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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 7 mai 2026, n° 25/04883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ORDONNANCE DU 07/05/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/04883 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNBS
Jugement rendu le 22 juillet 2025
par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
DEMANDERESSE À L’INCIDENT – INTIMÉE
La SARL Pro Vulca Industrie
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Myriam Maze, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT – APPELANT
La communauté de communes [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bohnert
GREFFIER : Aurélien Camus
DÉBATS : à l’audience du 28 avril 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026
***
Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a :
— pris acte du désistement d’instance de la Communauté de communes Sud Avesnois de sa demande de voir constater la résiliation de la convention d’occupation conclue avec la société Pro Vulca Industrie,
— pris acte du désistement d’instance de la Communauté de communes [Localité 2] de sa demande de voir ordonner l’expulsion de la société Pro Vulca Industrie
— débouté la Communauté de commune [Localité 2] de voir fixer à la somme de 1 324,80 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société Pro Vulca Industrie,
— condamné la Communauté de commune [Localité 2] aux dépens.
— condamné la Communauté de commune [Localité 2] à payer à la société Pro Vulca Industrie la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 29 septembre 2025, la Communauté de communes Sud [Localité 4] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société Pro Vulca Industrie a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation du rôle de l’affaire en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Elle demande de :
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
— condamner la Communauté de communes Sud [Localité 4] à lui payer à la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle invoque les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, faisant valoir que la Communauté de communes Sud Avesnois n’a toujours pas réglé la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 27 février 2026, la Communauté de communes Sud [Localité 4] demande au conseiller de la mise en état de dire n’y avoir lieu à radiation, de débouter la société Pro Vulca Industrie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les frais de l’incident suivront les frais de l’instance principale.
Elle fait valoir que le paiement aurait été effectué le 30 janvier 2026.
A l’audience d’incident du 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée au 28 avril 2026 pour qu’il soit justifié du paiement invoqué par la Communauté de communes Sud Avesnois .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’impossibilité d’exécuter la décision se définit comme l’incapacité totale de réaliser l’obligation imposée. Lorsqu’il s’agit d’une obligation pécuniaire, l’impossibilité d’exécuter s’analyse comme l’absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.
Selon les dispositions de l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon les dispositions de l’article 909 du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La société Pro Vulca Industrie ayant présenté sa demande de radiation du rôle de l’affaire le19 janvier 2026, soit dans le délai de trois mois suivant la signification par l’appelant de ses conclusions, intervenue le 10 décembre 2025, la demande de radiation est donc recevable.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe était de droit assorti de l’exécution provisoire. La Communauté de communes Sud Avesnois soutient avoir procédé au paiement le 30 janvier 2026. Toutefois, alors que l’affaire a été renvoyée à l’audience d’incident du 28 avril 2026 pour justifier de ce paiement, les parties n’ont ni conclu ni produit le moindre élément de preuve permettant d’établir la réalité de ce paiement et ne se sont pas présentées à l’audience.
Dès lors, la radiation de l’affaire du rôle doit être ordonnée.
La Communauté de communes [Localité 2] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état :
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Condamne la Communauté de communes Sud [Localité 4] aux dépens de l’incident ;
Déboute la société Pro Vulca Industrie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
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