Infirmation partielle 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 9 févr. 2024, n° 20/07117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 novembre 2020, N° F18/00482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07117 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJNL
[M]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 26 Novembre 2020
RG : F18/00482
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
APPELANT :
[D] [M]
né le 03 Juillet 1983 à [Localité 5] (38)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009935 du 01/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Karen ASSOR, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, président
— Catherine CHANEZ, conseiller
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société Derichebourg Propreté exerce une activité de nettoyage courant des bâtiments.
Elle applique la convention collective nationale de la propreté.
M. [D] [M] a été engagé par la société Derichebourg Propreté à compter du 19 décembre 2011 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée au motif de remplacement partiel d’une salariée absente puis, à compter du 1er avril 2012, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de comptable fournisseur.
Dans le cadre d’une restructuration, il a intégré, à compter du 15 mai 2017, l’agence de [Localité 6], en qualité d’adjoint d’exploitation niveau MA2, moyennant un salaire mensuel brut de 2 550 euros.
Par courrier recommandé du 3 novembre 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 20 février 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 Novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
Requalifié la prise d’acte en démission,
Débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamné M. [M] à verser à la société Derichebourg Propreté la somme de 5 556,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Débouté la société Derichebourg Propreté de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2020, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [M] demande à la cour de :
— Déclarer recevable l’ensemble de ses demandes,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Derichebourg Propreté à lui payer les sommes suivantes :
7.292,38 € au titre de l’indemnité de licenciement (nette),
5.556,10 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
555,61 € au titre des congés payés afférents,
50.005 € de dommages et intérêts à titre principal pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en écartant le barème d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du Code du Travail (18 mois de salaires),
27.780,50€ de dommages et intérêts à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application du barème prévu par l’article L. 1235-3 du Code du Travail (10 mois),
17 658 € au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires du 20 février 2015 au 31 octobre 2017,
1.765,80 € au titre des congés payés afférents,
3.673,55 € au titre de contrepartie obligatoire en repos de 2014 à 2017,
367,35 € au titre des congés payés afférents,
16.668,30€ d’indemnité pour travail dissimulé,
2.778,05 € de dommages et intérêts pour privation du droit à congés payés,
3.000 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Fixer le salaire moyen des 3 derniers mois à 2.778,05 euros,
Ordonner la délivrance d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte, d’un bulletin de salaire correspondant et d’une attestation Pôle emploi rectifiés,
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud’hommes pour les demandes de rappels de salaires et à compter de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts,
Condamner la société Derichebourg Propreté aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Il fait valoir que :
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées,
Il justifie de la réalité des heures supplémentaires effectuées,
L’employeur n’apporte aucun élément de nature à contredire la réalité de ces heures,
Sur la contrepartie obligatoire en repos pour les heures dépassant le contingent annuel
Il a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 190 heures,
Il a droit au rappel de contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 190 heures et aux congés payés afférents,
Sur le travail dissimulé
La société Derichebourg Propreté avait connaissance des heures de travail qu’il effectuait,
La dissimulation de ces heures de travail a duré pendant toute la période d’embauche de 2011 à 2017,
L’intention de la société société Derichebourg Propreté de dissimuler ces heures de travaux aux organismes sociaux est établie,
Sur les dommages et intérêts pour privation du droit à congés payés
Il appartenait à la société Derichebourg Propreté de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il puisse effectivement bénéficier de ses congés payés malgré la surcharge d’activité et le manque de personnel,
La société Derichebourg Propreté a gravement manqué à ses obligations,
Il a été privé de deux semaines de congés payés qui ont été soldées en 2017 par l’employeur,
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Les manquements graves commis par l’employeur empêchent la poursuite de la relation contractuelle et justifient que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse,
L’employeur n’a pas payé ses heures supplémentaires,
L’employeur a effacé deux semaines de congés payés en juin 2017 et ne prenait pas les mesures lui permettant de prendre ses congés,
