Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 22/05175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2022, N° 19/06923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05175 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW2Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/06923
APPELANTE
[14]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [K] en vertu d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gaëlle GODARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Urssaf [5] (l’Urssaf) d’un jugement rendu le 31 mars 2022 sous le RG 19/06923 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à M. [Z] [R].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [R] a été gérant majoritaire de la SARL [6], société de programmation informatique, jusqu’à sa dissolution anticipée le 28 mars 2018 et sa radiation le 13 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 décembre 2018, l’Urssaf a adressé à M. [R] une mise en demeure d’un montant de 10645 euros, correspondant aux régularisations des années 2015 à 2017, outre le premier trimestre 2018.
Par acte d’huissier en date du 04 mars 2019, l’Urssaf a délivré à M. [R] une contrainte d’un montant de 10645 euros, faisant suite à la mise en demeure.
M. [R] a formé opposition à cette contrainte par requête enregistrée au greffe le
05 mars 2019.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré M. [R] recevable et bien fondé en son opposition,
Annulé la mise en demeure du 04 décembre 2018, ainsi que la procédure de recouvrement subséquente,
Annulé la contrainte délivrée le 18 février 2019 par l’Urssaf et signifiée le
04 mars 2019 à M. [R],
Débouté l’Urssaf de l’intégralité de ses demandes,
Condamné l’Urssaf à verser à M. [R] la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de l’Urssaf.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la mise en demeure du 04 décembre 2018 est irrégulière, car non conforme à l’article L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a retenu que la succession des courriers a entretenu une confusion entre l’Urssaf [5] et l’Urssaf-service [11] (basé à Orléans). De plus, le tribunal a estimé que la cause des cotisations réclamées est imprécise, puisqu’elle mentionne « maladie-maternité » alors que le cotisant n’était plus redevable d’aucune somme sur ce fondement.
Le jugement a été signifié à une date indéterminée, la cour d’appel n’ayant pas reçu le dossier de première instance. L’Urssaf [5] a interjeté appel du jugement par courrier recommandé expédié le 27 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 17 juin 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Réformer le jugement du 31 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger parfaites la mise en demeure du 04 décembre 2018 et la contrainte subséquente,
Valider la contrainte pour 8876 euros de cotisations et 547 euros de majorations de retard,
Condamner M. [R] à verser à l’Urssaf une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris et confirmer la nullité de la mise en demeure et de la procédure de recouvrement forcée.
A titre subsidiaire
Valider la contrainte à hauteur de la somme de 5100,98 € au titre des cotisations.
Condamner l’Urssaf [5] à verser à Monsieur [R] 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mettre à la charge de l’Urssaf [5] les éventuels dépens et les frais d’huissier.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 19 septembre 2025.
SUR CE:
Sur la régularité de la mise en demeure :
Moyens des parties:
L’Urssaf expose que, conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, est valable la mise en demeure qui précise la cause, la nature et l’étendue de l’obligation du cotisant, sans avoir à préciser la branche ou le risque concerné par les cotisations réclamées (Cass. civ 2ème, 12 mai 2021, pourvoi 20-12 264). Elle précise que, dans le cas d’espèce, M. [R] pouvait légitimement comprendre l’étendue de ses obligations à la lecture de la mise en demeure litigieuse, qui est donc parfaitement régulière. En effet, cette mise en demeure précise clairement le motif de la mise en demeure, à savoir : régularisation annuelle (pour les années 2015 à 2017) et absence de versement (pour le 1er trimestre 2018).
L’Urssaf expose que le premier juge a exigé que soient portées sur la mise en demeure des mentions que les textes n’exigent pas et qu’il a fait une mauvaise appréciation puisqu’en 2018, une cotisation maladie a bien été appelée.
L’Urssaf indique que M. [R] ne pouvait pas ignorer qu’il devait payer ses cotisations obligatoires auprès de plusieurs organismes conventionnés et une éventuelle confusion entre l’Urssaf [5] et le service [11] basé à [Localité 7] ne peut être retenue. Elle souligne que l’Urssaf [5] n’a cessé de réclamer à M. [R] le montant de ses revenus ou de ses charges sociales pour les années 2015 à 2017, ce qu’il n’a fait qu’en cours de procédure. Elle indique que, dans tous les courriers envoyés à
M. [R], il était clairement mentionné une taxation d’office à défaut de communication des revenus. Elle souligne qu’elle aurait pu refuser de procéder au recalcul des cotisations et maintenir la taxation d’office.
