Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 26 nov. 2025, n° 22/03728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 février 2022, N° F19/04145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03728 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN4X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 19/04145
APPELANTE
Société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIME
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Dahbia MESBAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
PARTIE INTERVENANTE
France travail
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société Transports rapides automobiles (TRA) a pour activité le transport urbain et suburbain de voyageurs, dans le cadre d’une mission de service public.
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 7 juin 2010, M. [H] [T] a été embauché par la société Transports rapides automobiles, en qualité de conducteur receveur, catégorie 25a, coefficient 200 avec une reprise d’ancienneté au 5 janvier 2010.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports publics urbains de voyageurs.
Le 27 novembre 2018, M. [T] a fait l’objet de deux dépistages d’alcoolémie.
Le 27 novembre 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable par lettre remise en main propre fixé au 30 novembre suivant, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 12 décembre 2018, M. [T] a été licencié pour faute grave.
Par acte du 10 octobre 2019, M. [T] a assigné la société Transports rapides automobiles devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 11 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation de départage, a:
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Transports rapides automobiles à payer à M. [H] [T] la somme de 1 073,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 107,34 euros pour les congés payés y afférents :
— Condamné la société Transports rapides automobiles à payer à M. [H] [T] la somme de 5 483,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 548,32 euros pour les congés payés afférents ;
— Condamné la société Transports rapides automobiles à payer à M. [H] [T] la somme de 6 225,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— Condamné la société Transports rapides automobiles à payer à M. [H] [T] la somme de 16 449,78 à titre d’indemnité pour licenciement abusif
— Débouté la société Transports rapides automobiles de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Rappelé que les créances salariales sont productives d’intérêts aux taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts aux taux légal à compter du présent jugement entrepris, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— Condamné la société Transports rapides automobiles à payer à M. [H] [T] la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Transports rapides automobiles aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 11 mars 2022, la société Transports rapides automobiles a interjeté appel de ce jugement.
France Travail, anciennement dénommé Pôle emploi, est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la société Transports rapides automobiles demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel formé par la Société Transports rapides automobiles
Y faisant droit,
— Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 11 février 2022 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Société Transports rapides automobiles à payer à M. [H] [T] les sommes suivantes :
o 1 073,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ;
o 107,34 euros à titre de congés payés sur période de mise à pied ;
o 5 483,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 548,32 euros pour les congés payés afférents ;
o 6 225,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 16 449,78 à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
o 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Société Transports rapides automobiles de sa demande de
— dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— rappelé que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement entrepris, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— condamné la Société Transports rapides automobiles aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire
Statuant à nouveau,
— Juger irrecevable, ou, en tout état de cause, infondée la nouvelle demande de dommages et intérêts sollicitée par M. [T] au titre de la prétendue rupture vexatoire,
— Juger que la demande de Pôle Emploi tendant à voir reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable,
— Juger que la demande de remboursement des allocations chômage par Pôle emploi n’est ni justifiée, ni fondée,
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter Pôle Emploi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et subsidiairement, ramener la condamnation à de plus justes proportions, soit à la somme de 1 276,90 euros,
— Condamner M. [T] à verser à la Société Transports rapides automobiles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Pôle Emploi à verser à la Société Transports rapides automobiles la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [T] à verser à la Société Transports rapides automobiles la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. [T] en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2022, M. [T] demande à la cour de :
— Confirmer en toute ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny
En conséquence,
— Débouter la Société Transports rapides automobiles TRA de l’ensemble de ses demandes
Y ajoutant,
— Condamner la Société Transports rapides automobiles TRA à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros à tire de dommages et intérêts pour le préjudice moral en raison de la rupture brutale et vexatoire ;
— Condamner la Société Transports rapides automobiles TRA à payer à M. [T] la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société Transports rapides automobiles TRA aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, France Travail, anciennement dénommé Pôle emploi demande à la cour de :
Vu l’article L.1235-4 code du travail,
— Dire et juger Pôle emploi recevable et bien fondée en sa demande,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la Société Transports rapides automobiles TRA à lui verser la somme de 7 663,41 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié;
— Condamner la Société Transports rapides automobiles TRA à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la Société Transports rapides automobiles TRA aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée de la façon suivante:
« ['] Par courrier recommandé remis en mains propres le 27 novembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 05 décembre 2018, en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, auquel vous vous êtes présenté seul.
Au cours de cet entretien, nous vous avons signifié les motifs pour lesquels nous avons envisagé à votre encontre une mesure de licenciement. Ceux-ci vous sont rappelés ci-après :
Le Mardi 27 Novembre 2018 à votre prise de service sur le dépôt de [Localité 7], vous avez fait l’objet d’un test de dépistage d’alcoolémie par un membre de la direction habilité, en présence d’un témoin.
