Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 nov. 2025, n° 24/05038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LA FOURNEE c/ S.A.S. LEASECOM, S.A.S. LEASECOM immatriculée au R.C.S. de [ Localité 13 ] sous le numéro 331, du, S.A.S. VOXTEL |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 347
N° RG 24/05038 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VFEB
(Réf 1ère instance : [Immatriculation 2])
S.A.R.L. LA FOURNEE
C/
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
S.A.S. LEASECOM
S.A.S. VOXTEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sébastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025 devant Mme Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LA FOURNEE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 377 553 235, représentée par Monsieur [L] [H], en sa qualité de gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. LEASECOM immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le numéro 331 554 071 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal SIGRIST de la SELEURL SIGRIST & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. VOXTEL immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 431 807 957 pris en son établissement secondaire sis à [Localité 12] et prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non constituée (PV 659 délivré le 24.12.2024)
INTERVENANT [Localité 9] :
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [U], en qualité de liquidateur de la société VOXTEL, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 décembre 2024.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituée, bien qu’assignée en intervention forcée par acte de commissaire de Justice en date du 14.02.25 remis à personne morale
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 novembre 2021, la société La Fournée, exploitante d’une boulangerie, a commandé à la société Voxtel la fourniture de ligne téléphonique et de matériel pour une durée de 63 mois au prix de 200 euros HT par mois.
Le contrat a été signé le 23 novembre 2021.
Le même jour, le contrat a été cédé à la société NBB Lease substituée, suite à une fusion, par la société Leasecom (ci-après la société Leasecom) et le procès-verbal de livraison a été signé sans réserve.
Se prévalant de dysfonctionnements, la société La Fournée a demandé aux sociétés Voxtel et NBB Lease l’annulation du contrat par lettre en date du 5 janvier 2022.
Le 20 janvier 2022, la société Leasecom a répondu à la société La Fournée que la résolution du contrat impliquait le paiement de l’ensemble des loyers échus et à échoir.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 avril 2022, la société Leasecom a mis la société La Fournée en demeure de payer la somme de 874,41 euros au titre des loyers impayés et lui a notifié la clause résolutoire.
Saisi par requête en injonction de payer déposée par la société Leasecom, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 12 juillet 2022, enjoint à la société La Fournée de payer les sommes de 874,41 euros et de 11 600 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel et la clause pénale.
Le 21 décembre 2022, la société La Fournée a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Le 31 juillet 2023, la société La Fournée a assigné en intervention forcée la société Voxtel.
Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Constaté la non comparution de la société Voxtel,
— Débouté la société La Fournée de sa demande de résolution du contrat de prestation conclu avec la société Voxtel le 22 octobre 2021,
— Débouté en conséquence la société La Fournée de sa demande visant à voir prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease,
— Constaté que la résiliation du contrat de location n°21-BU2-150245 conclu entre la société La Fournée et la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease le 23 novembre 2021 est intervenue de plein droit le 11 mai 2022,
— Condamné la société La Fournée à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 875,41 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2022,
— Condamné la société La Fournée à restituer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease les matériels, tels que visés dans la facture n°2021/11 émise le 23 novembre 2021 par la société Voxtel dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
— Autorisé la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, à l’expiration du délai d’un mois à compter à compter de la signification du présent jugement,
— Condamné la société La Fournée à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease une indemnité au titre de l’utilisation du matériel d’un montant de 4 800 euros,
— Débouté la société La Fournée de sa demande de garantie à l’encontre de la société Voxtel,
— Condamné la société La Fournée à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamné la société La Fournée au entiers dépens de l’instance lesquels devront également comprendre tous les dépens relatifs à l’injonction de payer et à son opposition et les frais de greffe liquidés à la somme de 133,64 euros,
— Rappelé que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’injonction de payer susvisée,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
Le 5 septembre 2024, la société La Fournée a interjeté appel de ce jugement.
