Infirmation partielle 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 févr. 2026, n° 22/02509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 19 octobre 2022, N° F22/00487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêtn°26/00051
09 Février 2026
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N° RG 22/02509 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F24E
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
19 Octobre 2022
F 22/00487
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Copie certifiée conforme avec clause exécutoire délivrée + Pièces
le 9 février 2026
à :
— Me Cabaillot
Copie certifiée conforme délivrée + Pièces
le 9 février 2026
à :
— Me Faravari
Copie de la décision envoyé par courriel à :
France TRAVAIL
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf Février deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.R.L. [4] [Localité 6] représentée par son gérant
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me Anne-gaëlle LE SCOUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M.[N] [E] a été engagé par la société [5] [Localité 2] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 17 novembre 2018 au 7 juillet 2019, en qualité d’assistant terrain, catégorie employé, groupe 1, relevant de la convention collective nationale du sport.
À compter du 8 juillet 2019, la relation contractuelle s’est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, M. [N] [E] occupant les fonctions de responsable opérationnel, statut employé, groupe 2.
A compter du 16 mars 2020, en raison de la crise sanitaire, la société [5] [Localité 2] a fermé temporairement ses établissements et a placé ses salariés en situation d’activité partielle.
M.[E] n’a pu rejoindre son poste après la reprise de l’activité.
Il a bénéficié d’un arrêt de travail puis du dispositif d’activité partielle des salariés vulnérables créé par l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour l’année 2020.
Par acte de transfert conventionnel en date du 27 avril 2020, la société [4] [Localité 6] a repris le contrat de travail.
Par requête enregistrée au greffe du conseil de prud’hommes de Metz le 06 avril 2022, M. [N] [E] a saisi la formation de référé afin d’obtenir le paiement des salaires impayés des mois de février et mars 2022, la remise de ses bulletins de paie et de l’attestation de non-perception du supplément familial de traitement, ainsi que l’allocation de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 02 juin 2022, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz a condamné la société [4] [Localité 6] à payer à M. [N] [E] les sommes de 3 618,34 euros brut au titre des salaires impayés des mois de février et mars 2022, 361,83 euros brut au titre des congés payés afférents et 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle a également ordonné la remise des bulletins de salaire des mois concernés et de l’attestation de non-perception du supplément familial de traitement sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision.
Par deux actes introductifs d’instance du 08 juillet 2022, M. [N] [E] a de nouveau saisi la formation de référé afin d’obtenir le paiement des salaires impayés des mois d’avril, mai et juin 2022, la remise des bulletins de paie correspondants, ainsi que la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 02 juin 2022.
Par courrier du 1er août 2022, M. [N] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société [4] [Localité 6] en raison du non-versement de ses salaires.
Par requête enregistrée au greffe le 12 août 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Metz afin de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement des indemnités afférentes.
Par deux ordonnances du 25 août 2022, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz a :
— condamné la société [4] [Localité 6] à payer à M. [N] [E] les sommes de 5 427,51 euros brut au titre des salaires impayés des mois d’avril à juin 2022 et 361,83 euros brut au titre des congés payés afférents, et à lui remettre le bulletin de paie du mois de juin 2022 sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.
— fixé l’astreinte à 60 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance du 2 juin 2022 et a condamné la société [4] [Localité 6] à verser à M. [N] [E] les sommes de 1 740 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la non-délivrance des bulletins de salaire des mois de février et mars 2022, ainsi que 1 740 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la non-délivrance de l’attestation de non-perception du supplément familial de traitement.
Par jugement du 19 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Metz a statué ainsi qu’il suit :
« rejette la demande de réouverture des débats,
Dit et juge les demandes de M. [N] [E] recevables et bien fondées ;
Requalifie la rupture du contrat de travail de M. [N] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ecarte la demande chiffrée à 167,02 euros au titre des salaires du mois d’août 2022 ;
Condamne la SARL [4] [Localité 6] au paiement des sommes suivantes :
' 1 337 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
' 1 826,51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 182,65 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que les intérêts au taux légal, sur ces sommes, porteront effet à compter de la demande ;
Condamne la SARL [4] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [N] [E] la somme de 7 236,68 euros à titre d’indemnité pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les intérêts au taux légal, sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, porteront effet à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne la SARL [4] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [N] [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi ;
Condamne la SARL [4] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [N] [E] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la SARL [4] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [N] [E], les bulletins de salaire de mai, juillet et août 2022 conformes à la présente décision assortis d’une astreinte de 150, 00 euros par document et par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision à intervenir, en application de l’article 131-1 du code de procédure civile ;
Ordonne à la SARL [4] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [N] [E], l’attestation pôle emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail conformes à la présente décision assortis d’une astreinte de 120, 00 euros par document et par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision à intervenir, en application de l’article 131-1 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [4] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens ; y compris les frais d’exécution de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ».
