Confirmation 7 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 juin 2026, n° 26/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00875 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZMH
Minute n° 74/2026
Ordonnance du dimanche 07 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [K]
né le 22 Juillet 1999 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. [A] DE LA [S]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain MAHEO, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 07 juin 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 07 juin 2026 à
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 juin 2026 à 16h46 à l’encontre de M. [D] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître [N] [Q] venant au soutien des intérêts de M. [D] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 juin 2026 à 15h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [K] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de la Somme le 6 mai 2026 notifié à 17h00 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, prononcée le 4 octobre 2025 et notifiée à cette date.
Par ordonnance du 12 mai 2026, confirmée par ordonnance de la présidente de chambre déléguée de la cour d’appel de Douai du 15 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, déclarant recevables la demande d’annulation du placement en rétention et la requête en prolongation, a déclaré régulier le placement en rétention administrative, et a ordonné une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [K] pour une durée de 26 jours à compter du 11 mai 2026 à 9h22 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 5 juin 2026 à 16h46, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [K] du 6 juin 2026 à 15h52 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative,
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative faute d’être accompagnée des pièces justificatives relatives à la qualité de réfugié de l’intéressé, et de la violation des articles 3 et 8 de la CESDH et du principe de non refoulement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du second moyen tiré de de la violation des articles 3 et 8 de la CESDH et du principe de non refoulement.
En application de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. '
Le moyen invoqué à l’appui de l’exception de procédure relève d’élément de fait et de droit antérieur à une précédente décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en l’espèce celle du 12 mai 2026, confirmée par ordonnance du 15 mai 2026 du magistrat délégué de la Cour d’appel, qui répond déjà à ce moyen, de sorte que ce dernier ne peut plus être de nouveau invoqué dans le cadre d’une audience ultérieure.
De manière surabondante, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, notamment depuis la décision du 15 mai 2026, statuant déjà sur ces points, le conseiller délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut des pièces utiles :
Contrairement à ce qu’il est affirmé, il ne saurait être supplée aux carences de l’intéressé dans l’exercice des voies de recours qu’il a ou non initiées pour contester de manière indirecte, d’une part la régularité des actes administratifs fondement de la présente procédure de rétention administrative, d’autre part, la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative, étant rappelé que deux décisions définitives revêtues de l’autorité de la chose jugée s’imposent (TA 16 mars 2026 et ordonnance CA du 15 mai 2026), de sorte que c’est par de justes motifs que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’absence des perspectives d’éloignement :
Selon l’article L.741-3du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : «'Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».
Aux termes de l’article 15.4 : «'Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
S’il est exact et reconnu que l’autorité administrative est dans l’attente du retour de ses diligences, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires guinéennes, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
En l’espèce, l’étranger est placé en rétention administrative depuis 26 jours. Les autorités guinéennes ont été saisies dès le 25 février 2026. [D] [K] leur a été présenté le 30 avril 2026 et il a été reconnu comme ressortissant guinéen. Plusieurs relances ont été adressées, notamment via l’UCI et deux routing ont été fixés.
Dès lors, les diligences nécessaires ont été effectuées.
En conséquence, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un délai de trente jours et avec la possibilité d’une troisième prolongation de 30 jours, soit un temps restant possible de 60 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement'; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement'; étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire, la dernière information du 1er juin 2026 étant que le consul attend l’identification par les autorités à [Localité 4] pour émettre le dit laissez-passer.
Dès lors et au stade d’une requête en deuxième prolongation, il ne peut être retenu qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement.
Le moyen est également rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DECLARONS irrecevable le moyen tiré de de la violation des articles 3 et 8 de la CESDH et du principe de non refoulement ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Christian BERQUET,
greffier
Sylvain MAHEO
président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00875 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZMH
DU 07 Juin 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 07 juin 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [D] [K]
L’interprète
L’avocat de M. [D] [K]
M. [A] DE LA [S]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [D] [K] le dimanche 07 juin 2026
— transmise par courriel pour notification à M. [A] DE LA [S] et à Maître Anne CHAMPAGNE le dimanche 07 juin 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 07 juin 2026
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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