Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 3 avr. 2025, n° 24/03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, JEX, 2 juillet 2024, N° 24/01356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 03/04/2025
N° de MINUTE : 25/300
N° RG 24/03425 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVFF
Jugement (N° 24/01356) rendu le 02 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de Valenciennes
APPELANTE
Madame [K], [Z], [W], [H], [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] – de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 16]
Madame [U] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentés par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 mars 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— ordonné à M. [V] [R] et à Mme [U] [Y] épouse [R] de rétablir l’alimentation en eau des lots n° 11 et 14 situés [Adresse 5] à [Localité 16], appartenant à Mme [K] [N] dans le délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
— condamné les époux [R] à verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— condamné les époux [R] à supporter la charge des dépens.
Mme [N] a fait signifier cette ordonnance aux époux [R] par acte du 9 décembre 2021.
Par jugement du 6 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment débouté Mme [N] de sa demande de liquidation de l’astreinte.
Par arrêt du 22 février 2024, la cour d’appel de Douai a infirmé ce chef du jugement et, statuant à nouveau, a liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 7 décembre 2021 à la somme de 30 000 euros pour la période du 17 décembre 2021 au 22 juillet 2023 et a condamné les époux [R] à payer cette somme à Mme [N], outre les dépens de première instance et d’appel et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] a fait signifier cet arrêt aux époux [R] par acte du 18 mars 2024.
Le 24 avril 2024, Mme [N] a fait signifier aux époux [R] un commandement de payer la somme de 34 188,75 euros aux fins de saisie-vente,
Par acte du 3 mai 2024, les époux [R] ont fait assigner Mme [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir le report à deux années des sommes dues et subsidiairement, un délai de paiement moyennant des échéances mensuelles de 150 euros, le solde devant être réglé à la dernière échéance.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— autorisé les époux [R] à s’acquitter du solde de la dette s’élevant à la somme de 30 000 euros, au moyen de 23 versements mensuels de 200 euros et d’un 24ème versement destiné à apurer la dette en principal, intérêts et frais devant intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la décision ;
— dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, les époux [R] seront déchus du bénéfice des délais obtenus, l’intégralité de la dette redevenant immédiatement exigible ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N] ;
— condamné les époux [R] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 11 juillet 2024, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 août 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article 510 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* autorisé les époux [R] à s’acquitter du solde de la dette s’élevant à la somme de 30 000 euros, au moyen de 23 versements mensuels de 200 euros et d’un 24ème versement destiné à apurer la dette en principal, intérêts et frais devant intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la décision ;
* dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, les époux [R] seront déchus du bénéfice des délais obtenus, l’intégralité de la dette redevenant immédiatement exigible ;
Statuant de nouveau en cause d’appel,
— dire n’y avoir lieu à accorder de quelconques délais de paiement aux époux
[R] ;
— débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et
conclusions ;
— condamner les époux [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 1er octobre 2024, les époux [R] demandent à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil, 510 du code de procédure civile, L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 121-4 et R. 121-1 à R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il les a autorisés à s’acquitter du solde de la dette s’élevant à la somme de 30 000 euros, au moyen de 23 versements mensuels de 200 euros et d’un 24ème versement pour solde, devant intervenir le 10 de chaque mois ;
Réformant le jugement pour le surplus,
— ordonner que la dette portera intérêts au taux légal ;
— ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— débouter Mme [N] de sa demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner en revanche Mme [N] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur les délais de paiement :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il n’y a pas lieu de suivre les époux [R] dans le détail de leur argumentation sur la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’arrêt du 22 février 2024, cette question ayant été tranchée par cet arrêt.
Les époux [R] justifient que Mme [R], professeur, a un salaire net imposable de 2 347,36 euros et que M. [R], âgé de 63 ans, qui a cessé son activité de vente de matériels électroniques, n’a actuellement aucun revenu. Ils justifient que leurs charges comprenant le remboursement d’un emprunt pour l’acquisition de leur logement, s’élèvent à 1 160 euros. Ils ont deux enfants à charge, âgé de 24 et 22 ans, qui poursuivent des études, l’un à l’université d'[Localité 7]-[Localité 14] et l’autre à l’université de [Localité 8].
S’agissant de Mme [N], âgée de 53 ans et pharmacienne, si elle prouve avoir été licenciée pour motif économique le 2 août 2024, elle ne justifie pas de ses revenus actuels (allocations de retour à l’emploi, salaire…). Il se déduit en revanche des pièces produites qu’à la suite de son divorce, elle perçoit une prestation compensatoire sous forme de rente d’environ 1 770 euros par mois. En outre, une somme de 267 486,36 euros provenant de la vente d’un immeuble commun est séquestrée chez le notaire dans l’attente de l’issue de la liquidation de la communauté sans que Mme [N] ne justifie de l’état d’avancement des opérations de liquidation.
Mme [N] règle à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] une somme mensuelle de 650 euros en remboursement de trois prêts, une pension alimentaire de 453 euros à son fils, étudiant, outre une taxe d’habitation sur les logements vacants de 788 euros relative aux appartements de [Localité 16] visés par l’ordonnance de référé du 7 décembre 2021. Elle supporte par ailleurs les charges de la vie courante, sans justifier de charge de logement.
Il en résulte que la situation économique des époux [R] ne leur permet pas de payer en une seule fois la somme de 30 000 euros à laquelle ils ont été condamnés par l’arrêt du 22 février 2024, tandis que la situation de Mme [N] qui ne justifie pas de l’ensemble de ses revenus, ni des perspectives de règlement de la liquidation de la communauté ne peut être appréciée avec précision et, par voie de conséquence, être considérée, ainsi que l’appelante l’affirme, comme 'particulièrement délicate'.
La situation respective des parties conduit donc à confirmer les délais de paiement accordés aux époux [R] par le premier juge, étant précisé que, si la somme à régler à la 24ème mensualité sera importante, il est raisonnable d’envisager que les débiteurs seront alors dans une situation plus favorable puisque d’une part leurs enfants auront très probablement fini leurs études de sorte qu’ils ne seront plus à leur charge et, d’autre part, le délai octroyé leur laissera la possibilité d’envisager la vente d’un immeuble dont ils sont propriétaires à [Localité 10] (59).
La créance de Mme [N] portant intérêts au taux légal, la demande tendant des époux [R] tendant à cette fin est sans objet. Il n’y a pas lieu par ailleurs de prévoir que les versements s’imputeront d’abord sur le capital.
Sur les frais du procès :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux [R], qui se sont vus accorder des délais de grâce au détriment de la créancière, aux dépens.
Partie perdante en appel, Mme [N] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des époux [R] les frais irrrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande de M. [V] [R] et de Mme [U] [Y] épouse [R] tendant à ce que leur dette porte intérêts au taux légal ;
Déboute M. [V] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R] de leur demande tendant à ce que leurs versements s’imputent d’abord sur le capital ;
Déboute M. [V] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [K] [N] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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