimée a conservé par devers elle des marchandises, doit être déboutée de sa demande en paiement au titre d’une facture de commande de cassette de 15.502,18 euros.
S’agissant du bâtiment Carnot-Pasteur-Brillouin, Kastler et Lippmann,
Les huit lettres recommandées avec accusé de réception adressées par l’appelante à la société [27] entre le 5 mars 2018 et le 8 octobre 2018 et versées aux débats en pièces n°33 à 40 par lesquelles elle lui demande de lever les réserves, lesquels courriers ne sont accompagnés d’aucun procès-verbal de réception assorti de réserves, de nature à justifier de leur réalité, ne sont pas de nature à établir l’existence de pénalités de retard dont le montant n’est au demeurant pas précisé par la société [16] .
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de dire que la créance de la société [16] sur la société [27] s’élève à la somme de 4.257 euros. Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de la somme de 8.869,79 euros au titre de retenues de garanties pratiquées par la société [16]
La Selarl [26], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [27] sollicite paiement de la somme de 8.869,79 euros au titre de sept retenues de garanties pratiquées par la société [16], se décomposant comme suit :
*7.215, 92 euros pour le chantier Sélection (commande n° S/16/765/3029.44),
*686, 83 euros pour le chantier [35] [Localité 28] (commande n° S/17/182/3028.43),
*162 euros pour le chantier [31] (commande n° S/16/509/3026.80),
*232,13 euros pour le chantier [Localité 6] ' [Adresse 7] (commande n° S/17/508/3029.54),
*320,83 euros pour le chantier [29] (commande n° S/17/046/3029.45),
*152 euros pour le chantier [34] [Localité 12] (commande n° S/17/211/3028.37),
*100,88 euros pour le chantier APRR Locaux MSO DR [Localité 19] (commande n° S/16/454/3027.17).
L’appelante, qui ne conteste ni le principe, ni le quantum de ces retenues de garantie, ne discute pas davantage qu’elles ont été pratiquées au titre des chantiers mentionnés par le liquidateur judiciaire. Dès lors, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un lien de connexité entre ces retenues de garantie et la somme de 704.379,91 euros déclarée à la liquidation judiciaire laquelle porte exclusivement sur le chantier de réhabilitation du Campus de la Doua de l’Université [Localité 22] 1.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à cette demande et a condamné la société [16] à payer à la Selarl [26] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [27] la somme de 8.869,79 euros au titre de ces retenues de garanties.
Sur la demande en paiement de la somme de 56.881,65 euros au titre de factures impayées
La Selarl [26] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [27] fait valoir que la société [16] s’est acquittée de la somme de 79.530,58 euros de sorte qu’elle sollicite paiement de la somme résiduelle de 56.881,65 euros au titre du solde des factures impayées, se décomposant comme suit :
— la somme de 14.535,60 euros au titre du solde : PRO/ [Localité 22] [37] (facture 181002640),
— la somme de 12.997,60 euros au titre du solde: [Localité 22] [40] (facture 181002639),
— la somme de 10.852,45 euros au titre de l’avenant [Localité 22] [38] (facture 181002641),
— la somme de 8.496 euros au titre de la facture PRO/[18] (facture 180102486),
— la somme de 27.669,92 euros au titre de la facture [Localité 22] [36] (facture 181102666) ramenée par accord des parties à la somme de 10.000 euros.
La société [15] déclare avoir acquitté la somme de 23.291,90 euros, ce que reconnaît l’intimée qui ne réclame plus cette somme.
Si l’appelante affirme également que des prestations ont fait l’objet de paiements directs de la part de l’Université de [Localité 22] qui a acquitté la somme de 96.467,33 euros en exécution d’une saisie attribution du 4 octobre 2018 pratiquée entre ses mains, il est observé que le procès-verbal de saisie attribution qu’elle verse aux débats en pièce n° 7 au soutien de sa prétention a été pratiquée à la demande de la SAS [30], créancière de la société [27] en exécution d’une ordonnance de référé du 30 juillet 2018, laquelle n’est au demeurant pas produite aux débats. Contrairement à ce que soutient encore l’appelante, l’Université de [Localité 22] n’a pas informé le liquidateur judiciaire de la société [27] de ce paiement, puisque son courrier du 5 février 2019 (pièce n°8 de l’appelante) concerne une créance de 40.228,65 euros payée en exécution d’une saisie attribution notifiée le 9 octobre 2018.