Le 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Voxtel et désigné la société BDR et associés, prise en la personne de M. [U], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 24 décembre 2024, la société La Fournée a signifié à la société Voxtel sa déclaration d’appel.
Le 14 février 2025, la société Leasecom a assigné en intervention forcée la société BDR et associés, ès qualités.
Les dernières conclusions de la société La Fournée sont en date du 4 avril 2025 et celles de la société Leasecom en date du 25 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Suivant ses dernières conclusions, la société La Fournée demande à la cour de :
— Infirmer en tous points le jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 29 juillet 2024 et notamment en ce qu’il a :
— Débouté la société La Fournée de sa demande de résolution du contrat de prestations conclu avec la société Voxtel le 22 octobre 2021,
— Débouté en conséquence la société La Fournée de sa demande visant à voir prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease,
— Constaté que la résolution du contrat de location n°21-BU2-150245 conclu entre la société La Fournée et la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease le 23 novembre 2021 est intervenue de plein droit le 11 mai 2022,
— Condamné la société La Fournée à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 875.41 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2022,
— Condamné la société La Fournée à restituer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease, les matériels, tels que visés dans la facture n°2021/11 émise le 23 novembre 2021 par la société Voxtel, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
— Autorisé la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
— Condamné la société La Fournée à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease une indemnité au titre de l’utilisation du matériel d’un montant de 4 800 euros,
— Débouté la société La Fournée de sa demande en garantie à l’encontre de la société Voxtel,
— Condamné la société La Fournée à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société La Fournée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné la société La Fournée aux entiers dépens de l’instance,
— Dit que le jugement se substituait à l’injonction de payer susvisée,
— Dit toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
En conséquence et statuant à nouveau :
— Débouter la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Prononcer la résolution du contrat conclu entre la société La Fournée et la société Voxtel,
— Juger que le contrat conclu entre la société La Fournée et la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, est caduque,
— Condamner la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease à rembourser à la société La Fournée la somme de 502.94 euros que cette dernière lui a versée au titre des contrats litigieux,
— Fixer au passif de la société Voxtel la somme de 502.94 euros au titre de la créance de restitution des sommes indûment payées par la société La Fournée dans le cadre de l’exécution des contrats litigieux,
— Condamner la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease à payer à la société La Fournée une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— Fixer au passif de la société Voxtel, la créance de la société La Fournée, au titre de la réparation de son préjudice, la somme de 5.000 euros,
Subsidiairement :
— Condamner la société Voxtel à garantir la société La Fournée de toutes les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre et en conséquence,
— Fixer au passif de la société Voxtel, toutes les sommes que la société La Fournée serait condamnée à payer à la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease en exécution du contrat litigieux, à titre de garantie.
Très subsidiairement :
— Fixer l’indemnité de résiliation à la somme de 502,94 euros correspondant à 2 loyers ;
— Débouter la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, de toutes autres demandes.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement la Selarl BDR et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Voxtel et la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease à payer à la société La Fournée une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au terme des ses dernières conclusions, la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease demande à la cour de :
— Débouter la société La Fournée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 29 juillet 2024 en ce qu’il a :
— Débouté la société La Fournée de sa demande de résolution du contrat de prestations conclu avec la société Voxtel le 22 octobre 2021,
— Débouté en conséquence la société La Fournée de sa demande visant à voir prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease,
— Constaté que la résiliation du contrat de location n°2l-BU2-150245 conclu entre la société La Fournée et la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease le 23 novembre 2021, est intervenue de plein droit le 11 mai 2022,
— Condamné la société La Fournée à payer a la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 875,41 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2022,
— Condamné la société La Fournée a restituer à la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, les matériels, tels que visés dans la facture n°2021/11 émise le 23 novembre 2021 par la société Voxtel, dans le délai d’un mois a compter de la signi’cation du présent jugement,
— Autorisé la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signi’cation du présent jugement,
— Condamné la société La Fournée à payer à la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease une indemnité au titre de l’uti1isation du matériel d’un montant de 4.800 euros.