Par déclaration d’appel effectuée par voie électronique le 31 octobre 2022, la société [4] [Localité 6] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 22 novembre 2024 transmises par voie électronique, la société [4] [Localité 6] demande à la cour de :
« Recevoir l’appel de la SARL [4] [Localité 6] et le dire bien fondé,
Recevoir la société [4] dans ses présentes écritures, l’y dire bien fondée, et y faisant droit,
Confirmer le jugement du 19 octobre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande de paiement de la somme de 167,02 au titre du salaire du mois d’août 2022,
Infirmer le jugement du 19 octobre 2022 en ce qu’il a dit recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [E],
Infirmer le jugement du 19 octobre 2022 en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement du 19 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la société [4] [Localité 6] à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
' 1 337 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 1 826,51 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
' 1 82,65 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Infirmer le jugement du 19 octobre 2022 en ce qu’il a dit que les intérêts au taux légal, sur ces sommes porteront effet à compter de la demande,
Infirmer le jugement du 19 octobre 2022 en ce qu’il a :
' condamné la société [4] [Localité 6] à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes 7 236,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' dit que les intérêts au taux légal porteront effet à compter du prononcé de la décision,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi,
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement du 19 octobre 2022 en ce qu’il a ordonné à la société [4] [Localité 6] de remettre à Monsieur [E] les bulletins de salaire de mai, juillet et août 2022 conformes à la présente décision, assortis d’une astreinte de 150 euros par document et par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, en application de l’article L 131-1 du Code de procédure civile d’exécution,
Infirmer le jugement du 19 octobre 2022 en ce qu’il a ordonné à la société [4] [Localité 6] de remettre l’attestation pôle emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail conformes à la présente décision, assortis d’une astreinte de 120 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision à intervenir, en application de l’article LI31 -1 du Code de procédure civile d’exécution,
Infirmer le jugement du 19 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la société [4] [Localité 6] aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’exécution de la présente décision.
Et statuant a nouveau
A titre principal :
Juger que la société [4] [Localité 6] avait procédé à la régularisation des salaires au moment de la prise d’acte de rupture du contrat de travail,
Juger qu’aucun manquement grave ne justifie la prise d’acte du contrat de travail par Monsieur [E],
juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [E] produit les effets d’une démission,
Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [E] à verser à la société [4] [Localité 6] la somme de 1 809, 17 euros bruts correspondant au préavis non effectué,
Condamner Monsieur [E] à rembourser à la société [4] [Localité 6] la somme de 3 394,22 euros nets correspondant au versement indu de salaire et congés payés en date du 31 août 2022 à la suite de la notification de l’ordonnance du 25 août 2022 et au trop versé de 1 262,73 euros au titre du mois de mai 2022,
Juger que le remboursement par Monsieur [E] des sommes versées par la société [4] [Localité 6] en exécution du jugement déféré découle naturellement de la décision à intervenir, à due concurrence des condamnations infirmées,
A titre subsidiaire
Juger Monsieur [E] bénéficiait d’une ancienneté de 1 an et 4 mois,
Réévaluer le quantum des condamnations sur la base d’une ancienneté de 1 an et 2 mois et en conséquence les limiter a :
' 344 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 633,20 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 63,32 euros brut au titre des congés payés afférents,
' 1 809,17 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juger que le remboursement par Monsieur [E] des sommes versées par la société [4] [Localité 6] en exécution du jugement déféré découle naturellement de la décision à intervenir, à due concurrence des condamnations infirmées et/ou réévaluées,
Débouter Monsieur [E] du surplus de ses demandes,
Repousser toute astreinte éventuelle pour la production de documents ou bulletins de salaire après un délai suffisant postérieurement à l’arrêt à intervenir
dans tous les cas :
Rejeter l’appel incident de Monsieur [E], le dire mal fondé,
Juger que Monsieur [E] ne justifie pas du préjudice allégué à hauteur de 5 000 euros,
Juger que Monsieur [E] était en possession des bulletins de paie sollicités et de ces documents de fin de contrat avant l’audience du 21 septembre 2022,
Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [E] à verser à la société [4] [Localité 6], la somme de 3000 euros le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel ».