Enfin, la société [16], qui ne conteste pas le montant de ces factures, oppose encore à la Selarl [26], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [27], l’existence de créances connexes résultant de l’abandon de chantier par la société [27] et du recours à d’autres prestataires pour réaliser les travaux de reprise aux lieux et places de cette dernière.
Au soutien de ses contestations, elle produit un procès-verbal de constat dressé le 3 janvier 2019 par Me [Z], huissier de justice et des pièces n°6 à n°6.13 comportant les factures dont le paiement est sollicité auxquelles sont annexés des devis et factures dont elle soutient qu’ils correspondent aux travaux de reprise allégués.
S’agissant de la demande en paiement de la facture n°18100264 du 31 octobre 2018 de 10.852,45 euros au titre de l’avenant [Localité 22] [38] et la facture n°180102486 du 31 octobre 2018 de 8.496 euros PRO/[18]
S’agissant du bâtiment Ferrie, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 3 janvier 2019 dont le contenu n’est pas remis en cause, les éléments suivants :
— salle 11 RDC sur la deuxième ouverture depuis la droite : la position intermédiaire de la poignée ne prend pas le limitateur,
— salle 17 RDC sur la première ouverture depuis la droite: le mécanisme de fermeture est cassé et la position intermédiaire ne prend pas le limitateur,
— porte extérieure ouest RDC: le vitrage est fissuré et un jour est visible entre la porte et l’encadrement en partie haute,
— porte extérieure nord : existence d’un jour et d’un désafleur entre les deux vantaux de la porte, hall d’entrée RDC: une parclose est manquante sur la porte d’accès au bâtiment coté nord et absence de butée de porte extérieure,
— R+ 1 porte ouest sur l’extérieur: pose d’un joint intumescent sur encadrement de porte à seulement 25%,
— R+2 porte ouest sur l’extérieur : pose d’un joint intumescent sur encadrement de porte à seulement 25%, BSO mal réglé et sangle sectionnée,
— palier entre R+2 et R+3: présence de traces d’infiltration provenant du châssis, plinthe complètement dégradée,
— R+3 porte ouest sur l’extérieur: joint intumescent manquant sur la partie supérieure de l’encadrement de la porte,
— R+3 salle 17: joint silicone manquant sur le côté droit de l’ouverture,
— rez de jardin salle 10: poignée de la troisième cour anglaise depuis la gauche difficile à magner, -façade nord: traces de chocs sur quelques cassettes [42] dont M. [F] directeur des travaux de la société [13] précise qu’ils sont dus à la nacelle ou à l’installation, choc sur deux petites cassettes et léger pli horizontal sur la 15 ème grande cassette depuis la gauche en partie centrale, épines verticales à gauche de la double épine légèrement désaxées , importantes traces de joint sur le châssis sur toute la hauteur de l’immeuble,
— toiture : à l’angle sud ouest éléments de couvertine non jointifs à la jonction.
Par ailleurs, en pièce n° 6.3 la société [16] produit :
— la facture MOE n°181002641 du 31 octobre 2018 de 10.852,45 euros au titre de l’avenant [Localité 22] [38] et la facture n°180102486 du 31 octobre 2018 de 8.496 euros au titre de la facture PRO/[18] dont l’intimée demande paiement,
— une facture du 16 mai 2017 de la société de 1.902 euros détaillée comme suit: intervention fourniture et pose de deux vitrages cassés lors de la pose par une entreprise extérieure 200 euros, levée de réserves pour le compte d’autres entreprises 1.155 euros, petites fournitures pour pose crémones 30 euros, forfaits déplacements 200 euros,
— un bon de commande du 11 janvier 2019 de cassettes de parement extérieur de 2.217,60 euros remplacement de cassettes alu silver 2525 selon description du devis joint,
— une copie écran d’un document mentionnant des pénalités de retard appliquées à la société [13] portant pour certaines pages la mention « refusé » et pour une autre la mention « demande validée ».