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 29 juillet 2024 en ce qu’il a diminué le montant de 1'indemnité de résiliation du contrat litigieux.
— Déclarer la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease recevable et bien fondée en son appel incident de ces chefs,
— Condamner la société La Fournée à payer à la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, la somme de 13.634,41 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2022, somme se décomposant comme suit :
— 874,41 € TTC au titre des loyers impayés : du 20/02/2022 au 20/04/2022 soit
3 x 251,47 € TTC = 754,41 € TTC et des frais de mise en demeure de 120 €
— Indemnité de résiliation :
— Loyers a échoir : du 20/05/2022 au 20/02/2027 soit 58 x 200 € HT = 11.600 € HT
— Pénalité de 10%: 10% x 1l.600€ HT=1.160€ HT
— Total : 12.760 € HT
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse de la caducité du contrat de location par l’application des conséquences de l’interdépendance des contrats,
— Prononcer l’anéantissement du contrat de vente conclu entre la société Leasecom et la société Voxtel,
— Fixer au passif de la société Voxtel la somme de 6.884,42 euros TTC au titre de la créance de restitution du prix d’acquisition des matériels de la société Leasecom, outre la somme de 8.235,58 euros au titre la créance de la société Leasecom pour le préjudice 'nancier subi par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,
— Condamner la société La Fournée à restituer les matériels à la Selarl BDR & associes, prise en la personne de Maître [V] [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Voxtel.
A titre infiniment subsidiaire :
— Fixer au passif de la société Voxtel la créance de la société Leasecom au titre de la réparation de son préjudice, la somme de 15.120 euros, outre les intérêts au taux légal a compter des présentes conclusions,
— Condamner la société La Fournée à restituer les matériels à la société Leasecom.
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant a payer a la société Leasecom la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— Les condamner aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société Voxtel et la société BDR, ès qualités, n’ayant pas conclu au fond sont réputées s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
1- Sur la résolution du contrat conclu avec la société Voxtel
Une partie peut solliciter la résolution du contrat en justice.
Article 1224 du code civil
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La société La Fournée sollicite la résolution du contrat au regard du manquement persistant de la société Voxtel à son obligation de délivrance conforme.
Article 1604 du code civil
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le bon de commande du 22 octobre 2021 liste les éléments fournis. Le contrat de location et le bon de livraison désignent ce matériel sous le nom 'solution téléphonique'. Il s’agit de 2 'W60P (base W60B + Dect W56H) High performance SIP cordless phone system'.
Par lettres du 5 janvier 2022, la société La Fournée a reproché à la société Voxtel et à la société Leasecom que la ligne ADSL n’a pas été mise en place par le technicien au regard de la nécessité de faire des travaux ce dont elle n’avait pas été avisée, qu’un des deux postes téléphoniques ne fonctionnait plus et que l’autre poste fonctionnait mal.
Le rapport d’intervention d’un technicien en date du 7 janvier 2022 rapporte une absence de connexion IP sur le 2e TPE (terminal de paiement) et que du matériel a été dépanné.
Le reste de la pièce est illisible.
Par courriels en date des 17 janvier et 11 février 2022 envoyés à 'M. [E], ingénieur Télécom France', la société La Fournée se plaignait des dysfonctionnements de la téléphonie en dépit de l’intervention de techniciens.
Par lettre du 8 février 2022, la société La Fournée a signalé à la société Leasecom que les équipements fournis n’avaient pas été installés et qu’aucune ligne téléphonique n’avait été mise en service.
Par courriers en réponse des 20 janvier, 14 février et 23 février 2022, la société Leasecom a indiqué à la société La Fournée prendre en compte le litige l’opposant à la société Voxtel, se rapprocher de cette dernière et a rappelé à la société La Fournée son obligation de paiement.