A l’appui de son appel, la société [4] [Localité 6] expose :
— avoir procédé à la régularisation du paiement des salaires avant la prise d’acte, de sorte que les manquements invoqués ne peuvent fonder la rupture du contrat de travail ;
— que le paiement des salaires des mois de février et mars 2022 a été effectué le 21 juillet 2022, avant la prise d’acte, et que les bulletins de paie correspondants ont été remis au salarié (pièce n°10) ;
— que la responsable des ressources humaines, qui a démissionné en juin 2022, avait cessé de traiter les dossiers de paie dont elle avait la charge avant son départ, ce qui a perturbé la gestion des salaires et explique le versement tardif des salaires de M. [E] ;
— que la somme de 1 416,45 euros nets, correspondant au salaire du mois de mai 2022, a été versée sur le compte bancaire du salarié le 31 mai 2022 (pièce n°29) ;
— que le salarié reconnaît avoir perçu son salaire du mois de mai 2022 dans ses écritures, et qu’il a donc reçu deux paiements au titre de ce mois : le virement du 31 mai 2022 et le paiement en exécution de l’ordonnance de référé du 25 août 2022 ;
— que, à la suite de l’audience du 28 juillet 2022 devant le bureau de conciliation et d’orientation, un ordre de paiement a été émis le 1er août 2022 au profit du salarié pour un montant de 3 639,68 euros nets, correspondant à la régularisation des salaires d’avril à juillet 2022 sur la base de l’indemnité d’activité partielle (pièce n°11) ;
— que le salarié a pris acte de la rupture le 1er août 2022, prenant effet à cette date, et n’est donc pas fondé à invoquer un manquement de l’employeur au paiement du salaire du mois d’août 2022, ni à solliciter un rappel de salaire pour cette période ;
— que la juridiction prud’homale a prononcé un rappel de salaire sur la base de la rémunération intégrale de M. [E] (1 809,17 euros brut × 3 mois = 5 427,51 euros bruts) ;
— que M. [E] a été rémunéré au-delà de ses droits, le conseil de prud’hommes ayant violé les dispositions légales relatives à l’activité partielle en allouant à M. [E] un rappel de salaire calculé sur la base d’un salaire complet alors que le salarié était placé en activité partielle du fait de son statut de personne vulnérable ;
— avoir, le 31 août 2022, pour se conformer à l’ordonnance du 25 août 2022, procédé à un paiement complémentaire de 2 711,48 euros nets, correspondant à la partie des salaires d’avril, mai et juin 2022 encore non perçue ;
— avoir en conséquence commis une erreur de calcul en versant au salarié un montant supérieur à celui prononcé par l’ordonnance de référé du 25 août 2022 ;
— que le contexte particulier de l’entreprise et le caractère urgent de la situation expliquent également cette erreur de calcul ;
— qu’après la notification de l’ordonnance de référé du 25 août 2022, le solde restant dû à M. [E] était de 865,51 euros nets (4 504,89 euros ' 3 639,38 euros versés le 1er août) et non de 2 711,48 euros nets ;
L’appelante précise :
— que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu depuis le 16 mars 2020, a pris acte de la rupture de son contrat au moment de l’annonce de la fin du dispositif d’activité partielle pour les personnes vulnérables ;
— que le comportement du salarié démontre qu’il n’a jamais eu l’intention de reprendre son emploi au sein de la société ;
— que le prétendu manquement tiré de l’absence d’adaptation du poste de travail en lien avec son état de santé, mentionné par le jugement du 19 octobre 2022, est inopérant et insusceptible de fonder la prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur, ce moyen n’ayant pas été soulevé par le salarié dans sa lettre de prise d’acte ni dans sa requête initiale ;
— que M. [E] ne s’est jamais plaint d’un défaut d’adaptation de son poste de travail et n’a jamais sollicité de visite auprès de la médecine du travail en vue de la mise en place d’une telle mesure ;
— que le salarié, considéré comme personne vulnérable, était dans l’impossibilité de poursuivre son activité pendant l’épidémie, de sorte qu’aucune adaptation de poste ne pouvait être envisagée ;
— que la prise d’acte de M. [E] produit les effets d’une démission ;
— que, par suite, ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudices subis doivent être rejetées ;
— que le remboursement des sommes versées au salarié au titre de l’exécution provisoire doit être ordonné.
Au titre de ses demandes reconventionnelles, l’appelante expose :
— que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. [E] produit les effets d’une démission, et qu’ainsi ce dernier est redevable de l’indemnité de préavis d’un montant de 1 809,17 euros, ou à défaut de 904,58 euros correspondant au préavis de 15 jours ;
— que, compte tenu de l’erreur de la société, le salarié a perçu deux fois le paiement de 4 jours de congés payés, soit la somme de 285,52 euros nets, qui doit lui être remboursée ;
— qu’elle a également payé par erreur le mois de mai 2022 au salarié, de sorte que la somme de 1 262,73 euros nets correspondant au trop-perçu du mois de mai versé le 1er août 2022 doit lui être restituée ;
— que, dès lors, elle est fondée à solliciter le remboursement de la somme totale de 3 394,22 euros nets, correspondant au trop-perçu de salaires (1 845,97 euros nets) et de congés payés (285,52 euros nets), auquel s’ajoute le trop-versé de mai 2022 (1 262,73 euros nets).
L’appelante fait valoir à titre subsidiaire :
— que les demandes indemnitaires du salarié doivent être calculées sur la base d’une ancienneté de 1 an et 4 mois, compte tenu de son contrat initial à temps partiel et de la période de suspension de son contrat pendant 2 ans et 3 mois pour placement en activité partielle en qualité de personne vulnérable ;
— que la convention collective nationale du sport ne prévoit pas la prise en compte de cette période de suspension pour le calcul de l’ancienneté ;
— que c’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que M. [E] bénéficiait d’une ancienneté de 3 ans et 9 mois ;
— que les dispositions particulières applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin prévoient un préavis de seulement 15 jours, et que le salarié ne peut se prévaloir d’un préavis d’un mois pour le calcul de l’indemnité correspondante.
Au titre de l’absence de préjudice financier du salarié, l’appelante fait valoir :
— que M. [E] ne démontre pas de préjudice financier estimé à 5 000 euros
— que les factures impayées et documents économiques produits par l’intimé ne font pas expressément état de l’impossibilité de paiement par M. [E] et, en tout état de cause, n’atteignent pas la somme de 5 000 euros ;
— que les frais engagés au titre des procédures intentées par le salarié devant la formation de référé ont déjà été recouverts par la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir sollicité l’avis du médecin du travail, étant précisé qu’aucune obligation ne pesait sur lui à ce titre, et qu’il a justifié avoir organisé la visite de reprise de M. [E] (pièce n°11, 2/2).
