Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 28 mai 2026, n° 24/04914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 juin 2024, N° 22/03431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Admiral Intermediary Services ayant pour nom Commercial L ' [ G ] [ Q ], Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L' Herault |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/05/2026
****
Minute Électronique
N° RG 24/04914 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2IX
Jugement (N° 22/03431) rendu le 17 Juin 2024par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Autrichienne
[Adresse 1]
[Localité 2] – Autriche
représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Géraldine Huet, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
INTIMÉES
Société Admiral Intermediary Services ayant pour nom Commercial L'[G] [Q] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Organisme Tiroler Gebietskrankenkasse Organisme social autrichien
[Adresse 3]
[Localité 4] – Autriche
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 mars 2025, règlement UE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’Herault
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 31 décembre 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2015, Mme [Y] [F], ressortissante autrichienne, qui circulait à motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société de droit étranger Admiral Intermediary Services ayant pour nom commercial l'[G] [Q] (ci-après l'[G] [Q]).
Elle a présenté un traumatisme du poignet droit, des douleurs au niveau du sacrum et du pubis, des douleurs sus-pubiennes et de la hanche gauche sans fracture et une fracture de la styloïde radiale peu déplacée.
Par ordonnance du 22 mai 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée au docteur [W] [P] et a condamné l'[G] [Q] au paiement d’une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2019.
Par actes des 9 et 10 mai 2022, Mme [F] a fait assigner la société de droit étranger Admiral Intermediary Services ayant pour nom commercial l'[G] [Q], l’organisme de sécurité sociale autrichien Tiroler Gebietskrankenkasse et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir liquider son préjudice.
Par jugement du 17 juin, le tribunal judiciaire de Lille a :
dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaitre du litige et que la loi française est applicable
condamné la société de droit étranger Admiral Intermediary Services exerçant sous l’enseigne commerciale l'[G] [Q] à payer à Mme [Y] [F] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 16 août 2015 :
1 120,56 euros au titre des dépenses de santé actuelles
1 758,96 euros au titre des frais divers
3 150 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
586,62 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
1 817,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
8 000 euros au titre des souffrances endurées
800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
11 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanant
dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées
condamné la société de droit étranger Admiral Intermediary Services exerçant sous l’enseigne commerciale l'[G] [Q] à payer à Mme [Y] [F] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 26 069,54 euros à compter du 17 novemvre 2015 et jusqu’au 25 novembre 2022 et dit que les intérêts ainsi dus se capitaliseront par année entière depuis l’assignation
condamné la société de droit étranger Admiral Intermediary Services exerçant sous l’enseigne commerciale l'[G] [Q] à payer à Mme [Y] [F] la somme de 350 euros au titre de son préjudice matériel
débouté Mme [Y] [F] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et du surplus de ses demandes
condamné la société de droit étranger Admiral Intermediary Services exerçant sous l’enseigne commerciale l'[G] [Q] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 905,50 euros et les frais de traduction d’un montant de 474 euros
condamné la société de droit étranger Admiral Intermediary Services exerçant sous l’enseigne commerciale l'[G] [Q] à payer à Mme [Y] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 15 octobre 2024, Mme [F] a formé appel de ce jugement en contestant deux postes de préjudice : l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025, Mme [F] demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de demande d’indemnisation de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
statuant à nouveau :
condamner la société de droit étranger Admiral Intermediary Services exerçant sous l’enseigne commerciale l'[G] [Q] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
le confirmer pour le surplus
Y ajoutant :
condamner la société de droit étranger Admiral Intermediary Services exerçant sous l’enseigne commerciale l'[G] [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens de la procédure d’appel comprenant les frais de traduction assermentée pour la délivrance des actes aux organismes sociaux
déclarer la décision à intervenir opposable à la Cpam de l’Hérault et au Tiroler Gebietskrankenkasse.
Dans ses conclusions notifiées le 16 mai 2025, la société de droit étranger Admiral Intermediary Services exerçant sous l’enseigne commerciale l'[G] [Q] demande à la cour de :
débouter Mme [F] de toutes ses demandes
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 17 juin 2024
y ajoutant,
condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’organisme Tiroler Gebietskrankenkasse et la Cpam de l’Hérault, régulièrement intimés, n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, en application de l’article 16 du code de procédure civile, par note en délibéré à adresser pour le 15 mai 2026 au plus tard, sur l’erreur matérielle affectant le jugement dont appel, s’agissant de la réparation du préjudice d’agrément de Mme [F] à hauteur de la somme de 1 000 euros, mentionnée dans les motifs et non repris dans le dispositif et sur le pouvoir de la cour d’ appel de rectifier d’office, en application de l’article 462 du code de procédure civile, l’erreur matérielle ainsi commise, en raison de l’ effet dévolutif de l’appel.
MOTIFS
Sur la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision dont appel
En application de l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Aux termes du deuxième alinéa du même texte, le juge peut se saisir d’office.
La cour observe que le dispositif de la décision dont appel ne comporte aucune disposition relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément alors que, dans ses motifs, le premier juge a alloué la somme de 1 000 euros à ce titre.
Il convient en conséquence de rectifier le dispositif de la décision dont appel en complétant la disposition qui « condamne la société de droit étranger Admiral Intermediary Services exerçant sous l’enseigne commerciale l'[G] [Q] à payer à Mme [Y] [F] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 16 août 2015 » par la disposition suivante : « 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément ».