Il ressort du constat de commissaire de justice dressé le 26 janvier 2024 que la société La Fournée était en possession d’un nombre important de matériel de téléphonie et technique (routeurs, modem, switch) dont certains étaient inutilisés et que la qualité des conversations téléphoniques est très variable et se dégradait très fortement selon le positionnement de l’interlocuteur dans l’espace commercial.
Il résulte du paragraphe 2.2 des conditions générales de location qu’il appartient au locataire de vérifier le fonctionnement des biens livrés, que les dysfonctionnements et défauts doivent être signalés par lettre recommandée avec avis de réception sous cinq jours ouvrés et que 'l’absence de contestation formulée par le locataire dans le délai susvisé vaudra réception sans réserve par le locataire des biens à la date d’expiration de ce délai.'
La société La Fournée a signé le procès-verbal de réception du 23 novembre 2021 sans réserve et elle a signalé les premiers dysfonctionnements par lettre du 5 janvier 2022 soit bien au-delà du délai de 5 jours ouvrés contractuellement admis.
Le contenu des lettres et courriels atteste de la persistance de dysfonctionnements mais pas de l’absence d’installation du matériel ni de mise en service de la ligne téléphonique comme allégué.
Le constat de commissaire de justice, établi plus de deux ans après l’installation et la mise en service du matériel et de la ligne téléphonique, ne permet pas non plus d’étayer suffisamment le manquement de la société Voxtel à l’obligation de délivrance.
Dès lors, les dysfonctionnements relevés ne suffisent pas à entraîner la résolution du contrat.
La demande de résolution du contrat par la société La Fournée sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2- Sur la caducité du contrat à l’égard de la société Leasecom
La société La Fournée fait valoir que les contrats de prestation de service avec la société Voxtel et le contrat de location financière avec la société Leasecom sont interdépendants de sorte que la résolution du premier emporte la caducité du second.
En l’absence de résolution du contrat conclu entre la société La Fournée et la société Voxtel suivant les développements supra, la demande de la société La Fournée relative au contrat de location financière ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3- Sur les demandes de la société Leasecom
Le paragraphe 14.1 des conditions générales de location énoncent les modalités de résiliation du contrat notamment si le locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer. Une mise en demeure préalable est alors nécessaire.
Le paragraphe 14.2 des conditions générales de location mentionne que 'le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les biens au loueur dans les conditions prévues à l’article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée de tous frais de réparation, transport, garde et autre que le loueur devrait payer à des tiers afin d’assurer la revente ou la relocation des équipements, d’une somme égale à 10% de la valeur des loyers TTC restants dus à la date de résiliation. (…)'
Sur la résiliation du contrat de location financière
Par lettre en date du 29 avril 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 3 mai 2022, la société Leasecom a mis en demeure la société La Fournée de payer les loyers impayés et qu’à défaut de paiement sous 8 jours, le contrat sera résilié de plein droit conduisant au paiement des loyers restant à échoir et d’une indemnité de résiliation de 10%.
Il n’est pas contesté que la société La Fournée n’a pas procédé au paiement de la somme sollicitée au titre des loyers impayés de sorte que le contrat se trouve résilié à compter du 11 mai 2022.
Sur le paiement des loyers échus
La lettre de mise en demeure permet de fixer le début du défaut de paiement des loyers au mois de février 2022 ce qui n’est pas contesté. Cela est également conforme à la lettre du 8 février 2022 de la société La Fournée envoyée à la société Leasecom dans laquelle elle informe cette dernière faire opposition aux prélèvements mensuels à compter du mois de février 2022.
L’échéancier valant facture communiqué le 25 novembre 2021 à la société La Fournée par la société Leasecom mentionne un loyer de 200 euros HT soit 251,47 euros TTC par mois du 20 décembre 2021 au 20 février 2027.
Ainsi, au titre des loyers échus (période du 20 février 2022 au 20 avril 2022), la société La Fournée est redevable de la somme de 754,41 euros (251,47 euros TTC x 3 mois).
La mise en demeure ayant eu lieu, la somme de 120 euros sollicitée à ce titre par la société Leasecom sera mise à la charge de la société La Fournée.