Elle souligne :
— que les fiches de salaire et les documents de fin de contrat ont tous été remis au salarié avant le prononcé du jugement de première instance ;
— que le salarié est désormais en possession de ces documents ;
— que, par suite, les chefs de jugement relatifs à ces points doivent être infirmés.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 04 septembre 2024, M. [E] demande à la cour de :
« Prononcer la recevabilité ' de l’appel incident de Monsieur [E] et son bien-fondé ;
Recevoir les moyens de fait et de droit de Monsieur [E] ;
En conséquence ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de METZ en date du 19 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la Société [4] [Localité 6] au paiement des sommes suivantes :
' 1 337 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 1 826,51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 182,65 euros au titre des congés payés afférents,
' 7 236,68 euros à titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi,
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Metz en date du 19 octobre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande visant à voir condamner la SARL [4] [Localité 6] au paiement de la somme de 167,02 euros pour les deux jours de travail d’août 2022 non rémunérés ;
Statuant à nouveau :
Condamner la SARL [4] [Localité 6] à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
' 167,02 euros pour les deux jours de travail d’août 2022 non rémunérés,
' 16,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Débouter la SARL [4] [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SARL [4] [Localité 6] à payer à Monsieur [E] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la SARL [4] [Localité 6] aux entiers frais et dépens ».
S’agissant de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, M. [E] réplique :
— que la société [4] [Localité 2] a versé avec plus de quatre mois de retard les salaires dus au titre des mois de février et mars 2022, et seulement à la suite de l’ordonnance de référé du 2 juin 2022, le 21 juillet 2022 ;
— que n’ayant pas été payé pour les mois d’avril à juin 2022, il a été contraint de saisir à nouveau le conseil de prud’hommes par voie de référé en date du 8 juillet 2022 ;
— qu 'en 2020, l’employeur avait déjà payé son salaire avec retard , ce qui l’avait conduit à saisir le conseil de prud’hommes
— que les problèmes techniques invoqués par l’employeur pour justifier le défaut de paiement des salaires ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— que, bien que le salaire du mois de mai 2022 ait été versé, aucun appel n’a été interjeté contre l’ordonnance du 25 août 2022, qui condamnait pourtant l’employeur au paiement de ce même mois ;
— que, à supposer même que le salaire du mois de mai 2022 ait été payé, il n’en demeure pas moins que le salarié a subi des retards de paiement sur six mois ;
— qu’au jour de l’envoi de sa prise d’acte de rupture du contrat le 1er août 2022, qui produit effet immédiatement, la régularisation des salaires d’avril, juin et juillet 2022 n’était pas intervenue, peu important que l’employeur ait avisé le salarié lors de l’audience du 28 juillet 2022 devant le bureau de conciliation et d’orientation du versement en cours, lequel n’est intervenu que par ordre de virement du 1er août 2022 ;
— que le paiement supplémentaire, intervenu par erreur selon l’employeur, ne fait que confirmer les négligences de ce dernier ;
— que l’employeur a reconnu devoir encore des sommes au salarié à la date de l’ordonnance du 25 août 2022, pour un montant de 865,51 euros ;
— que le salarié n’a pas manqué de diligences pour obtenir le paiement de ses salaires, ayant intenté à deux reprises des actions devant la formation de référé ;
— que l’employeur ne justifie d’aucune mesure d’adaptation du poste de travail du salarié compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
L’intimé oppose que son préjudice financier est établi en faisant valoir :
— qu’il a rencontré d’importantes difficultés économiques en raison du défaut de paiement de ses salaires ;
— que, contraint par cette situation, il a utilisé la limite de son découvert autorisé ;
— qu’il a dû procéder à des demandes de paiement échelonné ;
— qu’il a reçu une lettre de relance de la direction générale des finances publiques ;
— que le fait que la formation de référé ait outrepassé ses compétences en lui octroyant des dommages et intérêts ne peut être de nature à conclure au débouté de sa demande au titre du préjudice moral et financier dans le cadre de la présente instance ;
Il soutient :
— qu’il n’a pas perçu son salaire pour la période précédant la notification de sa prise d’acte, soit du 1er au 3 août 2022, et qu’ainsi l’employeur lui reste redevable des sommes de 167,02 euros au titre du salaire et 16,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
— que, si l’employeur a bien remis les documents de fin de contrat, il est manifeste que ces documents ne sont pas conformes aux termes du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 19 octobre 2022 ;
— que, par suite, l’employeur doit être condamné à communiquer des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte.
Il indique à titre subsidiaire :
— que, si sa prise d’acte doit s’analyser comme produisant les effets d’une démission, il ne devra payer au titre de l’indemnité de préavis que 904,58 euros, conformément aux dispositions de l’article L. 1234-15 du code du travail ;
— que l’employeur ne détaille pas les sommes pour lesquelles il prétend avoir effectué un trop-perçu à M. [E].