M. [R] indique que, conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sous peine de nullité, et ce, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice subi par le cotisant. Il précise que sa situation doit être examinée à l’aune des circonstances d’espèce, à savoir la disparition du [10] et le transfert du recouvrement des cotisations vers l’Urssaf, ce qui a entraîné de la confusion et de l’incompréhension à l’égard des cotisations réclamées par l’Urssaf [5]. Il indique que, comme l’a retenu le premier juge, la cause des cotisations réclamées dans la mise en demeure litigieuse est imprécise. Il rappelle qu’en 2018, après le transfert du [10] vers le régime général, il a reçu plusieurs courriers de l’Urssaf [Localité 7], organisme en charge des cotisations maladie-maternité, lui précisant, le 17 octobre 2018, qu’il avait un compte créditeur de 493 euros et le 05 novembre 2018, qu’il avait un compte créditeur de
178 euros, après prise en compte des revenus 2017. Il explique qu’il ne pouvait donc pas comprendre pourquoi la mise en demeure du 04 décembre 2018 lui réclamait des cotisations d’un montant de 10098 euros, notamment pour le risque maladie-maternité. Il souligne que le motif de mise en recouvrement visé sur la mise en demeure est « mise en demeure récapitulative », ce qui est insuffisant et erroné.
Par ailleurs, il souligne qu’il a toujours transmis, en temps utiles, les documents nécessaires à l’Urssaf d'[Localité 7] et qu’il ne pouvait pas comprendre pourquoi il fallait les transmettre à l’Urssaf [5], dès lors qu’un cotisant est supposé n’avoir qu’une seule [13] interlocutrice. Il en conclut que la mise en demeure devait être cohérente avec l’ensemble de sa situation, telle qu’elle existait et était connue de l’Urssaf [Localité 7], faute de quoi le cotisant se retrouve dans une situation schizophérnique.
Réponse de la cour :
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles
L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il ressort de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.130)
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] a reçu la mise en demeure le
05 décembre 2018. Cette mise en demeure mentionne :
Nature de son obligation : « cotisations et contributions travailleurs indépendants » comprenant (renvoi par astérisque) « maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la [4] et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps ».
Cause de la mise en demeure : régularisation annuelle pour les années 2015 à 2017, absence de versement pour le 1er trimestre 2018.
Etendue de l’obligation : 10645 euros, ventilés par années, avec précision de la part correspondant aux cotisations et de la part correspondant aux majorations de retard
Période à laquelle les cotisations se rapportent : régularisations des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que cotisations pour le 1er trimestre 2018.
Formellement, la mise en demeure adressée par l’Urssaf comporte donc toutes les mentions exigées par les textes et la jurisprudence.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le [9] ([10]) a été supprimé à compter du 1er janvier 2018. L’Urssaf [5] a donc eu à sa charge, à compter du 1er janvier 2018, le recouvrement de toutes les cotisations du régime de sécurité sociale des indépendants, alors que ce recouvrement était antérieurement partagé entre le [10] (assurance maladie-maternité, invalidité-décès et retraite) et l’Urssaf (autres cotisations).
M. [R] ne peut se prévaloir de cette réforme pour prétendre que la mise en demeure serait incompréhensible. En effet, il sera relevé, d’une part, que sa société a été créée avant 2018 et qu’il avait donc pris connaissance, à cette époque, de l’existence de deux entités de recouvrement. D’autre part, le recouvrement des cotisations d’assurance
maladie-maternité a été assuré, pour les périodes courant jusqu’au 1er janvier 2018, par le service [11] basé à [Localité 7], qui reprenait ainsi les prérogatives du [10]. Il sera relevé que sur l’ensemble des courriers envoyés par le service [11] à M. [R], il est expressément mentionné « centre de recouvrement des cotisations maladie antérieures à 2018 » (souligné par la cour).
La mise en demeure notifiée le 05 décembre 2018 comportait une période postérieure au 1er janvier 2018, à savoir le 1er trimestre 2018 ; l’Urssaf [5] avait alors bien compétence pour assurer le recouvrement des cotisations d’assurance maladie pour cette période. M. [R] avait accès à cette information par la simple lecture des courriers par lui reçus.