Vous avez fait l’objet d’un premier contrôle à 05h38, puis d’un second à 05h46, puisque le contrôle effectué au titre de l’alcoolémie s’est révélé positif (0,13 milligramme par litre d’air expiré à 05h38, puis 0,12 milligramme par litre d’air expiré à 05h46).
Vous n’êtes pas sans savoir que conformément à l’article R234-1 du code de la route, modifié par le décret n°2015-743 du 24 juin 2017 en son article 1, la consommation d’alcool dont la concentration dans l’air expiré est égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre pour les conducteurs d’un véhicule de transport en commun, constitue un délit, une infraction grave au code de la route.
Ce comportement est donc parfaitement inadmissible pour un professionnel de la route et ne reflète en aucun cas le sérieux et le professionnalisme que nous attendons de la part de nos collaborateurs. Nous vous rappelons qu’il vous appartient, en votre qualité de conducteur-receveur, de respecter l’ensemble des directives réglementaires et du code de la route, aussi rappelées par l’exploitation et la direction dans le règlement intérieure de la société.
Nous vous rappelons également qu’au regard de votre fonction soumise à une mission de service public, vous devez conduire le véhicule qui vous est confié dans le cadre de vos fonctions professionnelles en pleine possession de vos moyens, afin de garantir une sécurité maximale aux passagers que vous transportez, aux usagers de la route ains qu’à vous-même. Or la consommation d’alcool vous prive de la concentration nécessaire à l''exercice de vos fonctions et peut être à l’origine de pertes de contrôle, de réflexes ralentis ou encore une diminution de la vigilance, pouvant ainsi être générateur d’un risque d’accident.
Dans ce cadre, nous ne pouvons tolérer ce comportement tout-à-fait inacceptable qui met en danger votre sécurité, celle des passagers que vous transportez ainsi que celle des usagers de la route, et qui ne nous permet pas de placer en vous le niveau de confiance que nous attendons de la part de notre personnel de conduite afin de garantir le niveau d’exigence en matière de sécurité requis dans le cadre de notre mission de service public de transport de voyageurs.
Les éléments que vous nous avez fournis lors de vos différents entretiens ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la date de notification du présent courrier, sans préavis ni indemnité. Par ailleurs, votre période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée. ['] »
M. [T] soutient en substance que la société était défaillante dans la mise en place du dispositif élémentaire de prévention par l’installation de l’éthylotest de démarage et que l’éthylotest utilisé ne permettait pas de déterminer de manière suffisamment fiable le taux d’alcoolémie avec une marge d’erreur de + ou- 0.20 mg/l alors que ce taux est déterminant pour apprécier l’existence d’une faute grave, notamment à l’égard d’un salarié ayant plus de 8 ans d’ancienneté et que son licenciement est à tout le moins disproprtionné sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
La société Transports Rapides Automobiles a conclu à la régularité du contrôle d’alcoolémie conforme aux prescriptions du règlement intérieur et soutient qu’elle a utilisé un ethylotest qui a été révisé récemment et dont la fiabilité ne peut pas être remise en cause.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
Aux termes de l’artticle R 4228-20 du code du travail, 'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail.
Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché'.
S’il est admis que l’employeur puisse ainsi recourir à des contrôles de l’imprégnation alcoolique d’un salarié, il n’est légitime à le faire que sous certaines conditions au regard de l’atteinte portée aux libertés individuelles du salarié. Le principe du contrôle et les modalités pratiques doivent être prévues par le règlement intérieur de l’entreprise, désignant notamment les personnes habilitées à effectuer le contrôle et les moyens utilisés. En second lieu, le contrôle doit être limité à des situations dans lesquelles l’état d’ébriété du salarié est de nature à exposer, compte tenu de ses fonctions, les personnes ou les biens en danger.
La société verse aux débats le règlement intérieur, dont l’opposabilité n’est pas contestée, mentionnant aux termes de l’article 33 que ' le code de la route prévoit des taux maximum d’alcool dans le sang ( 0,2 g
Ces contrôles pourront être réalisés:
— lorsqu’un salarié occupe des fonctions telles que décrites ci-dessus présenterait par son comportement des signes d’imprégnation alcoolique et/ou de consommation de stupéfiants;
— à titre préventif et à tout moment lors de la prise ou fin de service ou au cours de celui-ci afin de prévenir un danger lorsque les salariés occupent des postes particulièrement dangereux tels que sus décrits….(..)
Le contrôle d’alcoolémie portera sur la détection et la mesure d’alcool dans l’air expiré à l’aide d’un éthylotest électronique…'.