L’employeur ne lui a pas payé la prime d’expérience de 2011 à 2014,
L’employeur a procédé à sa rétrogradation et au retrait de ses tâches,
L’employeur lui a demandé de falsifier des données à partir de septembre 2017,
Sur les conséquences de la prise d’acte
Il a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire et aux congés payés y afférents,
Il a droit à une indemnité de licenciement,
Il a droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 18 mois de salaires, le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail étant contraire aux dispositions conventionnelles internationales et ne permet tantpas d’indemniser l’intégralité de son préjudice moral et financier découlant de la perte de son emploi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société Derichebourg Propreté, intimée, demande pour sa part à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a jugé recevables les demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés afférents,
Déclarer irrecevables les demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a requalifié la prise d’acte par M. [M] de la rupture de son contrat de travail en démission,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de rud’hommes de Lyon en ce qu’il a déboutéM. [M] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a condamné M. [M] à lui verser la somme de 5.556,10 euros en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lyon en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] à lui verser à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner M. [M] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
Sur la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents
La demande est irrecevable en raison de son caractère nouveau,
A titre subsidiaire, le salarié n’établit pas la réalité des heures supplémentaires,
Sur le travail dissimulé
Le salarié ne rapport pas la preuve d’une intention frauduleuse de la société,
Sur la prise d’acte
Aucun manquement n’est démontré qui pourrait justifier la prise d’acte aux torts de la société,
Le salarié n’établit pas la réalité de faits précis suffisamment graves permettant de justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
Les prétendues heures supplémentaires non rémunérées sur plusieurs années dont il est fait état pour la première fois dans son courrier de prise d’acte de rupture n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail et ne peuvent donc justifier une prise d’acte,
Le salarié ne justifie pas que les prétendues heures supplémentaires effectuées l’ont été à la demande de la société,
Le salarié ne rapporte pas la preuve de la réalité de ces prétendues heures supplémentaires non réglées,
Le salarié a bien bénéficié de ses congés et a simplement perdu les congés qu’ils ne prenaient pas ; elle ne l’a jamais empêché de prendre ses congés,
Les prétentions au titre de la prime d’expérience pour la période allant de 2011 à 2014 sont prescrites,
Sur les conséquences de la prise d’acte
A titre principal, la prise d’acte de M. [M] devra produire les effets d’une démission et le salarié n’a pas droit à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Elle a droit à des dommages et intérêts correspondant aux deux mois de préavis non-exécutés.
A titre subsidiaire, l’indemnisation est limitée à hauteur du minimum légal applicable avant l’application des ordonnances Macron du 22 septembre 2017,
La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 24 octobre 2023.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que M. [M] ne maintient pas en cause d’appel ses demandes en paiement de la prime d’ancienneté – formulée pour la seule période de 2011 à 2014 – ainsi que d’heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos pour la période antérieure au 20 février 2015 ;
— Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171 – 3 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail – le texte antérieur visant quant à lui l’inspecteur ou du contrôleur du travail – les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu’enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu’en l’espèce M. [M] soutient avoir été contraint de réaliser de nombreuses heures supplémentaires au cours de la période non prescrite du 20 février 2015 au 31 octobre 2017 en raison de sa surcharge de travail ; qu’il produit :
— des tableaux récapitulant les horaires effectués quotidiennement durant la période litigieuse ainsi que le nombre d’heures réalisées chaque semaine, avec mention des heures supplémentaires,
— de nombreux échanges de mails professionnels ainsi que des listings récapitulant les mails,
— l’attestation de M. [J] [P], alors responsable de secteur, sur la surcharge de travail liée au client SGAR courant janvier 2017,
— l’attestation de M. [E] [H], responsable d’exploitation, sur la surcharge de travail de M. [M] ayant entraîné un nombre important d’heures supplémentaires de juin à septembre 2017 du fait du départ du chef d’agence de [Localité 6],
— l’attestation de Mme [N] [Z], qui a travaillé en alternance sous la supervision de M. [M] , concernant la surcharge de travail du salarié, le fait que ce dernier arrivait très tôt le matin et repartait très tard le soir et l’utilisation, par la société Derichebourg Propreté , des feuilles de présence destinées à signaler uniquement les absences et non les heures supplémentaires,