L’ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 03 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de remboursement du trop-perçu des salaires
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société [4] [Localité 6] sollicite la condamnation de M. [E] au remboursement d’une somme totale de 3 394,22 euros nets, correspondant à un versement indu de salaires et de congés payés effectué le 31 août 2022 ainsi qu’à un trop-perçu afférent au mois de mai 2022, en raison d’erreurs de calcul imputables à elle-même et à son cabinet comptable lors de l’exécution des ordonnances de référé.
Cette demande n’a jamais été présentée devant les juges de première instance et constitue une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Elle ne relève d’aucune des exceptions prévues par ce texte (opposition à une prétention adverse, compensation, intervention d’un tiers, survenance ou révélation d’un fait nouveau) et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.
A titre de précision, la société [4] [Localité 6] sollicite également que la cour juge que le remboursement par M. [E] des sommes versées en exécution du jugement déféré « découle naturellement de la décision à intervenir, à due concurrence des condamnations infirmées ».
Il importe de préciser que cette demande ne constitue pas une demande de compensation au sens de l’article 564 du code de procédure civile mais une demande conditionnelle, directement liée à l’infirmation ou à la réduction des condamnations. Elle relève du principe de l’exécution provisoire aux risques du créancier prévu par l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, qui permet à un créancier de recouvrer des sommes versées en attendant l’issue de l’appel, et prévoit qu’il doit rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En conséquence, la société [4] [Localité 6] est déclarée irrecevable en ses demandes fondées sur le remboursement d’un trop-perçu.
Sur la demande de paiement du salaire du mois d’août 2022
M.[E] réitère à hauteur de cour la demande de paiement de deux jours de salaire du mois d’août 2022, soumise pour la première fois devant le conseil de prud’hommes à l’audience de plaidoiries du 21 septembre 2022.
Le conseil de prud’hommes a déclaré cette demande recevable mais l’a « écartée » comme ne figurant pas dans la requête initiale et n’ayant pas été communiquée contradictoirement à la partie adverse.
Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle en cause d’appel.
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
Dans la mesure où la prise d’acte de la rupture n’est soumise à aucun formalisme, sous réserve d’être directement notifiée à l’employeur, c’est à la date où le salarié exprime et signifie à celui-ci sa volonté de rompre que la relation contractuelle prend fin (Soc., 26 octobre 2011, n° 10-11.297).
M. [E] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à obtenir le paiement de son salaire jusqu’à la date de la notification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 167,02 euros pour les deux jours de travail du mois d’août 2022 non rémunérés, ainsi que les congés payés y afférents.
Toutefois, M. [E] ayant pris acte de la rupture par lettre du 1er août 2022, notifiée à l’employeur le 3 août 2022 (pièce n°13 de l’employeur), les effets de la prise d’acte s’appliquent à compter de l’envoi de la lettre. La rupture du contrat de travail est, dès lors, réputée être intervenue le 1er août 2022.
Dès lors, M. [E] n’est pas fondé à solliciter le paiement de son salaire au titre du mois d’août 2022.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués constituent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, ou d’une démission dans le cas contraire.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles.
C’est au salarié qui prend l’initiative de la rupture qu’il appartient d’établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d’en apprécier la gravité.
Si un doute subsiste, la rupture produit les effets d’une démission.
Par courrier du 1er août 2022 réceptionné par l’employeur le 03 août 2022, M. [E] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur dans les termes suivants :
« Depuis le mois de Janvier, vous avez cessé le versement de mes salaires. Malgré mes différentes relances et vos différentes condamnations, vous persistez à me priver de mes droits. Ces faits dont la responsabilité incombe entièrement à la société [4] me contraignent à vous notifier la présence prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Les faits précités constituant un grave manquement aux obligations contractuelles régies par le contrat de travail qui nous lie, je vous notifie par la présente la prise d’acte de rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture prendra effet à date de la première présentation du présent recommandé avec AR.
L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une assignation de l’entreprise [4] devant le conseil des Prud’hommes afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi» (pièce n°13 de l’appelante).
Les juges doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture ( cass.soc.29 juin 2005 n° 03-42.804 ).
Dans sa lettre, M. [E] justifie sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par le manquement répété de ce dernier à son obligation de verser les salaires.
Dans ses conclusions, il soutient également que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité en ne sollicitant pas l’avis du médecin du travail pour adapter son poste à sa situation de vulnérabilité.
ll est constant que le salarié a été contraint à deux reprises de saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz afin d’obtenir le paiement de ses salaires : d’abord pour les mois de février et mars 2022, puis pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2022 (ordonnances des 2 juin et 25 août 2022, pièces n°15.1 et 15.2 de l’appelante).
Ainsi, le salarié a saisi une première fois le conseil de prud’hommes le 06 avril 2020 afin d’obtenir le paiement des salaires impayés de février et mars 2022, la remise de ses bulletins de paie et de l’attestation de non-perception du supplément familial de traitement, ainsi que des dommages et intérêts. Par ordonnance du 02 juin 2022, l’employeur a été condamné à verser 3 618,34 euros bruts au titre des salaires impayés, 361,83 euros bruts au titre des congés payés et 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, et à délivrer les documents sous astreinte de 120 euros par jour de retard.