Or, ni la facture du 16 mai 2017 qui est antérieure de deux ans au constat d’huissier et antérieure de 18 mois aux factures dont il est sollicité le paiement, ni la copie écran indiquant des pénalités de retard dont rien dans ce document ne permet de les imputer à la société [27], laquelle n’est pas même mentionnée, ne sont de nature à exonérer l’appelante du paiement de ces factures.
En revanche, il convient de déduire la somme de 2.217,60 euros au titre de la commande de remplacement de cassettes du 11 janvier 2019 dès lors qu’il ressort des constatations non contestées de l’huissier en date du 3 janvier 2019, l’existence de traces de chocs sur des cassettes en façade du bâtiment Ferrie.
Il convient donc de condamner la société [15] à payer à la Selarl [26] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [27] la somme de 17.130,85 euros au titre de la facture n°181002641 du 31 octobre 2018 de 10.852,45 euros et de la facture n°180102486 du 31 octobre 2018 de 8.496 euros, déduction faite de la somme de 2.217,60 euros.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 14.535,60 euros au titre du solde de la facture 181002640 : PRO/ [Localité 22] [37] du 31 octobre 2018
S’agissant du bâtiment Carnot il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 3 janvier 2019 dont le contenu n’est pas remis en cause, les éléments suivants :
— palier entre RDC et R + 1 escalier ouest: les tôles de finition sont manquantes en partie haute de l’encadrement sur les deux ouvertures,
— R+1 salle 110: joint silicone en partie centrale de l’ouverture droite manquant, partie basse de la tôle de finition courbée et mal posée,
— palier entre R+1 et R+2 ' escalier central : non alignement des deux tôles de finition verticales de chaque côté de l’ouverture, existence d’une découpe de tôle sur le côté gauche,
— palier entre R+1 et R+2 ' escalier Est: tôle de finition manquante en partie basse et côté droit de l’ouverture, non alignement des deux tôles de finition verticales côté gauche de l’ouverture, présence de rayures sur la tôle en partie haute, tôle plate de finition au plafond non jointive avec celui-ci, découpe de tôle approximative côté gauche à la jonction du plafond, manque tôles de finition en partie basse, haute, côté droit et gauche,
— R+2 salle 27: peinture de la tôle centrale en partie basse détériorée,
— R+3: salle 305, tôle centrale non jointive avec les panneaux adjacents sur les deux ouvertures de gauche,
— façade sud: manque la tôle de finition entre les panneaux de parement et les panneaux [42],
— au dessus de l’entrée centrale: existence d’un rajout de tôle disgracieux,
— au niveau du joint de dilatation est: désafleur entre deux panneaux de la sous face,
— entrée : deux panneaux de la sous face se chevauchent,
— angle sud est: manque tôle de finition entre les panneaux de parement et les panneaux [42],
— angle nord est: manque tôle de finition entre les panneaux de parement et les panneaux [42],
— angle nord ouest : manque tôle de finition entre les panneaux de parement et les panneaux Techniwood et un panneau de sous face sous dimensionné.
En pièce n° 6.2 la société [16] produit :
— la facture MOE 181002640 : PRO/ [Localité 22] [37] du 31 octobre 2018 de 14.535,60 euros,
— un devis du 19 juillet 2018 de la société [Adresse 32] d’un montant de 275 euros HT « ALU 15./10 Prelaque RAL 2900 sablé),
— un devis du 19 juillet 2018 de la société [33] d’un montant de 858 euros TTC « TG 40/10, Pste laquage teinte gris 2900 sable 1 face extérieure »,
— un bon de commande de la société [13] à la société [Adresse 32] du 23 juillet 2018 de 4.095 euros portant sur des pièces « ALU 15:10 prélaque RAL 2900 sablé ».