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande, la cour notant toutefois que Mme [Z] ne précise à quelle date elle a accompli son alternance ;
Attendu que la société Derichebourg Propreté conteste la réalisation d’heures supplémentaires ; qu’elle note des incohérences dans les relevés produits par M. [M], estime que les courriels – émanant tous du salarié – sont dépourvus de toute force probante et verse aux débats :
— des relevés de présence signés de M. [M], dont seulement trois concernent la période visée par la réclamation et ne font en outre mention d’aucun nombre d’heures de travail – seul figurant un astérix à la colonne 'HT',
— le témoignage de Mme [L], qui occupe les fonctions de comptable fournisseur sur la région sud-ouest et qui atteste que, bien que sa région a une activité supérieure à celle dont était chargée M. [M] et qu’elle a des fonctions plus étendues, elle ne fait pas d’heures supplémentaires et ne s’estime pas surchargée, et que l’appelant ne s’est jamais plaint de devoir travailler au-delà de la durée légale du travail ; qu’elle ajoute que M. [M] l’avait informée à plusieurs reprises de l’intérêt qu’elle pourrait avoir à décompter des horaires plus importants que ceux réalisés et qu’il lui avait conseillé une astuce sur le logiciel pour demander le paiement d’heures supplémentaires (laisser une fenêtre ouverte sur le logiciel qui fait apparaître l’heure et la date où il a fait une opération, la prendre en photo ou s’en servir pour faire croire qu’il a accompli une prestation à un horaire où il ne travaillait pas nécessairement),
— les attestations de Mme [C], supérieure hiérarchique de M. [M] lorsqu’il était au poste de comptable, qui précise que l’intéressé ne s’est jamais plaint d’une surcharge de travail et prenait de longues pauses, notamment pour fumer ;
Attendu que la société Derichebourg Propreté ne produit aucun décompte des heures de travail de M. [M] ; qu’elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière ; que la cour a la conviction au sens du texte précité que le salarié a bien effectué des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle qu’il allègue compte tenu des observations et pièces fournies par la société Derichebourg Propreté (heures de travail mentionnées comme ayant été effectuées alors qu’il s’agissait de jours fériés ou de semaines de congés payés, heure d’envoi des mails et temps de travail effectif incertains) ; qu’il est dû au salarié la somme de 9 500 euros, outre 950 euros de congés payés ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement ;
— Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Attendu que, si la réclamation présentée à ce titre est recevable comme se rattachant par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile à la demande en paiement d’heures supplémentaires figurant à la requête saisisssant le conseil de prud’hommes, elle n’est pas fondée dans la mesure où, compte tenu du nombre d’heures supplémentaires retenues comme ayant été réalisées, le contingent annuel de190 heures fixé par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, au delà duquel la contrepartie obligatoire en repos est due conformément aux articles L.3121-11 et L.3121-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure au 10 août 2016 et L. 3121-30 pour la période postérieure , n’a pas été dépassé ; que cette prétention est donc rejetée ;
— Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ( version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) [2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (version postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ] (…)' et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que la volonté délibérée de la société Derichebourg Propreté de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n’est pas suffisamment caractérisée ; que la demande d’indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ;
— Sur la privation du droit à congés payés :
Attendu que, en cas de contestation sur la prise de congés payés, l’employeur doit justifier avoir accompli les diligences propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé ;
Attendu qu’en l’espèce M. [M] soutient avoir été dans l’incapacité de prendre ses congés entre juin et août 2017 en raison de sa surcharge de travail et de l’absence de responsable à l’agence de [Localité 6] au cours de cette période, et précise que le nombre de congés non pris est passé à 0 en juin 2017 ;
Attendu que la société Derichebourg Propreté n’établit aucunement avoir mis le salarié dans la possibilité de prendre effectivement ses congés durant l’été 2017 ; que la seule circonstance que M. [M] a indiqué, dans son courrier de prise d’acte, 'j’aurais pu prendre mes congés et laisser l’agence à l’abandon!', n’est pas de nature à le démontrer, cette phrase signifiant au contraire que l’absence de responsable d’agence le contraignait à y être constamment présent ; que le préjudice subi de ce chef est évalué à la somme de 1 500 euros, la cour rappelant que la demande ne porte pas sur un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu que la réalisation d’heures supplémentaires non payées ainsi que le fait pour l’employeur de ne pas avoir mis le salarié dans la possibilité de prendre effectivement ses congés durant l’été 2017 constituent des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs formulés par M. [M] à l’encontre de la société Derichebourg Propreté, la cour retient dès lors que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il résulte de l’article R. 3243-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire ;