La société verse aux débats des documents en rapport avec l’appareil qu’elle a utilisé pour ce contrôle: un éthylotest électronique à capteur électrochimique et qui avait été calibré le 31 août 2018. Aux termes de la fiche technique de l’appareil communiquée par le salarié, la précision ne descend pas en dessous des limites de +/-0,025 mg/l à 0,2mg/l.
Il ressort de ces éléments que le contrôle a été opéré en conformité avec les prescriptions du règlement intérieur en présence d’un tiers et dans les mois suivant la vérification de l’appareil. Il n’est pas contesté que le test s’est avéré positif, soit à la prise de poste prévu à 5 h 38 à 0,13 mg/ l puis à 5 h 46 à 0,12 mg/l par litre d’air expiré.
M. [T] a sollicité une contre expertise qui a été réalisée cependant 4 heures après le second test et dont les résultats ne peuvent être retenus.
Il n’est pas contesté que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail le liant à la société M. [T] conduisait des véhicules transportant des personnes, ses fonctions permettant à l’employeur d’opérer des contrôles.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les tests en question ont été réalisés en toute conformité au réglement intérieur s’agissant d’un salarié ayant pour fonction la conduite de véhicules transportant du public, rendant inopérant le reproche fait à l’employeur de ne pas avoir mis en place des tests anti démarrage sur les véhicules.
M. [T] s’est donc présenté à son travail et à sa prise de poste en état d’imprégnation alcoolique caractérisée par un taux de 0, 13 à 0,12 mg /l d’air expiré.
Un tel taux est incompatible avec la conduite d’un véhicule de transport en mettant en danger les personnes transportées.
S’agissant de la marge d’erreur alléguée, il sera retenu qu’au regard de la fonction, des conditions de travail du salarié et de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, la marge d’erreur propre à l’éthylotest ne suffit pas à écarter la violation par le salarié de ses obligations contractuelles caractérisant ainsi un comportement fautif.
Il sera cependant retenu que M. [T] n’avait pas été sanctionné antérieurement sur le plan disciplinaire pour des faits similaires et n’a pas pris son poste, le contrôle ayant été réalisé à sa prise de poste.
Du tout il s’évince que si la faute grave doit être écartée, il n’en demeure pas moins que le comportement fautif du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que le salarié s’apprêtait à conduire son bus sous l’emprise d’un état alcoolique susceptible de qualification pénale.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point et de débouter M. [T] de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif.
Sur la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement
La cour ayant estimé le licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse, M. [T] a droit à l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents en vertu de l’article L.1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 5 483,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 548,32 euros pour les congés payés afférents et 6 225,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué à M. [T] la somme de 1 073,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 107,34 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions sur les intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison de circonstances brutales et vexatoires du licenciement
M. [T] sollicite des dommages intérêts à ce titre aux motifs que la mise à pied conservatoire et le licenciement pour faute grave caractérisent un procédé vexatoire et que le motif invoqué au soutien du licenciement a été attentatoire à son honorabilité et à sa probité.
La demande se rattachant à la rupture du contrat de travail, bien que présentée pour la première fois en appel, est recevable.
Toutefois, il ressort des développements précédents que l’employeur de par ses obligations était fondé à prendre les mesures contestées, aucune circonstance brutale ou vexatoire n’étant à cet égard établie.
M. [T] sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Transports Rapides Automobiles pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Lorsqu’il est établi que la partie qui exerce l’action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive.
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, il n’est pas établi que M. [T] ait introduit la procédure dans un autre but que celui de faire valoir ses droits.
La demande de la société à ce titre est donc rejetée.
Sur la demande de Pôle Emploi, devenu France Travail
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Pôle Emploi, devenu France Travail, qui n’était pas partie à l’instance s’étant déroulée devant le premier juge, justifie d’un intérêt à intervenir dans l’instance aux fins de fixation du remboursement des indemnités chômage versées au salarié qui peut être ordonné d’office conformément aux dispositiosn de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Son intervention volontaire sera en conséquence jugée recevable.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [T].
France Travail sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement seront confirmées sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Eu éagrd à l’issue du litige, la société Transports Rapides Automobiles sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur d’appel.
France Travail sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l’intervention volontaire de Pôle Emploi, devenu France Travail, recevable;
DECLARE la demande de dommages et intérêts pour circonstance brutale et vexatoire du licenciement présentée par M. [H] [T] recevable;
INFIRME Le jugement déféré en ce qu’il a:
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Transports rapides automobiles à payer à M. [H] [T] la somme de 16 449,78 à titre d’indemnité pour licenciement abusif;
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
DEBOUTE M. [H] [T] de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif;
CONDAMNE la société Transports Rapides Automobiles à verser à M. [H] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Transports Rapides Autonomes aux dépens d’appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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