Or, aucune de ces pièces, qui sont d’ailleurs toutes antérieures au constat d’huissier dont se prévaut l’appelante et dont les mentions ne permettent pas de déterminer qu’elles correspondent aux non finitions constatées par huissier, ne sont de nature à faire la preuve des dépenses engagées en vue de palier à des travaux de reprises tels qu’allégués par la société [13].
L’appelante, sur qui pèse la charge de la preuve du caractère infondé des factures dont le paiement est demandé et qui échoue dans cette démonstration, doit être condamné à payer à la Selarl [26] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [27] la somme de 14.535,60 euros, au titre de la facture MOE 181002640 : PRO/ [Localité 22] [37] du 31 octobre 2018.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 12.997,60 euros au titre du solde de la facture 181002639 [Localité 22] [40] du 31 octobre 2018
S’agissant du bâtiment Pasteur, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 3 janvier 2019 dont le contenu n’est pas remis en cause, les éléments suivants :
— façade ouest: manque trois grandes cassettes et quatre épines en partie nord de la façade, existence d’un jour entre des panneaux de la sous-face,
— partie centrale de la façade: manque deux grandes cassettes et deux épines, la tôle perforée au niveau du joint de dilatation et deux BSO au dernier niveau à gauche du joint de dilatation,
— en partie sud: manque une grande cassette et deux épines,
— façade est : manque deux BSO sur le 1er étage , une grande cassette au dernier niveau, la tôle perforée au niveau du joint de dilatation,
— côté nord au niveau de la premier épine : panneau de sous face détérioré,
— palier R+1 et R+2 escalier nord: manque le plat de finition haute des ouvertures,
— palier entre RDC et R+1 Escalier nord: manque le plat de finition en partie haute des ouvertures,
Or, le moyen tiré de l’abandon du chantier, ne peut justifier le refus de paiement par la société [13] de la facture n°181002639 de 12.997,60 euros, alors que le constat d’huissier s’il relève des malfaçons concernant les tôles des façades du bâtiment Pasteur, ne constate pas que ces façades n’ont pas été réalisées.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune facture de reprise des désordres relevés par le constat d’huissier du 3 janvier 2019.
La société [16] sur qui pèse la charge de la preuve du caractère infondé des factures dont le paiement est demandé et qui échoue dans cette démonstration, doit être condamné à payer à la Selarl [26] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [27] la somme de 12.997,60 euros, au titre de la facture MOE 181002639 [Localité 22] [40] du 31 octobre 2018.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la facture de 181102666 d’un montant de 27.669,92 euros ([Localité 22] [36])
L’intimée admet que la somme de 27.669,92 euros n’est pas due par la société [13] puisqu’elle sollicite seulement la somme de 10.000 euros au titre de cette facture 181102666 correspondant à des travaux sur le bâtiment [Localité 47].
Or, si elle soutient que les parties se sont accordées pour ramener le montant dû au titre de cette facture à la somme de 10.000 euros, elle ne rapporte pas la preuve de cet accord, qui est contesté par la société [13] qui verse aux débats en pièce n°6.5 des courriers de refus de paiement de cette facture. Il convient donc de débouter la Selarl [26] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [27] de cette demande en paiement, dont il n’est pas démontrée qu’elle reste due.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la société [16] doit être condamnée à payer à la Selarl [26] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [27] la somme totale de 44.664,05 euros (17.130,85 euros + 14.535,60 euros +12.997,60 euros)
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société [16] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la Selarl [26] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [27] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il convient en outre de confirmer le jugement/ déféré. Il y a également lieu de débouter société [16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
— rejeté l’intégralité de la créance déclarée par la société [16] au passif de la société [27],
— condamné la société [16] à payer à la Selarl [26], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [27], la somme de 46.277,37 euros au titre de factures impayées,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la créance de la société [16] sur la société [27] s’élève à la somme de 4.257 euros,
Renvoie les parties devant le juge commissaire pour l’admission de la créance.
Condamne la société [16] à payer à la Selarl [26], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [27], la somme de 44.664,05 euros au titre de factures impayées,
Condamne la société [16] à payer à la Selarl [26], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [27], la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société [16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [16] aux dépens d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la Me François-Xavier Liber-Magnan, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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