Attendu que les bulletins de paie de M. [M] mentionnent une date d’ancienneté au 1er juillet 2007 ; qu’il y a donc présomption de reprise d’ancienneté à cette date, la société Derichebourg Propreté ne rapportant pas la preuve contraire et ne formulant au demeurant aucune observation sur ce point sauf à dire, dans le cadre de ses observations sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l’ancienneté de M. [M] est de six années ;
Attendu qu’à la date de la rupture de son contrat de travail M. [M] avait donc 10,5 ans d’ancienneté ;
Attendu que M. [M] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 5 556,61 euros, outre 555,61 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire – montant sur lequel l’employeur ne formule aucune observation – ainsi qu’à une indemnité de licenciement de 7 292,38 euros exactement calculée conformément aux dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail ; que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018 ;
Attendu que, selon l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux ;
Que, selon l’article 24, partie II, de la Charte sociale européenne révisée, relative au droit à la protection en cas de licenciement, en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement les Parties s’engagent à reconnaître notamment b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ; qu’eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l’article 24 de ladite Charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
Que par ailleurs, selon l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), d’application directe en droit interne, si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente Convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ;
Qu’en droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux ;
Que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du même code ;
Qu’en conséquence, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoient notamment pour un salarié ayant 10,5 années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de dix mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT dont le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation ;
Qu’en considération de sa rémunération mensuelle brute, de son âge (55 ans au moment du licenciement) et du fait qu’il a effectué des missions intérimaires entre novembre 2017 et février 2018 puis a été embauché en contrat à durée indéterminée comme responsable comptable pour un salaire mensuel de 2 516 euros , le préjudice de M. [M] est évalué à la somme de 25 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société Derichebourg Propreté des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [M] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que, la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Derichebourg Propreté est déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ;
— Sur la délivrance de documents sociaux rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est fait droit à cette réclamation ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu que la demande formée à ce titre sur le fondement des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique doit être regardée comme étant sollicitée au bénéficie de Maître Sabine Lambert Ferrero, conseil de M. [M] ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Maître Sabine Lambert Ferrero la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que M. [D] [M] ne maintient pas en cause d’appel ses demandes en paiement de la prime d’ancienneté – formulée pour la seule période de 2011 à 2014 – ainsi que d’heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos pour la période antérieure au 20 février 2015 qu’il avait présentées en première instance,
L’infirme pour le surplus, sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [M] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déclare recevable la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés y afférents,
Dit quela prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Derichebourg Propreté à payer à M. [D] [M] les sommes de :
— 9 500 euros, outre 950 euros de congés payés, à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 7 292,38 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 556,10 euros, outre 555,31 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du droit à congés payés,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Derichebourg Propreté des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [D] [M] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Ordonne à la société Derichebourg Propreté de remettre à M. [D] [M] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt,
Déboute M. [D] [M] de sa demande au d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés y afférents,
Déboute la société Derichebourg Propreté de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la société Derichebourg Propreté à payer Maître Sabine Lambert Ferrero la somme de 3 000 euros sur le fondement et dans les conditions des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridiqiue pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Cndamne la société Derichebourg Propreté aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2016-190 du 25 février 2016
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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