Sur les loyers à échoir
La société La Fournée fait valoir que la demande de paiement des loyers à échoir constitue une clause pénale dont elle demande la réduction la considérant excessive.
La société Leasecom qui ne conteste pas le caractère de clause pénale de l’indemnité de résiliation, l’estime justifiée dans son montant.
Le juge peut moduler le montant de la clause pénale.
Article 1231-5 du code civil
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le contrat conclu le 23 novembre 2021 a été résilié le 11 mai 2022 et sur cette période, seuls deux loyers ont été payés par la société La Fournée soit la somme de 502,94 euros TTC.
La société Leasecom justifie que le contrat lui a été facturé au montant de 6 884,42 euros TTC par la société Voxtel.
Il ressort des développements supra que l’exécution de la prestation par la société Voxtel a été dysfonctionnelle sans qu’il y soit remédié de manière pérenne par le prestataire.
Parallèlement, il convient de tenir compte de la faible durée d’exécution du contrat (conclu le 23 novembre 2021, résilié le 11 mai 2022 soit 5 mois sur 64), d’une obsolescence certaine du matériel et de la nécessité de préserver l’économie générale du contrat.
L’ensemble de ces éléments conduisent à considérer que l’indemnité de résiliation constituée du montant des loyers restant à échoir hors taxe augmentée de 10% de cette somme est excessif et peut être valablement réduit au seul montant des loyers restant à échoir.
La société La Fournée sera ainsi tenue au paiement de la somme de 11 600 euros (200 euros HT x 58 mois) à la société Leasecom au titre de la clause pénale.
Ainsi, la société La Fournée sera condamnée à payer à la société Leasecom la somme totale de 12 474,41 euros (754,41 + 120 + 11 600) avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2022, date de signature de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure.
Les intérêts échus par année entière seront capitalisés.
Le jugement sera infirmé.
Sur la restitution du matériel
La résiliation du contrat entraîne la restitution des équipements mis à disposition de la société La Fournée.
Cependant, il n’est pas produit de liste précise du matériel visé par la demande de restitution alors même que les éléments produits aux débats démontrent qu’il existe une différence entre le matériel mis à disposition visé au contrat et celui effectivement livré.
La demande de restitution du matériel de la société Leasecom doit être rejetée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité d’utilisation du matériel
La société La Fournée sollicite que le montant soit limité à la somme de 502, 94 euros (2 loyers).
Le contrat du 23 novembre 2021 ne mentionne pas de loyer spécifique pour la location du matériel de téléphonie de sorte qu’il doit être considéré que le montant du loyer mensuel inclus la location du matériel.
Ainsi, la condamnation de la société La Fournée à payer les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat telle qu’ordonnée supra suffit à indemniser l’utilisation des équipements fournis ce d’autant que la société Leasecom n’en a jamais sollicité la restitution auprès de la société La Fournée.
La demande en paiement d’une indemnité d’utilisation du matériel de la société Leasecom doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
4- Sur la garantie de la société Voxtel
Aucune faute contractuelle n’ayant été retenue à l’encontre de la société Voxtel, la demande de garantie de la société La Fournée formée contre cette dernière doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
5- Sur les frais et dépens
La société La Fournée, partie succombante à titre principal, sera condamnée au paiement des dépens d’appel.
Au regard de la situation économique de la partie succombante, il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infime le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société La Fournée à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 875,41 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2022,
— Condamné la société La Fournée à restituer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease les matériels, tels que visés dans la facture n°2021/11 émise le 23 novembre 2021 par la société Voxtel dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
— Autorisé la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, à l’expiration du délai d’un mois à compter à compter de la signification du présent jugement,
— Condamné la société La Fournée à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease une indemnité au titre de l’utilisation du matériel d’un montant de 4 800 euros.
Confirme le jugement dans toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société La Fournée à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 12 474,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière,
Condamne la société La Fournée aux dépens d’appel,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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