Le 08 juillet 2022, le salarié a de nouveau saisi la formation de référé pour le paiement des salaires d’avril à juin 2022, la remise des bulletins de paie et la liquidation des astreintes ordonnées par l’ordonnance du 02 juin 2022. Par les ordonnances du 25 août 2022, l’employeur a été condamné à verser 5 427,51 euros bruts au titre des salaires impayés, 361,83 euros bruts pour les congés payés afférents, à remettre le bulletin de juin 2022 sous astreinte de 60 euros par jour de retard et à payer 1 740 euros au titre de la liquidation d’astreintes pour les bulletins de février et mars 2022 et 1 740 euros pour l’attestation de non-perception du supplément familial.
La société [4] [Localité 2] reconnaît ne pas avoir versé les salaires des mois de février et mars 2022, ainsi que ceux des mois d’avril, juin et juillet 2022, et n’a pas interjeté appel des ordonnances précitées. Il est donc établi que la société [4] [Localité 6] a privé M. [E] de ses rémunérations sur une période de six mois, alors même que des procédures judiciaires étaient en cours pour régulariser sa situation.
Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel du 07 mars 2023 produit par le salarié (pièce n°3 de l’intimé) démontre que l’employeur avait déjà manqué à ses obligations de paiement en août 2020, contraignant le salarié à saisir la formation de référé pour obtenir une indemnité d’activité partielle de 1 266,41 euros et 126,64 euros de congés payés.
La société [4] [Localité 6] conteste la prise d’acte au motif que le paiement des salaires de février et mars 2022 aurait été régularisé le 21 juillet 2022, et que le salaire du mois de mai 2022, d’un montant de 1 416,45 euros nets, aurait été versé le 31 mai 2022 (pièces n°10.2 et 29). Elle invoque également le départ de la responsable des ressources humaines qui aurait perturbé la gestion de la paie et provoqué un retard de paiement des salaires. Elle souligne avoir régularisé la situation de M. [E] par ordre de virement daté du 1er août 2022 d’un montant de 3 639,68 euros nets pour la période d’avril à juillet 2022 (pièces n°11 et 12).
La cour relève que les salaires de février et mars 2022 n’ont été versés que le 21 juillet 2022, soit plusieurs mois après leur exigibilité et plus d’un mois après l’ordonnance de référé du 02 juin 2022 portant condamnation à les payer.
Les salaires d’avril, juin et juillet 2022 n’ont été versés que le 1er août 2022, après que M.[E] a du saisir une seconde fois la formation de référé du conseil de prud’hommes le 8 juillet 2022 aux fins d’en obtenir le règlement.
Les difficultés de gestion de la paie invoquées ne sauraient justifier ces retards, ni exonérer l’employeur de son obligation de verser les salaires à leur date d’exigibilité. Les règlements intervenus les 21 juillet et 1er août 2022, quand bien même le dernier serait -il intervenu le jour de la prise d’acte, ne sauraient effacer la gravité du manquement imputable exclusivement à l’employeur.
Il est dès lors établi que le salarié a été privé de salaire pendant six mois, malgré des procédures judiciaires en cours pour obtenir le paiement de ses salaires. Ce manquement constitue une violation suffisamment grave de l’obligation de paiement, justifiant pleinement la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [E] le 1er août 2022.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la prise d’acte du 1er août 2022 du salarié produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement
La société [4] [Localité 6] rappelle que M. [E], engagé le 17 novembre 2018, a cessé de travailler à compter du 16 mars 2020 en raison de son placement en activité partielle pour personne vulnérable, entraînant la suspension de son contrat jusqu’à la date de sa prise d’acte le 1er août 2020, soit pendant une durée de deux ans et quatre mois.
Elle en conclut que M. [E] ne disposerait ainsi que d’une ancienneté d’un an et quatre mois, contrairement à l’appréciation des juges de première instance, qui ont retenu une ancienneté de trois ans et neuf mois pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement.
Elle précise par ailleurs que la durée d’emploi à temps partiel du salarié, du 17 novembre 2018 au 7 juillet 2019, doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement, ce qui n’aurait pas été fait par les premiers juges.
Aux termes des articles L. 1234-9 et R.1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ne pouvant être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En vertu des dispositions de l’ article L. 1234-11 du même code, « les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de l’indemnité de licenciement ».
Par exception, l’article L 1226-7 du Code du travail prévoit que les périodes de suspension résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Ainsi, sauf dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie non professionnelle ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement.
L’article 4.4.3.3 de la convention collective nationale du sport applicable stipule que le licenciement, quel qu’en soit le motif, de tout salarié, ayant au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus dans l’entreprise donne lieu au versement d’une indemnité, sauf faute grave ou lourde.
Cette indemnité est équivalente à :
' 1/4 de mois de salaire par année, pour les 10 premières années d’ancienneté dans l’entreprise ;
' 1/3 de mois de salaire par année, pour les années de présence dans l’entreprise au-delà de 10 ans.
