Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 mai 2026, n° 26/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00828 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WY5H [F] [Q]
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 29 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
X se disant [F] [I] [B]
né le 21 Octobre 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
MME [G]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 29 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 29 mai 2026 à 16 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 mai 2026 à 18h11 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [Q] ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 mai 2026 à 12h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
X se disant [F] [Q] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l’ Aisne le 22 mai 2026 notifié le 23 mai 2026 à 10h49 en exécution d’une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 10 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Reims.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 mai 2026 à 18h11 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. X se disant [F] [Q] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. X se disant [F] [I] [B] du 28 mai 2026 à 12h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , il reprend les moyens tirés de l’irrégularité de la requête et de l’insuffisance de diligences et soulève le nouveau moyen tiré de l’ absence de perspectives d’éloignement vers le Maroc .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Le moyen établi sur un document stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié relatif à la procédure de l’appelant de nature à constituer une motivation, le seul rappel des exigences légales dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Il doit être déclaré irrecevable.
Sur les moyens de fond
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de l’insuffisance des diligences soulevé devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré de l’ absence de perspectives d’éloignement vers Maroc , celui-ci ne se trouve pas caractérisé par l’absence immédiate de réponse des autorités marocaines à la demande de laissez-passer consulaire transmise dans le délai légal.
Il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165)
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00828 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WY5H
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 29 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [F] [Q]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [F] [Q] le vendredi 29 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à MME [G] et à Maître [Y] [L] le vendredi 29 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 29 mai 2026
N° RG 26/00828 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WY5H
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