Il convient donc de dire que la mise en demeure est régulière et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le calcul des cotisations :
Moyens des parties :
L’Urssaf expose la situation de M. [R], année après année :
Pour l’année 2015 : elle indique qu’elle a pris en compte un revenu de 27253 euros et des charges sociales de 2180 euros, soit un montant à recouvrer de 586 euros pour les allocations familiales, 2355 euros pour la CSG/CRDS et 94 euros pour la formation professionnelle (total=3035 euros),
Pour l’année 2016 : elle indique qu’elle a pris en compte un revenu de 28522 euros et des charges sociales de 2281 euros, soit un montant à recouvrer de 613 euros pour les allocations familiales, 2464 euros pour la CSG/CRDS et 95 euros pour la formation professionnelle (total=3172 euros),
Pour l’année 2017 : elle indique qu’elle a pris en compte un revenu de 16567 euros et des charges sociales de 13741 euros, soit un montant à recouvrer de 356 euros pour les allocations familiales, 2425 euros pour la CSG/CRDS et 97 euros pour la formation professionnelle (total=2878 euros),
Pour le 1er trimestre 2018 : elle indique que sur une assiette de 1800 euros (année incomplète), elle a retenu une dispense pour les allocations familiales, une cotisation de base de 42 euros pour l’assurance maladie, un montant de 175 euros pour la CSG/CRDS et un montant de 197 euros pour la contribution formation professionnelle des années 2017 et 2018 compte tenu de la cessation d’activité (total = 414 euros).
M. [R] expose que les montants réclamés par l’Urssaf sont confus, puisqu’en première instance, l’Urssaf réclamait la somme de 8104 euros de cotisations (outre
547 euros de majorations de retard) tandis qu’elle réclame désormais en appel la somme de 8876 euros au titre des cotisations (outre 547 euros de majorations de retard) et alors qu’il a continué à recevoir des avis amiable et des mises en demeure, pendant la procédure, dont les montants sont inférieurs, bien qu’ils concernent les mêmes périodes. Il en conclut que la créance dont se prévaut l’Urssaf n’est pas liquide.
Réponse de la cour :
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Civ. 2e, 19 décembre 2013 n 12-28075).
Dans ses conclusions, l’Urssaf détaille le calcul de chaque poste de cotisations, en exposant, pour chacun, le montant de l’assiette retenue et les taux appliqués, qui sont réglementairement fixés. Ces points ne sont pas expressément contestés par M. [R] ; dès lors, les calculs proposés par l’Urssaf seront retenus.
Il convient de préciser que, contrairement à ce qu’indique M. [R], les calculs susvisés correspondent exactement aux calculs exposés dans les tableaux annuels de cotisations établis dans la pièce 13 communiquée par l’Urssaf en première instance et reprise en appel par l’intimé.
Les montants réclamés in fine par l’Urssaf dans ses conclusions d’appel sont certes différents de ceux réclamés en première instance, mais la différence ne s’explique pas par une modalité de calcul différente mais par le fait qu’en première instance, l’Urssaf avait tenu compte d’un règlement ultérieur de 623 euros et de la régularisation anticipée 2018.
Par ailleurs, il sera indiqué que les mise en demeure et contrainte délivrées à M. [R] postérieurement à la présente procédure, ont pu faire l’objet d’une contestation propre et n’ont donc pas à être étudiées par la cour, dans le cadre du présent litige.
Sur le montant des sommes réclamées :
Moyens des parties :
L’Urssaf indique qu’elle forme ses demandes conformément aux calculs annuels susvisés dans la limite du montant indiqué pour l’année correspondante dans la contrainte.
M. [R] demande à limiter le montant des sommes réclamées par l’Urssaf en fonction de ce qui est indiqué dans les dernières mise en demeure et contrainte délivrées en 2024.
Réponse de la cour :
Les calculs sus-exposés ont permis de déterminer que M. [R] était redevable, au regard du montant des revenus déclarés, des cotisations suivantes, mises en regard des sommes sollicitées dans la contrainte :
Période concernée
Montant des cotisations dues (euros)
Montant sollicité dans la contrainte (euros)
Régularisation 2015
3035
4136
Régularisation 2016
3172
3293
Régularisation 2017
2878
2395
1er trimestre 2018
414
274
Il convient donc de faire droit à la demande de l’Urssaf à hauteur de 8876 euros (3035+3172+2395+274 euros).
Ces sommes n’ayant pas été réglées dans les délais impartis, il sera également fait droit à la demande au titre des majorations de retard, à hauteur de 547 euros, étant précisé que
M. [R] n’a formé aucune contestation sur les calculs relatifs aux majorations de retard.
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
M. [R], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens, de première instance et d’appel. Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, il sera également tenu des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
M. [R] sera également condamné à verser à l’Urssaf la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée sur ce fondement.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné l’Urssaf à verser à M. [R] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l’appel formé par l’Urssaf [5],
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 31 mars 2022,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE régulière la mise en demeure notifiée à M. [Z] [R] le
05 décembre 2018,
VALIDE la contrainte signifiée à M. [Z] [R] le 04 mars 2019 dans la limite de 8876 euros au titre des cotisations et de 547 euros au titre des majorations de retard,
CONDAMNE M. [Z] [R] à verser à l’Urssaf [5] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [Z] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [R] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
La greffière Le président
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