Pour le calcul du nombre d’années de présence, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que définies à l’article 7.1.2, sont à prendre en compte.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon le cas le plus favorable :
' soit la moyenne des 12 derniers mois, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
' soit la moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification perçue pendant cette période est prise en compte au pro rata temporis.
Lorsqu’un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein, l’indemnité se calcule successivement au prorata temporis des périodes travaillées à temps partiel et à temps plein ».
En application de l’article 7.1.2. de la même convention sont notamment assimilées à un temps de travail effectif les périodes de maladie ayant fait l’objet d’une indemnisation au titre de l’article 4.3.1.
L’article 4.3.1 auquel il est ainsi renvoyé ne distingue pas entre les absences pour maladie professionnelle ou non professionnelle.
Il convient donc de faire application de la convention collective, dont les dispositions sont plus favorables que celles prévues par la loi.
En l’espèce, après une période d’arrêt maladie, M.[E] a obtenu, le 27 octobre 2020, un certificat médical d’isolement justifiant son placement en activité partielle en application des dispositions de l’article 20 de la loi de finance rectificative du 25 avril 2020 concernant les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de travailler comme étant des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SRAS-CoV-2 et de l’article 3 du décret du 29 août 2020 pris en application de l’article précité qui précise que « sont placés en position d’activité partielle les salariés mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sur présentation à leur employeur du certificat du médecin mentionné à l’article 2 du présent décret. »
Il n’est pas contesté que M. [E] justifiait d’une ancienneté de plus de huit mois ininterrompus avant son placement en activité partielle.
Bien que le contrat de travail ait été suspendu du 16 mars 2020 jusqu’au 1er août 2022, la cour considère qu’en application de la convention collective, cette période de suspension doit être prise en compte pour la détermination du calcul de l’ l’indemnité de licenciement, le dispositif d’activité partielle dont a bénéficié le salarié étant assimilable à un arrêt maladie puisque justifié par son état de santé incompatible avec la reprise du travail.
Il est par ailleurs relevé que dans l’attestation destinée à Pôle Emploi, l’employeur fait mention d’un congé paternité pris à compter du 04 juin 2021.
Or, la durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour les droits liés à l’ancienneté.
Dans cette même attestation, l’employeur déclare enfin une ancienneté d’au moins deux ans, ce qui est conforme à l’ancienneté de trois ans et huit mois mentionnée sur le dernier bulletin de salaire délivré.
En vertu du dernier alinéa de l’article L 3123-5 du code du travail, l’indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.
M [E] ayant travaillé à temps partiel du 17 novembre 2018 au 7 juillet 2019 avec un salaire de référence non contesté de 255,18 euros brut, puis à temps complet jusqu’au 1er août 2022 avec un salaire de référence non contesté de 1809,17 euros brut , le montant de l’indemnité de licenciement doit être calculé comme suit :
Période de temps partiel du 17 novembre 2018 au 7 juillet 2019 = 232 jours soit 0,635 an :
255,18 euros x ¿ x 0,635 = 40,51 euros
Période de temps complet du 8 juillet 2019 au 1 août 2022 = 1 119 jours soit 3,065 ans :
1809,17 euros x ¿ x 3,065 = 1 386,51 euros
Total : 40,51 euros + 1 386,51 euros = 1 427,02 euros
M.[E] sollicitant un montant de 1 337 euros tel qu’accordé par le conseil de prud’hommes, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l’indemnité de préavis et de congés payés y afférents
Selon l’article L. 1234-1 3° du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’alinéa 1 de l’article L. 1234-5 du même code dispose que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’article 4.4.3.2 de la convention collective nationale du sport applicable stipule qu’en cas de licenciement, la durée du préavis est de :
' 1 mois pour le salarié dont l’ancienneté est inférieure à 2 ans ;
' 2 mois pour le salarié dont l’ancienneté est supérieure à 2 ans ;
' 3 mois pour le salarié cadre.
L’appelant soutient que l’indemnité compensatrice de préavis devrait être fixée selon les modalités de l’article L.1234-15 du code du travail (dispositions de droit local Alsace-Moselle), qui prévoit un délai de préavis de quinze jours lorsque la rémunération du salarié est mensuelle. L’intimé se prévaut, en revanche, des dispositions de la convention collective applicable et considère que les juges de première instance ont correctement fixé l’indemnité compensatrice de préavis à 1 826,51 euros conformément à celle-ci.
En l’espèce, le contrat de travail repris dans l’acte de transfert conventionnel du 27 avril 2020 stipule que M. [E] exerce la fonction de responsable opérationnel et prévoit, en son article 13, que le préavis en cas de rupture se fera selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.
La cour relève que l’employeur, qui se prévaut des dispositions de l’article L.1234-15 du code du travail, ne fait aucune référence dans le contrat à une application volontaire de ces dispositions spécifiques. Ces dernières ne sont, en tout état de cause, pas applicables en application du principe selon lequel les dispositions les plus favorables au salarié s’appliquent en cas de rupture du contrat aux torts de l’employeur.
Les dispositions conventionnelles, plus favorables, s’appliquent en l’espèce.
En application de ces dispositions, M.[E] a droit à un préavis de deux mois.
