Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 26 mars 2026, n° 25/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 avril 2025, N° 24/00556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 26/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02242 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFR2
Jugement (N° 24/00556) rendu le 04 Avril 2025 par le Juge de l’exécution de, [Localité 1]
APPELANT
Monsieur, [S], [H]
de nationalité Algérienne
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Justine Leblanc, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03239 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
INTIMÉE
Société SIA Habitat
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline Henot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 février 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 février 2022, la société Sia Habitat a donné en location à M., [S], [H] un logement situé à, [Adresse 3], appartement 11 ainsi qu’un parking.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail à la date du 18 octobre 2022 ;
— condamné M., [H] à payer en deniers ou quittances à la société Sia Habitat la somme de 4449,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— autorisé M., [H] à se libérer de sa dette par mensualités de 40 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés ;
— dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule des mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise;
— dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, M., [H] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— condamné M., [H], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 617, 17 euros ;
— dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être rajustée au cas où les charges dépasseraient la provision ;
— condamné M., [H] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M., [H] le 7 juillet 2023.
Par acte du 25 novembre 2024, la société Sia Habitat a fait délivrer à M., [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 4 décembre 2024, M., [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de délai ;
— condamné M., [H] aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 25 avril 2025, M., [H] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 11 juillet 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Sia Habitat de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— juger sa demande bien fondée et, en conséquence lui accorder un délai de grâce d’une durée de douze mois ;
— juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacun conservant la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 16 juillet 2025, la société Sia Habitat demande à la cour de :
— juger que M., [H] ne présente pas de perspectives d’amélioration de sa situation financière, ni ne justifie de recherches actives de logement ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de délai, condamné M., [H] aux dépens, et rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Par conséquent,
— Débouter M., [H] de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— le condamner, outre aux entiers dépens de l’instance d’appel, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.'
L’article L. 412-4 du même code précise que 'la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, par décision de la commission de surendettement du Nord du 11 décembre 2024, entrant en application le 23 mai 2025, la dette de M., [H] à l’égard de la société Sia Habitat, retenue pour un montant de 7 629,75 euros au 25 septembre 2024, a fait l’objet d’un report de paiement pendant deux ans.
M., [H], âgé de 43 ans, fait valoir qu’il perçoit de la caisse d’allocations familiales l’allocation logement d’un montant mensuel de 253,76 euros, versée directement à la société Sia Habitat, ainsi que le RSA et, de France Travail, une allocation de retour à l’emploi, soit au total 1 083 euros par mois, ce qui lui permet de payer la somme de 380 euros au titre de l’indemnité d’occupation résiduelle.
Or, si M., [H] justifie qu’il a effectivement réglé l’indemnité d’occupation résiduelle d’octobre 2024 à juin 2025, force est de constater qu’il ne verse aux débats aucun justificatif de paiement postérieur au 24 juin 2025, ni d’ailleurs aucun justificatif de ses ressources postérieur au 7 mars 2025 s’agissant de France Travail et au 24 juin 2025 s’agissant de la caisse d’allocations familiales.
Il ne peut donc être vérifié s’il persiste dans sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations à l’égard de la société Sia Habitat.
Il ne démontre pas plus qu’il reçoit toujours ses deux enfants dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement.
Enfin, s’il affirme 'être en recherche active de logement', force est de constater qu’il ne démontre aucune démarche afin d’assurer son relogement.
Il convient donc de confirmer la décision déférée qui l’a débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré qui a condamné M., [H] aux dépens.
Partie perdante en appel, M., [H] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Sia Habitat les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la société Sia Habitat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M., [S], [H] aux dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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