Sur l’incidence professionnelle
Mme [F] sollicite l’allocation de la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle en se prévalant des conclusions expertales qui retiennent une obligation de reclassement professionnel et une dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de son état séquellaire et de son activité avant l’accident de cuisinière à laquelle elle a été contrainte de renoncer.
L'[G] [Q] soutient que Mme [F] ne justifie toujours pas en appel de sa situation et ainsi de la réalité du préjudice liée à une incidence professionnelle ajoutant qu’elle ne démontre aucune perte salariale par rapport à son activité de saisonnier de 2015.
Sur ce, l’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en, l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La cour apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, et prend en compte sa situation réelle pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi dans une appréciation concrète des éléments de preuve.
Si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés comme le suggère l'[G] assurances.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient des séquelles en lien avec des limitations d’amplitude et des raideurs combinées lors de mouvements utiles du poignet droite, Mme [F] étant droitière en précisant qu’il existe une persistance d’une raideur et de douleurs à la flexion dorsale du poignet droit, que la victime éprouve des douleurs en cas de port de charges supérieures à 4 ou 5 kg et qu’elle ne peut dévisser facilement une capsule ou un couvercle, le taux de déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 7 %.
Il conclut à l’impossibilité pour cette dernière de reprendre son activité professionnelle antérieure de management et de service en restauration et à la nécessité d’un reclassement professionnel ajoutant qu’il existe une dévalorisation sur le marché du travail.
Mme [F] produit un contrat saisonnier du 18 juin 2015 au 29 août 2015 pour un emploi de cuisinière ainsi que les bulletins de paie afférents. Elle démontre qu’elle avait exercé cette même activité professionnelle à compter du mois de décembre 2009 au sein l’Assemblée nationale.
L’obligation pour Mme [F] de se reconvertir dans une profession autre que dans le secteur de la restauration qu’elle exerçait avant l’accident, justifie que soit admis le principe d’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle dès lors qu’elle subira, dans ses efforts de reconversion, une dévalorisation sur le marché du travail.
Dans ces conditions et au vu de la situation réelle de la victime âgée de 48 ans au moment de la consolidation de son état de santé, la somme de 10 000 euros répond à la réparation intégrale sans pertes ni profits de l’incidence professionnelle subie par Mme [F].
Le jugement querellé sera ainsi infirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
Mme [F] réclame une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément au motif qu’elle a dû cesser de pratiquer la moto à titre de loisir ainsi que le VTT à titre sportif.
L'[G] [Q] considère que son offre à hauteur de 1 000 euros est satisfactoire compte tenu des justificatifs produits.
Sur ce, le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre. L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur. La preuve du préjudice d’agrément peut se faire par tout moyen.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément en indiquant que la victime pratiquait avant l’accident la motocyclette à titre de loisir et le VTT à titre sportif et que ces deux activités ne sont plus envisageables compte tenu de l’enraidissement douloureux de son poignet droit.
Mme [F] justifie, par plusieurs attestations émanant d’amis, qu’elle était très sportive et pratiquait régulièrement la randonnée à vélo ainsi que des sorties à moto.
Il est établi que le handicap dont elle souffre ne lui permet plus d’utiliser durablement un deux-roues motorisé, compte tenu de la douleur à la flexion dorsale du poignet droit, et un VTT en raison des douleurs pouvant être provoquées lors des impacts transmis au poignet par le cintre.
Désormais privée de pratiquer de telles activités sportives et de loisirs, le préjudice d’agrément de Mme [F], alors âgée de 48 ans au jour de la consolidation, sera réparé par l’allocation de la somme de 10 000 euros qui assure la réparation intégrale sans pertes ni profits de la victime.
Le jugement critiqué sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L'[G] [Q], partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de l’instance d’appel en ce compris les frais de traduction de l’acte de signification de la déclaration d’appel à l’organisme social autrichien.
L’équité commande de condamner l'[G] [Q] à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable aux organismes sociaux d’ores et déjà dans la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne, en application de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure civile, la rectification de l’erreur matérielle entachant le dispositif du jugement du tribunal judiciaire Lille du 17 juin 2024 en complétant ledit dispositif qui « condamne la société de droit étranger Admiral Intermediary Services exerçant sous l’enseigne commerciale l'[G] [Q] à payer à Mme [Y] [F] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 16 août 2015 » par la disposition suivante :
« 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément ».
Infirme le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société de droit étranger Admiral Intermediary Services exerçant sous l’enseigne commerciale l'[G] [Q], à payer à Mme [Y] [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice à la suite de l’accident de la circulation routière survenu le 16 août 2015 :
10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
Condamne la société de droit étranger Admiral Intermediary Services exerçant sous l’enseigne commerciale l'[G] [Q] aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais de traduction de l’acte de signification de la déclaration d’appel à l’organisme Tiroler Gebietskrankenkasse ;
Condamne la société de droit étranger Admiral Intermediary Services exerçant sous l’enseigne commerciale l'[G] [Q] à payer à Mme [Y] [F] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à l’organisme Tiroler Gebietskrankenkasse et à la Cpam de l’Hérault.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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