Sa rémunération étant de 1 809,17 euros bruts , il a droit, comme l’ont relevé les premiers juges, à une indemnité compensatrice de préavis de 3 618,34 euros, ainsi qu’aux congés payés afférents.
Le salarié ne sollicitant toutefois que les sommes de 1 826,51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 182,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents, il convient de faire droit à ses demandes.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue que le salarié n’est pas tenu de prouver pour obtenir indemnisation.
En l’espèce, M. [E] comptait trois années d’ancienneté complètes et huit mois au moment de la prise d’acte aux torts de l’employeur.
Selon les informations contenues dans l’attestation de l’employeur destinée à Pôle Emploi, la société [4] [Localité 6] emploie habituellement moins de onze salariés, de sorte que M. [E] relève du régime d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail, qui, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit une indemnité minimale d’ un mois de salaire et une indemnité maximale de quatre mois de salaire.
Pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les bornes de ce barème, le juge doit apprécier la situation concrète du salarié et doit donc prendre en considération tous les éléments déterminant le préjudice subi par celui-ci.
En l’espèce, M.[E] sollicite l’allocation d’une indemnité correspondant au maximum prévu par les dispositions légales précitées.
Pour autant, il n’apporte aucune justification ni même explication quant à sa situation actuelle.
Compte tenu de cette absence de précision, de l’âge du salarié lors de la rupture du contrat de travail (38 ans), de son ancienneté (3 années complètes et 8 mois) ainsi que du montant de son salaire brut (1 809, 17 euros), il convient de fixer à la somme de 4 000 euros le montant des dommages-intérêts de M. [E] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
Sur le préjudice financier
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et pose le principe de la réparation intégrale du préjudice subi, selon lequel la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu, sans enrichissement ni appauvrissement.
L’absence de versement de son salaire durant cinq mois a placé M.[E] dans une situation financière critique ayant notamment donné lieu à un découvert bancaire, des rejets de paiement et à des poursuites d’huissier.
Le préjudice financier subi par M. [E] du fait des manquements de l’employeur est établi et doit être réparé par la société [4] [Localité 6] à hauteur de 2 500 euros, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
Sur la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat
Le conseil de prud’hommes a :
Ordonné à la société [4] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [N] [E], les bulletins de salaire de mai, juillet et août 2022 conformes à la présente décision assortis d’une astreinte de 150, 00 euros par document et par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision à intervenir, en application de l’article 131-1 du code de procédure civile
Ordonné à la société [4] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [N] [E], l’attestation pôle emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail conformes à la présente décision assortis d’une astreinte de 120, 00 euros par document et par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision à intervenir, en application de l’article 131-1 du code de procédure civile ;
La société [4] [Localité 6] sollicite l’infirmation du jugement de ces chefs, affirmant avoir transmis les bulletins de salaires concernés le 31 août 2022 et les documents de fin de contrat le 15 septembre 2022.
Ces documents ont été établis et transmis avant même le prononcé du jugement en date du 19 octobre 2022 .
Le présent arrêt est sans incidence sur le contenu des bulletins de salaires que l’employeur justifie avoir transmis le 31 août 2022.
Il en va de même pour le certificat de travail transmis le 15 septembre 2022 .
En revanche il convient de condamner la société [4] [Localité 6] à remettre à M. [E] une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) et un solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, aucun motif ne laissant craindre en l’état une réticence de l’employeur.
Les dispositions du jugement déféré sont infirmées en ce sens.
Sur le remboursement des sommes versées en application de l’exécution provisoire du jugement déféré
L’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
La société [4] [Localité 6] demande à la cour de juger le remboursement par M. [E] des sommes versées en exécution du jugement déféré, à due concurrence des condamnations infirmées ou réévaluées.
Au regard de l’issue du litige, cette demande est rejetée, étant au surplus rappelé que sauf acquiescement formel de la partie adverse, les juges d’appel ne sont pas tenus d’ordonner expressément le remboursement des sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, l’obligation de remboursement résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour confirme le jugement déféré s’ agissant du sort des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société [4] [Localité 6], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
La cour rejette la demande de la société appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande formulée par la société [4] [Localité 6] de remboursement du trop-perçu par M. [N] [E],
Confirme le jugement rendu par la conseil de prud’hommes de Metz en date du 19 octobre 2022 , sauf en ce qu’il a condamné la société [4] [Localité 6] à payer à M. [N] [E] la somme de 7 236,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 5 000 euros au titre de son préjudice financier, et dans ses dispositions relatives aux bulletins de salaires et aux documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la SARL [4] [Localité 6] à payer à M. [N] [E] la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL [4] [Localité 6] à payer à M. [N] [E] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice financier résultant de l’absence de versement de son salaire durant cinq mois ;
Condamne la SARL [4] [Localité 6] à remettre M. [N] [E] une attestation FranceTravail (anciennement Pôle emploi) et un solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte ;
Dit que le présent arrêt constitue un titre exécutoire et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement formée par l’employeur, s’agissant des sommes versées au salarié au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré ;
Condamne la société SARL [4] [Localité 6] aux dépens d’appel ;
Déboute la SARL [4] [Localité 6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [4] [Localité 6] à payer à M. [N] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel .
Le greffier Le président
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